Confirmation de détention (art. 47 al. 4 PPF)
Sachverhalt
A. Le 7 juin 2006, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d’instruction du canton de Neuchâtel a adressé aux autorités judiciaires compétentes pour Los Angeles une demande d’arrestation provisoire à titre extraditionnel à l’encontre de A., ressortissant français et israélien, recherché en Suisse pour contrainte (art. 156 CP) ou escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement recel (160 CP). Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir trempé dans une affaire dans laquelle plus d’une trentaine de personnes se sont plaintes, dès le 2 juin 2004, d’avoir été contactées par une entreprise leur offrant des espaces publicitaires sur Internet, puis d’avoir été harcelées et menacées par téléphone de manière telle qu’elles ont été amenées à effectuer des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg ouvert au nom d’une société C. (act. 1.3). L’enquête a démontré que A. était le titulaire des comptes ouverts au nom de cette société et qu’il avait personnellement disposé des montants parvenus sur ces comptes en signant les ordres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong.
B. Arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis, A. a accepté son extradition simplifiée. Il a été formellement arrêté le 8 septembre 2006 par le juge d’instruction neuchâtelois en charge de l’enquête, qui a étendu la prévention au chef de blanchiment d’argent (305bis CP). Les 25 octobre et 8 décembre 2006, A. a recouru contre les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire rendues par le juge d’instruction les 19 octobre et 1er décembre 2006 à la chambre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel, laquelle a partiellement admis le premier recours et rejeté le second (act. 1.4 et 1.5).
C. Saisi d’une affaire similaire à celles instruites par les autorités judiciaires neuchâteloises, le juge d’instruction du canton du Valais a parallèlement sollicité du Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) qu’il reprenne son dossier et ceux traités par les autres cantons. Le 16 janvier 2007, le MPC a accepté sa compétence au sens de l’art. 337 al. 2 CP et chargé le magistrat valaisan, au titre de coordinateur ad hoc, d’inviter les cantons dans lesquels des plaintes auraient été déposées à adresser au MPC, avant le 30 janvier 2007, une requête formelle en fixation de for pour toutes les affaires en lien direct avec l’affaire valaisanne (act. 1.6). C’est ainsi que, par décision du 31 janvier 2007, le MPC a notamment repris la procédure dont faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel.
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D. Le 1er février 2007, le MPC a décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce mandat a été notifié le 2 février 2007 à l’intéressé (doss. MPC, requête en confirmation d’arrestation, pièces 11 et 12).
E. Sur requête du MPC et après avoir entendu les parties, l’office des juges d’instructions fédéraux (ci-après OJIF) a confirmé l’arrestation de A. par décision du 2 février 2007 (act. 1.1).
F. Par acte du 7 février 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt fédéral du 1er février 2007 et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Le MPC conclut au rejet du recours tandis que l’OJIF a renoncé à prendre position (act. 3). Invité à répliquer, A. persiste dans les termes et conclusions de son recours (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La décision de confirmation de l’arrestation peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de cinq jours (art. 47 al. 4 et 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Déposée le 7 février 2007 contre une décision rendue le 2, la plainte a été faite en temps utile par l'inculpé, directement touché par la décision attaquée. Le recours est donc recevable en la forme.
E. 2 Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente – tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) –, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). L’arrestation doit ainsi corres-
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pondre aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et de l'art. 5 CEDH. (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’enquête doit par ailleurs être menée avec célérité.
E. 2.1 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il prétend que l'enquête de police judiciaire n'aurait révélé à sa charge aucun élément probant propre à justifier son incarcération. Le MPC souligne le professionnalisme de l’organisation dont l’inculpé est assurément une pièce du puzzle.
E. 2.1.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).
E. 2.1.2 Le mode opératoire utilisé dans chacun des cas concernés par l’enquête neuchâteloise est le suivant : la victime reçoit dans un premier temps un fax des éditions «D.» proposant l’insertion d’une annonce publicitaire sur un support matériel ou informatique. Dès que la victime a confirmé son acceptation en retournant le fax signé, elle reçoit une facture correspondant au montant prévu par le contrat. Par la suite, la victime fait l’objet de nombreux appels téléphoniques, à l’occasion desquels l’appelant affirme que le contrat n’a pas été conclu pour la seule période indiquée, mais pour une durée bien plus longue, et que la somme finalement due n’est pas de quelques centaines d’euros, mais de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros. En réponse au refus de la victime, l’appelant fait usage de menaces, évoquant notamment des procédures judiciaires conduisant à la ruine de la victime, et ce jusqu’à ce que cette dernière accepte l’offre de liquidation « plus avantageuse » que lui propose l’appelant et se trouve ainsi contrainte de verser à des sociétés tierces une somme sans commune mesure avec celle mentionnée dans le contrat initial. L’enquête neuchâteloise a révélé que A. avait ainsi recueilli le 31 mai 2004 sur le compte bancaire luxembourgeois de sa société Euros 451'141.44 versés par un des plaignants. Le lendemain, il a signé person-
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nellement les ordres visant à ventiler rapidement ces fonds sur d’autres comptes, à savoir Euros 252'000 sur le compte de E. SA et Euros 172'000 sur le compte de F. Ltd auprès de la banque G. à Hong-Kong (act. 2 p. 2).
E. 2.1.3 La procédure d’invitation des diverses autorités cantonales à adresser au MPC une requête formelle en fixation de for pour toutes les affaires directement liées à l’état de fait décrit plus haut (cf. lettre A supra), initiée le 16 janvier 2006 à la demande du juge d’instruction du canton du Valais, a abouti à la découverte de quelque 180 cas en Suisse. Elle a démontré que des actes punissables relevant vraisemblablement de l’escroquerie, de l’extorsion, du chantage et du blanchiment d’argent ont en réalité été commis dans tous les cantons romands, sans qu’il n’y ait une prédominance dans l’un d’entre eux (act. 1.6, p. 1 et 2), apparemment dans le cadre d’une organisation structurée, caractérisée tant par son absence de transparence que par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité, comme en attestent entre autres à ce stade de l’enquête le nombre de personnes physiques et morales soupçonnées, le nombre de victimes, l’importance et le cheminement des montants en jeu. L’ampleur au départ insoupçonnée de l’affaire, que le MPC apparente à la « Nigerian Connection » dont le Tribunal Fédéral a admis qu’elle constituait une organisation criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006), a ainsi mis en lumière la probable implication dans cet état de fait complexe d’une organisation criminelle de type clanique qui a réalisé un butin important (act. 1.1, p. 2). Dans un tel contexte qui témoigne d’un grand professionnalisme, l’astuce, élément indispensable à l’infraction d’escroquerie, s’apprécie très différemment que dans un cas isolé et tend à se concrétiser de par le degré d’organisation élevé des rouages mis en place pour délester les victimes de montants considérables. Il ressort enfin de l’enquête fédérale que l’inculpé ferait à Toulouse l’objet d’une procédure pénale pour escroqueries en bande organisée.
E. 2.1.4 Compte tenu de ces développements, la position de l’inculpé selon laquelle ce dernier n’aurait prêté son compte que pour rendre un service occasionnel à une connaissance semble bien peu crédible. Le soupçon que le plaignant pourrait faire partie d’une organisation criminelle destinée à commettre des escroqueries, chantages et extorsions, et à blanchir le produit des infractions précitées tend au contraire à se matérialiser. Le plaignant conteste, certes, le caractère vraisemblable de son appartenance à une organisation criminelle. Pour les motifs évoqués plus haut (supra consid. 2.1.3), les faits nouveaux résultant du regroupement des 180 dossiers suisses en mains du MPC font toutefois apparaître comme vraisemblable l’orchestration d’une escroquerie internationale à l’encart
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publicitaire par une organisation criminelle. A ce stade de l’enquête, le fait que A. ait recueilli sur le compte bancaire de sa société plus de Euros 450'000.-- versés sous la contrainte, puis aussitôt signé personnellement les ordres visant à ventiler ces fonds sur d’autres comptes, tout en conservant une commission de Euros 27'125.44, est propre à faire peser sur le plaignant de graves soupçons d’appartenance à une organisation criminelle. Les présomptions de culpabilité sont donc suffisantes pour maintenir le prévenu en détention.
E. 2.2 Le plaignant estime qu'aucun risque de collusion ne saurait raisonnablement motiver son maintien en détention. Il reproche aux autorités de poursuite pénale de tenir un discours contradictoire, l’enquête neuchâteloise étant, de l’avis du juge d’instruction, moyennement avancée lorsque le MPC a décidé que cette affaire relevait de sa compétence en date du 31 janvier 2007, tandis que ce dernier tient l’instruction pour peu avancée en raison des éléments nouveaux mis en lumière par le rapprochement des 180 plaintes déposées sur sol suisse. Le MPC, quant à lui, considère que l’implication de l’inculpé doit désormais être examinée dans une vision plus globale.
E. 2.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).
E. 2.2.2 Au vu de l’ampleur de l’affaire, le rôle exact joué par l’inculpé doit être clairement établi. L’enquête est complexe et comporte de multiples ramifications internationales. Elle porte sur des montants très élevés et
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concerne une multitude de victimes. Plusieurs commissions rogatoires visant l’audition de personnes intervenues directement dans le contexte des éditions «D.» ont été adressées aux autorités françaises ou sont sur le point de l’être. L’une d’elles a permis de démontrer que les personnes impliquées s’entretenaient téléphoniquement avant leurs auditions, vraisemblablement pour s’entendre sur la version des faits qu’elles allaient fournir (act. 1.8 p. 8). Par ailleurs, selon la décision attaquée, H., I. et surtout J. et K. doivent encore être entendus par voie de commissions rogatoires afin de vérifier les déclarations du prévenu. Selon le rapport établi par la police cantonale neuchâteloise le 19 septembre 2006, A. a en effet permis aux frères J. et K. de faire transiter certains virements bancaires par le compte dont il dispose à la banque du Luxembourg, dans des circonstances qui lui permettaient de savoir que ces fonds devaient avoir une origine pour le moins douteuse. Il importe que ces opérations puissent se dérouler sans que le recourant ne soit en mesure de les influencer. Le MPC a également prévu de se rendre à Toulouse pour y consulter le dossier de la procédure pendante contre lui pour escroquerie en bande organisée, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa culpabilité présumée dans le dossier helvétique. Le maintien de la détention préventive se justifie ainsi par un risque de collusion évident aussi longtemps que ces actes d'instruction n'ont pas été accomplis.
E. 2.3 Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré le 16 novembre 2006 par l’OFJ suite à une demande d’extradition des autorités françaises pour exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d’Appel de Paris, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et de détention de faux documents administratifs liés à un trafic international de stupéfiants. Ledit mandat d’arrêt a été confirmé par la Cour de céans par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007). De l’avis du recourant, l’existence de ce mandat exclut tout risque de fuite et de collusion. L’inculpé prétend au surplus pouvoir être libéré moyennant le versement d'une caution de Euros 250'000. Le MPC est d’avis que, compte tenu de l’importance et de la complexité de l’affaire, il est nécessaire que l’inculpé demeure à sa disposition tant et aussi longtemps que les faits n’auront pas été éclaircis à satisfaction.
E. 2.3.1 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid.
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5.1 et arrêts cités). Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 IA 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités).
E. 2.3.2 Comme le relève à juste titre l’OJIF dans la décision attaquée, le risque de fuite est en l’occurrence patent. L’inculpé est un ressortissant étranger sans attache en Suisse, qui au demeurant a changé d’identité en Israël alors qu’il était recherché par la justice française. S’il pouvait espérer au départ faire en Suisse l’objet d’une enquête limitée à la plainte liée au versement effectué sur le compte de la société qu’il domine au Luxembourg, il sait maintenant que le dossier rassemble 180 plaintes, ce qui pourrait péjorer sa situation. Une mise en liberté provisoire est donc en l’état d’autant plus exclue que, si l’appartenance de A. à la bande organisée devait être confirmée, la sanction serait bien supérieure à la détention extraditionnelle et préventive déjà subie. Par ailleurs, et contrairement à l’avis du plaignant, le mandat d’arrêt en vue d’extradition est sans pertinence du point de vue du risque de fuite car ses effets sont actuellement suspendus (art. 49 al. 2 EIMP), chaque titre de détention devant être examiné pour lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1P.583/2003 du 28 octobre 2003, consid. 4.2).
E. 2.3.3 S’agissant de la proposition du plaignant de verser une caution, une telle mesure ne peut être envisagée qu’à partir du moment où le risque de collusion disparaît (TPF BH.2006.22 du 13 septembre 2006, consid. 2.3). En l’espèce, l’offre du plaignant est donc prématurée tant que l’ampleur de son activité délictueuse potentielle et de ses relations avec les autres protagonistes présumés n’est pas circonscrite à satisfaction.
E. 3 La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la disposition transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 62 à 68 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter l’émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF) qui sera fixé à Fr. 2'000.-- en application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32).
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 février 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2007.4
Arrêt du 26 février 2007 I. Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, Le greffier David Glassey
Parties
A., alias B., actuellement détenu à Lausanne,
représenté par Me Marc Bonnant, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Instance précédente
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, Objet
Confirmation de détention (art. 47 al. 4 PPF)
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Faits:
A. Le 7 juin 2006, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d’instruction du canton de Neuchâtel a adressé aux autorités judiciaires compétentes pour Los Angeles une demande d’arrestation provisoire à titre extraditionnel à l’encontre de A., ressortissant français et israélien, recherché en Suisse pour contrainte (art. 156 CP) ou escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement recel (160 CP). Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir trempé dans une affaire dans laquelle plus d’une trentaine de personnes se sont plaintes, dès le 2 juin 2004, d’avoir été contactées par une entreprise leur offrant des espaces publicitaires sur Internet, puis d’avoir été harcelées et menacées par téléphone de manière telle qu’elles ont été amenées à effectuer des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg ouvert au nom d’une société C. (act. 1.3). L’enquête a démontré que A. était le titulaire des comptes ouverts au nom de cette société et qu’il avait personnellement disposé des montants parvenus sur ces comptes en signant les ordres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong.
B. Arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis, A. a accepté son extradition simplifiée. Il a été formellement arrêté le 8 septembre 2006 par le juge d’instruction neuchâtelois en charge de l’enquête, qui a étendu la prévention au chef de blanchiment d’argent (305bis CP). Les 25 octobre et 8 décembre 2006, A. a recouru contre les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire rendues par le juge d’instruction les 19 octobre et 1er décembre 2006 à la chambre d’accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel, laquelle a partiellement admis le premier recours et rejeté le second (act. 1.4 et 1.5).
C. Saisi d’une affaire similaire à celles instruites par les autorités judiciaires neuchâteloises, le juge d’instruction du canton du Valais a parallèlement sollicité du Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) qu’il reprenne son dossier et ceux traités par les autres cantons. Le 16 janvier 2007, le MPC a accepté sa compétence au sens de l’art. 337 al. 2 CP et chargé le magistrat valaisan, au titre de coordinateur ad hoc, d’inviter les cantons dans lesquels des plaintes auraient été déposées à adresser au MPC, avant le 30 janvier 2007, une requête formelle en fixation de for pour toutes les affaires en lien direct avec l’affaire valaisanne (act. 1.6). C’est ainsi que, par décision du 31 janvier 2007, le MPC a notamment repris la procédure dont faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel.
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D. Le 1er février 2007, le MPC a décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce mandat a été notifié le 2 février 2007 à l’intéressé (doss. MPC, requête en confirmation d’arrestation, pièces 11 et 12).
E. Sur requête du MPC et après avoir entendu les parties, l’office des juges d’instructions fédéraux (ci-après OJIF) a confirmé l’arrestation de A. par décision du 2 février 2007 (act. 1.1).
F. Par acte du 7 février 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt fédéral du 1er février 2007 et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Le MPC conclut au rejet du recours tandis que l’OJIF a renoncé à prendre position (act. 3). Invité à répliquer, A. persiste dans les termes et conclusions de son recours (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision de confirmation de l’arrestation peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de cinq jours (art. 47 al. 4 et 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Déposée le 7 février 2007 contre une décision rendue le 2, la plainte a été faite en temps utile par l'inculpé, directement touché par la décision attaquée. Le recours est donc recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente – tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) –, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). L’arrestation doit ainsi corres-
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pondre aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et de l'art. 5 CEDH. (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’enquête doit par ailleurs être menée avec célérité.
2.1 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il prétend que l'enquête de police judiciaire n'aurait révélé à sa charge aucun élément probant propre à justifier son incarcération. Le MPC souligne le professionnalisme de l’organisation dont l’inculpé est assurément une pièce du puzzle.
2.1.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).
2.1.2 Le mode opératoire utilisé dans chacun des cas concernés par l’enquête neuchâteloise est le suivant : la victime reçoit dans un premier temps un fax des éditions «D.» proposant l’insertion d’une annonce publicitaire sur un support matériel ou informatique. Dès que la victime a confirmé son acceptation en retournant le fax signé, elle reçoit une facture correspondant au montant prévu par le contrat. Par la suite, la victime fait l’objet de nombreux appels téléphoniques, à l’occasion desquels l’appelant affirme que le contrat n’a pas été conclu pour la seule période indiquée, mais pour une durée bien plus longue, et que la somme finalement due n’est pas de quelques centaines d’euros, mais de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros. En réponse au refus de la victime, l’appelant fait usage de menaces, évoquant notamment des procédures judiciaires conduisant à la ruine de la victime, et ce jusqu’à ce que cette dernière accepte l’offre de liquidation « plus avantageuse » que lui propose l’appelant et se trouve ainsi contrainte de verser à des sociétés tierces une somme sans commune mesure avec celle mentionnée dans le contrat initial. L’enquête neuchâteloise a révélé que A. avait ainsi recueilli le 31 mai 2004 sur le compte bancaire luxembourgeois de sa société Euros 451'141.44 versés par un des plaignants. Le lendemain, il a signé person-
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nellement les ordres visant à ventiler rapidement ces fonds sur d’autres comptes, à savoir Euros 252'000 sur le compte de E. SA et Euros 172'000 sur le compte de F. Ltd auprès de la banque G. à Hong-Kong (act. 2 p. 2).
2.1.3 La procédure d’invitation des diverses autorités cantonales à adresser au MPC une requête formelle en fixation de for pour toutes les affaires directement liées à l’état de fait décrit plus haut (cf. lettre A supra), initiée le 16 janvier 2006 à la demande du juge d’instruction du canton du Valais, a abouti à la découverte de quelque 180 cas en Suisse. Elle a démontré que des actes punissables relevant vraisemblablement de l’escroquerie, de l’extorsion, du chantage et du blanchiment d’argent ont en réalité été commis dans tous les cantons romands, sans qu’il n’y ait une prédominance dans l’un d’entre eux (act. 1.6, p. 1 et 2), apparemment dans le cadre d’une organisation structurée, caractérisée tant par son absence de transparence que par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité, comme en attestent entre autres à ce stade de l’enquête le nombre de personnes physiques et morales soupçonnées, le nombre de victimes, l’importance et le cheminement des montants en jeu. L’ampleur au départ insoupçonnée de l’affaire, que le MPC apparente à la « Nigerian Connection » dont le Tribunal Fédéral a admis qu’elle constituait une organisation criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006), a ainsi mis en lumière la probable implication dans cet état de fait complexe d’une organisation criminelle de type clanique qui a réalisé un butin important (act. 1.1, p. 2). Dans un tel contexte qui témoigne d’un grand professionnalisme, l’astuce, élément indispensable à l’infraction d’escroquerie, s’apprécie très différemment que dans un cas isolé et tend à se concrétiser de par le degré d’organisation élevé des rouages mis en place pour délester les victimes de montants considérables. Il ressort enfin de l’enquête fédérale que l’inculpé ferait à Toulouse l’objet d’une procédure pénale pour escroqueries en bande organisée.
2.1.4 Compte tenu de ces développements, la position de l’inculpé selon laquelle ce dernier n’aurait prêté son compte que pour rendre un service occasionnel à une connaissance semble bien peu crédible. Le soupçon que le plaignant pourrait faire partie d’une organisation criminelle destinée à commettre des escroqueries, chantages et extorsions, et à blanchir le produit des infractions précitées tend au contraire à se matérialiser. Le plaignant conteste, certes, le caractère vraisemblable de son appartenance à une organisation criminelle. Pour les motifs évoqués plus haut (supra consid. 2.1.3), les faits nouveaux résultant du regroupement des 180 dossiers suisses en mains du MPC font toutefois apparaître comme vraisemblable l’orchestration d’une escroquerie internationale à l’encart
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publicitaire par une organisation criminelle. A ce stade de l’enquête, le fait que A. ait recueilli sur le compte bancaire de sa société plus de Euros 450'000.-- versés sous la contrainte, puis aussitôt signé personnellement les ordres visant à ventiler ces fonds sur d’autres comptes, tout en conservant une commission de Euros 27'125.44, est propre à faire peser sur le plaignant de graves soupçons d’appartenance à une organisation criminelle. Les présomptions de culpabilité sont donc suffisantes pour maintenir le prévenu en détention.
2.2 Le plaignant estime qu'aucun risque de collusion ne saurait raisonnablement motiver son maintien en détention. Il reproche aux autorités de poursuite pénale de tenir un discours contradictoire, l’enquête neuchâteloise étant, de l’avis du juge d’instruction, moyennement avancée lorsque le MPC a décidé que cette affaire relevait de sa compétence en date du 31 janvier 2007, tandis que ce dernier tient l’instruction pour peu avancée en raison des éléments nouveaux mis en lumière par le rapprochement des 180 plaintes déposées sur sol suisse. Le MPC, quant à lui, considère que l’implication de l’inculpé doit désormais être examinée dans une vision plus globale.
2.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).
2.2.2 Au vu de l’ampleur de l’affaire, le rôle exact joué par l’inculpé doit être clairement établi. L’enquête est complexe et comporte de multiples ramifications internationales. Elle porte sur des montants très élevés et
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concerne une multitude de victimes. Plusieurs commissions rogatoires visant l’audition de personnes intervenues directement dans le contexte des éditions «D.» ont été adressées aux autorités françaises ou sont sur le point de l’être. L’une d’elles a permis de démontrer que les personnes impliquées s’entretenaient téléphoniquement avant leurs auditions, vraisemblablement pour s’entendre sur la version des faits qu’elles allaient fournir (act. 1.8 p. 8). Par ailleurs, selon la décision attaquée, H., I. et surtout J. et K. doivent encore être entendus par voie de commissions rogatoires afin de vérifier les déclarations du prévenu. Selon le rapport établi par la police cantonale neuchâteloise le 19 septembre 2006, A. a en effet permis aux frères J. et K. de faire transiter certains virements bancaires par le compte dont il dispose à la banque du Luxembourg, dans des circonstances qui lui permettaient de savoir que ces fonds devaient avoir une origine pour le moins douteuse. Il importe que ces opérations puissent se dérouler sans que le recourant ne soit en mesure de les influencer. Le MPC a également prévu de se rendre à Toulouse pour y consulter le dossier de la procédure pendante contre lui pour escroquerie en bande organisée, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa culpabilité présumée dans le dossier helvétique. Le maintien de la détention préventive se justifie ainsi par un risque de collusion évident aussi longtemps que ces actes d'instruction n'ont pas été accomplis.
2.3 Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré le 16 novembre 2006 par l’OFJ suite à une demande d’extradition des autorités françaises pour exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d’Appel de Paris, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et de détention de faux documents administratifs liés à un trafic international de stupéfiants. Ledit mandat d’arrêt a été confirmé par la Cour de céans par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007). De l’avis du recourant, l’existence de ce mandat exclut tout risque de fuite et de collusion. L’inculpé prétend au surplus pouvoir être libéré moyennant le versement d'une caution de Euros 250'000. Le MPC est d’avis que, compte tenu de l’importance et de la complexité de l’affaire, il est nécessaire que l’inculpé demeure à sa disposition tant et aussi longtemps que les faits n’auront pas été éclaircis à satisfaction.
2.3.1 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid.
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5.1 et arrêts cités). Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 IA 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités).
2.3.2 Comme le relève à juste titre l’OJIF dans la décision attaquée, le risque de fuite est en l’occurrence patent. L’inculpé est un ressortissant étranger sans attache en Suisse, qui au demeurant a changé d’identité en Israël alors qu’il était recherché par la justice française. S’il pouvait espérer au départ faire en Suisse l’objet d’une enquête limitée à la plainte liée au versement effectué sur le compte de la société qu’il domine au Luxembourg, il sait maintenant que le dossier rassemble 180 plaintes, ce qui pourrait péjorer sa situation. Une mise en liberté provisoire est donc en l’état d’autant plus exclue que, si l’appartenance de A. à la bande organisée devait être confirmée, la sanction serait bien supérieure à la détention extraditionnelle et préventive déjà subie. Par ailleurs, et contrairement à l’avis du plaignant, le mandat d’arrêt en vue d’extradition est sans pertinence du point de vue du risque de fuite car ses effets sont actuellement suspendus (art. 49 al. 2 EIMP), chaque titre de détention devant être examiné pour lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1P.583/2003 du 28 octobre 2003, consid. 4.2).
2.3.3 S’agissant de la proposition du plaignant de verser une caution, une telle mesure ne peut être envisagée qu’à partir du moment où le risque de collusion disparaît (TPF BH.2006.22 du 13 septembre 2006, consid. 2.3). En l’espèce, l’offre du plaignant est donc prématurée tant que l’ampleur de son activité délictueuse potentielle et de ses relations avec les autres protagonistes présumés n’est pas circonscrite à satisfaction.
3. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la disposition transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 62 à 68 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter l’émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF) qui sera fixé à Fr. 2'000.-- en application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 février 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat - Office des juges d'instruction fédéraux - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).