Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 19 novembre 2012, A., ressortissant français, domicilié dans un premier temps à Z. (VD) et dès mai 2013 à Y. (VD), a conclu avec B. S.A., sise à X. (AG), un contrat de leasing portant sur l'utilisation d'un véhicule automobile d'une valeur de CHF 27'840.--. Le contrat a été signé à W. (VD; act. 1).
B. Conformément audit contrat, A. a payé un acompte de CHF 2'700.--, ainsi que la première des 48 mensualités prévues par le contrat de leasing à hauteur de CHF 342.20 par mois, lors de la livraison du véhicule. Il a ensuite payé au moins 24 mensualités, pour un total de CHF 8'212.80 (act. 1).
C. A. a par la suite arrêté tout paiement. Il aurait quitté le territoire suisse le 31 mai 2015 pour s'établir au Kosovo (act. 1).
D. Par courrier du 15 mai 2015, B. S.A. a mis en demeure A. Sans réaction de sa part, B. S.A. a résilié le contrat de leasing qui les liait par recommandé du 15 juin 2015 (act. 1).
E. Le 19 août 2015, C. S.à.r.l., sise à V. (SG), agissant au nom de B. S.A. a déposé une plainte pénale contre A. auprès du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) pour abus de confiance (art. 138 CP), "privation d'objet" (art. 141 CP) et escroquerie (art. 146 CP; act. 1).
F. Le 28 août 2015, le MP-VD a entamé une procédure de fixation de for avec la Staatsanwaltschaft de X. (AG; act. 1.1); cette dernière a décliné sa compétence par pli du 29 septembre 2015 (act. 1.2).
G. Le 9 octobre 2015, le MP-VD a alors adressé une demande de reprise du for à l'Oberstaatsanwaltschaft du canton d'Argovie (ci-après: MP-AG; act. 1.3), laquelle a décliné sa compétence par pli du 13 octobre 2015 (act. 1.4).
H. Le 20 octobre 2015, le MP-VD a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le MP-AG a confirmé sa
- 3 -
position (act. 3). La Cour a transmis la réponse du MP-AG au MP-VD pour information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 de loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; cf. également arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014, consid. 1.1 et BG.2014.17 du 10 juillet 2014, consid. 1.1). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BK StPO], n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 488; GALLIANI/ MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).
En l'occurrence, l'échange de vues a eu lieu entre les autorités cantonales légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for
- 4 -
intercantonales en matière pénale. En effet, la loi vaudoise confère la compétence en matière de conflits de for au Ministère public central (art. 25 al. 2 de la loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 [LMPu; RS-VD 173.21]). Quant à la loi argovienne, elle désigne comme autorité compétente en la matière l'Oberstaatsanwaltschaft (art. 20 de la loi du 16 mars 2010 sur l'introduction du CPP [EG StPO/AG; SAR 251.200]). Ce sont ces autorités qui ont représenté les cantons respectifs dans le cadre de la présente cause.
Enfin, la requête en fixation de for a été présentée en temps utile, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, par le MP-VD, autorité de poursuite pénale saisie en premier lieu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête.
E. 2 Les faits décrits dans la plainte pénale ont été qualifiés par le MP-VD d'abus de confiance (act. 1).
E. 2.1 La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (MOSER/SCHLAPBACH, BK StPO, n° 11 ad art. 34). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce qui pourra être prouvé en fin de procédure, mais sur l’état de faits qui est reproché à l’intéressé dans le cadre de l’enquête menée à son encontre, à moins que cet état de faits ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses (MOSER/SCHLAPBACH, BK StPO, n° 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai 2007, [Rz 25]).
E. 2.2 L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP présuppose que l'auteur s'approprie, sans droit et à son profit, une chose mobilière qui lui avait été confiée. Dans un arrêt 6B_586/2010 du 23 novembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé que si le donneur de leasing est demeuré propriétaire de la voiture, cela signifie que cette dernière a été confiée au preneur de leasing. Si celui-ci en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés (consid. 4.3.3 de l'arrêt cité). Les actes décrits dans la plainte pénale
- 5 -
réalisent ainsi à ce stade de la procédure les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance telle qu'elle est décrite ci-dessus.
E. 2.3 L'infraction d'escroquerie, l'art. 146 al. 1 CP présuppose que l'auteur ait, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou qu'il l'ait astucieusement confortée dans son erreur et ait de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas exclu que A. était d'emblée décidé à ne pas respecter le contrat de leasing et aurait dès lors trompé le donneur de location sur sa volonté de respecter ledit contrat et de restituer le véhicule ou le racheter, ayant ainsi déterminé B. S.A. à passer un acte préjudiciable à son intérêt. Cette intention ne ressort toutefois pas de l'état de faits décrits dans la plainte et il ne s'agit que d'une simple hypothèse sur laquelle la Cour de céans ne saurait déterminer le for du présent litige, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2.1).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Le lieu du résultat, notion devant s'interpréter conformément à l'art. 8 CP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 ad art. 31), ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 12 août 2014, consid. 2.1 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 2e). Le Tribunal fédéral a ensuite relativisé la portée de la classification typologique des infractions et admis un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2014 du 3 juillet 2015 prévu pour la publication, consid. 1.1 et 1.2). Le Tribunal fédéral a notamment admis que la compétence territoriale de la Suisse en matière d'abus de confiance – délit formel, dont le résultat n'est pas un élément constitutif distinctif – pouvait se fonder tant sur le lieu de l'appauvrissement de la victime d'un abus de confiance, qu'au lieu de
- 6 -
l'enrichissement de l'auteur (ATF 128 IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c et d; 117 Ib 210 consid. 3b/cc; cf. ég. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 1.5 ad art. 8 CP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31).
E. 3.2 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (art. 32 al. 1 CPP). Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP).
E. 3.3 En l'espèce, le lieu de commission de l'abus de confiance, soit le lieu où A. s'est approprié la voiture, ne peut être déterminé avec certitude. Il ne peut, d'autre part, être recouru à aucun des critères de rattachement prévus par l'art. 32 CPP. En effet, A. n'a pas de domicile, de lieu de résidence ou de lieu d'origine en Suisse. Il n'a pas non plus été appréhendé et aucun canton n'a demandé son extradition. Le simple fait que le dernier domicile connu de A. se trouve sur territoire vaudois ne saurait être vu comme un critère de rattachement suffisant pour fonder la compétence du MP-VD. Cela d'autant plus que A. a quitté ce domicile avant que la plainte n'ait été déposée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012, consid. 3.4). N'étant pas possible de déterminer le for sur la base des dispositions précitées, il se justifie en l'espèce d'appliquer la jurisprudence fédérale qui considère que l'infraction d'abus de confiance peut produire de résultat et de considérer l'appauvrissement de B. S.A., conséquence de l'appropriation de la voiture confiée, comme un critère de rattachement suffisant pour établir un for au lieu où celle-ci a son siège (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.51 du 21 mars 2013, consid. 2.3).
E. 3.4 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton d'Argovie doivent en l’état être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger Ies faits dénoncés par la plaignante.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 -
Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du canton d'Argovie sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente décision.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 12 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 janvier 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant
contre
KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2015.44
- 2 -
Faits:
A. Le 19 novembre 2012, A., ressortissant français, domicilié dans un premier temps à Z. (VD) et dès mai 2013 à Y. (VD), a conclu avec B. S.A., sise à X. (AG), un contrat de leasing portant sur l'utilisation d'un véhicule automobile d'une valeur de CHF 27'840.--. Le contrat a été signé à W. (VD; act. 1).
B. Conformément audit contrat, A. a payé un acompte de CHF 2'700.--, ainsi que la première des 48 mensualités prévues par le contrat de leasing à hauteur de CHF 342.20 par mois, lors de la livraison du véhicule. Il a ensuite payé au moins 24 mensualités, pour un total de CHF 8'212.80 (act. 1).
C. A. a par la suite arrêté tout paiement. Il aurait quitté le territoire suisse le 31 mai 2015 pour s'établir au Kosovo (act. 1).
D. Par courrier du 15 mai 2015, B. S.A. a mis en demeure A. Sans réaction de sa part, B. S.A. a résilié le contrat de leasing qui les liait par recommandé du 15 juin 2015 (act. 1).
E. Le 19 août 2015, C. S.à.r.l., sise à V. (SG), agissant au nom de B. S.A. a déposé une plainte pénale contre A. auprès du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) pour abus de confiance (art. 138 CP), "privation d'objet" (art. 141 CP) et escroquerie (art. 146 CP; act. 1).
F. Le 28 août 2015, le MP-VD a entamé une procédure de fixation de for avec la Staatsanwaltschaft de X. (AG; act. 1.1); cette dernière a décliné sa compétence par pli du 29 septembre 2015 (act. 1.2).
G. Le 9 octobre 2015, le MP-VD a alors adressé une demande de reprise du for à l'Oberstaatsanwaltschaft du canton d'Argovie (ci-après: MP-AG; act. 1.3), laquelle a décliné sa compétence par pli du 13 octobre 2015 (act. 1.4).
H. Le 20 octobre 2015, le MP-VD a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le MP-AG a confirmé sa
- 3 -
position (act. 3). La Cour a transmis la réponse du MP-AG au MP-VD pour information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 de loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; cf. également arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014, consid. 1.1 et BG.2014.17 du 10 juillet 2014, consid. 1.1). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BK StPO], n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 488; GALLIANI/ MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).
En l'occurrence, l'échange de vues a eu lieu entre les autorités cantonales légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for
- 4 -
intercantonales en matière pénale. En effet, la loi vaudoise confère la compétence en matière de conflits de for au Ministère public central (art. 25 al. 2 de la loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 [LMPu; RS-VD 173.21]). Quant à la loi argovienne, elle désigne comme autorité compétente en la matière l'Oberstaatsanwaltschaft (art. 20 de la loi du 16 mars 2010 sur l'introduction du CPP [EG StPO/AG; SAR 251.200]). Ce sont ces autorités qui ont représenté les cantons respectifs dans le cadre de la présente cause.
Enfin, la requête en fixation de for a été présentée en temps utile, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, par le MP-VD, autorité de poursuite pénale saisie en premier lieu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête.
2. Les faits décrits dans la plainte pénale ont été qualifiés par le MP-VD d'abus de confiance (act. 1).
2.1 La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (MOSER/SCHLAPBACH, BK StPO, n° 11 ad art. 34). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce qui pourra être prouvé en fin de procédure, mais sur l’état de faits qui est reproché à l’intéressé dans le cadre de l’enquête menée à son encontre, à moins que cet état de faits ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses (MOSER/SCHLAPBACH, BK StPO, n° 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai 2007, [Rz 25]).
2.2 L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP présuppose que l'auteur s'approprie, sans droit et à son profit, une chose mobilière qui lui avait été confiée. Dans un arrêt 6B_586/2010 du 23 novembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé que si le donneur de leasing est demeuré propriétaire de la voiture, cela signifie que cette dernière a été confiée au preneur de leasing. Si celui-ci en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés (consid. 4.3.3 de l'arrêt cité). Les actes décrits dans la plainte pénale
- 5 -
réalisent ainsi à ce stade de la procédure les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance telle qu'elle est décrite ci-dessus.
2.3 L'infraction d'escroquerie, l'art. 146 al. 1 CP présuppose que l'auteur ait, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou qu'il l'ait astucieusement confortée dans son erreur et ait de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas exclu que A. était d'emblée décidé à ne pas respecter le contrat de leasing et aurait dès lors trompé le donneur de location sur sa volonté de respecter ledit contrat et de restituer le véhicule ou le racheter, ayant ainsi déterminé B. S.A. à passer un acte préjudiciable à son intérêt. Cette intention ne ressort toutefois pas de l'état de faits décrits dans la plainte et il ne s'agit que d'une simple hypothèse sur laquelle la Cour de céans ne saurait déterminer le for du présent litige, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2.1).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Le lieu du résultat, notion devant s'interpréter conformément à l'art. 8 CP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 ad art. 31), ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 12 août 2014, consid. 2.1 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 2e). Le Tribunal fédéral a ensuite relativisé la portée de la classification typologique des infractions et admis un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2014 du 3 juillet 2015 prévu pour la publication, consid. 1.1 et 1.2). Le Tribunal fédéral a notamment admis que la compétence territoriale de la Suisse en matière d'abus de confiance – délit formel, dont le résultat n'est pas un élément constitutif distinctif – pouvait se fonder tant sur le lieu de l'appauvrissement de la victime d'un abus de confiance, qu'au lieu de
- 6 -
l'enrichissement de l'auteur (ATF 128 IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c et d; 117 Ib 210 consid. 3b/cc; cf. ég. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 1.5 ad art. 8 CP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31).
3.2 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (art. 32 al. 1 CPP). Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP).
3.3 En l'espèce, le lieu de commission de l'abus de confiance, soit le lieu où A. s'est approprié la voiture, ne peut être déterminé avec certitude. Il ne peut, d'autre part, être recouru à aucun des critères de rattachement prévus par l'art. 32 CPP. En effet, A. n'a pas de domicile, de lieu de résidence ou de lieu d'origine en Suisse. Il n'a pas non plus été appréhendé et aucun canton n'a demandé son extradition. Le simple fait que le dernier domicile connu de A. se trouve sur territoire vaudois ne saurait être vu comme un critère de rattachement suffisant pour fonder la compétence du MP-VD. Cela d'autant plus que A. a quitté ce domicile avant que la plainte n'ait été déposée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012, consid. 3.4). N'étant pas possible de déterminer le for sur la base des dispositions précitées, il se justifie en l'espèce d'appliquer la jurisprudence fédérale qui considère que l'infraction d'abus de confiance peut produire de résultat et de considérer l'appauvrissement de B. S.A., conséquence de l'appropriation de la voiture confiée, comme un critère de rattachement suffisant pour établir un for au lieu où celle-ci a son siège (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.51 du 21 mars 2013, consid. 2.3).
3.4 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton d'Argovie doivent en l’état être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger Ies faits dénoncés par la plaignante.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton d'Argovie sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.