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BG.2013.4

Bundesstrafgericht · 2013-03-15 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La procédure est reprise par le Ministère public du canton de Fribourg. Demeu- rent réservés de nouveaux éléments qui nécessiteraient une reconsidération de la compétence.

E. 2 Les frais de la cause demeurent réservés.

E. 3 Les parties peuvent former recours contre cette décision dans les dix jours dès sa notification. Le recours motivé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. (art. 41 al. 2 CPP).

E. 4 Notification à:

- Me Eric Muster (…);

- Ministère public central [du canton de Vaud] (…);

- Ministère public du canton du Valais (…);

- Ministère public du canton de Neuchâtel (…);

- Staatsanwaltschaft Kanton Solothur[n] (…);

- Staatsanwaltschaft Verwaltung Uri (…);

- Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (…).

(…)" (dossier MP-FR, pièce 9001),

- le courrier du 1er février 2013 du MP-FR au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) libellé comme suit:

- 3 -

"Monsieur le Procureur général, cher collègue, Sur la base d'une lettre du 17 janvier 2013 émanant du Ministère public central du canton de Vaud et sans avoir connaissance des dossiers des différents cantons, le canton de Fribourg avait accepté la compétence pour juger A. prévenu de violation de domicile et de dommages à la propriété. Entretemps, nous avons reçu les dossiers des différents cantons et nous devons constater qu'il n'appartient nullement au canton de Fribourg de continuer la pour- suite dans cette affaire. Nous partons de l'idée que c'est plutôt le canton du Valais qui devrait juger les infractions commises par A., B., et C. J'ai procédé à une analyse des dossiers qui me sont parvenus parfois en original parfois en copie, et j'en ai dressé la liste que vous trouvez en annexe. Je constate qu'on se trouve dans un cas typique comme il est décrit dans l'ATF 112 IV 39 et dans l'ouvrage Schweri/Bänziger aux notes 458 et suivantes. Nous nous trouvons en effet face à la répartition des affaires suivantes: Fribourg: 5 / Vaud: 13 / Soleure: 10 / Berne: 1 / Neuchâtel: 4 / Valais: 36 / Uri: 4 (Total: 73 cas, dont la moitié au canton du Valais). Il me paraît donc évident que le "Forum secundum preventionis" développe ses ef- fets dans la présente affaire et je prie dès lors le canton du Valais de bien vouloir accepter la compétence pour juger ces affaires. Fribourg pourrait tout au plus se déclarer d'accord de juger D., comme d'autres cantons pourraient éventuellement être d'accord de s'occuper d'autres prévenus. Dans l'ensemble il me paraîtrait cependant assez logique que toute l'affaire soit ré- unie dans le canton du Valais. Une copie de la présente est envoyée à tous les cantons concernés, quitte à ce qu'ils jugent utile de se déterminer directement envers le canton du Valais et tout en les priant de bien vouloir adresser une copie de leur courrier respectif aussi aux autres cantons concernés. Il va de soi qu'au regard des détentions, l'affaire est ur- gente. (…)". (dossier MP-FR, pièce 9045),

- Le courrier du 1er mars du MP-VS au MP-FR libellé comme suit: "Monsieur le Procureur général adjoint, Je me réfère à vos écritures des 1er et 26 février 2013. Le canton du Valais n'est pas disposé à reprendre les procédures ouvertes à l'en- contre de A., B. et C. En effet, le 18 janvier 2013, vous avez, en connaissance de cause – avec en mains le dossier valaisan complet –, accepté votre compétence. A cette date, vous étiez déjà nanti des dossiers vaudois, valaisan, neuchâtelois et soleurois, que le canton de Vaud vous avait transmis pour fixation du for. Vous

- 4 -

étiez également en possession des dossiers bernois et uranais, puisque votre or- donnance du 18 janvier dernier a aussi été adressée aux Ministères publics de Berne et Altdorf. Aucun élément nouveau n'est apparu depuis votre acceptation de reprise de toutes les procédures. Je vous rappelle que le transfert d'un for préalablement convenu entre autorités cantonales sur la base d'éléments objectifs ne peut intervenir qu'en présence de motifs déterminants, comme un abus du pouvoir d'appréciation ou l'absence de point de rattachement, voire la survenance de faits nouveaux imposant un transfert en vertu du principe d'économie de procédure (…). Ce n'est pas le cas en l'espè- ce. C'est pourquoi je vous retourne les dossiers des différents cantons et vous laisse le soin d'y donner la suite que vous jugerez utile. (…)." (dossier MP-FR, pièce 9050),

- la requête de fixation de for déposée le 8 mars 2013 par le MP-FR auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concluant à ce que cette autorité désigne les autorités de poursuite pénale du canton du Valais comme "seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., B. et C." (act. 1, p. 6 in fine),

Et considérant:

que la présente requête de fixation de for a été présentée dans les formes et les délais requis (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.39, consid. 1), de sor- te qu'il convient d'entrer en matière sur le fond;

qu'en l'espèce, force est de constater que le canton de Fribourg a, en date du 18 janvier 2013, accepté sa compétence pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A., de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un accord est intervenu entre les cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP);

qu'en pareille hypothèse, le for ainsi fixé "ne peut être modifié que pour de nou- veaux justes motifs et avant la mise en accusation" (art. 42 al. 3 CPP), étant rap- pelé qu'une telle éventualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, in Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, no 8 ad art. 42),

- 5 -

qu'à l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans, le requérant invoque en substance le fait qu'il "ignorait au 18 janvier 2013 l'ampleur des affaires valaisan- nes sur l'ensemble des infractions reprochées à A." et ce du fait que les rapports de police établis par les cantons du Valais et d'Uri n'étaient pas joints au courrier du 17 janvier 2013 du MP-VD (act. 1, p. 5);

que le requérant estime ce faisant avoir été "trompé" et induit en "erreur" par la demande de reprise de for vaudoise (act. 1, p. 5);

qu'il ressort de la requête soumise à la Cour de céans que le rapport final de syn- thèse établi par la police de sûreté vaudoise était, pour sa part, en mains du re- quérant avant qu'il ne décide d'accepter sa compétence en lien avec les actes de A. (act. 1, p. 5 ch. 4.4);

que ledit rapport mentionne sous chiffre 2.4 intitulé "Plusieurs cantons concer- nés": "Les diverses recherches effectuées au sujet du parcours de A. dans notre pays ont fait ressortir que son profil ADN apparaît à 8 reprises entre janvier et août 2012 dans les cantons de Berne (1x), Fribourg (1x), Neuchâtel (1x), Soleure (1x), Uri (1x), Valais (2x) et Vaud (2x). Ces délits représentent principalement des cambrio- lages et vols par introduction clandestine. A ces cas s'ajoutent une soixantaine d'autres par lien spatio-temporel dont plus de la moitié se situe en territoire valai- san." (dossier MP-FR, p. 9014);

que l'existence d'un nombre élevé de cas en Valais ressort ainsi expressément du dossier adressé par le MP-VD au requérant, lequel était invité à confirmer à son homologue vaudois son "éventuelle acceptation de for" (dossier MP-FR, p. 9004);

qu'au moment de rendre sa décision d'acceptation de for, le MP-FR disposait ainsi de l'information s'agissant de la trentaine de cas imputés à A. sur territoire valai- san, de sorte que l'argument de la "tromperie", respectivement de l'"erreur" dans laquelle il se serait trouvé est privé d'assise;

que les éléments invoqués par le requérant ne sont partant pas nouveaux et ne sauraient constituer un "juste motif" au sens de l'art. 42 al. 3 CPP évoqué plus haut;

qu'il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenue le 18 janvier 2013 d'entente entre cantons s'agissant des faits reprochés à A.;

que si les éléments au dossier s'agissant des dénommés C. et B. font état d'un nombre bien moins important de délits pouvant leur être imputés, il n'en demeure

- 6 -

pas moins que leur participation réitérée à des cambriolages en compagnie de A. a été mise en évidence à ce jour;

que, selon l'art. 33 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur (al. 1), respectivement par celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans l'hypothèse où l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs (al. 2);

qu'en application tant de l'un que de l'autre de ces deux alinéas, le canton de Fri- bourg est compétent pour poursuivre et juger les faits reprochés à C. et B.;

qu'au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de Fri- bourg doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in- fractions concernant A., C. et B.;

que la présente sera communiquée aux cantons de Fribourg, Valais, Vaud, Soleu- re, Berne, Neuchâtel et Uri;

qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 -

Dispositiv
  1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., C. et B.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 18 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mars 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, requérant

contre

CANTON DU VALAIS, Ministère public, intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2013.4

- 2 -

Vu:

- l'ordonnance du 18 janvier 2013 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) et libellée comme suit:

"En la cause pénale: Prévenu A., de et (sic), né le (…), actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet à Lausanne

Mandataire

Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne

Infractions

vol, violation de domicile et dommages à la propriété

Concerne

Reprise de procédure

Autorité compétente Ministère public de l'arrondissement de la Côte, jusqu'à présent (…), dossier no. PE12.013534

Observation Demande de fixation de for intercantonal du 17 janvier 2013

Le Procureur prononce:

1. La procédure est reprise par le Ministère public du canton de Fribourg. Demeu- rent réservés de nouveaux éléments qui nécessiteraient une reconsidération de la compétence.

2. Les frais de la cause demeurent réservés.

3. Les parties peuvent former recours contre cette décision dans les dix jours dès sa notification. Le recours motivé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. (art. 41 al. 2 CPP).

4. Notification à:

- Me Eric Muster (…);

- Ministère public central [du canton de Vaud] (…);

- Ministère public du canton du Valais (…);

- Ministère public du canton de Neuchâtel (…);

- Staatsanwaltschaft Kanton Solothur[n] (…);

- Staatsanwaltschaft Verwaltung Uri (…);

- Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (…).

(…)" (dossier MP-FR, pièce 9001),

- le courrier du 1er février 2013 du MP-FR au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) libellé comme suit:

- 3 -

"Monsieur le Procureur général, cher collègue, Sur la base d'une lettre du 17 janvier 2013 émanant du Ministère public central du canton de Vaud et sans avoir connaissance des dossiers des différents cantons, le canton de Fribourg avait accepté la compétence pour juger A. prévenu de violation de domicile et de dommages à la propriété. Entretemps, nous avons reçu les dossiers des différents cantons et nous devons constater qu'il n'appartient nullement au canton de Fribourg de continuer la pour- suite dans cette affaire. Nous partons de l'idée que c'est plutôt le canton du Valais qui devrait juger les infractions commises par A., B., et C. J'ai procédé à une analyse des dossiers qui me sont parvenus parfois en original parfois en copie, et j'en ai dressé la liste que vous trouvez en annexe. Je constate qu'on se trouve dans un cas typique comme il est décrit dans l'ATF 112 IV 39 et dans l'ouvrage Schweri/Bänziger aux notes 458 et suivantes. Nous nous trouvons en effet face à la répartition des affaires suivantes: Fribourg: 5 / Vaud: 13 / Soleure: 10 / Berne: 1 / Neuchâtel: 4 / Valais: 36 / Uri: 4 (Total: 73 cas, dont la moitié au canton du Valais). Il me paraît donc évident que le "Forum secundum preventionis" développe ses ef- fets dans la présente affaire et je prie dès lors le canton du Valais de bien vouloir accepter la compétence pour juger ces affaires. Fribourg pourrait tout au plus se déclarer d'accord de juger D., comme d'autres cantons pourraient éventuellement être d'accord de s'occuper d'autres prévenus. Dans l'ensemble il me paraîtrait cependant assez logique que toute l'affaire soit ré- unie dans le canton du Valais. Une copie de la présente est envoyée à tous les cantons concernés, quitte à ce qu'ils jugent utile de se déterminer directement envers le canton du Valais et tout en les priant de bien vouloir adresser une copie de leur courrier respectif aussi aux autres cantons concernés. Il va de soi qu'au regard des détentions, l'affaire est ur- gente. (…)". (dossier MP-FR, pièce 9045),

- Le courrier du 1er mars du MP-VS au MP-FR libellé comme suit: "Monsieur le Procureur général adjoint, Je me réfère à vos écritures des 1er et 26 février 2013. Le canton du Valais n'est pas disposé à reprendre les procédures ouvertes à l'en- contre de A., B. et C. En effet, le 18 janvier 2013, vous avez, en connaissance de cause – avec en mains le dossier valaisan complet –, accepté votre compétence. A cette date, vous étiez déjà nanti des dossiers vaudois, valaisan, neuchâtelois et soleurois, que le canton de Vaud vous avait transmis pour fixation du for. Vous

- 4 -

étiez également en possession des dossiers bernois et uranais, puisque votre or- donnance du 18 janvier dernier a aussi été adressée aux Ministères publics de Berne et Altdorf. Aucun élément nouveau n'est apparu depuis votre acceptation de reprise de toutes les procédures. Je vous rappelle que le transfert d'un for préalablement convenu entre autorités cantonales sur la base d'éléments objectifs ne peut intervenir qu'en présence de motifs déterminants, comme un abus du pouvoir d'appréciation ou l'absence de point de rattachement, voire la survenance de faits nouveaux imposant un transfert en vertu du principe d'économie de procédure (…). Ce n'est pas le cas en l'espè- ce. C'est pourquoi je vous retourne les dossiers des différents cantons et vous laisse le soin d'y donner la suite que vous jugerez utile. (…)." (dossier MP-FR, pièce 9050),

- la requête de fixation de for déposée le 8 mars 2013 par le MP-FR auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concluant à ce que cette autorité désigne les autorités de poursuite pénale du canton du Valais comme "seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., B. et C." (act. 1, p. 6 in fine),

Et considérant:

que la présente requête de fixation de for a été présentée dans les formes et les délais requis (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.39, consid. 1), de sor- te qu'il convient d'entrer en matière sur le fond;

qu'en l'espèce, force est de constater que le canton de Fribourg a, en date du 18 janvier 2013, accepté sa compétence pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A., de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un accord est intervenu entre les cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP);

qu'en pareille hypothèse, le for ainsi fixé "ne peut être modifié que pour de nou- veaux justes motifs et avant la mise en accusation" (art. 42 al. 3 CPP), étant rap- pelé qu'une telle éventualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, in Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, no 8 ad art. 42),

- 5 -

qu'à l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans, le requérant invoque en substance le fait qu'il "ignorait au 18 janvier 2013 l'ampleur des affaires valaisan- nes sur l'ensemble des infractions reprochées à A." et ce du fait que les rapports de police établis par les cantons du Valais et d'Uri n'étaient pas joints au courrier du 17 janvier 2013 du MP-VD (act. 1, p. 5);

que le requérant estime ce faisant avoir été "trompé" et induit en "erreur" par la demande de reprise de for vaudoise (act. 1, p. 5);

qu'il ressort de la requête soumise à la Cour de céans que le rapport final de syn- thèse établi par la police de sûreté vaudoise était, pour sa part, en mains du re- quérant avant qu'il ne décide d'accepter sa compétence en lien avec les actes de A. (act. 1, p. 5 ch. 4.4);

que ledit rapport mentionne sous chiffre 2.4 intitulé "Plusieurs cantons concer- nés": "Les diverses recherches effectuées au sujet du parcours de A. dans notre pays ont fait ressortir que son profil ADN apparaît à 8 reprises entre janvier et août 2012 dans les cantons de Berne (1x), Fribourg (1x), Neuchâtel (1x), Soleure (1x), Uri (1x), Valais (2x) et Vaud (2x). Ces délits représentent principalement des cambrio- lages et vols par introduction clandestine. A ces cas s'ajoutent une soixantaine d'autres par lien spatio-temporel dont plus de la moitié se situe en territoire valai- san." (dossier MP-FR, p. 9014);

que l'existence d'un nombre élevé de cas en Valais ressort ainsi expressément du dossier adressé par le MP-VD au requérant, lequel était invité à confirmer à son homologue vaudois son "éventuelle acceptation de for" (dossier MP-FR, p. 9004);

qu'au moment de rendre sa décision d'acceptation de for, le MP-FR disposait ainsi de l'information s'agissant de la trentaine de cas imputés à A. sur territoire valai- san, de sorte que l'argument de la "tromperie", respectivement de l'"erreur" dans laquelle il se serait trouvé est privé d'assise;

que les éléments invoqués par le requérant ne sont partant pas nouveaux et ne sauraient constituer un "juste motif" au sens de l'art. 42 al. 3 CPP évoqué plus haut;

qu'il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenue le 18 janvier 2013 d'entente entre cantons s'agissant des faits reprochés à A.;

que si les éléments au dossier s'agissant des dénommés C. et B. font état d'un nombre bien moins important de délits pouvant leur être imputés, il n'en demeure

- 6 -

pas moins que leur participation réitérée à des cambriolages en compagnie de A. a été mise en évidence à ce jour;

que, selon l'art. 33 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur (al. 1), respectivement par celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans l'hypothèse où l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs (al. 2);

qu'en application tant de l'un que de l'autre de ces deux alinéas, le canton de Fri- bourg est compétent pour poursuivre et juger les faits reprochés à C. et B.;

qu'au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de Fri- bourg doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in- fractions concernant A., C. et B.;

que la présente sera communiquée aux cantons de Fribourg, Valais, Vaud, Soleu- re, Berne, Neuchâtel et Uri;

qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., C. et B.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 18 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Canton de Fribourg, Ministère public - Canton du Valais, Ministère public - Canton de Vaud, Ministère public central - Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft - Canton de Berne, Parquet général - Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général - Kanton Uri, Staatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.