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BH.2006.29

Bundesstrafgericht · 2006-12-18 · Français CH

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 7 juin 2006, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d’instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: juge d’instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Ange- les une demande d’arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l’article 13 du Traité d’extradition entre la Confédération Suisse et les Etats- Unis d’Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l’encontre de A., ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l’art. 160 CP.

B. En bref, à compter du 2 juin 2004, plus d’une trentaine de personnes ont déposé plainte contre inconnus à raison de faits semblables, se plaignant d’avoir été contactées par une entreprise leur offrant des espaces publici- taires sur Internet, puis harcelées et menacées par téléphone de manière telle qu’elles avaient effectué des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg, dont le titulaire était une société B. Par la suite, l’enquête a démontré que A. était le titulaire des comptes ouverts au nom de ladite société au Luxembourg et qu’il avait personnel- lement disposé des montants parvenus sur ces comptes en signant les or- dres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong.

C. Le 14 juin 2006, le juge d’instruction a émis un nouveau mandat d’arrêt in- ternational étendant la prévention aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP), d’extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP).

D. A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis. Le 8 août 2006, le juge d’instruction a été avisé du fait que A. avait accepté son extradition simpli- fiée conformément à l’article 18 TEXUS.

E. A. a fait l’objet d’une ordonnance d’arrestation en Suisse le 8 septembre

2006. Le 13 octobre 2006, il a présenté une requête de mise en liberté provisoire au juge d’instruction, laquelle fut rejetée le 19 octobre 2006. Sta- tuant le 25 octobre 2006 sur recours formé contre cette décision, la cham- bre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel l’a partiellement admis dans le sens d’un renvoi de la cause au juge d’instruction cantonal pour qu’il soit statué de manière circonstanciée sur le risque de collusion. Elle n’a pas ordonné la mise en liberté du recourant.

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F. Le 3 novembre 2006, l’OFJ a reçu de l’Ambassade de France une de- mande d’extradition formée à l’encontre de A. pour l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d’Appel de Paris, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liés à un trafic in- ternational de stupéfiants. Faisant suite à la demande de l’OFJ, le juge d’instruction a notifié la demande en vue d’extradition à A. en audience du 14 novembre 2006.

G. Le 16 novembre 2006, l’OFJ a émis à l’encontre de A. un mandat d’arrêt en vue d’extradition sur la base de la demande d’extradition présentée par les autorités françaises. Ce mandat lui a été notifié le 22 novembre 2006.

H. Par acte du 1er décembre 2006, A. recourt contre ce mandat et conclut à son annulation. L’OFJ conclut au rejet du recours. Le plaignant a répliqué.

Les faits et arguments invoqués de part et d’autre seront repris si néces- saire dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- nale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé dans les dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt (art. 48 al.

E. 2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fé- déral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la pro- cédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritai- rement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et la France. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce l’EIMP et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

E. 3 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité, dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MO- REILLON, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; TPF BK_H 099/04 du 9 août 2004). Il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 EIMP) ou si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP).

La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas

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d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui a fait cette demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

E. 3.1 La règle, prévue à l’art. 51 al. 1 EIMP, de l’inadmissibilité manifeste de l’extradition ne trouve application que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a).

E. 3.1.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst., se basant sur un fax da- té du 5 octobre 2006 du parquet de la Cour d’appel de Paris au Juge d’instruction par lequel, suite à leur entretien téléphonique, le premier adressait pour information au deuxième copie de sa requête visant à sollici- ter du Garde des Sceaux qu’il requière l’extradition de A. De cette pièce, il découlerait selon le recourant que « c’est manifestement sur invitation du juge d’instruction suisse que les autorités françaises ont été amenées à adresser à la Suisse la demande d’extradition du 31 octobre 2006 ».

Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. En effet, non seulement le recourant ne démontre nullement en quoi les autorités françaises au- raient agi sur invitation des autorités suisses, mais surtout on ne voit pas pour quelle raison les autorités françaises n’auraient pas pu obtenir l’extradition du recourant auprès des autorités américaines. Par ailleurs, il ressort des considérants – a priori non contestés par le recourant – de l’arrêt du 25 octobre 2006 de la chambre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel relatifs à la légalité de la détention actuellement subie par le plaignant dans le cadre de la procédure cantonale, que les conditions de fortes présomptions de culpabilité sont remplies, que le risque de fuite est patent et que la détention est donc pleinement justifiée (consid. 6). Dès lors, on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que la procé- dure pénale cantonale ne serait qu’un « prétexte » pour le maintenir en dé- tention jusqu’à réception de la demande d’extradition.

E. 3.1.2 Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de la règle de la spécialité ancrée à l’art. 16 TEXUS et dont le principe veut qu’une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni ex- tradée à un Etat tiers pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition (art. 16 par. 1 TEXUS). Ce principe s’applique d’office sans que l’Etat requis n’ait à en revendiquer le bénéfice ou exiger des assurances quelconques quant à son respect; une déroga- tion requiert son consentement, dans le cadre d’une demande d’extension

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de l’extradition (ATF 118 Ib 462 consid. 2a). De l’avis du recourant, le con- sentement préalable de l’autorité exécutive des Etats-Unis, au sens de l’art. 16 par. 1 let. a TEXUS, serait par conséquent nécessaire à son extradition en France. L’office intimé fait valoir quant à lui que la règle de la spécialité ne s’applique pas dans l’hypothèse, réalisée en l’espèce, d’une extradition simplifiée. A teneur de l’art. 18 TEXUS en effet, si, après que l’autorité judi- ciaire compétente l’a informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens de cet article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable. L'OFJ est d'avis que cette dernière précision doit être interprétée en ce sens que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Telle semble également être l'opinion de l'autorité américaine, à teneur de son message à l'OFJ du 8 décembre 2006. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question à ce stade de la procédure. Il suffit en effet de constater que l'in- terprétation retenue par l'OFJ est pour le moins soutenable et que la re- quête d'extradition émanant des autorités françaises n'est donc pas mani- festement inadmissible au sens de l'art. 51 EIMP et de la jurisprudence dé- jà citée. Le recourant n'invoquant aucun des autres motifs prévus à l'art. 47 EIMP, son recours doit être rejeté.

E. 4 Vu l’art. 30 LTPF, en application de l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge du recou- rant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 décembre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 décembre 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, Le greffier David Glassey

Parties

A.,

représenté par Me Marc Bonnant, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, partie adverse

Objet

Mandat d'arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2006.29

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Faits:

A. Le 7 juin 2006, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d’instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: juge d’instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Ange- les une demande d’arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l’article 13 du Traité d’extradition entre la Confédération Suisse et les Etats- Unis d’Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l’encontre de A., ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l’art. 160 CP.

B. En bref, à compter du 2 juin 2004, plus d’une trentaine de personnes ont déposé plainte contre inconnus à raison de faits semblables, se plaignant d’avoir été contactées par une entreprise leur offrant des espaces publici- taires sur Internet, puis harcelées et menacées par téléphone de manière telle qu’elles avaient effectué des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg, dont le titulaire était une société B. Par la suite, l’enquête a démontré que A. était le titulaire des comptes ouverts au nom de ladite société au Luxembourg et qu’il avait personnel- lement disposé des montants parvenus sur ces comptes en signant les or- dres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong.

C. Le 14 juin 2006, le juge d’instruction a émis un nouveau mandat d’arrêt in- ternational étendant la prévention aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP), d’extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP).

D. A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis. Le 8 août 2006, le juge d’instruction a été avisé du fait que A. avait accepté son extradition simpli- fiée conformément à l’article 18 TEXUS.

E. A. a fait l’objet d’une ordonnance d’arrestation en Suisse le 8 septembre

2006. Le 13 octobre 2006, il a présenté une requête de mise en liberté provisoire au juge d’instruction, laquelle fut rejetée le 19 octobre 2006. Sta- tuant le 25 octobre 2006 sur recours formé contre cette décision, la cham- bre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel l’a partiellement admis dans le sens d’un renvoi de la cause au juge d’instruction cantonal pour qu’il soit statué de manière circonstanciée sur le risque de collusion. Elle n’a pas ordonné la mise en liberté du recourant.

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F. Le 3 novembre 2006, l’OFJ a reçu de l’Ambassade de France une de- mande d’extradition formée à l’encontre de A. pour l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d’Appel de Paris, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liés à un trafic in- ternational de stupéfiants. Faisant suite à la demande de l’OFJ, le juge d’instruction a notifié la demande en vue d’extradition à A. en audience du 14 novembre 2006.

G. Le 16 novembre 2006, l’OFJ a émis à l’encontre de A. un mandat d’arrêt en vue d’extradition sur la base de la demande d’extradition présentée par les autorités françaises. Ce mandat lui a été notifié le 22 novembre 2006.

H. Par acte du 1er décembre 2006, A. recourt contre ce mandat et conclut à son annulation. L’OFJ conclut au rejet du recours. Le plaignant a répliqué.

Les faits et arguments invoqués de part et d’autre seront repris si néces- saire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- nale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé dans les dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

Bien que le mandat d’arrêt aux fins d’extradition ne produise pas d’effets aussi longtemps que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le re- cours contre ce mandat peut néanmoins être formé dans les dix jours dès sa notification au détenu. L’Etat requérant et la personne poursuivie ont en effet intérêt à savoir si, au terme de la procédure nationale, la détention se- ra maintenue pour les besoins de l’extradition (ATF 119 Ib 74; ZIMMER-

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MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, page 329, n° 288). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.

2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fé- déral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la pro- cédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritai- rement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et la France. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce l’EIMP et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité, dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MO- REILLON, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; TPF BK_H 099/04 du 9 août 2004). Il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 EIMP) ou si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP).

La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas

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d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui a fait cette demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

3.1 La règle, prévue à l’art. 51 al. 1 EIMP, de l’inadmissibilité manifeste de l’extradition ne trouve application que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a).

3.1.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst., se basant sur un fax da- té du 5 octobre 2006 du parquet de la Cour d’appel de Paris au Juge d’instruction par lequel, suite à leur entretien téléphonique, le premier adressait pour information au deuxième copie de sa requête visant à sollici- ter du Garde des Sceaux qu’il requière l’extradition de A. De cette pièce, il découlerait selon le recourant que « c’est manifestement sur invitation du juge d’instruction suisse que les autorités françaises ont été amenées à adresser à la Suisse la demande d’extradition du 31 octobre 2006 ».

Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. En effet, non seulement le recourant ne démontre nullement en quoi les autorités françaises au- raient agi sur invitation des autorités suisses, mais surtout on ne voit pas pour quelle raison les autorités françaises n’auraient pas pu obtenir l’extradition du recourant auprès des autorités américaines. Par ailleurs, il ressort des considérants – a priori non contestés par le recourant – de l’arrêt du 25 octobre 2006 de la chambre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel relatifs à la légalité de la détention actuellement subie par le plaignant dans le cadre de la procédure cantonale, que les conditions de fortes présomptions de culpabilité sont remplies, que le risque de fuite est patent et que la détention est donc pleinement justifiée (consid. 6). Dès lors, on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que la procé- dure pénale cantonale ne serait qu’un « prétexte » pour le maintenir en dé- tention jusqu’à réception de la demande d’extradition.

3.1.2 Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de la règle de la spécialité ancrée à l’art. 16 TEXUS et dont le principe veut qu’une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni ex- tradée à un Etat tiers pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition (art. 16 par. 1 TEXUS). Ce principe s’applique d’office sans que l’Etat requis n’ait à en revendiquer le bénéfice ou exiger des assurances quelconques quant à son respect; une déroga- tion requiert son consentement, dans le cadre d’une demande d’extension

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de l’extradition (ATF 118 Ib 462 consid. 2a). De l’avis du recourant, le con- sentement préalable de l’autorité exécutive des Etats-Unis, au sens de l’art. 16 par. 1 let. a TEXUS, serait par conséquent nécessaire à son extradition en France. L’office intimé fait valoir quant à lui que la règle de la spécialité ne s’applique pas dans l’hypothèse, réalisée en l’espèce, d’une extradition simplifiée. A teneur de l’art. 18 TEXUS en effet, si, après que l’autorité judi- ciaire compétente l’a informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens de cet article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable. L'OFJ est d'avis que cette dernière précision doit être interprétée en ce sens que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Telle semble également être l'opinion de l'autorité américaine, à teneur de son message à l'OFJ du 8 décembre 2006. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question à ce stade de la procédure. Il suffit en effet de constater que l'in- terprétation retenue par l'OFJ est pour le moins soutenable et que la re- quête d'extradition émanant des autorités françaises n'est donc pas mani- festement inadmissible au sens de l'art. 51 EIMP et de la jurisprudence dé- jà citée. Le recourant n'invoquant aucun des autres motifs prévus à l'art. 47 EIMP, son recours doit être rejeté.

4. Vu l’art. 30 LTPF, en application de l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge du recou- rant.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 décembre 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat, - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.