Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) diligente une en- quête référencée PE12.003755 depuis le 29 février 2012. Selon les élé- ments au dossier, cette dernière porte sur "un important trafiquant de co- caïne à la tête d'un réseau de revendeurs africains oeuvrant en ville de Lausanne (…) et un de ses complices biennois" (dossier MP-VD, pièce 17).
Dans ce cadre, les enquêteurs vaudois ont constaté que le trafiquant lau- sannois – dénommé A. – était en relation avec un fournisseur basé au Ni- géria (ci-après: le fournisseur nigérian "Inconnu").
La mise sous écoute, en juin 2012, du raccordement utilisé par ce dernier a permis aux autorités de poursuite vaudoises de localiser un transporteur de drogue, puis d'interpeller trois protagonistes liés à cette affaire, soit A., un complice dénommé B. et ledit transporteur, dénommé C.
Par la suite, les enquêteurs ont appris, au mois d'août 2012, qu'une mule – dénommée D. – était sur le point de livrer une quantité indéterminée de co- caïne à Bienne (BE). C'est sur cette base qu'un nouveau dossier – référen- cé PE12.016006 – a été ouvert par le MP-VD, et que l'interpellation de D. a été rendue possible. Dite interpellation a été effectuée le 23 août 2012 à Bienne par les forces de police lausannoises.
En date du 29 août 2012, le MP-VD a formellement ouvert une enquête ré- férencée PE12.016316 à l'encontre du fournisseur nigérian "Inconnu".
B. Par courrier du 29 août 2012, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD central) s'est adressé en ces termes à son homologue bernois:
«Monsieur le Procureur général, Le procureur de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête depuis le 23 août 2012 contre le prénommé pour infraction grave à la LStup. Il ressort d'une opération survenue le 23 août 2012, suite à l'exploitation des me- sures de surveillance téléphonique autorisées, que les agents de la police judi- ciaire de Lausanne ont procédé, ce même 23 août 2012, à l'appréhension de D. sur territoire bernois. Ce dernier a été incarcéré sous l'autorité du magistrat sus- mentionné.
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Il résulte toutefois des opérations effectuées à ce stade, qu'aucune infraction ne peut être reprochée au prévenu sur territoire vaudois, de sorte que la compéten- ce des autorités judiciaires bernoises paraît acquise pour la suite de l'instruction, en application de l'art. 31 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, je vous adresse sous ce pli le dossier de la cause, pour les besoins de cette procédure de fixation de for, en vous invitant à me confirmer votre éventuelle acceptation du for en me retournant le double de la présente dûment complété et signé. (…)."
Le Parquet général du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a, par courrier du 13 septembre 2012, adressé la réponse suivante au MP-VD central:
"Monsieur le Procureur général adjoint, cher collègue, Nous nous référons à votre lettre du 29 août 2012 par laquelle vous nous invitez d'accepter éventuellement la compétence bernoise dans l'affaire susmentionnée. Nous nous voyons dans l'obligation de refuser votre demande pour les raisons suivantes: Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (…). Les premiers actes de poursuites ont été effectués sur sol vaudois. Il ressort de votre dossier qu'une enquête a été ouverte contre D. et ses coauteurs dans le cadre de l'OP FERT (important trafic de cocaïne des revendeurs africains au dé- but du mois de février 2012). Toute opération de ce genre a le but de démanteler les différents protagonistes dans le trafic de drogue. Il appert que le prévenu D. est un des fournisseurs de cocaïne de ce réseau basé au Nigéria qui se livre à l'importation et la distribution de la drogue en Suisse et qu'il existe dès lors un lien factuel voire personnel entre lui et les autres suspects, donc de coauteur et dont on ne saura pas parler d'un rôle de subordonné voire de simple complicité ou d'un simple acheteur/preneur. Dans ces conditions et en application de l'article 33 2ème al. CPP et le chiffre 14 des recommandations de la CAPS sur la fixation du for à ce sujet, il paraît que les autorités pénales vaudoises sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à (…) D. et ses coauteurs. Nous nous permettons dès lors de vous renvoyer votre dossier. (…)." C. Le 20 septembre 2012, le MP-VD central a demandé au MP-BE de "bien vouloir reconsidérer [sa] position du 13 septembre 2012", ce que ce dernier a refusé définitivement par courrier du 25 septembre 2012.
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D. Le 4 octobre 2012, le MP-VD central a saisi la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il a conclu à ce que les autorités judiciaires bernoises soient déclarées "compétentes pour poursuivre et juger D. (PE12.016006)" (act. 1, p. 4).
Invité à répondre, le MP-BE a, par écriture du 12 octobre 2012, conclu à ce que "la requête du Parquet général du canton de Vaud soit rejetée" (act. 3,
p. 2).
Une copie de la réponse du MP-BE a été adressée pour information au MP-VD (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische
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Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
E. 1.2 Selon la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 11 juin 2009 (LiCPM; RS-BE 271.1), c’est au Parquet gé- néral qu'il incombe de régler la question du for intercantonal et de repré- senter le canton devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 24 let. b). En l'espèce, c'est cette autorité qui a représenté le canton de Berne dans le cadre de la présente cause.
Selon la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu; RS-VD 173.21), le Ministère public central est l’autorité compétente en matière de conflits de for (art. 25 al. 2 LMPu). En l’espèce, c’est cette autorité qui a re- présenté le canton de Vaud dans le cadre de la présente cause.
E. 1.3 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
E. 2 L'autorité requérante estime que, bien qu'elle poursuive, dans le canton de Vaud, le fournisseur nigérian "Inconnu" vivant au Nigéria et que, "à la ri- gueur du droit", D. devrait être poursuivi par le procureur vaudois par at- traction selon l'art. 33 al. 1 CPP, il conviendrait en pareille situation de dé- roger au principe de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la pour- suite. Toute autre solution serait impraticable pour la poursuite en matière de stupéfiants. Aucun procureur suisse ne serait plus disposé à ouvrir d'of- fice contre les grossistes à l'étranger si pareille démarche revenait à en- traîner l'absorption, par ledit procureur, de tous les cas de mules envoyées partout en Suisse par le grossiste en question. Ces impératifs pratiques se- raient précisément à l'origine du chiffre 16 des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de suisse (ci-après: CAPS) du 1er janvier 2011 prévoyant que la poursuite devait s'opérer par couche hiérarchique en pareille hypothèse (act. 1, p. 3).
E. 2.1.1 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. L'alinéa second du même
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article prévoit pour sa part que si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
E. 2.1.2 En matière d'actes délictueux prévus à l'art. 19 LStup, la jurisprudence a précisé que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des hy- pothèses énumérées à l'art. 19 al. 1 LStup agit en qualité d'auteur et non de complice, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b). Dans le contexte de l'art. 19 LStup, le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser qu'il faut s'en tenir à une interprétation plutôt restrictive de la notion de coactivité (ATF 118 IV 397 consid. 2c; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2012.17 du 21 juin 2012, consid. 2.2; BG.2008.17 du 22 décembre 2008, consid. 2.3). Dans les rapports "fournisseur-revendeur", par exemple, la jurispru- dence n'admet l'existence d'une coactivité que dans les cas où le reven- deur dépend de son fournisseur pour l'obtention de la marchandise ou qu'il agit selon ses instructions (ATF 118 précité, ibidem). C'est notamment sur la base de ces précisions jurisprudentielles que la CAPS a adopté des "Re- commandations" (Empfehlungen zur Bestimmung der örtlichen Zuständig- keit [Gerichtsstandsempfehlungen]), dont le chiffre 16 prévoit que "[a]ls Mit- täter im Sinne von Art. 33 StPO sind daher im Allgemeinen Personen zu betrachten, die auf der gleichen Hierarchiestufe im Drogenhandel tätig sind. Zwischen Lieferant und Abnehmer ist in der Regel keine Mittäterschaft an- zunehmen, sondern die Untersuchung ist gegen jeden Beteiligten dort zu führen wo er schwerpunktmässig delinquiert hat" (version du 17.11.2011).
E. 2.2 Selon les éléments au dossier, D. semble en l'espèce s'être cantonné au rôle de mule – soit de transporteur – pour le compte du fournisseur nigérian "Inconnu" (réf. dossier MP-VD, pièce 3). A ce titre, et au vu de la jurispru- dence rappelée plus haut (v. supra consid. 2.1.2), il ne saurait être considé- ré comme le coauteur de A. et de ses acolytes visés par l'enquête PE12.003755. Il ne semble en effet avoir eu aucun contact personnel, ni échanges avec ces derniers. Il n'en demeure pas moins qu'une relation de coactivité doit, à ce stade, être envisagée avec le fournisseur nigérian "In- connu"; D. a reçu ses instructions de ce dernier, lequel l'a rémunéré pour le transport effectué. Il existe un rapport personnel et concret entre les inté- ressés, dont on peut en déduire que D. fait partie du réseau mis en place par le fournisseur nigérian "Inconnu". Dans la mesure où le MP-VD diligen- te précisément une enquête à l'encontre de ce dernier (réf. PE12.016316), et que les premiers actes de poursuite y afférents remontent au mois de juin 2012 (mise sous surveillance du raccordement du fournisseur "Incon- nu", dossier MP-VD, pièce 17), l'application de l'art. 33 al. 2 CPP conduit à
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reconnaître la compétence vaudoise également en ce qui concerne D. Sous réserve de l'application de l'alinéa premier et non second de l'art. 33 CPP, le MP-VD central souscrit, dans sa requête, au résultat de principe ("à la rigueur du droit") exposé ci-dessus, mais estime qu'il conviendrait d'y déroger en l'espèce (v. supra consid. 2; act. 1, p. 3).
E. 2.3 Contrairement à ce que soutient le requérant, les principes de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la poursuite conservent toute leur valeur dans la présente espèce. Les trois procédures actuellement diligentées par le MP-VD (v. supra let. A) apparaissent, en l'état du dossier soumis à la Cour, s'inscrire dans un contexte commun, qui a pour point de départ l'opé- ration de police FERT débutée en février 2012 (procédure PE12.003755). Le dossier de la cause recèle en plusieurs endroits la mention que ladite opération s'est, dès l'origine, dirigée contre deux principaux suspects, soit A., à Lausanne, d'une part, et le dénommé E., présenté comme "un de ses complices biennois", d'autre part (v. dossier MP-VD, pièces 10, 11, 16 et 17). Toujours selon le dossier, il apparaît que les deux acolytes "se fournis- saient en grandes quantités de stupéfiants depuis l'Espagne en vue de leur revente, par centaines de grammes à la fois, à leurs complices" (dossier MP-VD, pièce 16). A la suite de divers problèmes rencontrés avec le four- nisseur espagnol, A. s'est tourné vers le fournisseur nigérian "Inconnu" (ibi- dem). C'est ainsi qu'il a notamment organisé la venue de la mule C. à Lau- sanne (v. supra let. A). Le fait que, par la suite, le désormais nouveau four- nisseur de A. ait envoyé une autre mule – en la personne de D. – à Bienne, soit précisément dans la ville abritant E., personnage que le dossier pré- sente non seulement comme l'un des complices de A., mais également comme l'un des deux principaux suspects de la procédure PE12.003755, plaide en faveur de l'existence potentielle d'un lien entre les agissements de D. et l'enquête PE12.003755. Pareil constat ne permet pas de souscrire à l'argumentation du MP-VD tendant à ce qu'il soit, en l'espèce, dérogé aux principes de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la poursuite. L'application de l'art. 33 al. 2 CPP et le résultat auquel il conduit se justifient pleinement en l'espèce.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être rejetée et les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant D.
E. 4 La décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant D.
- La décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 25 octobre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 octobre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant
contre
CANTON DE BERNE, Parquet général, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2012.39
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Faits:
A. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) diligente une en- quête référencée PE12.003755 depuis le 29 février 2012. Selon les élé- ments au dossier, cette dernière porte sur "un important trafiquant de co- caïne à la tête d'un réseau de revendeurs africains oeuvrant en ville de Lausanne (…) et un de ses complices biennois" (dossier MP-VD, pièce 17).
Dans ce cadre, les enquêteurs vaudois ont constaté que le trafiquant lau- sannois – dénommé A. – était en relation avec un fournisseur basé au Ni- géria (ci-après: le fournisseur nigérian "Inconnu").
La mise sous écoute, en juin 2012, du raccordement utilisé par ce dernier a permis aux autorités de poursuite vaudoises de localiser un transporteur de drogue, puis d'interpeller trois protagonistes liés à cette affaire, soit A., un complice dénommé B. et ledit transporteur, dénommé C.
Par la suite, les enquêteurs ont appris, au mois d'août 2012, qu'une mule – dénommée D. – était sur le point de livrer une quantité indéterminée de co- caïne à Bienne (BE). C'est sur cette base qu'un nouveau dossier – référen- cé PE12.016006 – a été ouvert par le MP-VD, et que l'interpellation de D. a été rendue possible. Dite interpellation a été effectuée le 23 août 2012 à Bienne par les forces de police lausannoises.
En date du 29 août 2012, le MP-VD a formellement ouvert une enquête ré- férencée PE12.016316 à l'encontre du fournisseur nigérian "Inconnu".
B. Par courrier du 29 août 2012, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD central) s'est adressé en ces termes à son homologue bernois:
«Monsieur le Procureur général, Le procureur de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête depuis le 23 août 2012 contre le prénommé pour infraction grave à la LStup. Il ressort d'une opération survenue le 23 août 2012, suite à l'exploitation des me- sures de surveillance téléphonique autorisées, que les agents de la police judi- ciaire de Lausanne ont procédé, ce même 23 août 2012, à l'appréhension de D. sur territoire bernois. Ce dernier a été incarcéré sous l'autorité du magistrat sus- mentionné.
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Il résulte toutefois des opérations effectuées à ce stade, qu'aucune infraction ne peut être reprochée au prévenu sur territoire vaudois, de sorte que la compéten- ce des autorités judiciaires bernoises paraît acquise pour la suite de l'instruction, en application de l'art. 31 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, je vous adresse sous ce pli le dossier de la cause, pour les besoins de cette procédure de fixation de for, en vous invitant à me confirmer votre éventuelle acceptation du for en me retournant le double de la présente dûment complété et signé. (…)."
Le Parquet général du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a, par courrier du 13 septembre 2012, adressé la réponse suivante au MP-VD central:
"Monsieur le Procureur général adjoint, cher collègue, Nous nous référons à votre lettre du 29 août 2012 par laquelle vous nous invitez d'accepter éventuellement la compétence bernoise dans l'affaire susmentionnée. Nous nous voyons dans l'obligation de refuser votre demande pour les raisons suivantes: Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (…). Les premiers actes de poursuites ont été effectués sur sol vaudois. Il ressort de votre dossier qu'une enquête a été ouverte contre D. et ses coauteurs dans le cadre de l'OP FERT (important trafic de cocaïne des revendeurs africains au dé- but du mois de février 2012). Toute opération de ce genre a le but de démanteler les différents protagonistes dans le trafic de drogue. Il appert que le prévenu D. est un des fournisseurs de cocaïne de ce réseau basé au Nigéria qui se livre à l'importation et la distribution de la drogue en Suisse et qu'il existe dès lors un lien factuel voire personnel entre lui et les autres suspects, donc de coauteur et dont on ne saura pas parler d'un rôle de subordonné voire de simple complicité ou d'un simple acheteur/preneur. Dans ces conditions et en application de l'article 33 2ème al. CPP et le chiffre 14 des recommandations de la CAPS sur la fixation du for à ce sujet, il paraît que les autorités pénales vaudoises sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à (…) D. et ses coauteurs. Nous nous permettons dès lors de vous renvoyer votre dossier. (…)." C. Le 20 septembre 2012, le MP-VD central a demandé au MP-BE de "bien vouloir reconsidérer [sa] position du 13 septembre 2012", ce que ce dernier a refusé définitivement par courrier du 25 septembre 2012.
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D. Le 4 octobre 2012, le MP-VD central a saisi la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il a conclu à ce que les autorités judiciaires bernoises soient déclarées "compétentes pour poursuivre et juger D. (PE12.016006)" (act. 1, p. 4).
Invité à répondre, le MP-BE a, par écriture du 12 octobre 2012, conclu à ce que "la requête du Parquet général du canton de Vaud soit rejetée" (act. 3,
p. 2).
Une copie de la réponse du MP-BE a été adressée pour information au MP-VD (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische
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Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
1.2 Selon la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 11 juin 2009 (LiCPM; RS-BE 271.1), c’est au Parquet gé- néral qu'il incombe de régler la question du for intercantonal et de repré- senter le canton devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 24 let. b). En l'espèce, c'est cette autorité qui a représenté le canton de Berne dans le cadre de la présente cause.
Selon la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu; RS-VD 173.21), le Ministère public central est l’autorité compétente en matière de conflits de for (art. 25 al. 2 LMPu). En l’espèce, c’est cette autorité qui a re- présenté le canton de Vaud dans le cadre de la présente cause.
1.3 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2. L'autorité requérante estime que, bien qu'elle poursuive, dans le canton de Vaud, le fournisseur nigérian "Inconnu" vivant au Nigéria et que, "à la ri- gueur du droit", D. devrait être poursuivi par le procureur vaudois par at- traction selon l'art. 33 al. 1 CPP, il conviendrait en pareille situation de dé- roger au principe de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la pour- suite. Toute autre solution serait impraticable pour la poursuite en matière de stupéfiants. Aucun procureur suisse ne serait plus disposé à ouvrir d'of- fice contre les grossistes à l'étranger si pareille démarche revenait à en- traîner l'absorption, par ledit procureur, de tous les cas de mules envoyées partout en Suisse par le grossiste en question. Ces impératifs pratiques se- raient précisément à l'origine du chiffre 16 des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de suisse (ci-après: CAPS) du 1er janvier 2011 prévoyant que la poursuite devait s'opérer par couche hiérarchique en pareille hypothèse (act. 1, p. 3).
2.1
2.1.1 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. L'alinéa second du même
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article prévoit pour sa part que si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2.1.2 En matière d'actes délictueux prévus à l'art. 19 LStup, la jurisprudence a précisé que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des hy- pothèses énumérées à l'art. 19 al. 1 LStup agit en qualité d'auteur et non de complice, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b). Dans le contexte de l'art. 19 LStup, le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser qu'il faut s'en tenir à une interprétation plutôt restrictive de la notion de coactivité (ATF 118 IV 397 consid. 2c; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2012.17 du 21 juin 2012, consid. 2.2; BG.2008.17 du 22 décembre 2008, consid. 2.3). Dans les rapports "fournisseur-revendeur", par exemple, la jurispru- dence n'admet l'existence d'une coactivité que dans les cas où le reven- deur dépend de son fournisseur pour l'obtention de la marchandise ou qu'il agit selon ses instructions (ATF 118 précité, ibidem). C'est notamment sur la base de ces précisions jurisprudentielles que la CAPS a adopté des "Re- commandations" (Empfehlungen zur Bestimmung der örtlichen Zuständig- keit [Gerichtsstandsempfehlungen]), dont le chiffre 16 prévoit que "[a]ls Mit- täter im Sinne von Art. 33 StPO sind daher im Allgemeinen Personen zu betrachten, die auf der gleichen Hierarchiestufe im Drogenhandel tätig sind. Zwischen Lieferant und Abnehmer ist in der Regel keine Mittäterschaft an- zunehmen, sondern die Untersuchung ist gegen jeden Beteiligten dort zu führen wo er schwerpunktmässig delinquiert hat" (version du 17.11.2011).
2.2 Selon les éléments au dossier, D. semble en l'espèce s'être cantonné au rôle de mule – soit de transporteur – pour le compte du fournisseur nigérian "Inconnu" (réf. dossier MP-VD, pièce 3). A ce titre, et au vu de la jurispru- dence rappelée plus haut (v. supra consid. 2.1.2), il ne saurait être considé- ré comme le coauteur de A. et de ses acolytes visés par l'enquête PE12.003755. Il ne semble en effet avoir eu aucun contact personnel, ni échanges avec ces derniers. Il n'en demeure pas moins qu'une relation de coactivité doit, à ce stade, être envisagée avec le fournisseur nigérian "In- connu"; D. a reçu ses instructions de ce dernier, lequel l'a rémunéré pour le transport effectué. Il existe un rapport personnel et concret entre les inté- ressés, dont on peut en déduire que D. fait partie du réseau mis en place par le fournisseur nigérian "Inconnu". Dans la mesure où le MP-VD diligen- te précisément une enquête à l'encontre de ce dernier (réf. PE12.016316), et que les premiers actes de poursuite y afférents remontent au mois de juin 2012 (mise sous surveillance du raccordement du fournisseur "Incon- nu", dossier MP-VD, pièce 17), l'application de l'art. 33 al. 2 CPP conduit à
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reconnaître la compétence vaudoise également en ce qui concerne D. Sous réserve de l'application de l'alinéa premier et non second de l'art. 33 CPP, le MP-VD central souscrit, dans sa requête, au résultat de principe ("à la rigueur du droit") exposé ci-dessus, mais estime qu'il conviendrait d'y déroger en l'espèce (v. supra consid. 2; act. 1, p. 3).
2.3 Contrairement à ce que soutient le requérant, les principes de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la poursuite conservent toute leur valeur dans la présente espèce. Les trois procédures actuellement diligentées par le MP-VD (v. supra let. A) apparaissent, en l'état du dossier soumis à la Cour, s'inscrire dans un contexte commun, qui a pour point de départ l'opé- ration de police FERT débutée en février 2012 (procédure PE12.003755). Le dossier de la cause recèle en plusieurs endroits la mention que ladite opération s'est, dès l'origine, dirigée contre deux principaux suspects, soit A., à Lausanne, d'une part, et le dénommé E., présenté comme "un de ses complices biennois", d'autre part (v. dossier MP-VD, pièces 10, 11, 16 et 17). Toujours selon le dossier, il apparaît que les deux acolytes "se fournis- saient en grandes quantités de stupéfiants depuis l'Espagne en vue de leur revente, par centaines de grammes à la fois, à leurs complices" (dossier MP-VD, pièce 16). A la suite de divers problèmes rencontrés avec le four- nisseur espagnol, A. s'est tourné vers le fournisseur nigérian "Inconnu" (ibi- dem). C'est ainsi qu'il a notamment organisé la venue de la mule C. à Lau- sanne (v. supra let. A). Le fait que, par la suite, le désormais nouveau four- nisseur de A. ait envoyé une autre mule – en la personne de D. – à Bienne, soit précisément dans la ville abritant E., personnage que le dossier pré- sente non seulement comme l'un des complices de A., mais également comme l'un des deux principaux suspects de la procédure PE12.003755, plaide en faveur de l'existence potentielle d'un lien entre les agissements de D. et l'enquête PE12.003755. Pareil constat ne permet pas de souscrire à l'argumentation du MP-VD tendant à ce qu'il soit, en l'espèce, dérogé aux principes de l'unité de la procédure et de l'unité du for de la poursuite. L'application de l'art. 33 al. 2 CPP et le résultat auquel il conduit se justifient pleinement en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être rejetée et les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant D.
4. La décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant D.
2. La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.