opencaselaw.ch

BB.2025.52

Bundesstrafgericht · 2025-07-07 · Français CH

Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

Cour de Justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 juin 2025 doit être considérée comme manifestement irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario) (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.52 du 8 avril 2024);

aux termes de l’art. 59 al. 4 CPP, si la demande est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge de la requérante;

- 4 -

vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande formée le 24 juin 2025 tendant à la récusation de l’ensemble de la juridiction pénale genevoise, au dessaisissement de l’affaire P/15996/2021 en faveur d’une autre juridiction cantonale ou fédérale ainsi qu’à l’ouverture d’une instruction fédérale est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 7 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. - Cour de Justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 7 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., requérante

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision, opposante

Objet

Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.52

- 2 -

Le juge unique, vu:

la demande formée par A. le 24 juin 2025 (date du sceau postal) concluant à la récusation complète de la juridiction pénale genevoise, au dessaisissement de l’affaire P/15996/2021 vers une juridiction cantonale ou fédérale indépendante et à l’ouverture d’une instruction fédérale, à la lumière de faits constituant une persécution judiciaire, des conflits d’intérêts institutionnels, et une possible traite institutionnelle d’enfant au sens de l’art. 182 CP (act. 1),

et considérant que:

lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par le tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné (art. 59 al. 1 let. d code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). L’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) prévoit que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) statue sur les affaires dont le CPP attribue la compétence à l’autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral;

lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);

s’agissant des exigences de motivation et de preuve, seule est formellement exigée une motivation factuelle, même si une argumentation juridique, et notamment la mention de la cause visée au sein de l’art. 56 CPP, apparaît hautement souhaitable (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 58 CPP);

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la règle, la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours à partir du moment où elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de voir sa demande être considérée comme tardive et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 consid. 5.3 et les arrêts cités; VERNIORY, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP);

- 3 -

en principe, une demande tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021 et réf. cit.);

en l’espèce, la demande de récusation intervient suite à la procédure pénale ouverte par le Ministère public genevois à l’encontre de la requérante dans une affaire P/15996/2021. Elle porte sur l’entier de la « juridiction pénale genevoise » en visant essentiellement B., C., ainsi que D., […];

la Cour de céans est uniquement compétente pour statuer sur la récusation de l’ensemble d’une juridiction d’appel d’un canton (v. art. 59 al. 1 lit. d CPP). La demande de récusation concernant les membres d’autres autorités genevoises doit être déclarée irrecevable, faute de compétence de la Cour de céans. Il en va de même des conclusions ayant trait à la « récusation » d’un avocat et à « l’ouverture d’une instruction fédérale »;

s’agissant de la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel du canton de Genève, il est relevé que la requérante a exposé la situation litigieuse l’opposant au père de sa fille depuis 2016 en produisant une série de pièces pêle-mêle liées notamment à différentes affaires civiles et pénales, mais n’a produit aucun document relatif à l’affaire P/15996/2021;

la requérante ne fait valoir aucun motif à l’appui de la récusation de l’ensemble de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, ni de motif individuel et concret justifiant la récusation d’un ou plusieurs magistrats de cette chambre;

au vu de ce qui précède et faute de motivation s’agissant de la récusation des membres de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise, la demande de récusation formée par la requérante le 24 juin 2025 doit être considérée comme manifestement irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario) (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.52 du 8 avril 2024);

aux termes de l’art. 59 al. 4 CPP, si la demande est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge de la requérante;

- 4 -

vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande formée le 24 juin 2025 tendant à la récusation de l’ensemble de la juridiction pénale genevoise, au dessaisissement de l’affaire P/15996/2021 en faveur d’une autre juridiction cantonale ou fédérale ainsi qu’à l’ouverture d’une instruction fédérale est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 7 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. - Cour de Justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.