Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 19 juin 2025, A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, s’est présenté au poste de la police de proximité de La Chaux-de-Fonds pour déposer une plainte pénale à l’encontre de B. pour tentative d’escroquerie (art. 146 cum art. 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et calomnie (art. 174 CP). Il a alors été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. MP-NE, p. 7 ss). Il était accompagné de son associée, C., domiciliée à La Chaux-de-Fonds et auditionnée à son tour le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. MP-NE, p. 10 ss).
B. Le 6 octobre 2025, la Police neuchâteloise a adressé au Parquet du Minis- tère public neuchâtelois (ci-après: MP-NE) un rapport de dénonciation (doss. MP-NE, pce 1 ss). Ce rapport a été notifié au MP-NE en date du 10 octobre 2025 (cf. act. 1, p. 2).
C. Le 16 octobre 2025, le MP-NE a adressé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) une demande de reprise de la procédure (act. 1.1).
D. Le 27 octobre 2025, le MP-BE a refusé de reprendre la procédure neuchâ- teloise (act. 1.2).
E. L’échange de vues entre le MP-NE et MP-BE s’est poursuivi par courriers des 3 et 25 novembre, 5 décembre 2025 et 9 janvier 2026 (act. 1.3 à 1.6), sans qu’ils ne parviennent à un accord sur le for.
F. Par mémoire du 22 janvier 2026, le MP-NE a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) une requête en fixation de for intercantonal au sens de l’art. 40 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concluant à ce qu’elle recon- naisse la compétence des autorités de poursuite du canton de Berne pour poursuivre et juger des faits relatifs à la procédure ouverte sur le canton de Neuchâtel (MP.2025.5787) (act. 1).
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G. Invité à répondre (act. 2), le MP-BE s’est déterminé le 6 février 2026 en con- cluant principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’affaire en cause (act. 3). Dite réponse a été transmise pour information au MP-NE (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en pre- mier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condi- tion pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
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E. 1.2 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.
E. 1.3 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans les contesta- tions de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux.
E. 1.4 Le MP-BE a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 22 janvier 2026 dépo- sée par le MP-NE en raison du fait que ce dernier n’aurait pas invité les autorités de poursuite pénale vaudoises et genevoises à participer à l’échange de vues sur la fixation du for.
E. 1.4.1 Si la question du for est litigieuse entre deux ou plusieurs cantons, les can- tons doivent en premier lieu partager un échange de vues, indépendamment de si les infractions sont poursuivies d’office ou sur plainte. Le canton qui souhaite se départir d’une procédure doit effectuer l’échange de vues avec le canton qu’il considère compétent. Il ne suffit pas qu’il mène un échange de vues avec les cantons A et B et qu’au stade de la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, il implique soudainement également le canton C, avec qui aucune vue n’a été échangée (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 562).
E. 1.4.2 En l’occurrence, considérant qu’aucun acte constitutif d’une infraction n’avait été réalisé sur les cantons de Vaud et Genève, le MP-NE s’en est référé uniquement au MP-BE pour la reprise de la procédure. La Cour de céans constate que ce n’est au demeurant que lors du troisième échange de vues, dans son dernier courrier daté du 9 janvier 2026 (cf. act. 1.6), que le MP-BE a fait valoir pour la première fois que le MP-NE n’avait pas invité les cantons de Vaud et de Genève à participer à l’échange de vues. En substance, le MP-BE semble réfuter sa compétence par le fait que le MP-NE n’aurait pas suffisamment investigué sur les éléments permettant de fixer le for et qu’ainsi, des doutes sur la question du for – pouvant impliquer les cantons de Vaud et de Genève – subsisteraient. Le MP-BE ne formule pas de motifs expliquant en quoi les cantons de Vaud et Genève devraient se voir recon- naître compétents. Il omet également de remarquer que le plaignant et C. ont été entendus par les autorités neuchâteloises sur l’ensemble des ren- contres s’étant déroulées sur les cantons de Genève, Vaud et Berne. En l’état et étant donné les considérations développées aux consid. 5.5, 5.6 et 7 infra auxquels il est renvoyé, il ne peut pas être reproché au MP-NE de ne pas avoir impliqué les cantons de Vaud et de Genève dans l’échange de vues. Les arguments avancés par le MP-BE pour conclure à l’irrecevabilité de la requête formée le 22 janvier 2026 par le MP-NE ne suffisent pas à convaincre la Cour de céans.
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E. 1.5 Déposée le 22 janvier 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 14 janvier 2026 (act. 1.6), la re- quête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes codifiés des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 2.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4.c.bb; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La doctrine précise que l’art. 31 al. 1 et 2 CPP ne s’applique que dans les cas où l’on se trouve en présence d’un auteur unique, d’une infraction unique ou de plusieurs infractions commises par le même auteur et au même lieu. S’il y a plusieurs infractions commises en des lieux différents, c’est l’art. 34 CPP qui s’applique (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 31 CPP). L’art. 34 al. 1 CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infrac- tions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le juge- ment de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
E. 2.3 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la
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détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
E. 3 La lecture du dossier de l’affaire permet de mettre en lumière les faits déter- minants suivants.
E. 3.1 Dans le cadre de son métier d’administrateur, A. s’est vu mandater par D. pour administrer ses sociétés, sises à Thoune. Avec l’assistance de deux avocats genevois, il défend ce client dans des procédures pénales et civiles depuis environ trois ans (doss. MP-NE, p. 8, l. 8-10). Dans le cadre desdites procédures, il est apparu l’éventualité de déposer des plaintes pénales complémentaires. A. a, par le biais d’une connaissance, E., été mis en contact avec B. Soi-disant avocate, elle proposait de donner une troisième opinion juridique à D. sans contrepartie (doss. MP-NE, p. 8,
l. 12-17).
E. 3.2 Une première rencontre a eu lieu le 13 juin 2025 entre B., D. et A. notam- ment, au F., à Genève, où ce dernier tenait un stand (doss. MP-NE, p. 2 et 8, l. 17 ss). Lors de son audition devant la police, A. a déclaré que B. avait « adopté des comportements inappropriés » lors de la rencontre et « un comportement très libertin, tant par le comportement, tant par la parole » lors du souper qui a suivi (doss. MP-NE, p. 8, l. 25-29).
E. 3.3 Sur initiative de B., une deuxième rencontre a eu lieu le 16 juin 2025 en l’étude de Me G., à Lausanne, les réunissant avec A., D. et E. (doss. MP- NE, p. 8, l. 32-33). B. aurait notamment demandé à D. s’il accepterait de révoquer les mandats de ses avocats pour les remplacer par Me G., ce que ce dernier n’a pas accepté (doss. MP-NE, p. 8, l. 35-36 et 40-41). Lors de son audition de police, A. a également soutenu que lors de cette réunion, B. aurait déclaré « qu’elle n’est plus avocate et qu’elle a une haine de tout le système suisse et qu’elle a été suspendue du barreau pour ses comporte- ments qui […] ont nui à sa carrière […] et qu’elle ne peut apparaître de ma- nière frontale, mais qu’elle défendrait [D.] sans le faire payer » (doss. MP- NE, p. 8, l. 36-40).
E. 3.4 Le 17 juin 2025, alors que A. allait dans les locaux de sa société H. AG à Thoune pour une réunion ayant lieu d’ordinaire hebdomadairement en pré- sence de D. et d’un fonds d’investissement pour un montant de CHF 20'000'000.--, il a constaté « à [son] grand étonnement » la présence cette fois-ci de B. Elle aurait été présente à la demande de D., qui souhaitait
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qu’elle prépare les contrats avec des futurs investisseurs. La réunion s’est tenue avec les investisseurs sous forme de conférence vidéo. Selon les dires de A., lors de la réunion, B. aurait « tutoyé les investisseurs sans les con- naître », les aurait injuriés, « s’est interférée dans la conversation et a adopté un comportement intenable ». Il a poursuivi en disant qu’un terme avait dû être mis à la réunion en raison de son comportement (doss. MP-NE, p. 8,
l. 45-54).
E. 3.5 Lors de son audition devant la police, A. a déclaré que le même jour, avant la réunion, qui s’est tenue à 14.00 heures au lieu de 11.30 heures, il s’était rendu avec elle en tête à tête dans une pizzeria des environs. Il a expliqué que « lors du repas, B. a joué un rôle pour [le] faire parler, [lui] disait qu’elle voulait être enceinte et [lui] montrait des bouts de son sein entre autres » (doss. MP-NE, p. 8 l. 56-59).
E. 3.6 Le 18 juin 2025, la collaboratrice de A., C., s’est rendue dans les bureaux à Thoune pour une réunion avec d’autres investisseurs, pour un montant de CHF 10'000'000.--. Lors de son audition du 19 juin 2025 devant la police, cette dernière a déclaré que lors de dite réunion B. avait « fait passer [D.] pour un imbécile qui ne sait pas ce qu’il fait » (doss. MP-NE, p. 11, l. 55-56). Au sujet de cette même réunion, A. – qui n’était pas présent – a rapporté que B. aurait « eu un comportement inadéquat, frappait les murs, insultait les in- vestisseurs et mis tout [le monde] mal à l’aise », aurait « continué à revendi- quer être avocate de M. D. alors qu’elle ne l’a jamais été », en précisant que le « deal » ne s’est pas fait à cause d’elle (doss. MP-NE, p. 9, l. 64-68). Le même jour, en dehors de la réunion susmentionnée, C. a également vu B. faire des gestes obscènes, s’apparentant à mimer une masturbation, devant un client (doss. MP-NE, p. 11, l. 47-48).
E. 3.7 Il ressort au surplus des déclarations de C. que B. lui aurait confié que A. lui aurait « touché les seins » (doss. MP-NE, p. 11, l. 56-57).
E. 3.8 Le matin du 19 juin 2025, A. a été informé par D. du fait que ce dernier avait mis E. et B. hors de son domicile, après avoir hébergé cette dernière pendant quatre jours. A. a soutenu devant la police que B. avait eu accès à des infor- mations confidentielles, raison pour laquelle il avait choisi de déposer plainte pénale contre elle. Il a précisé qu’elle détenait énormément d’informations sur D. et ses sociétés et qu’il lui avait notamment transmis une plainte pénale formée par D. le 4 août 2023, pour qu’elle l’étudie. Il a également fait savoir à la police que B. détiendrait des enregistrements de conversations, des photographies de documents de l’entreprise et des prises de notes qu’elle aurait rédigées lorsqu’elle était présente aux réunions (doss. MP-NE, p. 9,
l. 70-83). Il a précisé qu’il ignorait en l’état s’il y avait eu un préjudice
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financier, mais que B. lui avait dit vouloir remettre des dossiers confidentiels à un journal d’investigation français. Il a précisé que ces informations lui avaient été mises à disposition sur sa demande, alors qu’il ne savait pas qu’elle n’était pas avocate (doss. MP-NE, p. 9, l. 98-104).
E. 3.9 Au surplus, B. a été condamnée par ordonnance pénale du 2 septembre 2025 du Ministère public de la Confédération pour injure (art. 177 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour des faits datant également du 19 juin 2025. Etant sans domicile connu, la condamnée s’est vu notifier l’ordonnance précitée par signalement au RIPOL.
E. 4.1 Dans sa requête du 22 janvier 2026 adressée à la Cour de céans, le MP-NE a fait valoir en substance, s’agissant d’une éventuelle infraction de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), que ce ne serait que le 18 juin 2025, lors d’une réunion s’étant déroulée à Thoune, que B. aurait dit de A. qu’il était un pervers sexuel, juif, qui lui avait touché les seins (act. 1, p. 4). S’agissant de l’éventuelle tentative d’escroquerie (art. 146 cum 22 CP), ce n’est que lors des séances s’étant déroulées à Thoune que B. aurait adopté des comportements pouvant porter préjudice à la société de D. en présence des investisseurs et qu’elle aurait eu vent d’informations confidentielles con- cernant dite société. Le MP-NE a ainsi exclu que ce soit déroulé un quel- conque fait constitutif de tentative d’escroquerie lors des rencontres des 13 et 16 juin 2025 à Genève, respectivement Lausanne. Il a rappelé que le seul lien entre les infractions dénoncées et le canton de Neuchâtel était le dépôt de la plainte, aucune infraction n’y ayant été commise (act. 1, p. 4).
E. 4.2 Dans sa réponse du 6 février 2026, le MP-BE a indiqué en premier lieu qu’il renvoyait à ses écritures des 27 octobre, 25 novembre 2025 et 9 janvier 2026 (act. 1.2, 1.4 et 1.6) (act. 3, pt. 2.1). Il a ensuite fait valoir que la requête du MP-NE était irrecevable puisque ce dernier n’avait pas invité les cantons de Genève et de Vaud – selon lui également impliqués – à participer à l’échange de vues relatif à la fixation du for (act. 3, pt. 2.2). Il en a conclu que la question du for n’était ainsi pas en état d’être jugée par la Cour de céans (act. 3, pt. 2.6). Il a estimé que, ne sachant pas quelles informations avaient été échangées lors de la rencontre du 13 juin 2025, on ne pouvait exclure que des informations liées aux sociétés de D. et ayant servi pour les prises de contact postérieures avaient été communiquées déjà à Genève et Lausanne (act. 3, pt. 2.4 et 2.5). Pour le MP-BE, le dossier ne permet pas de savoir quelles informations B. a obtenues à quel moment (act. 3, pt. 2.4). A ce titre,
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il déplore que D. n’ait pas été entendu, alors qu’il est également impliqué dans l’état de faits reproché à B.. Selon le MP-BE, B., avait déjà adopté un comportement problématique lors des rencontres des 13 et 16 juin 2025 à Genève, respectivement Lausanne (act. 3, pt. 2.4). Le MP-BE penche vers une application de l’art. 31 al. 2 CPP, tendant à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées compétentes pour pour- suivre et instruire les faits reprochés à B., dans la mesure où les premiers actes de poursuite y ont été entrepris (act. 3, pt. 2.5).
E. 5.1 En l’espèce, le MP-NE et MP-BE ne contestent pas que les faits reprochés à B. en l’état actuel du dossier seraient potentiellement constitutifs de tenta- tive d’escroquerie (art. 146 en lien avec art. 22 CP) et de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP).
E. 5.2 Il y a lieu de déterminer le lieu de commission de la tentative d’escroquerie, point litigieux en l’espèce. La tentative d’escroquerie reprochée à B. aurait été concrétisée par le fait qu’elle ait, lors de sa participation à des réunions en présence de D. et, à deux reprises, d’investisseurs dans les sociétés de ce dernier, pu obtenir des informations confidentielles relatives à celles-ci et adopté un comportement propre à faire échouer des négociations en vue de futurs investissements. Si le MP-NE estime en substance qu’aucun acte constitutif d’escroquerie ne s’est déroulé à Lausanne ou Genève, le MP-BE, quant à lui, maintient qu’on ne peut exclure que des informations liées aux sociétés de D. et ayant servi pour les prises de contact postérieures avaient déjà été communiquées à Genève et Lausanne.
E. 5.3 A teneur de l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (al. 1). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire (al. 2). Cinq critères de rattachement peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination d’une compétence éventuelle en matière d’escroquerie, à savoir le lieu où l’auteur a agi, en particulier lorsqu’il réalise les conditions de la tromperie astucieuse, le lieu où l’auteur s’est enrichi, le lieu où se trouvait la victime au moment de son erreur, le lieu de l’acte préjudiciable et le lieu du dommage ou de l’appauvrissement (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 164 ad art. 146 CP). Dans un contexte d’escroquerie transnationale, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’in- fraction. Il a précisé que le lieu où l’auteur décide de commettre l’infraction
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ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont tou- tefois pas pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).
E. 5.4 Quant aux infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP), elles protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions générale- ment reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et réf., concernant l’infraction de diffamation).
E. 5.5 En l’espèce, la Cour de céans constate que les faits liés à la rencontre du 13 juin 2025, tels que décrits par A., ne rapporteraient pas d’acte répréhen- sible reprochable à B. du point de vue de l’escroquerie. Quand bien même cette rencontre lui aurait permis d’établir des contacts en vue de futurs ren- dez-vous, ses agissements ne s’apparenteraient qu’à des actes prépara- toires, non punissables et ainsi non pertinents quant à la fixation du for (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2025.18 du 6 mai 2025 consid. 4.1 et réf. citées).
Un constat similaire peut être établi s’agissant de la rencontre du 16 juin 2025 à Lausanne, lors de laquelle B. ne semblerait pas avoir commis d’acte réalisant l’un des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée, même sous l’angle de la tentative. Le fait qu’elle aurait suggéré à D. qu’il se départisse de l’assistance de ses deux avocats genevois en proposant ses services et ceux de Me G. à la place – ce qui n’a au demeurant pas abouti – est tout au plus considéré également comme un acte préparatoire, non pu- nissable et ainsi non pertinent quant à la fixation du for. Cela vaut d’autant plus sachant qu’elle aurait déclaré lors de la même réunion qu’elle avait été suspendue du barreau en raison de comportements qui auraient nui à sa carrière et qu’il n’y a donc eu aucune tromperie motivante propre à amener B. à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de D. En résumé, la Cour de céans constate qu’aucun élément constitutif d’une infraction n’a été réalisé sur les cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâ- tel.
E. 5.6 Seuls les agissements de la prévenue lors des rencontres des 17 et 18 juin 2025 à Thoune, lors desquelles elle aurait adopté un comportement inadapté en présence d’investisseurs qui aurait coûté la conclusion d’au moins un contrat d’investissement en faveur d’une des sociétés de D., auraient pu pro- voquer une atteinte à leur patrimoine. Cependant, on ne voit pas auquel des cinq critères susmentionnés (cf. consid. 5.3) ces agissements pourraient
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correspondre pour fonder un éventuel rattachement territorial, qui, en tout état de cause, ne concernerait tout au plus que le canton de Berne. La ques- tion peut toutefois rester ouverte au vu des considérations suivantes.
E. 6 S’agissant des faits constitutifs d’infraction contre l’honneur pour lesquels B. est prévenue, il lui est uniquement reproché d’avoir dit de A. – en présence notamment de C. – qu’il était un pervers sexuel, juif, qui lui avait touché les seins (act. 1, p. 4). Ces propos, rapportés par C., auraient été tenus le 18 juin 2025, à Thoune, alors que C. s’était rendue à une réunion lors de laquelle B. était également présente. Le lieu de commission de l’infraction reprochée est ainsi dans le canton de Berne.
E. 7 En tout état de cause et en l’absence d’acte délictueux sur les cantons de Genève ou de Vaud, que ce soit s’agissant de l’infraction de calomnie, sub- sidiairement de diffamation, ou de l’infraction de tentative d’escroquerie, la Cour de céans retient que l’activité potentiellement délictuelle reprochée à B. est rattachée de manière prépondérante au canton de Berne.
E. 8 Au vu des considérations qui précèdent et en application de l’art. 31 al. 1 CPP – les infractions s’étant déroulées en un seul endroit – il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits faisait l’objet du dossier neuchâtelois MP.2025.5787. La requête formée par le MP-NE le 22 janvier 2026 est ainsi admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de pour- suivre et juger les infractions reprochées à B.
Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits faisant l’objet du dossier neuchâtelois MP.2025.5787.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 10 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 avril 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, requérant
contre
CANTON DE BERNE, Parquet général, opposant
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2026.5
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Faits:
A. Le 19 juin 2025, A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, s’est présenté au poste de la police de proximité de La Chaux-de-Fonds pour déposer une plainte pénale à l’encontre de B. pour tentative d’escroquerie (art. 146 cum art. 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et calomnie (art. 174 CP). Il a alors été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. MP-NE, p. 7 ss). Il était accompagné de son associée, C., domiciliée à La Chaux-de-Fonds et auditionnée à son tour le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. MP-NE, p. 10 ss).
B. Le 6 octobre 2025, la Police neuchâteloise a adressé au Parquet du Minis- tère public neuchâtelois (ci-après: MP-NE) un rapport de dénonciation (doss. MP-NE, pce 1 ss). Ce rapport a été notifié au MP-NE en date du 10 octobre 2025 (cf. act. 1, p. 2).
C. Le 16 octobre 2025, le MP-NE a adressé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) une demande de reprise de la procédure (act. 1.1).
D. Le 27 octobre 2025, le MP-BE a refusé de reprendre la procédure neuchâ- teloise (act. 1.2).
E. L’échange de vues entre le MP-NE et MP-BE s’est poursuivi par courriers des 3 et 25 novembre, 5 décembre 2025 et 9 janvier 2026 (act. 1.3 à 1.6), sans qu’ils ne parviennent à un accord sur le for.
F. Par mémoire du 22 janvier 2026, le MP-NE a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) une requête en fixation de for intercantonal au sens de l’art. 40 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concluant à ce qu’elle recon- naisse la compétence des autorités de poursuite du canton de Berne pour poursuivre et juger des faits relatifs à la procédure ouverte sur le canton de Neuchâtel (MP.2025.5787) (act. 1).
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G. Invité à répondre (act. 2), le MP-BE s’est déterminé le 6 février 2026 en con- cluant principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’affaire en cause (act. 3). Dite réponse a été transmise pour information au MP-NE (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en pre- mier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condi- tion pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
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1.2 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés. 1.3 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans les contesta- tions de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. 1.4 Le MP-BE a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 22 janvier 2026 dépo- sée par le MP-NE en raison du fait que ce dernier n’aurait pas invité les autorités de poursuite pénale vaudoises et genevoises à participer à l’échange de vues sur la fixation du for. 1.4.1 Si la question du for est litigieuse entre deux ou plusieurs cantons, les can- tons doivent en premier lieu partager un échange de vues, indépendamment de si les infractions sont poursuivies d’office ou sur plainte. Le canton qui souhaite se départir d’une procédure doit effectuer l’échange de vues avec le canton qu’il considère compétent. Il ne suffit pas qu’il mène un échange de vues avec les cantons A et B et qu’au stade de la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, il implique soudainement également le canton C, avec qui aucune vue n’a été échangée (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 562). 1.4.2 En l’occurrence, considérant qu’aucun acte constitutif d’une infraction n’avait été réalisé sur les cantons de Vaud et Genève, le MP-NE s’en est référé uniquement au MP-BE pour la reprise de la procédure. La Cour de céans constate que ce n’est au demeurant que lors du troisième échange de vues, dans son dernier courrier daté du 9 janvier 2026 (cf. act. 1.6), que le MP-BE a fait valoir pour la première fois que le MP-NE n’avait pas invité les cantons de Vaud et de Genève à participer à l’échange de vues. En substance, le MP-BE semble réfuter sa compétence par le fait que le MP-NE n’aurait pas suffisamment investigué sur les éléments permettant de fixer le for et qu’ainsi, des doutes sur la question du for – pouvant impliquer les cantons de Vaud et de Genève – subsisteraient. Le MP-BE ne formule pas de motifs expliquant en quoi les cantons de Vaud et Genève devraient se voir recon- naître compétents. Il omet également de remarquer que le plaignant et C. ont été entendus par les autorités neuchâteloises sur l’ensemble des ren- contres s’étant déroulées sur les cantons de Genève, Vaud et Berne. En l’état et étant donné les considérations développées aux consid. 5.5, 5.6 et 7 infra auxquels il est renvoyé, il ne peut pas être reproché au MP-NE de ne pas avoir impliqué les cantons de Vaud et de Genève dans l’échange de vues. Les arguments avancés par le MP-BE pour conclure à l’irrecevabilité de la requête formée le 22 janvier 2026 par le MP-NE ne suffisent pas à convaincre la Cour de céans.
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1.5 Déposée le 22 janvier 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 14 janvier 2026 (act. 1.6), la re- quête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes codifiés des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
2.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4.c.bb; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La doctrine précise que l’art. 31 al. 1 et 2 CPP ne s’applique que dans les cas où l’on se trouve en présence d’un auteur unique, d’une infraction unique ou de plusieurs infractions commises par le même auteur et au même lieu. S’il y a plusieurs infractions commises en des lieux différents, c’est l’art. 34 CPP qui s’applique (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 31 CPP). L’art. 34 al. 1 CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infrac- tions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le juge- ment de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 2.3 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la
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détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
3. La lecture du dossier de l’affaire permet de mettre en lumière les faits déter- minants suivants. 3.1 Dans le cadre de son métier d’administrateur, A. s’est vu mandater par D. pour administrer ses sociétés, sises à Thoune. Avec l’assistance de deux avocats genevois, il défend ce client dans des procédures pénales et civiles depuis environ trois ans (doss. MP-NE, p. 8, l. 8-10). Dans le cadre desdites procédures, il est apparu l’éventualité de déposer des plaintes pénales complémentaires. A. a, par le biais d’une connaissance, E., été mis en contact avec B. Soi-disant avocate, elle proposait de donner une troisième opinion juridique à D. sans contrepartie (doss. MP-NE, p. 8,
l. 12-17). 3.2 Une première rencontre a eu lieu le 13 juin 2025 entre B., D. et A. notam- ment, au F., à Genève, où ce dernier tenait un stand (doss. MP-NE, p. 2 et 8, l. 17 ss). Lors de son audition devant la police, A. a déclaré que B. avait « adopté des comportements inappropriés » lors de la rencontre et « un comportement très libertin, tant par le comportement, tant par la parole » lors du souper qui a suivi (doss. MP-NE, p. 8, l. 25-29). 3.3 Sur initiative de B., une deuxième rencontre a eu lieu le 16 juin 2025 en l’étude de Me G., à Lausanne, les réunissant avec A., D. et E. (doss. MP- NE, p. 8, l. 32-33). B. aurait notamment demandé à D. s’il accepterait de révoquer les mandats de ses avocats pour les remplacer par Me G., ce que ce dernier n’a pas accepté (doss. MP-NE, p. 8, l. 35-36 et 40-41). Lors de son audition de police, A. a également soutenu que lors de cette réunion, B. aurait déclaré « qu’elle n’est plus avocate et qu’elle a une haine de tout le système suisse et qu’elle a été suspendue du barreau pour ses comporte- ments qui […] ont nui à sa carrière […] et qu’elle ne peut apparaître de ma- nière frontale, mais qu’elle défendrait [D.] sans le faire payer » (doss. MP- NE, p. 8, l. 36-40). 3.4 Le 17 juin 2025, alors que A. allait dans les locaux de sa société H. AG à Thoune pour une réunion ayant lieu d’ordinaire hebdomadairement en pré- sence de D. et d’un fonds d’investissement pour un montant de CHF 20'000'000.--, il a constaté « à [son] grand étonnement » la présence cette fois-ci de B. Elle aurait été présente à la demande de D., qui souhaitait
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qu’elle prépare les contrats avec des futurs investisseurs. La réunion s’est tenue avec les investisseurs sous forme de conférence vidéo. Selon les dires de A., lors de la réunion, B. aurait « tutoyé les investisseurs sans les con- naître », les aurait injuriés, « s’est interférée dans la conversation et a adopté un comportement intenable ». Il a poursuivi en disant qu’un terme avait dû être mis à la réunion en raison de son comportement (doss. MP-NE, p. 8,
l. 45-54). 3.5 Lors de son audition devant la police, A. a déclaré que le même jour, avant la réunion, qui s’est tenue à 14.00 heures au lieu de 11.30 heures, il s’était rendu avec elle en tête à tête dans une pizzeria des environs. Il a expliqué que « lors du repas, B. a joué un rôle pour [le] faire parler, [lui] disait qu’elle voulait être enceinte et [lui] montrait des bouts de son sein entre autres » (doss. MP-NE, p. 8 l. 56-59). 3.6 Le 18 juin 2025, la collaboratrice de A., C., s’est rendue dans les bureaux à Thoune pour une réunion avec d’autres investisseurs, pour un montant de CHF 10'000'000.--. Lors de son audition du 19 juin 2025 devant la police, cette dernière a déclaré que lors de dite réunion B. avait « fait passer [D.] pour un imbécile qui ne sait pas ce qu’il fait » (doss. MP-NE, p. 11, l. 55-56). Au sujet de cette même réunion, A. – qui n’était pas présent – a rapporté que B. aurait « eu un comportement inadéquat, frappait les murs, insultait les in- vestisseurs et mis tout [le monde] mal à l’aise », aurait « continué à revendi- quer être avocate de M. D. alors qu’elle ne l’a jamais été », en précisant que le « deal » ne s’est pas fait à cause d’elle (doss. MP-NE, p. 9, l. 64-68). Le même jour, en dehors de la réunion susmentionnée, C. a également vu B. faire des gestes obscènes, s’apparentant à mimer une masturbation, devant un client (doss. MP-NE, p. 11, l. 47-48). 3.7 Il ressort au surplus des déclarations de C. que B. lui aurait confié que A. lui aurait « touché les seins » (doss. MP-NE, p. 11, l. 56-57). 3.8 Le matin du 19 juin 2025, A. a été informé par D. du fait que ce dernier avait mis E. et B. hors de son domicile, après avoir hébergé cette dernière pendant quatre jours. A. a soutenu devant la police que B. avait eu accès à des infor- mations confidentielles, raison pour laquelle il avait choisi de déposer plainte pénale contre elle. Il a précisé qu’elle détenait énormément d’informations sur D. et ses sociétés et qu’il lui avait notamment transmis une plainte pénale formée par D. le 4 août 2023, pour qu’elle l’étudie. Il a également fait savoir à la police que B. détiendrait des enregistrements de conversations, des photographies de documents de l’entreprise et des prises de notes qu’elle aurait rédigées lorsqu’elle était présente aux réunions (doss. MP-NE, p. 9,
l. 70-83). Il a précisé qu’il ignorait en l’état s’il y avait eu un préjudice
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financier, mais que B. lui avait dit vouloir remettre des dossiers confidentiels à un journal d’investigation français. Il a précisé que ces informations lui avaient été mises à disposition sur sa demande, alors qu’il ne savait pas qu’elle n’était pas avocate (doss. MP-NE, p. 9, l. 98-104). 3.9 Au surplus, B. a été condamnée par ordonnance pénale du 2 septembre 2025 du Ministère public de la Confédération pour injure (art. 177 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour des faits datant également du 19 juin 2025. Etant sans domicile connu, la condamnée s’est vu notifier l’ordonnance précitée par signalement au RIPOL.
4.
4.1 Dans sa requête du 22 janvier 2026 adressée à la Cour de céans, le MP-NE a fait valoir en substance, s’agissant d’une éventuelle infraction de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), que ce ne serait que le 18 juin 2025, lors d’une réunion s’étant déroulée à Thoune, que B. aurait dit de A. qu’il était un pervers sexuel, juif, qui lui avait touché les seins (act. 1, p. 4). S’agissant de l’éventuelle tentative d’escroquerie (art. 146 cum 22 CP), ce n’est que lors des séances s’étant déroulées à Thoune que B. aurait adopté des comportements pouvant porter préjudice à la société de D. en présence des investisseurs et qu’elle aurait eu vent d’informations confidentielles con- cernant dite société. Le MP-NE a ainsi exclu que ce soit déroulé un quel- conque fait constitutif de tentative d’escroquerie lors des rencontres des 13 et 16 juin 2025 à Genève, respectivement Lausanne. Il a rappelé que le seul lien entre les infractions dénoncées et le canton de Neuchâtel était le dépôt de la plainte, aucune infraction n’y ayant été commise (act. 1, p. 4). 4.2 Dans sa réponse du 6 février 2026, le MP-BE a indiqué en premier lieu qu’il renvoyait à ses écritures des 27 octobre, 25 novembre 2025 et 9 janvier 2026 (act. 1.2, 1.4 et 1.6) (act. 3, pt. 2.1). Il a ensuite fait valoir que la requête du MP-NE était irrecevable puisque ce dernier n’avait pas invité les cantons de Genève et de Vaud – selon lui également impliqués – à participer à l’échange de vues relatif à la fixation du for (act. 3, pt. 2.2). Il en a conclu que la question du for n’était ainsi pas en état d’être jugée par la Cour de céans (act. 3, pt. 2.6). Il a estimé que, ne sachant pas quelles informations avaient été échangées lors de la rencontre du 13 juin 2025, on ne pouvait exclure que des informations liées aux sociétés de D. et ayant servi pour les prises de contact postérieures avaient été communiquées déjà à Genève et Lausanne (act. 3, pt. 2.4 et 2.5). Pour le MP-BE, le dossier ne permet pas de savoir quelles informations B. a obtenues à quel moment (act. 3, pt. 2.4). A ce titre,
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il déplore que D. n’ait pas été entendu, alors qu’il est également impliqué dans l’état de faits reproché à B.. Selon le MP-BE, B., avait déjà adopté un comportement problématique lors des rencontres des 13 et 16 juin 2025 à Genève, respectivement Lausanne (act. 3, pt. 2.4). Le MP-BE penche vers une application de l’art. 31 al. 2 CPP, tendant à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées compétentes pour pour- suivre et instruire les faits reprochés à B., dans la mesure où les premiers actes de poursuite y ont été entrepris (act. 3, pt. 2.5).
5.
5.1 En l’espèce, le MP-NE et MP-BE ne contestent pas que les faits reprochés à B. en l’état actuel du dossier seraient potentiellement constitutifs de tenta- tive d’escroquerie (art. 146 en lien avec art. 22 CP) et de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP). 5.2 Il y a lieu de déterminer le lieu de commission de la tentative d’escroquerie, point litigieux en l’espèce. La tentative d’escroquerie reprochée à B. aurait été concrétisée par le fait qu’elle ait, lors de sa participation à des réunions en présence de D. et, à deux reprises, d’investisseurs dans les sociétés de ce dernier, pu obtenir des informations confidentielles relatives à celles-ci et adopté un comportement propre à faire échouer des négociations en vue de futurs investissements. Si le MP-NE estime en substance qu’aucun acte constitutif d’escroquerie ne s’est déroulé à Lausanne ou Genève, le MP-BE, quant à lui, maintient qu’on ne peut exclure que des informations liées aux sociétés de D. et ayant servi pour les prises de contact postérieures avaient déjà été communiquées à Genève et Lausanne. 5.3 A teneur de l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (al. 1). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire (al. 2). Cinq critères de rattachement peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination d’une compétence éventuelle en matière d’escroquerie, à savoir le lieu où l’auteur a agi, en particulier lorsqu’il réalise les conditions de la tromperie astucieuse, le lieu où l’auteur s’est enrichi, le lieu où se trouvait la victime au moment de son erreur, le lieu de l’acte préjudiciable et le lieu du dommage ou de l’appauvrissement (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 164 ad art. 146 CP). Dans un contexte d’escroquerie transnationale, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’in- fraction. Il a précisé que le lieu où l’auteur décide de commettre l’infraction
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ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont tou- tefois pas pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 5.4 Quant aux infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP), elles protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions générale- ment reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et réf., concernant l’infraction de diffamation). 5.5 En l’espèce, la Cour de céans constate que les faits liés à la rencontre du 13 juin 2025, tels que décrits par A., ne rapporteraient pas d’acte répréhen- sible reprochable à B. du point de vue de l’escroquerie. Quand bien même cette rencontre lui aurait permis d’établir des contacts en vue de futurs ren- dez-vous, ses agissements ne s’apparenteraient qu’à des actes prépara- toires, non punissables et ainsi non pertinents quant à la fixation du for (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2025.18 du 6 mai 2025 consid. 4.1 et réf. citées).
Un constat similaire peut être établi s’agissant de la rencontre du 16 juin 2025 à Lausanne, lors de laquelle B. ne semblerait pas avoir commis d’acte réalisant l’un des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée, même sous l’angle de la tentative. Le fait qu’elle aurait suggéré à D. qu’il se départisse de l’assistance de ses deux avocats genevois en proposant ses services et ceux de Me G. à la place – ce qui n’a au demeurant pas abouti – est tout au plus considéré également comme un acte préparatoire, non pu- nissable et ainsi non pertinent quant à la fixation du for. Cela vaut d’autant plus sachant qu’elle aurait déclaré lors de la même réunion qu’elle avait été suspendue du barreau en raison de comportements qui auraient nui à sa carrière et qu’il n’y a donc eu aucune tromperie motivante propre à amener B. à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de D. En résumé, la Cour de céans constate qu’aucun élément constitutif d’une infraction n’a été réalisé sur les cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâ- tel.
5.6 Seuls les agissements de la prévenue lors des rencontres des 17 et 18 juin 2025 à Thoune, lors desquelles elle aurait adopté un comportement inadapté en présence d’investisseurs qui aurait coûté la conclusion d’au moins un contrat d’investissement en faveur d’une des sociétés de D., auraient pu pro- voquer une atteinte à leur patrimoine. Cependant, on ne voit pas auquel des cinq critères susmentionnés (cf. consid. 5.3) ces agissements pourraient
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correspondre pour fonder un éventuel rattachement territorial, qui, en tout état de cause, ne concernerait tout au plus que le canton de Berne. La ques- tion peut toutefois rester ouverte au vu des considérations suivantes.
6. S’agissant des faits constitutifs d’infraction contre l’honneur pour lesquels B. est prévenue, il lui est uniquement reproché d’avoir dit de A. – en présence notamment de C. – qu’il était un pervers sexuel, juif, qui lui avait touché les seins (act. 1, p. 4). Ces propos, rapportés par C., auraient été tenus le 18 juin 2025, à Thoune, alors que C. s’était rendue à une réunion lors de laquelle B. était également présente. Le lieu de commission de l’infraction reprochée est ainsi dans le canton de Berne.
7. En tout état de cause et en l’absence d’acte délictueux sur les cantons de Genève ou de Vaud, que ce soit s’agissant de l’infraction de calomnie, sub- sidiairement de diffamation, ou de l’infraction de tentative d’escroquerie, la Cour de céans retient que l’activité potentiellement délictuelle reprochée à B. est rattachée de manière prépondérante au canton de Berne.
8. Au vu des considérations qui précèdent et en application de l’art. 31 al. 1 CPP – les infractions s’étant déroulées en un seul endroit – il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits faisait l’objet du dossier neuchâtelois MP.2025.5787. La requête formée par le MP-NE le 22 janvier 2026 est ainsi admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de pour- suivre et juger les infractions reprochées à B.
Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits faisant l’objet du dossier neuchâtelois MP.2025.5787.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 10 avril 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Neuchâtel - Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.