opencaselaw.ch

ACPR/618/2019

Genf · 2019-05-16 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la

- 6/14 - P/20960/2018 procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (al. 1) ; une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (al. 2). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le

- 7/14 - P/20960/2018 lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 3.2.3. En matière d'abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Quant au résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP, celui-ci englobe tant le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement voulu ou obtenu par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et les références citées), que l'appauvrissement causé par l'abus de confiance. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Il s'agit de localiser le dommage en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, en déterminant concrètement quelles valeurs patrimoniales sont touchées et quelles obligations découlent du rapport de confiance, et non en fonction de critères généraux tels que le domicile ou le siège de la personne lésée (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 886 p. 275).

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 3.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du

E. 3.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le lieu où la mise en cause a agi se situe à l'étranger. Il estime toutefois que l'appauvrissement consécutif au "détournement" de son dividende s'est matérialisé en Suisse, pays dans lequel il est domicilié et dispose de nombreuses attaches. On relèvera à cet égard que son seul domicile à Genève ne suffit pas pour reconnaître, de manière abstraite et sans examen spécifique des différents éléments constitutifs de l'infraction en cause, un rattachement territorial suffisant avec la Suisse. Les divers arrêts cités à l'appui de son recours ne conduisent pas à une autre solution. Dans l'ATF 124 IV 241, le Tribunal fédéral ne fonde pas la compétence des

- 8/14 - P/20960/2018 autorités helvétiques du seul fait du siège en Suisse de la société lésée ou de son compte bancaire ouvert dans ce pays, mais bien de ce qu'il avait été convenu, avec les partenaires russes de cette société, que le produit de la vente des marchandises confiées devait être rétrocédé sur ledit compte bancaire. La restitution sur un compte bancaire suisse d'une entreprise dont le siège était en Suisse faisait ainsi partie intégrante du rapport de confiance noué entre les parties, de sorte que la diminution du patrimoine de la lésée s'était produite "immédiatement" en Suisse (consid. 4d

p. 245, avec la référence à J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 30 let. c, auteur qui admet, en note 54, un for en Suisse "si le devoir de délivrer la chose se situait en Suisse" ; dans le même sens: A. DYENS, op. cit., n. 885 p. 274 s.). Par ailleurs, l'affaire vaudoise citée par le recourant (Cour de cassation pénale du 20 mars 2006, publié in JdT 2006 III 49) avait trait à une escroquerie, dans laquelle le lésé, démarché en Suisse, avait prélevé de l'argent liquide, depuis la Suisse, sur son compte bancaire situé au Luxembourg. Les juges vaudois ont retenu que le résultat de l'escroquerie s'était produit en Suisse et que le compte bancaire luxembourgeois ne s'était pas appauvri, faute de personnalité juridique. Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, relevant que l'appauvrissement ne s'était en réalité matérialisé que lorsque l'argent liquide avait par la suite été remis à l'auteur en Italie et que, à considérer que l'acte aurait consisté non pas en une remise en mains propres, mais en un virement bancaire, le dommage serait survenu au Luxembourg, lieu de situation du compte bancaire (A. DYENS, La localisation de l'appauvrissement en matière d'escroquerie transnationale, JdT 2006 III 57 ss, p. 62 s.). Le recourant ne saurait dans tous les cas tirer de ce précédent une compétence générale des autorités du lieu de son domicile, sans examiner les circonstances exactes entourant l'infraction (cf. déjà l'ATF 109 IV 1 consid. 3b p. 3, qui retient que le lieu où se trouve le titulaire des biens juridiques atteints ou menacés ne peut à lui seul constituer un for). Quant à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel le recourant se réfère (Cour des plaintes, BG.2015.44 du 11 janvier 2016), relatif à un conflit de fors, s'il retient le lieu du siège de la société comme pertinent, c'est bien parce que celle-ci avait confié, par contrat de leasing, un véhicule au prévenu, que celui-ci s'était approprié en ne le lui restituant pas, lui causant ainsi un appauvrissement (cf. à cet égard A. DYENS, op. cit., thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 887 p. 275).

E. 3.4 En l'occurrence, sur la base des faits allégués dans la plainte, on comprend que la mise en cause, après avoir obtenu un droit de signature sur le compte bancaire de F______ SA et donc du pouvoir de disposer des fonds qui y était déposés, s'était vue confier la charge (précédemment du ressort de H______ LTD, société du recourant) de répartir lesdits fonds – produit de la vente du navire par F______ SA –, à titre de dividendes, entre les différents actionnaires de cette société, dont le recourant.

- 9/14 - P/20960/2018 Le contenu exact de ce rapport de confiance n'est pas précisé dans la plainte, ni dans les pièces produites à son appui. On peut d'ailleurs douter de l'existence d'un tel rapport liant le recourant à la mise en cause, vu les tensions régnant entre eux (cf. notamment les différentes procédures pénales et civiles qui les opposaient déjà à l'époque, ou encore le fait que la mise au cause aurait "à l'insu" du recourant fait supprimer son droit de signature sur le compte de F______ SA), et se demander si ce n'est pas en réalité F______ SA qui a confié à la mise en cause – en lui accordant une procuration sur son compte bancaire (cf. ATF 119 IV 127) – le produit de la vente, charge à cette dernière de le répartir, comme auxiliaire de paiement, entre ses coactionnaires, lesquels n'apparaissent dès lors pas directement lésés. Quoiqu'il en soit, on comprend de l'e-mail de K______ du 10 septembre 2018 (cf. B.b.e. supra) qu'à cette date – soit après la vente du navire mais avant que la mise en cause ne soit, en lieu et place de K______ ou de la société H______ LTD, chargée de partager les dividendes en découlant –, les coordonnées bancaires de chacun des actionnaires n'avaient pas encore été remises, de sorte que les transferts ne pouvaient s'opérer. Le 26 septembre 2018, le recourant a ensuite requis de la mise en cause, désormais au bénéfice d'un pouvoir de signature sur le compte de F______ SA, qu'elle lui verse son dividende sur le compte bancaire de sa société H______ LTD auprès de la L______ à P______ [Grèce] (cf. B.b.g. supra). Si, comme le prétend le recourant, la mise en cause a alors commis un abus de confiance en ne s'exécutant pas et en transférant la somme due sur un compte ouvert au nom de ses avocats monégasques en Grande-Bretagne, force est alors de constater que ce "détournement" ne lui a causé de dommage qu'au lieu où les fonds devaient lui être transférés initialement, selon le rapport le liant à la mise en cause, soit en l'occurrence en Grèce. C'est dans ce pays que la diminution du patrimoine du recourant s'est "immédiatement" produite, au sens de la jurisprudence précitée. Lorsque le recourant affirme, dans sa plainte, qu'il "aurait dû recevoir [le dividende] sur l'un de ses comptes à Genève", il allègue un fait qui est contredit par les pièces qu'il produit, notamment son e-mail du 26 septembre 2018, qui contient l'instruction de verser sa part sur un compte à P______ [Grèce]. Son argument consistant à dire qu'il aurait par la suite transféré la somme sur l'un de ses comptes en Suisse s'épuise en de simples conjectures (il y avait "de fortes chances" ou "fort à parier"), étant précisé que le recourant admet, dans son courrier du 16 mai 2019, disposer de relations bancaires à l'étranger également et, surtout, n'avoir à l'époque "pas encore choisi" sur quel compte le dividende devait être versé. Le recourant ne saurait ainsi faire dépendre la compétence des autorités suisses de sa seule volonté – qui plus est hypothétique – de transférer dans ce pays des fonds qu'il aurait dû percevoir à l'étranger. Au demeurant, de la même manière qu'il ne suffit pas, pour fonder un résultat au sens de l'art. 8 CP, que le prix payé ailleurs soit ensuite transféré en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 154 ; cf. également U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des

- 10/14 - P/20960/2018 schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte (Art. 3-7 StGB), RPS 114/1996 237 ss, p. 257 s.), on ne peut retenir un for du seul fait que le prix qui n'a pas été payé à l'étranger n'a, de ce fait, pas pu être transféré en Suisse. Les autres éléments mis en exergue dans les écritures de recours ne sont pas de nature à modifier ce qui précède. Le fait que, pour des raisons tactiques relevant des procédures pendantes contre lui à Genève, le recourant ait préféré désigner le compte de H______ LTD en Grèce, qui servait précédemment au paiement des dividendes aux actionnaires, en lieu et place de l'un de ses comptes en Suisse ne permet pas, en l'absence d'un appauvrissement constaté dans ce dernier pays, d'y fonder un for. Il en va de même des nombreuses attaches, notamment professionnelles, du recourant en Suisse. La tentative de contrainte dont la mise en cause se serait rendue coupable en lien avec les procédures en Suisse permet certes d'y envisager un point de rattachement (cf. consid. 4.3. infra), mais cette circonstance est dénuée de pertinence pour l'abus de confiance ici examiné, infraction pour laquelle la prénommée aurait cherché à porter atteinte au recourant en Grèce, en s'abstenant d'y verser, comme convenu, le dividende. Enfin, le recourant reconnaît lui-même que les fonds versés par la mise en cause sur son propre compte à Zurich ne sont pas ceux auxquels il peut prétendre, qui ont fait l'objet d'un transfert outre-manche. En tout état, le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice n'est possible, à l'instar de la confiscation, que si l'infraction d'où proviennent les valeurs concernées ressortit à la compétence de la juridiction suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1) ce qui, au vu des considérations précédentes, n'est manifestement pas le cas. Ainsi, la décision entreprise, qui constate l'absence de compétence territoriale des autorités pénales genevoises en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance, ne peut qu'être confirmée et le grief du recourant, rejeté.

E. 4 Le recourant s'en prend également à l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur des faits constitutifs, selon lui, de tentative de contrainte.

E. 4.1 On peut renvoyer à ce qui figure ci-dessus pour ce qui est des conditions de l'ordonnance de non-entrée ne matière (cf. consid. 3.1. supra). 4.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté

- 11/14 - P/20960/2018 de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a

p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 4.2.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant est d'avis qu'en refusant de lui verser le dividende dû et en le conservant à titre de garantie, la mise en cause avait cherché à le faire céder aux prétentions élevées contre lui dans le cadre des procédures en cours. Dans la mesure où, de l'avis du recourant, le résultat voulu par la tentative de contrainte devait se produire à Genève, lieu où il est attrait en justice par la mise en cause, la compétence des autorités pénales genevoises paraît acquise (cf. art. 8 al. 2 CP). Cela étant, on peine à voir en quoi par son comportement, la mise en cause aurait exprimé une menace, qui plus un est d'un dommage sérieux, à l'encontre du recourant. Celle-ci s'est en effet contentée, dans son e-mail du 1er octobre 2018, d'informer le recourant de ce qu'elle refusait de lui verser sa part du produit de la vente, qu'elle conservait à titre de garantie dans l'attente de l'issue des procédures initiées contre lui à Genève. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait comprendre des termes employés – "Those funds […] will remain there until the proceedings against you in Geneva are finalised, one way or another" – qu'elle entendait conserver ce montant pour son propre compte, quel que soit le résultat de la procédure genevoise. L'expression "one way or another" ne dénote pas, dans ce

- 12/14 - P/20960/2018 contexte, la volonté de conserver dans tous les cas le dividende, mais bien celle de faire dépendre son versement de l'issue – positive ou négative – des procédures en cours, par exemple en vue d'une éventuelle compensation. Surtout, par son message du 1er octobre 2018, la mise en cause ne présente pas sa décision de ne pas verser au recourant le produit de la vente du navire comme la conséquence directe du refus, par ce dernier, de se plier à ses exigences. L'inconvénient de ne pas toucher le dividende n'est ainsi pas brandi comme une menace, afin de forcer le recourant à adopter un certain comportement à l'égard de la mise en cause, en l'occurrence d'acquiescer aux prétentions élevées contre lui à Genève. Au contraire, cette dernière exprime son souhait de conserver les fonds – qu'elle reconnaît apparemment devoir au recourant – comme garantie jusqu'à l'issue judiciaire des procès à Genève. Elle n'exprime dans ce cadre aucune menace précise à l'encontre du recourant. Le fait qu'il ait compris de cet e-mail qu'elle ne "lésinerait devant aucune action à son encontre" ne permet pas encore d'y voir une tentative de contrainte. Quant au bien-fondé de la démarche, notamment la question de la titularité des créances respectives ou leur absence de lien de connexité, cet élément relève des seules juridictions civiles saisies du litige entre les parties, étant précisé que le recourant a d'ores-et-déjà annoncé vouloir demander le versement de son dividende par voie reconventionnelle dans la procédure C/2______/2018. Partant, la non-entrée en matière se justifie également au regard de l'infraction de tentative de contrainte et le grief doit être rejeté.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/20960/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/20960/2018 P/20960/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20960/2018 ACPR/618/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 août 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/20960/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mai 2019, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/20960/2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 23 octobre 2018, A______, domicilié à Genève, a déposé plainte pénale contre B______, domiciliée à Monaco, du chef de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et/ou tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP). Le 2 mai 2019, A______ a complété sa plainte pénale et fourni divers documents au Ministère public.

b. À l'appui de sa plainte, il allègue les faits suivants : b.a. Homme d'affaire d'origine grecque, actif dans le commerce maritime, A______ a collaboré durant de nombreuses années avec la famille [de] B______, en dernier lieu avec B______, grecque elle aussi, et sa société de droit libérien C______ SA. b.b. A______ et B______ sont, avec D______ et E______, actionnaires à parts égales (soit 25% chacun) de la société de droit libérien F______ SA, également active dans le commerce maritime et propriétaire d'un navire dénommé G______. b.c. La gestion de F______ SA et de son navire a été confiée à la société H______ LTD, incorporée aux Îles Marshall et appartenant à A______. Cette société s'occupait notamment du versement des dividendes aux différents actionnaires et A______ disposait à ce titre d'un droit de signature sur le compte bancaire de F______ SA auprès de I______ SA, en Grèce. b.d. Aux termes d'un document intitulé Memorandum of Agreement daté du 12 juillet 2018, F______ SA a vendu le navire G______ à la société J______ LTD pour un prix de USD 12'300'000.-. b.e. Selon un courrier électronique envoyé le 10 septembre 2018 par K______, Financial Controller au sein de H______ LTD, aux quatre actionnaires de F______ SA, les dividendes auxquelles ces derniers pouvaient prétendre ensuite de la vente du navire et de diverses déductions opérées se chiffraient à USD 4'768'780.-, soit USD 1'192'195.- par personne. Les actionnaires étaient priés de lui faire parvenir leurs coordonnées bancaires afin qu'il puisse procéder aux paiements.

- 3/14 - P/20960/2018 b.f. Bien qu'elle n'occupât pas formellement une position d'organe au sein de F______ SA, B______ exerçait de fait un contrôle sur l'administration et la gestion de la société. Elle avait ainsi, "à l'insu" de A______ et avant que K______ ne puisse procéder à la distribution des dividendes, fait supprimer le droit de signature dont le premier nommé disposait sur le compte de F______ SA auprès de I______ SA et y avait inscrit la sienne en lieu et place. b.g. Par courrier électronique du 26 septembre 2018, A______ s'est plaint auprès de B______ de ce qu'il n'avait toujours pas reçu les dividendes convenus. Il attendait le versement, d'ici au lendemain, d'au moins USD 1 million sur le compte bancaire dont B______ possédait les coordonnées, soit celui de H______ LTD auprès de [la banque] L______, à P______ [Grèce]. b.h. Dans sa réponse du 1er octobre 2018, B______ accuse A______ d'avoir touché pendant des années des commissions occultes à hauteur de plusieurs millions de dollars américains dans le cadre de la gestion de ses affaires. Des procédures pénales et civiles avaient été initiées pour ces faits à Genève ainsi qu'aux États-Unis. Bien qu'elle eût obtenu le séquestre de certains des biens de A______ à Genève, ses prétentions n'était pas pleinement couvertes. Aussi, elle conservait le produit de la vente revenant à ce dernier au titre de garantie supplémentaire ("additional security"). La somme avait été versée sur le compte client détenu par l'étude d'avocats monégasque M______ auprès de la N______, en Grande-Bretagne, et y demeurerait jusqu'à l'issue des procédures en cours à Genève ("Those funds […] will remain there until the proceedings against you in Geneva are finalised, one way or another"). b.i. La part des dividendes revenant à B______ a été versée sur le compte que cette dernière détenait auprès de [la banque] O______ à Q______ [ZH]. b.j. Dans sa plainte, A______ reproche à B______, laquelle s'était vue confier le produit de la vente du navire, d'avoir refusé de lui verser sa part de dividendes qu'il "aurait dû recevoir […] sur l'un de ses comptes à Genève", cela dans un but d'enrichissement illégitime. En agissant de la sorte, elle avait en outre tenté de faire pression sur lui dans le cadre des procédures pendantes à Genève. Il sollicitait, à titre de mesures d'instruction, le séquestre du compte bancaire détenu par B______ auprès de [la banque] O______ à Q______ [ZH] ainsi que celui, par voie de commission rogatoire, du compte détenu par M______ auprès de la N______ en Grande- Bretagne. c. À la suite d'une plainte pénale déposée à Genève le 16 février 2018 par C______ SA et B______, A______ a été mis en prévention du chef de blanchiment d'argent pour avoir transféré en Suisse une partie des rétrocessions occultes qu'il aurait touchées dans le cadre de sa gestion, à l'étranger, des activités commerciales de C______ SA. Dans le cadre de cette procédure, référencée sous P/1______/2018, le Ministère public a ordonné le séquestre, à concurrence de USD 550'000.-, d'avoirs

- 4/14 - P/20960/2018 bancaires déposés sur une relation bancaire à Genève dont A______ est l'ayant droit économique. Le même jour, C______ SA et B______ ont déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance contre A______, puis une demande au fond, procédure référencée sous C/2______/2018, dans laquelle les demanderesses concluent au paiement de plus de 3 millions de dollars au titre de restitution de commissions perçues indûment.

d. Le 3 mai 2019, le Ministère public a prié A______ de lui faire savoir sur quelle relation bancaire devaient lui être versés les "dividendes finaux ensuite de la vente du navire". Ce dernier a répondu le 16 mai 2019 qu'il n'avait "pas encore choisi" sur quel compte le dividende devait être versé, en rappelant qu'il détenait des relations bancaires en Suisse et à l'étranger. Au vu des circonstances décrites dans sa plainte, il n'avait toujours pas eu l'occasion de faire ce choix. De manière générale, le paiement des dividendes s'opérait depuis le compte bancaire de la société gestionnaire du navire, raison pour laquelle il avait finalement donné pour instruction à B______ de verser sa part des dividendes sur le compte de H______ LTD. Pour des raisons évidentes liées à l'ouverture de la procédure pénale P/1______/2018, il souhaitait à ce moment- là éviter qu'elle puisse apprendre l'existence d'un compte qu'elle ne connaissait pas nécessairement. Sa société se serait ensuite chargée de reverser le montant sur un compte qu'il aurait désigné en temps utile. Dans la mesure où il était domicilié en Suisse, il y avait "de fortes chances" qu'il aurait alors choisi de transférer ce montant sur l'un de ses comptes bancaires suisses. e. Le 17 mai 2019, A______ a renoncé à sa qualité de partie plaignante au civil, précisant qu'il comptait faire valoir ses prétentions civiles contre B______ devant le Tribunal de première instance, par voie de demande reconventionnelle. Il continuait cependant à participer à la procédure comme demandeur au pénal. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que selon les faits décrits dans la plainte, l'acte de gestion déloyale ou d'abus de confiance avait été commis au sein d'une société incorporée au Libéria, par une personne domiciliée à Monaco, au détriment d'une société des Îles Marshall. D'autre part, le produit de l'infraction avait été versé au bénéfice d'une étude d'avocat monégasque, sur un compte bancaire britannique, et l'appauvrissement, sous la forme d'une non-augmentation de l'actif, s'était matérialisé en Grèce. Le domicile officiel genevois de l'animateur de la société qui devait recevoir les fonds ne pouvait constituer un lien de rattachement avec la Suisse au regard des articles 3 à 8 CP. En outre, la conservation des fonds à titre de garantie était une "pratique courante dans les litiges" qui n'était pas en tant que telle constitutive d'une menace ou de l'expression d'une volonté d'entraver autrui dans sa liberté d'action. Cela était d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, la créance ne

- 5/14 - P/20960/2018 semblait pas contestée, seul son paiement étant conditionné au sort d'une procédure pendante. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir nié la compétence des autorités suisses pour l'infraction d'abus de confiance, étant précisé qu'il renonçait à se plaindre de gestion déloyale. Au vu des tensions avec B______, il lui avait, après avoir pris acte de sa prise de contrôle au sein de F______ SA, donné instruction de verser son dividende sur le compte de H______ LTD. Cette dernière, en tant que société de gestion, n'aurait de toute évidence pas été la bénéficiaire ultime de ce versement, mais aurait eu la charge de reverser ce montant sur un compte bancaire qu'il aurait désigné. Or il était domicilié en Suisse, y était titulaire d'un permis B, y exerçait son activité de façon prépondérante, y détenait de "nombreux comptes bancaires", y payait ses impôts selon le régime ordinaire et y finançait sa défense contre de multiples actions judiciaires entreprises par B______, de sorte qu'il y avait "fort à parier" que le dividende aurait directement été utilisé en Suisse. Il subissait ainsi dans ce pays l'appauvrissement consécutif au "détournement" de son dividende. Au demeurant, c'était bien en Suisse que B______ avait voulu lui porter atteinte, en le privant de ce montant et en cherchant à le contraindre à acquiescer aux prétentions qu'elle avait élevées contre lui à Genève. En outre, elle avait versé sa propre part de dividende sur un compte à Zurich, compte dont il avait d'ailleurs sollicité le séquestre, en particulier pour faire valoir une éventuelle créance compensatrice.

Concernant la tentative de contrainte et contrairement à l'opinion du Ministère public, le procédé consistant, pour un prétendu créancier, à s'approprier des fonds de la personne qu'il attrayait en justice, était illicite. Il existait d'autres moyens licites à cet effet, notamment le séquestre d'avoirs. Les termes utilisés dans l'e-mail du 1er octobre 2018 montraient que B______ entendait conserver le dividende pour son propre profit, et ce peu importe l'issue de la procédure menée en parallèle à Genève. Le comportement de celle-ci était loin d'être anodin, puisqu'il n'existait aucun rapport de connexité entre les faits à la base de ses prétendues prétentions et la créance que lui-même détenait contre F______ SA. Elle avait ainsi agi pour faire pression sur lui, afin qu'il acquiesce aux prétentions élevées dans le cadre des procédures en cours, lui signifiant qu'elle ne "lésinerait devant aucune action à son encontre". Elle le menaçait en outre d'un dommage sérieux: ne pas toucher plus d'un million de dollars lui revenant pourtant de plein droit.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la

- 6/14 - P/20960/2018 procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'en prend au refus d'entrer en matière sur les faits qui relèvent selon lui de l'abus de confiance, faute de compétence des autorités suisses. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 3.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (al. 1) ; une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (al. 2). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le

- 7/14 - P/20960/2018 lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 3.2.3. En matière d'abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Quant au résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP, celui-ci englobe tant le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement voulu ou obtenu par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et les références citées), que l'appauvrissement causé par l'abus de confiance. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Il s'agit de localiser le dommage en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, en déterminant concrètement quelles valeurs patrimoniales sont touchées et quelles obligations découlent du rapport de confiance, et non en fonction de critères généraux tels que le domicile ou le siège de la personne lésée (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 886 p. 275). 3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le lieu où la mise en cause a agi se situe à l'étranger. Il estime toutefois que l'appauvrissement consécutif au "détournement" de son dividende s'est matérialisé en Suisse, pays dans lequel il est domicilié et dispose de nombreuses attaches. On relèvera à cet égard que son seul domicile à Genève ne suffit pas pour reconnaître, de manière abstraite et sans examen spécifique des différents éléments constitutifs de l'infraction en cause, un rattachement territorial suffisant avec la Suisse. Les divers arrêts cités à l'appui de son recours ne conduisent pas à une autre solution. Dans l'ATF 124 IV 241, le Tribunal fédéral ne fonde pas la compétence des

- 8/14 - P/20960/2018 autorités helvétiques du seul fait du siège en Suisse de la société lésée ou de son compte bancaire ouvert dans ce pays, mais bien de ce qu'il avait été convenu, avec les partenaires russes de cette société, que le produit de la vente des marchandises confiées devait être rétrocédé sur ledit compte bancaire. La restitution sur un compte bancaire suisse d'une entreprise dont le siège était en Suisse faisait ainsi partie intégrante du rapport de confiance noué entre les parties, de sorte que la diminution du patrimoine de la lésée s'était produite "immédiatement" en Suisse (consid. 4d

p. 245, avec la référence à J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 30 let. c, auteur qui admet, en note 54, un for en Suisse "si le devoir de délivrer la chose se situait en Suisse" ; dans le même sens: A. DYENS, op. cit., n. 885 p. 274 s.). Par ailleurs, l'affaire vaudoise citée par le recourant (Cour de cassation pénale du 20 mars 2006, publié in JdT 2006 III 49) avait trait à une escroquerie, dans laquelle le lésé, démarché en Suisse, avait prélevé de l'argent liquide, depuis la Suisse, sur son compte bancaire situé au Luxembourg. Les juges vaudois ont retenu que le résultat de l'escroquerie s'était produit en Suisse et que le compte bancaire luxembourgeois ne s'était pas appauvri, faute de personnalité juridique. Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, relevant que l'appauvrissement ne s'était en réalité matérialisé que lorsque l'argent liquide avait par la suite été remis à l'auteur en Italie et que, à considérer que l'acte aurait consisté non pas en une remise en mains propres, mais en un virement bancaire, le dommage serait survenu au Luxembourg, lieu de situation du compte bancaire (A. DYENS, La localisation de l'appauvrissement en matière d'escroquerie transnationale, JdT 2006 III 57 ss, p. 62 s.). Le recourant ne saurait dans tous les cas tirer de ce précédent une compétence générale des autorités du lieu de son domicile, sans examiner les circonstances exactes entourant l'infraction (cf. déjà l'ATF 109 IV 1 consid. 3b p. 3, qui retient que le lieu où se trouve le titulaire des biens juridiques atteints ou menacés ne peut à lui seul constituer un for). Quant à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel le recourant se réfère (Cour des plaintes, BG.2015.44 du 11 janvier 2016), relatif à un conflit de fors, s'il retient le lieu du siège de la société comme pertinent, c'est bien parce que celle-ci avait confié, par contrat de leasing, un véhicule au prévenu, que celui-ci s'était approprié en ne le lui restituant pas, lui causant ainsi un appauvrissement (cf. à cet égard A. DYENS, op. cit., thèse Lausanne, Bâle 2014, n. 887 p. 275). 3.4. En l'occurrence, sur la base des faits allégués dans la plainte, on comprend que la mise en cause, après avoir obtenu un droit de signature sur le compte bancaire de F______ SA et donc du pouvoir de disposer des fonds qui y était déposés, s'était vue confier la charge (précédemment du ressort de H______ LTD, société du recourant) de répartir lesdits fonds – produit de la vente du navire par F______ SA –, à titre de dividendes, entre les différents actionnaires de cette société, dont le recourant.

- 9/14 - P/20960/2018 Le contenu exact de ce rapport de confiance n'est pas précisé dans la plainte, ni dans les pièces produites à son appui. On peut d'ailleurs douter de l'existence d'un tel rapport liant le recourant à la mise en cause, vu les tensions régnant entre eux (cf. notamment les différentes procédures pénales et civiles qui les opposaient déjà à l'époque, ou encore le fait que la mise au cause aurait "à l'insu" du recourant fait supprimer son droit de signature sur le compte de F______ SA), et se demander si ce n'est pas en réalité F______ SA qui a confié à la mise en cause – en lui accordant une procuration sur son compte bancaire (cf. ATF 119 IV 127) – le produit de la vente, charge à cette dernière de le répartir, comme auxiliaire de paiement, entre ses coactionnaires, lesquels n'apparaissent dès lors pas directement lésés. Quoiqu'il en soit, on comprend de l'e-mail de K______ du 10 septembre 2018 (cf. B.b.e. supra) qu'à cette date – soit après la vente du navire mais avant que la mise en cause ne soit, en lieu et place de K______ ou de la société H______ LTD, chargée de partager les dividendes en découlant –, les coordonnées bancaires de chacun des actionnaires n'avaient pas encore été remises, de sorte que les transferts ne pouvaient s'opérer. Le 26 septembre 2018, le recourant a ensuite requis de la mise en cause, désormais au bénéfice d'un pouvoir de signature sur le compte de F______ SA, qu'elle lui verse son dividende sur le compte bancaire de sa société H______ LTD auprès de la L______ à P______ [Grèce] (cf. B.b.g. supra). Si, comme le prétend le recourant, la mise en cause a alors commis un abus de confiance en ne s'exécutant pas et en transférant la somme due sur un compte ouvert au nom de ses avocats monégasques en Grande-Bretagne, force est alors de constater que ce "détournement" ne lui a causé de dommage qu'au lieu où les fonds devaient lui être transférés initialement, selon le rapport le liant à la mise en cause, soit en l'occurrence en Grèce. C'est dans ce pays que la diminution du patrimoine du recourant s'est "immédiatement" produite, au sens de la jurisprudence précitée. Lorsque le recourant affirme, dans sa plainte, qu'il "aurait dû recevoir [le dividende] sur l'un de ses comptes à Genève", il allègue un fait qui est contredit par les pièces qu'il produit, notamment son e-mail du 26 septembre 2018, qui contient l'instruction de verser sa part sur un compte à P______ [Grèce]. Son argument consistant à dire qu'il aurait par la suite transféré la somme sur l'un de ses comptes en Suisse s'épuise en de simples conjectures (il y avait "de fortes chances" ou "fort à parier"), étant précisé que le recourant admet, dans son courrier du 16 mai 2019, disposer de relations bancaires à l'étranger également et, surtout, n'avoir à l'époque "pas encore choisi" sur quel compte le dividende devait être versé. Le recourant ne saurait ainsi faire dépendre la compétence des autorités suisses de sa seule volonté – qui plus est hypothétique – de transférer dans ce pays des fonds qu'il aurait dû percevoir à l'étranger. Au demeurant, de la même manière qu'il ne suffit pas, pour fonder un résultat au sens de l'art. 8 CP, que le prix payé ailleurs soit ensuite transféré en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 154 ; cf. également U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des

- 10/14 - P/20960/2018 schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte (Art. 3-7 StGB), RPS 114/1996 237 ss, p. 257 s.), on ne peut retenir un for du seul fait que le prix qui n'a pas été payé à l'étranger n'a, de ce fait, pas pu être transféré en Suisse. Les autres éléments mis en exergue dans les écritures de recours ne sont pas de nature à modifier ce qui précède. Le fait que, pour des raisons tactiques relevant des procédures pendantes contre lui à Genève, le recourant ait préféré désigner le compte de H______ LTD en Grèce, qui servait précédemment au paiement des dividendes aux actionnaires, en lieu et place de l'un de ses comptes en Suisse ne permet pas, en l'absence d'un appauvrissement constaté dans ce dernier pays, d'y fonder un for. Il en va de même des nombreuses attaches, notamment professionnelles, du recourant en Suisse. La tentative de contrainte dont la mise en cause se serait rendue coupable en lien avec les procédures en Suisse permet certes d'y envisager un point de rattachement (cf. consid. 4.3. infra), mais cette circonstance est dénuée de pertinence pour l'abus de confiance ici examiné, infraction pour laquelle la prénommée aurait cherché à porter atteinte au recourant en Grèce, en s'abstenant d'y verser, comme convenu, le dividende. Enfin, le recourant reconnaît lui-même que les fonds versés par la mise en cause sur son propre compte à Zurich ne sont pas ceux auxquels il peut prétendre, qui ont fait l'objet d'un transfert outre-manche. En tout état, le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice n'est possible, à l'instar de la confiscation, que si l'infraction d'où proviennent les valeurs concernées ressortit à la compétence de la juridiction suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1) ce qui, au vu des considérations précédentes, n'est manifestement pas le cas. Ainsi, la décision entreprise, qui constate l'absence de compétence territoriale des autorités pénales genevoises en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance, ne peut qu'être confirmée et le grief du recourant, rejeté. 4. Le recourant s'en prend également à l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur des faits constitutifs, selon lui, de tentative de contrainte. 4.1. On peut renvoyer à ce qui figure ci-dessus pour ce qui est des conditions de l'ordonnance de non-entrée ne matière (cf. consid. 3.1. supra). 4.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté

- 11/14 - P/20960/2018 de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a

p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 4.2.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.3. En l'espèce, le recourant est d'avis qu'en refusant de lui verser le dividende dû et en le conservant à titre de garantie, la mise en cause avait cherché à le faire céder aux prétentions élevées contre lui dans le cadre des procédures en cours. Dans la mesure où, de l'avis du recourant, le résultat voulu par la tentative de contrainte devait se produire à Genève, lieu où il est attrait en justice par la mise en cause, la compétence des autorités pénales genevoises paraît acquise (cf. art. 8 al. 2 CP). Cela étant, on peine à voir en quoi par son comportement, la mise en cause aurait exprimé une menace, qui plus un est d'un dommage sérieux, à l'encontre du recourant. Celle-ci s'est en effet contentée, dans son e-mail du 1er octobre 2018, d'informer le recourant de ce qu'elle refusait de lui verser sa part du produit de la vente, qu'elle conservait à titre de garantie dans l'attente de l'issue des procédures initiées contre lui à Genève. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait comprendre des termes employés – "Those funds […] will remain there until the proceedings against you in Geneva are finalised, one way or another" – qu'elle entendait conserver ce montant pour son propre compte, quel que soit le résultat de la procédure genevoise. L'expression "one way or another" ne dénote pas, dans ce

- 12/14 - P/20960/2018 contexte, la volonté de conserver dans tous les cas le dividende, mais bien celle de faire dépendre son versement de l'issue – positive ou négative – des procédures en cours, par exemple en vue d'une éventuelle compensation. Surtout, par son message du 1er octobre 2018, la mise en cause ne présente pas sa décision de ne pas verser au recourant le produit de la vente du navire comme la conséquence directe du refus, par ce dernier, de se plier à ses exigences. L'inconvénient de ne pas toucher le dividende n'est ainsi pas brandi comme une menace, afin de forcer le recourant à adopter un certain comportement à l'égard de la mise en cause, en l'occurrence d'acquiescer aux prétentions élevées contre lui à Genève. Au contraire, cette dernière exprime son souhait de conserver les fonds – qu'elle reconnaît apparemment devoir au recourant – comme garantie jusqu'à l'issue judiciaire des procès à Genève. Elle n'exprime dans ce cadre aucune menace précise à l'encontre du recourant. Le fait qu'il ait compris de cet e-mail qu'elle ne "lésinerait devant aucune action à son encontre" ne permet pas encore d'y voir une tentative de contrainte. Quant au bien-fondé de la démarche, notamment la question de la titularité des créances respectives ou leur absence de lien de connexité, cet élément relève des seules juridictions civiles saisies du litige entre les parties, étant précisé que le recourant a d'ores-et-déjà annoncé vouloir demander le versement de son dividende par voie reconventionnelle dans la procédure C/2______/2018. Partant, la non-entrée en matière se justifie également au regard de l'infraction de tentative de contrainte et le grief doit être rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/20960/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/20960/2018 P/20960/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF

Total CHF 1'500.00