opencaselaw.ch

BB.2024.52

Bundesstrafgericht · 2024-04-08 · Français CH

Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 février 2024 de la CPAR;

en outre, à admettre que le motif à la base de la demande formée le 2 avril 2024 soit la lettre de la Cour de céans au Tribunal fédéral du 20 mars 2024 et le fait que celle-ci se serait trompée de juridiction, en transmettant le courrier de la requérante du 18 mars 2024 au Tribunal fédéral, aucune demande de récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel pénale genevoise n’y était formulée;

ledit courrier ne contenait, en effet, que le recours en matière pénale contre la décision de la CPAR, dans lequel ne figurait aucune demande de récusation de l’ensemble de la juridiction pénale, et la décision de la CPAR du 15 février 2024;

ainsi, et au surplus, à admettre que la requérante ait voulu demander la récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel du fait de la décision de la CPAR du 15 février 2024, celle-ci serait également tardive (même s’il devait être considéré qu’elle avait été formulée le 18 mars 2024, ce qu’elle n’a pas été; v. ATF 144 IV 35 consid. 2.2 in fine), sans compter que ladite décision n’a pas été rendue par l’ensemble de la juridiction d’appel;

les demandes de récusation étant traitées par l’autorité compétente sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP), il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel pénale du Canton de Genève est déclarée – manifestement – irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);

vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande de récusation de l'ensemble de la juridiction d’appel du Canton de Genève est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 9 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Mme A. - Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 8 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., requérante

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision,

opposante

Objet

Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.52

- 2 -

Le juge unique, vu:

- la lettre de A. du 9 janvier 2024 à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral (ci-après: le Cour de céans), intitulée « demande de récusation de B., juge de la Cour d’Appel Pénal[e] », transmise le lendemain à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de Genève (ci-après: CPAR), comme objet de sa compétence, en application de l’art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), avec copie à l’intéressée (in UZ.2023.14);

- le courrier de A. du 18 mars 2024, contenant le « Recours en matière pénale et recours constitutionnel » de la précitée au Tribunal fédéral daté du 18 mars 2024, accompagné de la décision entreprise, soit celle de la CPAR du 15 février 2024, rejetant la demande de récusation de B., reçu à la Cour de céans et transmis le 20 mars 2024 au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, avec copie à l’intéressée (in UZ.2023.14);

- la lettre de A. (ci-après: le requérante) à la Cour de céans, datée du 1er et remise à la Poste le 2 avril 2024, par laquelle elle informe ne pas s’être trompée de juridiction et demande la récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel du canton de Genève (act. 1),

et considérant que:

en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque, comme en l’espèce, l’ensemble de la juridiction d’appel est concerné;

lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);

cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui

- 3 -

omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 141 III 210 consid. 5.2; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2022 du 28 mars 2023 consid. 2.2);

dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités);

de jurisprudence constante, en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités; 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1);

il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_283/2022 précité consid. 4.1; 1B_348/2022 précité consid. 3 et les arrêts cités);

en l’occurrence, la demande de récusation formée le 2 avril 2024 n’est, en soi, pas motivée, de sorte que le moment de la découverte du motif à la base de celle-ci ne peut être établi; pour ce motif déjà, elle est irrecevable;

à cette demande, la requérante annexe deux pièces: la lettre de transmission de la Cour de céans au Tribunal fédéral du 20 mars 2024 (sans les pièces transmises, soit le recours et la décision entreprise) et sa lettre à la Cour de céans du 9 janvier 2024 (sans la lettre de transmission de la Cour de céans à la CPAR);

vu qu’elle mentionne, dans sa demande formée le 2 avril 2024, ne pas s’être trompée d’autorité, et à admettre qu’elle fasse ainsi référence aux deux transmissions de la Cour de céans des 10 janvier 2024 à la CPAR et 20 mars 2024 au Tribunal fédéral, sa demande est également irrecevable, en tant que tardive, puisque formulée plus de dix jours, respectivement, de deux mois après lesdits courriers;

- 4 -

sans compter que, si elle se base sur la première, intitulée « demande de récusation de B., juge de la Cour d’Appel Pénal[e] », celle-ci ne concernait pas l’ensemble de la juridiction d’appel et a déjà fait l’objet d’une décision du 15 février 2024 de la CPAR;

en outre, à admettre que le motif à la base de la demande formée le 2 avril 2024 soit la lettre de la Cour de céans au Tribunal fédéral du 20 mars 2024 et le fait que celle-ci se serait trompée de juridiction, en transmettant le courrier de la requérante du 18 mars 2024 au Tribunal fédéral, aucune demande de récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel pénale genevoise n’y était formulée;

ledit courrier ne contenait, en effet, que le recours en matière pénale contre la décision de la CPAR, dans lequel ne figurait aucune demande de récusation de l’ensemble de la juridiction pénale, et la décision de la CPAR du 15 février 2024;

ainsi, et au surplus, à admettre que la requérante ait voulu demander la récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel du fait de la décision de la CPAR du 15 février 2024, celle-ci serait également tardive (même s’il devait être considéré qu’elle avait été formulée le 18 mars 2024, ce qu’elle n’a pas été; v. ATF 144 IV 35 consid. 2.2 in fine), sans compter que ladite décision n’a pas été rendue par l’ensemble de la juridiction d’appel;

les demandes de récusation étant traitées par l’autorité compétente sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP), il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel pénale du Canton de Genève est déclarée – manifestement – irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);

vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande de récusation de l'ensemble de la juridiction d’appel du Canton de Genève est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 9 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Mme A. - Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.