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BG.2026.50

Bundesstrafgericht ·BG · 2026-07-27 · Français CH

Recours / renvois Kein Rechtsmittel gegeben;;Pas de voies de droit;;Nessun rimedio giuridico;;Kein Rechtsmittel gegeben

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

visés aux ch. 5 à 7 de la plainte de A. du 10 novembre 2025 (act. 1.3), rendue suite à la requête de la précitée du 24 février 2026 et notifiée le 13 juin 2026 (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. (ci-après: la recourante) le 19 juin 2026 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la désignation d’une autorité de poursuite pénale indépendante hors du canton de Genève (act. 1),

- la réponse du MP-GE du 3 juillet 2026, concluant au rejet du recours, sous suite de frais, transmise, pour information, à la recourante le 7 juillet 2026 (act. 6 et 7),

et

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du Canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 27 juillet 2026 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourante

contre

Canton de Genève, Ministère public, intimé

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2026.50

BG.2026.50

2 Le juge unique, vu:

- l’ordonnance d’acceptation partielle du for du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 20 mars 2026, s’agissant des faits visés aux ch. 5 à 7 de la plainte de A. du 10 novembre 2025 (act. 1.3), rendue suite à la requête de la précitée du 24 février 2026 et notifiée le 13 juin 2026 (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. (ci-après: la recourante) le 19 juin 2026 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la désignation d’une autorité de poursuite pénale indépendante hors du canton de Genève (act. 1),

- la réponse du MP-GE du 3 juillet 2026, concluant au rejet du recours, sous suite de frais, transmise, pour information, à la recourante le 7 juillet 2026 (act. 6 et 7),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);

à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP, en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’espèce, le grief principal de la recourante, autour duquel les deux autres (la motivation insuffisante du prononcé entrepris sur ce point et la nécessité d’une instruction indépendante) s’articulent est celui de « l’apparence objective de

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3 prévention » du MP-GE, auquel ne pouvait être confiée l’instruction des faits visés aux ch. 5 à 7 de sa plainte (act. 1, p. 2 s.);

une telle motivation ne relève pas d’une problématique de for, selon les art. 31 ss CPP, mais bien plutôt de récusation (art. 56 ss CPP), en l’occurrence, hors du champ de compétence de la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 let. b et d CPP);

ce que savait la recourante, suite aux prononcés la concernant rendus par la Cour de céans non seulement en matière de contestation de for (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2024.1 du 15 janvier 2024; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.28 et BG.2022.33+36+38 du 23 novembre 2022 et BG.2023.12 du 5 avril 2023), mais également de récusation (ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2025.52 du 7 juillet 2025; BB.2024.52 du 8 avril 2024);

il en découle que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

BG.2026.50

4 Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du Canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.