Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Sachverhalt
A. Un mandat d’arrêt international a été décerné le 12 novembre 2007 par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tanger, Maroc, contre A., qui bénéficie de la double nationalité marocaine et belge, pour in- fractions à la législation sur les stupéfiants. Il est en substance reproché à l’intéressé de faire partie d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic in- ternational de cannabis et d’avoir commandité l’importation en Belgique de 180 kg de résine de cannabis, saisis le 22 février 2006 par les autorités belges. Une demande d’extradition a été transmise le 21 juillet 2008 à l’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) par l’ambassade du Maroc à Berne (act. 4.13 ss).
B. A. a été interpellé le 17 juillet 2008 alors qu’il entrait en Suisse en prove- nance d’Italie (act. 4.4). Il a été arrêté provisoirement le même jour. Le 22 juillet 2008, l’OFJ a décerné contre lui un mandat d’arrêt en vue d’extradition qui lui a été notifié le 25 juillet 2008 par le Procureur de la Ré- publique et Canton du Tessin (act. 1.3, 1.4). Lors de son interrogatoire, A. a déclaré s’opposer à une extradition simplifiée (act. 4.5).
C. Par acte du 28 juillet 2008, complété par son défenseur le 30 juillet 2008, A. recourt contre son arrestation aux fins d’extradition. Il invoque le fait que les délits qui lui sont reprochés – qu’il conteste – ont déjà été jugés par la 54ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 4 juin 2008 et qu’il a été mis en liberté provisoire dans l’attente du verdict qui sera rendu le 8 octobre 2008. Invoquant au surplus la règle de la nationalité prépondérante, il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu’à son transfert en Belgique en vue de l’audience du 8 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, au rejet de la demande d’extradition annoncée par l’Ambassade du Maroc et à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, les frais et dépens devant être à la charge de l’OFJ.
D. Dans sa réponse du 7 août 2008, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
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E. Invité à se prononcer sur les observations de l’OFJ, A. confirme ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les dix jours qui sui- vent la notification écrite du mandat d’arrêt. Déposé le 28, respectivement le 30 juillet 2008 contre le mandat d’arrêt qui a été notifié au recourant le 25 juillet 2008, le recours intervient dans le délai prescrit par l’art. 48 ch. 2 EIMP. Il est donc recevable en la forme.
E. 1.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la IIe Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 110; MOREILLON, Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral, puis le Tribunal fédéral en dernière instance. Dans ce contexte, la conclusion du recourant visant au rejet de la demande d’extradition est irrecevable.
E. 2 Il n’existe pas de traité d’extradition entre la Suisse et le Maroc. L’extradition à un Etat non conventionnel est néanmoins possible si les principes fondamentaux posés aux art. 2 let. a à c, 37 al. 2 et 38 EIMP sont respectés (MOREILLON, op. cit. p. 269, n° 2 et arrêt cité). L’EIMP et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) déterminent les conditions de
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l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 1 et les arrêts cités) et règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement. Le respect des droits fondamentaux est ré- servé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 3 Selon les art. 44 ss EIMP qui régissent l'arrestation provisoire aux fins d'ex- tradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les au- torités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformé- ment à la loi de l’Etat requis. Selon une jurisprudence constante, la déten- tion est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extradition- nelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2 p. 110; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notam- ment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifes- tement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de sa- voir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110).
E. 4 En premier lieu, le recourant invoque le principe « ne bis in idem » pour s’opposer à sa détention, les faits pour lesquels il est recherché par les au- torités marocaines faisant déjà l’objet d’une procédure pénale par devant les autorités judiciaires belges, qui rendront leur verdict le 8 octobre 2008. L’OFJ relève que le principe « ne bis in idem » ne s’applique pas, l’intéressé n’ayant pas encore été jugé en Belgique.
Ancré dans l’ordre juridique suisse, le principe invoqué par le recourant, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, interdit qu’une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il est de rang consti-
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tutionnel et s’applique même en l’absence d’un traité (MOREILLON op. cit., ad 66 p. 324 n° 3 et arrêts cités). Il s’applique aussi dans le domaine de l’extradition dans la mesure où l’Etat requérant ne saurait obtenir la remise d’une personne qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 463 n° 427-1 i.i et 466 n° 431). Il suppose qu’il y ait identité de l’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10 consid. 2 et références citées; 128 II 355 consid. 5.1). En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir, au mois de février 2002, été impliqué dans un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la Belgique et d’avoir commandité un transport de 180 kg de cannabis qui furent saisis à leur arrivée en Belgique. Il appert ainsi que les faits pour lesquelles le Ma- roc sollicite l’arrestation et l’extradition du recourant sont les mêmes que ceux qui font l’objet de la poursuite pénale belge. Comme le relève à juste titre l’OFJ, le tribunal belge compétent n’a toutefois pas encore rendu son verdict. Ainsi, et même si celui-ci est annoncé pour le 8 octobre 2008, le principe « ne bis in idem » ne saurait trouver encore application à ce stade de la procédure dans la mesure où, pour avoir autorité de force jugée, en- core faut-il que la décision de justice soit entrée en force, à savoir que tou- tes les voies de recours aient été épuisées ou que les délais prévus à cet effet n’aient pas été utilisés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, §187 p. 909 n° 1534). Les autorités marocaines sont donc en l’état habilitées à demander l’arrestation aux fins d’extradition du recourant. Le principe de légalité est ainsi respecté, de sorte que sa détention se justifie.
E. 5 Le recourant invoque en outre la règle de la nationalité prépondérante. Bé- néficiant de la double nationalité marocaine et belge, il considère que le système judiciaire belge est plus proche du système suisse. L’OFJ estime que cette règle ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où la Belgi- que ne réclame pas l’extradition du recourant.
E. 5.1 Il ne s’agit pas en l’occurrence pour la Suisse d’appliquer le droit d’un Etat ou celui de l’autre, pas plus que de donner suite à une requête émanant d’un binational et dont le droit de l’un ou des deux pays dont il est ressor- tissant ne connaîtrait pas l’objet de la requête, mais simplement de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’entraide interna- tionale provenant d’un des deux Etats dans lesquels les infractions ont été manifestement commises et dont le recourant a la nationalité. L’argument avancé par le recourant est d’autant moins pertinent que les dispositions invoquées ne prévoient pas la peine de mort et que la peine encourue - 10
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ans d’emprisonnement assortis d’amende (act. 4.4) - est très similaire à celle prévue par les divers droits européens, voire même inférieure à celle qu’il peut encourir en Belgique. Comme le relève enfin l’OFJ, bien que le recourant ait demandé son extradition en Belgique et en dépit des deman- des adressées à cet Etat, celui-ci ne s’est pas déterminé à ce sujet. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 40 EIMP ne sau- rait ici trouver application.
E. 6 Il convient de relever enfin qu’aucune des exceptions prévues aux art. 47 ss EIMP n’est réalisée en l’espèce. Le recourant est depuis 38 ans domici- lié en Belgique, pays où vivent également ses deux enfants (act. 1.5); il n’a donc aucun lien avec la Suisse, pays qu’il ne devait d’ailleurs que traverser. Il est par contre certain que, maintenant qu’il sait que la justice marocaine le recherche, il pourrait tenter de prendre la fuite s’il était mis en liberté. Il n’offre ainsi aucune garantie que, le cas échéant, il ne se soustraira pas à une extradition prononcée par la Suisse (art. 47 al. 1 let. a EIMP). Le re- courant ne prétend pas non plus qu’il serait dans l’incapacité de subir une incarcération provisoire au sens de l’art. 47 al. 2 EIMP et on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait être utilement ordonnée en l’espèce, compte tenu du risque évident que l’intéressé, une fois élargi, ne quitte aussitôt le pays, par exemple pour se réfugier en Belgique d’où il ne pour- rait plus être extradé. Enfin, et même s'il peut de prime abord paraître sur- prenant que les autorités marocaines réclament l'extradition du recourant malgré l'état d'avancement de la procédure dont ce dernier fait l'objet en Belgique, il ne ressort nullement du dossier que l’extradition serait inadmis- sible (BH.2006.29 consid. 3.1). Le recours doit donc être rejeté.
E. 7 Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Selon l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire as- sister d’un mandataire et, si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Selon l’art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Selon l’art. 65 al. 2 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’espèce le recourant ne dispose pas de ressources financières et son re-
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cours n’est pas d’emblée voué à l’échec dans la mesure où la procédure est à ce point avancée en Belgique qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que la demande d’extradition marocaine n’aboutisse pas. Il sera dès lors fait droit à sa requête et Me Carlo Steiger sera désigné en qualité de man- dataire d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de re- cours.
E. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF).
E. 7.2 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révi- sion totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlemen- taires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal admi- nistratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
E. 7.3 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'500.-- (TVA comprise).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La conclusion du recourant visant au rejet de la demande d’extradition est irrecevable.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procé- dure de recours menée devant la Cour de céans.
4. Me Carlo Steiger est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Carlo Steiger.
Bellinzone, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Carlo Steiger, avocat - Office fédéral de la justice, Section extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 août 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Barbara Ott et Andreas J. Keller, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Carlo Steiger, recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE, SECTION EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.187 + RP.2008.34
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Faits:
A. Un mandat d’arrêt international a été décerné le 12 novembre 2007 par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tanger, Maroc, contre A., qui bénéficie de la double nationalité marocaine et belge, pour in- fractions à la législation sur les stupéfiants. Il est en substance reproché à l’intéressé de faire partie d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic in- ternational de cannabis et d’avoir commandité l’importation en Belgique de 180 kg de résine de cannabis, saisis le 22 février 2006 par les autorités belges. Une demande d’extradition a été transmise le 21 juillet 2008 à l’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) par l’ambassade du Maroc à Berne (act. 4.13 ss).
B. A. a été interpellé le 17 juillet 2008 alors qu’il entrait en Suisse en prove- nance d’Italie (act. 4.4). Il a été arrêté provisoirement le même jour. Le 22 juillet 2008, l’OFJ a décerné contre lui un mandat d’arrêt en vue d’extradition qui lui a été notifié le 25 juillet 2008 par le Procureur de la Ré- publique et Canton du Tessin (act. 1.3, 1.4). Lors de son interrogatoire, A. a déclaré s’opposer à une extradition simplifiée (act. 4.5).
C. Par acte du 28 juillet 2008, complété par son défenseur le 30 juillet 2008, A. recourt contre son arrestation aux fins d’extradition. Il invoque le fait que les délits qui lui sont reprochés – qu’il conteste – ont déjà été jugés par la 54ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 4 juin 2008 et qu’il a été mis en liberté provisoire dans l’attente du verdict qui sera rendu le 8 octobre 2008. Invoquant au surplus la règle de la nationalité prépondérante, il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu’à son transfert en Belgique en vue de l’audience du 8 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, au rejet de la demande d’extradition annoncée par l’Ambassade du Maroc et à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, les frais et dépens devant être à la charge de l’OFJ.
D. Dans sa réponse du 7 août 2008, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
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E. Invité à se prononcer sur les observations de l’OFJ, A. confirme ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les dix jours qui sui- vent la notification écrite du mandat d’arrêt. Déposé le 28, respectivement le 30 juillet 2008 contre le mandat d’arrêt qui a été notifié au recourant le 25 juillet 2008, le recours intervient dans le délai prescrit par l’art. 48 ch. 2 EIMP. Il est donc recevable en la forme.
1.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la IIe Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 110; MOREILLON, Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral, puis le Tribunal fédéral en dernière instance. Dans ce contexte, la conclusion du recourant visant au rejet de la demande d’extradition est irrecevable.
2. Il n’existe pas de traité d’extradition entre la Suisse et le Maroc. L’extradition à un Etat non conventionnel est néanmoins possible si les principes fondamentaux posés aux art. 2 let. a à c, 37 al. 2 et 38 EIMP sont respectés (MOREILLON, op. cit. p. 269, n° 2 et arrêt cité). L’EIMP et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) déterminent les conditions de
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l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 1 et les arrêts cités) et règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement. Le respect des droits fondamentaux est ré- servé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3. Selon les art. 44 ss EIMP qui régissent l'arrestation provisoire aux fins d'ex- tradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les au- torités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformé- ment à la loi de l’Etat requis. Selon une jurisprudence constante, la déten- tion est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extradition- nelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2 p. 110; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notam- ment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifes- tement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de sa- voir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110).
4. En premier lieu, le recourant invoque le principe « ne bis in idem » pour s’opposer à sa détention, les faits pour lesquels il est recherché par les au- torités marocaines faisant déjà l’objet d’une procédure pénale par devant les autorités judiciaires belges, qui rendront leur verdict le 8 octobre 2008. L’OFJ relève que le principe « ne bis in idem » ne s’applique pas, l’intéressé n’ayant pas encore été jugé en Belgique.
Ancré dans l’ordre juridique suisse, le principe invoqué par le recourant, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, interdit qu’une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il est de rang consti-
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tutionnel et s’applique même en l’absence d’un traité (MOREILLON op. cit., ad 66 p. 324 n° 3 et arrêts cités). Il s’applique aussi dans le domaine de l’extradition dans la mesure où l’Etat requérant ne saurait obtenir la remise d’une personne qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 463 n° 427-1 i.i et 466 n° 431). Il suppose qu’il y ait identité de l’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10 consid. 2 et références citées; 128 II 355 consid. 5.1). En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir, au mois de février 2002, été impliqué dans un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la Belgique et d’avoir commandité un transport de 180 kg de cannabis qui furent saisis à leur arrivée en Belgique. Il appert ainsi que les faits pour lesquelles le Ma- roc sollicite l’arrestation et l’extradition du recourant sont les mêmes que ceux qui font l’objet de la poursuite pénale belge. Comme le relève à juste titre l’OFJ, le tribunal belge compétent n’a toutefois pas encore rendu son verdict. Ainsi, et même si celui-ci est annoncé pour le 8 octobre 2008, le principe « ne bis in idem » ne saurait trouver encore application à ce stade de la procédure dans la mesure où, pour avoir autorité de force jugée, en- core faut-il que la décision de justice soit entrée en force, à savoir que tou- tes les voies de recours aient été épuisées ou que les délais prévus à cet effet n’aient pas été utilisés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, §187 p. 909 n° 1534). Les autorités marocaines sont donc en l’état habilitées à demander l’arrestation aux fins d’extradition du recourant. Le principe de légalité est ainsi respecté, de sorte que sa détention se justifie.
5. Le recourant invoque en outre la règle de la nationalité prépondérante. Bé- néficiant de la double nationalité marocaine et belge, il considère que le système judiciaire belge est plus proche du système suisse. L’OFJ estime que cette règle ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où la Belgi- que ne réclame pas l’extradition du recourant. 5.1 Il ne s’agit pas en l’occurrence pour la Suisse d’appliquer le droit d’un Etat ou celui de l’autre, pas plus que de donner suite à une requête émanant d’un binational et dont le droit de l’un ou des deux pays dont il est ressor- tissant ne connaîtrait pas l’objet de la requête, mais simplement de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’entraide interna- tionale provenant d’un des deux Etats dans lesquels les infractions ont été manifestement commises et dont le recourant a la nationalité. L’argument avancé par le recourant est d’autant moins pertinent que les dispositions invoquées ne prévoient pas la peine de mort et que la peine encourue - 10
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ans d’emprisonnement assortis d’amende (act. 4.4) - est très similaire à celle prévue par les divers droits européens, voire même inférieure à celle qu’il peut encourir en Belgique. Comme le relève enfin l’OFJ, bien que le recourant ait demandé son extradition en Belgique et en dépit des deman- des adressées à cet Etat, celui-ci ne s’est pas déterminé à ce sujet. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 40 EIMP ne sau- rait ici trouver application.
6. Il convient de relever enfin qu’aucune des exceptions prévues aux art. 47 ss EIMP n’est réalisée en l’espèce. Le recourant est depuis 38 ans domici- lié en Belgique, pays où vivent également ses deux enfants (act. 1.5); il n’a donc aucun lien avec la Suisse, pays qu’il ne devait d’ailleurs que traverser. Il est par contre certain que, maintenant qu’il sait que la justice marocaine le recherche, il pourrait tenter de prendre la fuite s’il était mis en liberté. Il n’offre ainsi aucune garantie que, le cas échéant, il ne se soustraira pas à une extradition prononcée par la Suisse (art. 47 al. 1 let. a EIMP). Le re- courant ne prétend pas non plus qu’il serait dans l’incapacité de subir une incarcération provisoire au sens de l’art. 47 al. 2 EIMP et on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait être utilement ordonnée en l’espèce, compte tenu du risque évident que l’intéressé, une fois élargi, ne quitte aussitôt le pays, par exemple pour se réfugier en Belgique d’où il ne pour- rait plus être extradé. Enfin, et même s'il peut de prime abord paraître sur- prenant que les autorités marocaines réclament l'extradition du recourant malgré l'état d'avancement de la procédure dont ce dernier fait l'objet en Belgique, il ne ressort nullement du dossier que l’extradition serait inadmis- sible (BH.2006.29 consid. 3.1). Le recours doit donc être rejeté.
7. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Selon l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire as- sister d’un mandataire et, si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Selon l’art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Selon l’art. 65 al. 2 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’espèce le recourant ne dispose pas de ressources financières et son re-
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cours n’est pas d’emblée voué à l’échec dans la mesure où la procédure est à ce point avancée en Belgique qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que la demande d’extradition marocaine n’aboutisse pas. Il sera dès lors fait droit à sa requête et Me Carlo Steiger sera désigné en qualité de man- dataire d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de re- cours. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF). 7.2 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révi- sion totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlemen- taires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal admi- nistratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. 7.3 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'500.-- (TVA comprise).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La conclusion du recourant visant au rejet de la demande d’extradition est irrecevable.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procé- dure de recours menée devant la Cour de céans.
4. Me Carlo Steiger est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Carlo Steiger.
Bellinzone, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Carlo Steiger, avocat - Office fédéral de la justice, Section extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).