Réextradition à la France Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge d'instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l'art. 13 du Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération Suisse et les États-Unis d'Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre de A., ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l'art. 160 CP. Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international, étendant la prévention aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP). A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux États-Unis. Il a accepté son extradition simplifiée conformément à l'art. 18 TEXUS, puis a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006.
B. Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande d'extradition formée à l'encontre de A. pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liées à un trafic international de stupéfiants. Le 14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue d'extradition à A.. Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A. un mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A. le 22 novembre 2006. Par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre ce mandat. Par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007), le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral.
C. Par décision du 31 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a repris 180 procédures cantonales, parmi lesquelles celle dont faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel. Le 1er février 2007, le MPC a décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 30 mars 2007, le MPC a ordonné la mise en liberté immédiate de A., dans le cadre de la procédure nationale, et son transfert immédiat en détention extraditionnelle, sous l’autorité de l’OFJ.
- 3 -
D. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France l’extradition de A. à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006. A. recourt contre cette décision par acte du 15 mars 2007 (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6). Le plaignant a répliqué le 20 avril 2007 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
E. 2 La procédure d’extradition entre la Suisse et les USA est régie par le TEXUS. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 3 Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
- 4 -
E. 4 Tout comme à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, A. se plaint d'une violation du principe de la spécialité et fait subsidiairement valoir un vice dans son consentement à l’extradition simplifiée.
E. 4.1 Le recourant estime que l’OFJ a considéré à tort que le principe de la spécialité ne s'appliquait pas en l'espèce. Son extradition ne saurait être ordonnée tant que le consentement des autorités américaines au sens de l'art. 16 al. 1 TEXUS n'a pas été obtenu.
E. 4.1.1 Le principe de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a; 110 Ib 187 consid. 3b). Le principe de la spécialité apparaît non seulement comme une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'État requis, en limitant la souveraineté de l'État requérant (BERTRAND REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en matière pénale in Du monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Bâle 2006, p. 235 ss, p. 236-237). Le traité reste l'instrument privilégié pour définir le contenu de la règle de la spécialité. En effet, s'il existe un consensus quant au concept de la spécialité, il n'en va pas de même pour les réserves et limitations qui affaiblissent sa portée (validité de la renonciation par l'extradé pour quitter l'État requérant, procédure à suivre pour obtenir une extension de l'extradition déjà accordée, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.1; DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, Le principe de la spécialité en matière d'extradition in Revue internationale de droit pénal, 1991 199, p. 203).
E. 4.1.2 En l'espèce, la France réclame à la Suisse la réextradition du recourant. Ce dernier ayant été extradé à la Suisse par les Etats-Unis, la portée du principe de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions du TEXUS. Selon l'art. 16 al. 1 let. a TEXUS, une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un État tiers, à moins que l'autorité exécutive des États-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'État requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question. Cette disposition exprime le principe de la spécialité (MOREILLON (Edit.), Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n° 1 ad art. 16 TEXUS, p. 644). En vertu de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS, le
- 5 -
gouvernement américain peut cependant renoncer à cette exigence, sur requête de l'autorité suisse compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n. 491, p. 531). L'art. 18 TEXUS réglemente quant à lui l'extradition simplifiée. Il prévoit que «si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'État requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable».
E. 4.1.3 Selon l'OFJ, la précision figurant à la dernière phrase de l'art. 18 TEXUS signifie que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les États-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Dans son arrêt du 1er février 2007 précité (cf. consid. B ci-dessus), le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.3 et sv.). Selon la Haute Cour fédérale, même s'il est vrai que l'extradition simplifiée ne prive en principe pas l'intéressé du bénéfice de la spécialité (DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, op. cit., p. 214), il résulte du texte même de l'art. 18 TEXUS que la Suisse et les États-Unis ont décidé de consacrer une exception dans les cas où l'extradition simplifiée était accordée par les États-Unis (idem). L’interprétation de bonne foi de l’art. 18 TEXUS, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte, ne laisse en effet aucune place au doute s’agissant de l’application du principe de spécialité en cas d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait en principe foi dans chacune de ces langues (art. 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 [RS 0.111; ci-après: la Convention]). En l’espèce, le texte clair de l’art. 18 i. f. TEXUS cité plus haut (dans sa version anglaise: «Extradition from Switzerland pursuant to this Article shall be subject to the rule of speciality») signifie a contrario que la règle de la spécialité n’est pas applicable en cas d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis à la Suisse. Une interprétation contraire viderait de tout sens la mention de la Suisse comme État requis. A teneur de l’art. 32 de la Convention, il ne peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation en vue de déterminer le sens d’un traité que lorsque l’interprétation littérale de bonne foi laisse le sens ambigu ou obscur (lit. a), ou lorsqu’elle conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (lit. b). Aucune de ces hypothèses n’étant réalisée en
- 6 -
l’espèce, une interprétation contra legem de l'art. 18 TEXUS ne saurait entrer en ligne de compte.
L’OFJ a par ailleurs requis les autorités américaines de lui confirmer que la règle de la spécialité ne s’appliquait pas au cas d’espèce, par fax du
E. 4.2 Au surplus, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser dans cette affaire, l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS permet de toute façon, comme dit plus haut, à l'autorité américaine de renoncer au principe de la spécialité; le message du 8 décembre 2006 constituerait donc à tout le moins une telle renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 4.4).
E. 5 Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut d'un vice dans son consentement à son extradition simplifiée. S'il avait été conscient qu'il renonçait au principe de la spécialité, il se serait opposé à son extradition.
Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, ce grief ne saurait être reproché aux autorités suisses. Il ne peut pas être reproché non plus aux autorités américaines de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que le principe de la spécialité n'était pas applicable. L’OFJ relève en effet à juste titre que le chiffre 4e du «Stipulation to summary extradition order» (dossier OFJ, pièce n° 69) mentionne expressément l’art. 18 TEXUS. Compte tenu de l’absence d’ambiguïté de cette disposition, le recourant ne saurait prétendre avoir été trompé par les autorités américaines. En signant ce document en date du 31 juillet 2006, il a donné son accord à l’extradition simplifiée en sachant que le principe de la spécialité ne trouvait pas application dans le cas d’une extradition accordée par les États-Unis.
- 7 -
Par surabondance de droit, il résulte de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS que le gouvernement américain peut de toute façon renoncer au principe de la spécialité; la situation du recourant n'est donc pas péjorée par son consentement à son extradition simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 5.1). A l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, le Tribunal fédéral a au surplus précisé que le devoir d'informer ne comprenait pas l'obligation de renseigner de manière détaillée la personne poursuivie sur toutes les conséquences juridiques possibles de l'extradition, en particulier de l'extension de celle-ci ou de la réextradition (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 5.1 et référence citée).
Dans ces conditions, le grief doit être rejeté au même titre qu’il l’a été à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition.
E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument judiciaire de Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 mai 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 mai 2007 II.e Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., alias B., actuellement détenu à Lausanne,
représenté par Me Marc Bonnant, 12,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE SECTION EX- TRADITIONS,
partie adverse
Objet
Réextradition à la France Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.38
- 2 -
Faits:
A. Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge d'instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l'art. 13 du Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération Suisse et les États-Unis d'Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre de A., ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l'art. 160 CP. Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international, étendant la prévention aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP). A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux États-Unis. Il a accepté son extradition simplifiée conformément à l'art. 18 TEXUS, puis a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006.
B. Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande d'extradition formée à l'encontre de A. pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liées à un trafic international de stupéfiants. Le 14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue d'extradition à A.. Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A. un mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A. le 22 novembre 2006. Par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre ce mandat. Par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007), le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral.
C. Par décision du 31 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a repris 180 procédures cantonales, parmi lesquelles celle dont faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel. Le 1er février 2007, le MPC a décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 30 mars 2007, le MPC a ordonné la mise en liberté immédiate de A., dans le cadre de la procédure nationale, et son transfert immédiat en détention extraditionnelle, sous l’autorité de l’OFJ.
- 3 -
D. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France l’extradition de A. à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006. A. recourt contre cette décision par acte du 15 mars 2007 (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6). Le plaignant a répliqué le 20 avril 2007 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
2. La procédure d’extradition entre la Suisse et les USA est régie par le TEXUS. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
- 4 -
4. Tout comme à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, A. se plaint d'une violation du principe de la spécialité et fait subsidiairement valoir un vice dans son consentement à l’extradition simplifiée.
4.1 Le recourant estime que l’OFJ a considéré à tort que le principe de la spécialité ne s'appliquait pas en l'espèce. Son extradition ne saurait être ordonnée tant que le consentement des autorités américaines au sens de l'art. 16 al. 1 TEXUS n'a pas été obtenu.
4.1.1 Le principe de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a; 110 Ib 187 consid. 3b). Le principe de la spécialité apparaît non seulement comme une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'État requis, en limitant la souveraineté de l'État requérant (BERTRAND REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en matière pénale in Du monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Bâle 2006, p. 235 ss, p. 236-237). Le traité reste l'instrument privilégié pour définir le contenu de la règle de la spécialité. En effet, s'il existe un consensus quant au concept de la spécialité, il n'en va pas de même pour les réserves et limitations qui affaiblissent sa portée (validité de la renonciation par l'extradé pour quitter l'État requérant, procédure à suivre pour obtenir une extension de l'extradition déjà accordée, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.1; DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, Le principe de la spécialité en matière d'extradition in Revue internationale de droit pénal, 1991 199, p. 203).
4.1.2 En l'espèce, la France réclame à la Suisse la réextradition du recourant. Ce dernier ayant été extradé à la Suisse par les Etats-Unis, la portée du principe de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions du TEXUS. Selon l'art. 16 al. 1 let. a TEXUS, une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un État tiers, à moins que l'autorité exécutive des États-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'État requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question. Cette disposition exprime le principe de la spécialité (MOREILLON (Edit.), Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n° 1 ad art. 16 TEXUS, p. 644). En vertu de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS, le
- 5 -
gouvernement américain peut cependant renoncer à cette exigence, sur requête de l'autorité suisse compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n. 491, p. 531). L'art. 18 TEXUS réglemente quant à lui l'extradition simplifiée. Il prévoit que «si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'État requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable».
4.1.3 Selon l'OFJ, la précision figurant à la dernière phrase de l'art. 18 TEXUS signifie que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les États-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Dans son arrêt du 1er février 2007 précité (cf. consid. B ci-dessus), le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.3 et sv.). Selon la Haute Cour fédérale, même s'il est vrai que l'extradition simplifiée ne prive en principe pas l'intéressé du bénéfice de la spécialité (DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, op. cit., p. 214), il résulte du texte même de l'art. 18 TEXUS que la Suisse et les États-Unis ont décidé de consacrer une exception dans les cas où l'extradition simplifiée était accordée par les États-Unis (idem). L’interprétation de bonne foi de l’art. 18 TEXUS, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte, ne laisse en effet aucune place au doute s’agissant de l’application du principe de spécialité en cas d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait en principe foi dans chacune de ces langues (art. 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 [RS 0.111; ci-après: la Convention]). En l’espèce, le texte clair de l’art. 18 i. f. TEXUS cité plus haut (dans sa version anglaise: «Extradition from Switzerland pursuant to this Article shall be subject to the rule of speciality») signifie a contrario que la règle de la spécialité n’est pas applicable en cas d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis à la Suisse. Une interprétation contraire viderait de tout sens la mention de la Suisse comme État requis. A teneur de l’art. 32 de la Convention, il ne peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation en vue de déterminer le sens d’un traité que lorsque l’interprétation littérale de bonne foi laisse le sens ambigu ou obscur (lit. a), ou lorsqu’elle conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (lit. b). Aucune de ces hypothèses n’étant réalisée en
- 6 -
l’espèce, une interprétation contra legem de l'art. 18 TEXUS ne saurait entrer en ligne de compte.
L’OFJ a par ailleurs requis les autorités américaines de lui confirmer que la règle de la spécialité ne s’appliquait pas au cas d’espèce, par fax du 5 décembre 2006, auquel étaient annexés la demande d’extradition française et le procès-verbal d’audition du recourant du 14 novembre 2006, au cours de laquelle il s’était formellement opposé à son extradition en France. Par message du 8 décembre 2006, l’«Office of International Affairs» américain a répondu que le principe de spécialité ne s’appliquait pas en cas d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis et qu’en conséquence l’OFJ pouvait se dispenser dans le cas d’espèce d’un assentiment américain à la réextradition de A. à la France (act. 1.10). Le fait que quelques jours plus tôt, un message confirmant l'application du principe de la spécialité ait été envoyé à l'OFJ n'est pas déterminant, l'autorité américaine s'en étant excusée, expliquant que l'erreur provenait de nouveaux avocats en formation.
4.2 Au surplus, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser dans cette affaire, l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS permet de toute façon, comme dit plus haut, à l'autorité américaine de renoncer au principe de la spécialité; le message du 8 décembre 2006 constituerait donc à tout le moins une telle renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 4.4).
5. Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut d'un vice dans son consentement à son extradition simplifiée. S'il avait été conscient qu'il renonçait au principe de la spécialité, il se serait opposé à son extradition.
Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, ce grief ne saurait être reproché aux autorités suisses. Il ne peut pas être reproché non plus aux autorités américaines de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que le principe de la spécialité n'était pas applicable. L’OFJ relève en effet à juste titre que le chiffre 4e du «Stipulation to summary extradition order» (dossier OFJ, pièce n° 69) mentionne expressément l’art. 18 TEXUS. Compte tenu de l’absence d’ambiguïté de cette disposition, le recourant ne saurait prétendre avoir été trompé par les autorités américaines. En signant ce document en date du 31 juillet 2006, il a donné son accord à l’extradition simplifiée en sachant que le principe de la spécialité ne trouvait pas application dans le cas d’une extradition accordée par les États-Unis.
- 7 -
Par surabondance de droit, il résulte de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS que le gouvernement américain peut de toute façon renoncer au principe de la spécialité; la situation du recourant n'est donc pas péjorée par son consentement à son extradition simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 5.1). A l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, le Tribunal fédéral a au surplus précisé que le devoir d'informer ne comprenait pas l'obligation de renseigner de manière détaillée la personne poursuivie sur toutes les conséquences juridiques possibles de l'extradition, en particulier de l'extension de celle-ci ou de la réextradition (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 5.1 et référence citée).
Dans ces conditions, le grief doit être rejeté au même titre qu’il l’a été à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat, - Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).