Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Autriche Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47ss EIMP)
Sachverhalt
A. Le 17 décembre 2007, le Procureur de Salzbourg a émis un mandat d’arrêt contre le citoyen serbe A.. Le précité était soupçonné d’avoir, le 1er février 2006 à Salzbourg, forcé avec l’aide d’un complice la porte d’une habitation et volé divers objets, notamment des bijoux, d’une valeur totale de € 1'000'000 environ. L’autorité requérante soupçonne également A. d’avoir volé avec l’aide d’un complice un véhicule de marque Porsche Cayenne, le 2 mars 2007 à Saalfelden (Autriche).
B. Le 31 janvier 2008, A. a été extradé de la France à la Suisse, où il est ac- tuellement détenu en exécution d’un jugement cantonal dans le canton de Neuchâtel.
C. Le 17 juin 2008, les autorités autrichiennes ont diffusé dans le système de recherche Schengen une demande d’arrestation provisoire à l’encontre de A., sur la base du mandat d’arrêt du 17 décembre 2007.
D. Le 20 novembre 2008, A. a été auditionné par les autorités du canton de Berne, en présence de son conseil et d’un interprète. A cette occasion, il a déclaré être la personne recherchée par les autorités autrichiennes et a ac- cepté son extradition simplifiée à l’Autriche au sens de l’art. 54 de la Loi fé- dérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1). Par courrier du 27 novembre 2008 adressé au Ministère de la Justice autrichien, l’Office fédé- ral de la Justice (ci-après: OFJ) a déclaré accorder l’extradition simplifiée de A. à l’Autriche, sous réserve de l’autorisation des autorités françaises à la réextradition (act. 4.3).
E. La demande par laquelle les autorités suisses sollicitent le consentement des autorités françaises à la réextradition en Autriche de A. a été transmise le 24 décembre 2008 à la Cour d’appel de Besançon. Le 8 janvier 2009, le Ministère de la Justice de la République française a requis des autorités suisses le maintien en détention extraditionnelle de A., en attente de la dé- cision de la Cour d’appel de Besançon (act. 4.6).
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F. Le 9 janvier 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition vers l’Autriche à l’encontre de A. Ce mandat a été notifié le même jour au pré- nommé, alors détenu à La Chaux-de-Fonds.
G. A. a formé recours contre ce mandat le 19 janvier 2009, concluant à sa li- bération immédiate et à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 4). A. a répliqué le 29 janvier 2009 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
Bien que le mandat d’arrêt aux fins d’extradition ne produise pas d’effets aussi longtemps que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le recours contre ce mandat peut néanmoins être formé dans les dix jours dès sa notification au détenu. L’Etat requérant et la personne poursuivie ont en effet intérêt à savoir si, au terme de la procédure nationale, la détention sera maintenue pour les besoins de l’extradition (TPF BH.2006.29 du 18 décembre 2006, consid. 1 et les références citées). Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Autriche sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), par le Deuxième pro- tocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) et par l'Accord du 13 juin 1972 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application (RS 0.353.916.31).
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E. 2.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à l’Autriche, sont également applicables les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
E. 2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 54 EIMP, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire (al. 1). La renonciation peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise (al. 2). L’extradition simplifiée a les mêmes effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions; l’Etat requérant doit y être rendu attentif (al. 3).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant a consenti à son extradition simplifiée en date du 20 novembre 2008, après avoir été dûment informé, dans sa langue maternelle, au sujet des conséquences de l’extradition simplifiée. Sans renoncer à la règle de la spécialité, il a déclaré renoncer expressément à la poursuite de la procédure formelle d’extradition et demandé à être extradé en Autriche au terme de la procédure suisse dirigée à son encontre. A l’occasion de son audition, le recourant a également été informé de la faculté de révoquer son consentement, conformément à l’art. 6 OEIMP; il a
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toutefois expressément renoncé à la fixation d’un délai de réflexion et pris acte que l’OFJ peut ordonner son extradition après la signature du procès- verbal d’audition (act. 4.2, procès-verbal d’audition, ch. 10). La renonciation à la procédure formelle d’extradition peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise (art. 54 al. 2 EIMP). Le moment décisif est celui du prononcé de la décision de remise, et non de la notification de celle-ci (ROBERT ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 213 n° 199 et la référence citée). Dans le cas d’espèce, l’OFJ a émis la décision de remise le 27 novembre 2008 en accordant l’extradition simplifiée du recourant à l’Autriche, sous réserve de l’autorisation des autorités françaises à la réextradition.
E. 3.3 Aux termes de l’art. 15 CEExtr – applicable en l’espèce puisque le recourant a été extradé par la France à la Suisse à l'origine – l'assentiment de la Partie requise est en effet nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la remise. L'art. 15 CEExtr ne précise pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la Partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui. A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14 CEExtr; 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15 CEExtr, 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b).
E. 4 Le recourant prétend apporter la preuve par pièces qu’il se trouvait à Belgrade le 1er février 2006, au jour de l’infraction que les autorités autrichiennes le soupçonnent d’avoir commise à Salzbourg. S’agissant de l’infraction qu’il est soupçonné avoir commise le 2 mars 2007 à Saalfelden, il se limite à contester en être l’auteur, tout en alléguant que les soupçons de l’autorité requérante à son encontre se fonderaient sur des éléments insuffisants.
E. 4.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
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se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 4.2 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter le maintien en détention extraditionnelle injustifié d’une personne manifestement innocente (cf. ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve irréfutable que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il
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n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe à cet Office que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325).
E. 4.3 En l’occurrence, le recourant fournit à l’appui de son recours une copie de son passeport, ainsi qu’une liste établie par ses soins énumérant la date et le pays mentionné sur les différents tampons y apposés.
S’agissant des faits survenus le 1er février 2006 en Autriche, la liste fait état de deux tampons lisibles apposés le 28 décembre 2005 respectivement à Belgrade et en Allemagne, puis de quatre tampons apposés le 16 février 2006 respectivement à Batrovci (Serbie), en Croatie, en Slovénie et en Croatie. L’on ne voit nullement en quoi ces éléments seraient propres à démontrer de manière évidente que le recourant n’était pas à Salzbourg le 1er février 2006. Etant simplement établi que le recourant se trouvait à Begrade et en Allemagne en date du 28 décembre 2005, l’on ne voit pas ce qui l’empêchait d’être présent à Salzbourg le 1er février 2006, sans qu’une trace d’un séjour en Autriche à cette période ne figure sur son passeport. S’agissant des faits survenus le 2 mars 2007 à Saalfelden, le recourant fait état d’un tampon apposé le 29 janvier 2007 en Autriche, puis d’un tampon apposé le 27 mars 2007 à Kelebia (Serbie). A l’évidence, ces éléments sont impropres à démontrer que le recourant ne pouvait se trouver le 2 mars 2007 à Saalfelden. En tout état de cause, le recourant se limite à nier les faits qui lui sont reprochés par les autorités autrichiennes, sans fournir valablement un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.
E. 5 Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté provisoire, moyennant des conditions qu’il s’engage par avance à respecter.
En sa qualité d’Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 330 n° 289). En l’espèce, le recourant explique avoir été détenu à titre extraditionnel en France dès le 5 juillet 2007, avant son transfert dans les prisons suisses. Lors de son audition par les autorités bernoises, il a expliqué qu’avant sa détention, il travaillait pour une entreprise de génie civil à Belgrade, où il vivait avec sa concubine et la fille née du premier mariage de celle-ci. Le recourant ne fait état d’aucun lien avec la Suisse, de sorte que le risque de fuite est patent. Dans la mesure où la remise du recourant à l’Autriche a déjà été décidée et que son exécution ne dépend plus que de l’accord des autorités françaises à la
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réextradition à l’Autriche, il y a d’autant plus lieu de craindre que le recourant ne choisisse la fuite en cas de libération. S’agissant de sa situation financière, il précise qu’il ne dispose d’aucun moyen financier. Il n’existe par conséquent en l’espèce aucune circonstance particulière qui imposerait de déroger exceptionnellement au principe de la détention découlant de la pratique citée plus haut (supra consid. 4.1). Le recourant ne saurait partant être libéré provisoirement dès la fin de la détention répressive cantonale.
E. 6 Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Dans le cas présent, il était patent que le recourant ne disposait d’aucun alibi, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée. Un émolument réduit sera toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA, applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF).
E. 7 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du
E. 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 février 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 février 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu en exécution de peine à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me Sven Engel, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Autriche
Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.5/RP.2009.1
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Faits:
A. Le 17 décembre 2007, le Procureur de Salzbourg a émis un mandat d’arrêt contre le citoyen serbe A.. Le précité était soupçonné d’avoir, le 1er février 2006 à Salzbourg, forcé avec l’aide d’un complice la porte d’une habitation et volé divers objets, notamment des bijoux, d’une valeur totale de € 1'000'000 environ. L’autorité requérante soupçonne également A. d’avoir volé avec l’aide d’un complice un véhicule de marque Porsche Cayenne, le 2 mars 2007 à Saalfelden (Autriche).
B. Le 31 janvier 2008, A. a été extradé de la France à la Suisse, où il est ac- tuellement détenu en exécution d’un jugement cantonal dans le canton de Neuchâtel.
C. Le 17 juin 2008, les autorités autrichiennes ont diffusé dans le système de recherche Schengen une demande d’arrestation provisoire à l’encontre de A., sur la base du mandat d’arrêt du 17 décembre 2007.
D. Le 20 novembre 2008, A. a été auditionné par les autorités du canton de Berne, en présence de son conseil et d’un interprète. A cette occasion, il a déclaré être la personne recherchée par les autorités autrichiennes et a ac- cepté son extradition simplifiée à l’Autriche au sens de l’art. 54 de la Loi fé- dérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1). Par courrier du 27 novembre 2008 adressé au Ministère de la Justice autrichien, l’Office fédé- ral de la Justice (ci-après: OFJ) a déclaré accorder l’extradition simplifiée de A. à l’Autriche, sous réserve de l’autorisation des autorités françaises à la réextradition (act. 4.3).
E. La demande par laquelle les autorités suisses sollicitent le consentement des autorités françaises à la réextradition en Autriche de A. a été transmise le 24 décembre 2008 à la Cour d’appel de Besançon. Le 8 janvier 2009, le Ministère de la Justice de la République française a requis des autorités suisses le maintien en détention extraditionnelle de A., en attente de la dé- cision de la Cour d’appel de Besançon (act. 4.6).
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F. Le 9 janvier 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition vers l’Autriche à l’encontre de A. Ce mandat a été notifié le même jour au pré- nommé, alors détenu à La Chaux-de-Fonds.
G. A. a formé recours contre ce mandat le 19 janvier 2009, concluant à sa li- bération immédiate et à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 4). A. a répliqué le 29 janvier 2009 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
Bien que le mandat d’arrêt aux fins d’extradition ne produise pas d’effets aussi longtemps que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le recours contre ce mandat peut néanmoins être formé dans les dix jours dès sa notification au détenu. L’Etat requérant et la personne poursuivie ont en effet intérêt à savoir si, au terme de la procédure nationale, la détention sera maintenue pour les besoins de l’extradition (TPF BH.2006.29 du 18 décembre 2006, consid. 1 et les références citées). Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
2. 2.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Autriche sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), par le Deuxième pro- tocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) et par l'Accord du 13 juin 1972 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application (RS 0.353.916.31).
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2.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à l’Autriche, sont également applicables les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 54 EIMP, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire (al. 1). La renonciation peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise (al. 2). L’extradition simplifiée a les mêmes effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions; l’Etat requérant doit y être rendu attentif (al. 3).
3.2 En l’espèce, le recourant a consenti à son extradition simplifiée en date du 20 novembre 2008, après avoir été dûment informé, dans sa langue maternelle, au sujet des conséquences de l’extradition simplifiée. Sans renoncer à la règle de la spécialité, il a déclaré renoncer expressément à la poursuite de la procédure formelle d’extradition et demandé à être extradé en Autriche au terme de la procédure suisse dirigée à son encontre. A l’occasion de son audition, le recourant a également été informé de la faculté de révoquer son consentement, conformément à l’art. 6 OEIMP; il a
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toutefois expressément renoncé à la fixation d’un délai de réflexion et pris acte que l’OFJ peut ordonner son extradition après la signature du procès- verbal d’audition (act. 4.2, procès-verbal d’audition, ch. 10). La renonciation à la procédure formelle d’extradition peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise (art. 54 al. 2 EIMP). Le moment décisif est celui du prononcé de la décision de remise, et non de la notification de celle-ci (ROBERT ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 213 n° 199 et la référence citée). Dans le cas d’espèce, l’OFJ a émis la décision de remise le 27 novembre 2008 en accordant l’extradition simplifiée du recourant à l’Autriche, sous réserve de l’autorisation des autorités françaises à la réextradition.
3.3 Aux termes de l’art. 15 CEExtr – applicable en l’espèce puisque le recourant a été extradé par la France à la Suisse à l'origine – l'assentiment de la Partie requise est en effet nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la remise. L'art. 15 CEExtr ne précise pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la Partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui. A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14 CEExtr; 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15 CEExtr, 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b).
4. Le recourant prétend apporter la preuve par pièces qu’il se trouvait à Belgrade le 1er février 2006, au jour de l’infraction que les autorités autrichiennes le soupçonnent d’avoir commise à Salzbourg. S’agissant de l’infraction qu’il est soupçonné avoir commise le 2 mars 2007 à Saalfelden, il se limite à contester en être l’auteur, tout en alléguant que les soupçons de l’autorité requérante à son encontre se fonderaient sur des éléments insuffisants.
4.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
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se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
4.2 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter le maintien en détention extraditionnelle injustifié d’une personne manifestement innocente (cf. ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve irréfutable que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il
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n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe à cet Office que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325).
4.3 En l’occurrence, le recourant fournit à l’appui de son recours une copie de son passeport, ainsi qu’une liste établie par ses soins énumérant la date et le pays mentionné sur les différents tampons y apposés.
S’agissant des faits survenus le 1er février 2006 en Autriche, la liste fait état de deux tampons lisibles apposés le 28 décembre 2005 respectivement à Belgrade et en Allemagne, puis de quatre tampons apposés le 16 février 2006 respectivement à Batrovci (Serbie), en Croatie, en Slovénie et en Croatie. L’on ne voit nullement en quoi ces éléments seraient propres à démontrer de manière évidente que le recourant n’était pas à Salzbourg le 1er février 2006. Etant simplement établi que le recourant se trouvait à Begrade et en Allemagne en date du 28 décembre 2005, l’on ne voit pas ce qui l’empêchait d’être présent à Salzbourg le 1er février 2006, sans qu’une trace d’un séjour en Autriche à cette période ne figure sur son passeport. S’agissant des faits survenus le 2 mars 2007 à Saalfelden, le recourant fait état d’un tampon apposé le 29 janvier 2007 en Autriche, puis d’un tampon apposé le 27 mars 2007 à Kelebia (Serbie). A l’évidence, ces éléments sont impropres à démontrer que le recourant ne pouvait se trouver le 2 mars 2007 à Saalfelden. En tout état de cause, le recourant se limite à nier les faits qui lui sont reprochés par les autorités autrichiennes, sans fournir valablement un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.
5. Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté provisoire, moyennant des conditions qu’il s’engage par avance à respecter.
En sa qualité d’Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 330 n° 289). En l’espèce, le recourant explique avoir été détenu à titre extraditionnel en France dès le 5 juillet 2007, avant son transfert dans les prisons suisses. Lors de son audition par les autorités bernoises, il a expliqué qu’avant sa détention, il travaillait pour une entreprise de génie civil à Belgrade, où il vivait avec sa concubine et la fille née du premier mariage de celle-ci. Le recourant ne fait état d’aucun lien avec la Suisse, de sorte que le risque de fuite est patent. Dans la mesure où la remise du recourant à l’Autriche a déjà été décidée et que son exécution ne dépend plus que de l’accord des autorités françaises à la
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réextradition à l’Autriche, il y a d’autant plus lieu de craindre que le recourant ne choisisse la fuite en cas de libération. S’agissant de sa situation financière, il précise qu’il ne dispose d’aucun moyen financier. Il n’existe par conséquent en l’espèce aucune circonstance particulière qui imposerait de déroger exceptionnellement au principe de la détention découlant de la pratique citée plus haut (supra consid. 4.1). Le recourant ne saurait partant être libéré provisoirement dès la fin de la détention répressive cantonale.
6. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Dans le cas présent, il était patent que le recourant ne disposait d’aucun alibi, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée. Un émolument réduit sera toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA, applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF).
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Sven Engel, avocat, faubourg du Lac 13, 2001 Neuchâtel - Office fédéral de la justice, Unité extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne (B 206’585)
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).