Compétence ratione loci (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP).
Sachverhalt
A. Par décision du 9 octobre 2009, l’Office des migrations du canton d’Argovie (ci-après: l’ODM-AG) a, sur la base de l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), enjoint au dénommé A., ressortissant nigérian, de ne pas quitter le territoire du canton d’Argovie (act. 6.1 et 6.2). Dite décision se fondait notamment sur le fait que l’expulsion de A. du terri- toire helvétique était exécutoire depuis le 15 juillet 2009 (act. 6.2). Le 4 novembre 2009, A. a été interpellé par la police municipale de Lau- sanne. Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ayant été constaté par la police lausannoise, ledit A. a été conduit au poste de police pour être entendu le jour suivant, soit le 5 novembre 2009, par un agent de la police judiciaire lausannoise (act. 1.2). Par téléfax du 5 novembre 2009 à la police lausannoise, l’ODM-AG a re- quis le transfèrement de A. dans le canton d’Argovie (act. 1.1), opération à laquelle il a, selon les éléments au dossier, été donné suite (act. 1.5).
B. Le 17 novembre 2009, le Juge d’instruction cantonal vaudois (ci-après: JIC- VD) a transmis le dossier A. au Ministère public du canton d’Argovie (ci- après: MP-AG) « en application [de l’] art. 340 CPS » (act. 1.3). Le MP-AG a, en date du 9 décembre 2009, décliné sa compétence et ren- voyé le dossier aux autorités vaudoises (act. 1.4). Par courrier du 11 janvier 2010, le JIC-VD a retourné le dossier de la cause au MP-AG en invitant ce dernier à réexaminer sa position (act. 1.6). Le 13 janvier 2010, le MP-AG a une nouvelle fois décliné sa compétence et renvoyé le dossier de la cause au JIC-VD.
C. Le 2 février 2010, le JIC-VD a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans. Il conclut à ce que les autorités judiciaires argoviennes soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions re- prochées à A. (act. 1). Dans sa réponse du 5 février 2010, le MP-AG se réfère à l’ensemble des correspondances échangées avec les autorités vaudoises dans le cadre de la procédure A., concluant au rejet de la requête du JIC-VD (act. 3).
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Dans le cadre de la présente instruction, la Cour de céans a invité l’ODM- AG à verser au dossier sa décision du 9 octobre 2009 enjoignant à A. de ne pas quitter le territoire du canton d’Argovie (act. 5), ce qui a été fait par envoi du 9 mars 2010 (act. 6). Invitées à se déterminer sur ce document et ses annexes, les parties ont renoncé à déposer des observations à ce propos. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait eu lieu à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Lorsqu’elle émane d’une autorité de pour- suite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être rai- sonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités can- tonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 018/04 du 26 avril 2004, consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante, qui a procédé à un échange de vue complet avant de saisir la Cour de céans, a fait preuve de la célérité requise. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2006.18 du 12 mai 2006, consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.
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E. 2.1 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, « [l]’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Si le lieu où le résultat s’est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu ». Selon l’alinéa 2 de cette dispo- sition, « [s]i l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ou- verte ». En l’espèce, il est reproché à A. de ne pas avoir respecté l’interdiction de quitter le territoire du canton d’Argovie, comportement constitutif d’une in- fraction réprimée par la LEtr, et plus particulièrement son article 119. Cette disposition prévoit en effet que « [q]uiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région détermi- née (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Selon le JIC-VD, il est manifeste que le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence prononcée sur la base de l’art. 119 LEtr constitue une in- fraction instantanée, laquelle est caractérisée par l’étalement dans le temps, non des agissements délictueux eux-mêmes, mais de leurs effets (act. 1, p. 2). Pour l’autorité vaudoise, l’infraction imputée à A. a donc été commise au seul moment où l’intéressé a quitté le territoire argovien, élé- ment qui fonderait la compétence des autorités de poursuite argoviennes sous l’angle de l’art. 340 CP. Pour l’intimé, l’élément déterminant pour fixer le for est le lieu de commis- sion de l’infraction, lequel ne peut en l’espèce, et au vu de la nature même de l’infraction en cause, aucunement se situer sur territoire argovien (act. 1.4 et 1.7).
E. 2.2 Les développements qui précèdent mettent en lumière l’importance, en la présente espèce, de la détermination du lieu de commission de l’infraction. La réponse à pareille question suppose qu’il soit préalablement procédé à la qualification de cette dernière. Il convient en d’autres termes de savoir si le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence est un délit « ins- tantané », ainsi que le soutient le JIC-VD, auquel cas l’infraction reprochée ne pourrait avoir été commise dans le canton de Vaud (act. 1, p. 2), ou s’il appartient au contraire à la catégorie des délits dits « continus ». Il appert à cet égard que l’infraction réprimée par l’art. 119 LEtr n’a fait l’objet d’une qualification quant à sa nature ni en doctrine ni dans la juris- prudence. Un parallèle avec une infraction « voisine » – réprimée par le Code pénal – permet en l’espèce de remédier à cet état de fait. En effet,
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l’art. 291 CP sanctionne la rupture de ban, soit le fait de contrevenir à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton pro- noncée par une autorité compétente, en d’autres termes, le fait de ne pas respecter une interdiction de pénétrer en Suisse, respectivement dans l’un de ses cantons. Partant, le comportement délictueux réprimé par cette dis- position est assimilable à celui réprimé par l’art. 119 LEtr en tant que cette disposition sanctionne le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, respectivement le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence. Doctrine et jurisprudence s’accordent à classer la rupture de ban dans la catégorie des délits dits « continus » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008, consid. 2.2 in fine; ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 in fine ad art. 291; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, no 11 ad art. 291; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 444 no 21). Au vu des si- militudes évoquées entre les infractions réprimées par l’art. 291 CP, d’une part, et l’art. 119 LEtr, d’autre part, il y a lieu de conclure à l’appartenance de la seconde à la catégorie des délits continus. Toute autre conclusion irait à l’encontre de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral relative à la qualification de l’infraction visée par l’art. 291 CP. L’argument du JIC-VD aux termes duquel l’on serait ici en présence d’une infraction « instanta- née », fondant une compétence argovienne, doit partant être écarté. Il faut en conclure que le non-respect d’une assignation à un lieu de rési- dence, infraction réprimée par l’art. 119 LEtr, si elle n’est effectivement consommée qu’à partir du moment où l’intéressé a passé la frontière politi- que du canton d’assignation et a pénétré dans un canton voisin (FREYTAG, op. cit., no 6 ad art. 291; CORBOZ, op. cit., p. 443 no 16; cf. également ATF 119 IV 164 consid. 2b), n’en demeure pas moins réalisée aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, op. cit., ibidem; CORBOZ, op. cit., p. 444 no 21). Cela signifie en l’espèce que l’infraction reprochée à A. n’a été consommée qu’après que ce dernier eut quitté le territoire argovien et qu’elle s’est prolongée jusqu’à son retour dans son canton d’assignation. Il en résulte non seulement que l’infraction n’a pas été réalisée dans le canton d’Argovie, mais encore qu’elle a bel et bien été réalisée dans le canton de Vaud, entre autres.
E. 2.3 L’art. 120d al. 1 LEtr prévoit que « [l]a poursuite et le jugement des infrac- tions prévues aux art. 115 à 120 relèvent de la compétence des cantons » et que « [l]orsqu’une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le
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canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a en- gagées ». Ce faisant, la LEtr ne fait que rappeler la règle de l’art. 340 CP, et en parti- culier celle de son alinéa second (supra, consid. 2.1 in intitio). En présence d’un délit continu (supra, consid. 2.2), et au vu du fait que le prévenu a, de par son arrestation à Lausanne, nécessairement traversé le territoire d’au moins un autre canton entre son départ d’Argovie et son arri- vée en terres vaudoises, il y a lieu de considérer que l’infraction a été commise dans plusieurs cantons. Pareille constatation conduit, sur la base de l’art. 340 al. 2 CP, dont le contenu est repris à l’art. 120d al. 1 LEtr et s’applique également en cas de délit continu (ATF 118 IV 91 consid. 4c), à fonder la compétence des autorités vaudoises en la présente espèce, la première instruction à l’encontre de A. ayant été ouverte par leurs soins.
E. 3 Dans un second moyen, le JIC-VD estime que des motifs d’opportunité de- vraient l’emporter sur les règles de for posées par le CP (act. 1, p. 2 ch. 2). Selon lui, et en substance, un canton ne pourrait se permettre de reporter sur les autres cantons suisses la charge générée par les décisions qu’il rend en matière de police des étrangers.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Il est cepen- dant possible à la Cour des plaintes de déroger au for légal (art. 262 s. PPF). Certes, à rigueur de texte, pareille dérogation n’est possible qu’en cas de pluralité d’auteurs (art. 343 CP [art. 349 aCP]) ou de concours d’infractions (art. 344 CP [art. 350 aCP]), ce qui n’est pas le cas ici. Cepen- dant, jurisprudence et doctrine admettent qu’une dérogation au for légal est également possible dans des hypothèses autres que celles prévues aux art. 343 et 344 CP (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 169 ss, spéc. nos 174 et 428; arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2008.7 du 7 mai 2008, consid. 3; BG.2004.20 du 14 mars 2005, consid. 3.2 non publié in TPF 2005 89). Une telle dérogation doit toutefois demeurer l’exception; elle ne peut se fonder que sur des raisons absolues, tels que des motifs d’opportunité, de célérité ou encore d’économie de procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.25 du 16 novembre 2009, consid. 2.2 et les nombreuses référen- ces citées, notamment l’ATF 129 IV 202 consid. 2).
E. 3.2 En l’espèce, les motifs d’opportunité invoqués par le JIC-VD, si tant est qu’ils soient réalisés, n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’ils justifie- raient de déroger au for légal défini plus haut (supra consid. 2.3). En pre-
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mier lieu, le fait que la décision d’assignation à résidence émane d’une au- torité administrative argovienne ne saurait constituer un motif suffisant justi- fiant de déroger au for légal, et fondant la compétence des autorités péna- les argoviennes. Pareille solution irait à l’encontre de la volonté claire du législateur fédéral, lequel a – on le rappelle – prévu expressément dans la LEtr une règle sur la poursuite pénale (art. 120d LEtr), laquelle reprend le contenu de l’art. 340 CP (supra, consid. 2.3) et ne fait aucunement allusion à la compétence des autorités pénales du canton dans lequel la décision administrative d’assignation a été rendue. Le fait que le prévenu soit dé- sormais de retour en Argovie et qu’il ait des « attaches administratives » dans ce canton (act. 1, p. 2 ch. 2 in fine) ne saurait en rien modifier le cons- tat qui précède. Il apparaît ensuite que l’argument du « report » sur les au- tres cantons – en l’espèce Vaud – de la charge générée par les décisions rendues par un canton en matière de police des étrangers (act. 1, p. 2 ch. 2 in fine) n’est pas plus convaincant, dans la mesure où le canton de Vaud rend également des décisions administratives d’assignation dont ses auto- rités pénales n’auront, selon les circonstances, pas à poursuivre les éven- tuelles violations, et cela au détriment d’autres cantons. Enfin, la présence du prévenu en Argovie ne soulève pas de difficultés telles qu’elle justifierait à elle seule une dérogation au for légal, cela d’autant moins que ledit pré- venu a déjà été entendu par la police vaudoise et que les actes d’instruction restant à accomplir n’apparaissent pas nombreux.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la requête du JIC-VD doit être rejetée et que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
E. 5 La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
2. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 20 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal - Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 avril 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
CANTON DE VAUD, Juge d'instruction cantonal, requérant
contre
KANTON AARGAU, Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, intimé
Objet
Compétence ratione loci (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2010.2
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Faits:
A. Par décision du 9 octobre 2009, l’Office des migrations du canton d’Argovie (ci-après: l’ODM-AG) a, sur la base de l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), enjoint au dénommé A., ressortissant nigérian, de ne pas quitter le territoire du canton d’Argovie (act. 6.1 et 6.2). Dite décision se fondait notamment sur le fait que l’expulsion de A. du terri- toire helvétique était exécutoire depuis le 15 juillet 2009 (act. 6.2). Le 4 novembre 2009, A. a été interpellé par la police municipale de Lau- sanne. Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ayant été constaté par la police lausannoise, ledit A. a été conduit au poste de police pour être entendu le jour suivant, soit le 5 novembre 2009, par un agent de la police judiciaire lausannoise (act. 1.2). Par téléfax du 5 novembre 2009 à la police lausannoise, l’ODM-AG a re- quis le transfèrement de A. dans le canton d’Argovie (act. 1.1), opération à laquelle il a, selon les éléments au dossier, été donné suite (act. 1.5).
B. Le 17 novembre 2009, le Juge d’instruction cantonal vaudois (ci-après: JIC- VD) a transmis le dossier A. au Ministère public du canton d’Argovie (ci- après: MP-AG) « en application [de l’] art. 340 CPS » (act. 1.3). Le MP-AG a, en date du 9 décembre 2009, décliné sa compétence et ren- voyé le dossier aux autorités vaudoises (act. 1.4). Par courrier du 11 janvier 2010, le JIC-VD a retourné le dossier de la cause au MP-AG en invitant ce dernier à réexaminer sa position (act. 1.6). Le 13 janvier 2010, le MP-AG a une nouvelle fois décliné sa compétence et renvoyé le dossier de la cause au JIC-VD.
C. Le 2 février 2010, le JIC-VD a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans. Il conclut à ce que les autorités judiciaires argoviennes soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions re- prochées à A. (act. 1). Dans sa réponse du 5 février 2010, le MP-AG se réfère à l’ensemble des correspondances échangées avec les autorités vaudoises dans le cadre de la procédure A., concluant au rejet de la requête du JIC-VD (act. 3).
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Dans le cadre de la présente instruction, la Cour de céans a invité l’ODM- AG à verser au dossier sa décision du 9 octobre 2009 enjoignant à A. de ne pas quitter le territoire du canton d’Argovie (act. 5), ce qui a été fait par envoi du 9 mars 2010 (act. 6). Invitées à se déterminer sur ce document et ses annexes, les parties ont renoncé à déposer des observations à ce propos. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait eu lieu à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Lorsqu’elle émane d’une autorité de pour- suite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être rai- sonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités can- tonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 018/04 du 26 avril 2004, consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante, qui a procédé à un échange de vue complet avant de saisir la Cour de céans, a fait preuve de la célérité requise. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2006.18 du 12 mai 2006, consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.
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2.
2.1 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, « [l]’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Si le lieu où le résultat s’est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu ». Selon l’alinéa 2 de cette dispo- sition, « [s]i l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ou- verte ». En l’espèce, il est reproché à A. de ne pas avoir respecté l’interdiction de quitter le territoire du canton d’Argovie, comportement constitutif d’une in- fraction réprimée par la LEtr, et plus particulièrement son article 119. Cette disposition prévoit en effet que « [q]uiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région détermi- née (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Selon le JIC-VD, il est manifeste que le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence prononcée sur la base de l’art. 119 LEtr constitue une in- fraction instantanée, laquelle est caractérisée par l’étalement dans le temps, non des agissements délictueux eux-mêmes, mais de leurs effets (act. 1, p. 2). Pour l’autorité vaudoise, l’infraction imputée à A. a donc été commise au seul moment où l’intéressé a quitté le territoire argovien, élé- ment qui fonderait la compétence des autorités de poursuite argoviennes sous l’angle de l’art. 340 CP. Pour l’intimé, l’élément déterminant pour fixer le for est le lieu de commis- sion de l’infraction, lequel ne peut en l’espèce, et au vu de la nature même de l’infraction en cause, aucunement se situer sur territoire argovien (act. 1.4 et 1.7). 2.2 Les développements qui précèdent mettent en lumière l’importance, en la présente espèce, de la détermination du lieu de commission de l’infraction. La réponse à pareille question suppose qu’il soit préalablement procédé à la qualification de cette dernière. Il convient en d’autres termes de savoir si le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence est un délit « ins- tantané », ainsi que le soutient le JIC-VD, auquel cas l’infraction reprochée ne pourrait avoir été commise dans le canton de Vaud (act. 1, p. 2), ou s’il appartient au contraire à la catégorie des délits dits « continus ». Il appert à cet égard que l’infraction réprimée par l’art. 119 LEtr n’a fait l’objet d’une qualification quant à sa nature ni en doctrine ni dans la juris- prudence. Un parallèle avec une infraction « voisine » – réprimée par le Code pénal – permet en l’espèce de remédier à cet état de fait. En effet,
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l’art. 291 CP sanctionne la rupture de ban, soit le fait de contrevenir à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton pro- noncée par une autorité compétente, en d’autres termes, le fait de ne pas respecter une interdiction de pénétrer en Suisse, respectivement dans l’un de ses cantons. Partant, le comportement délictueux réprimé par cette dis- position est assimilable à celui réprimé par l’art. 119 LEtr en tant que cette disposition sanctionne le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, respectivement le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence. Doctrine et jurisprudence s’accordent à classer la rupture de ban dans la catégorie des délits dits « continus » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008, consid. 2.2 in fine; ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 in fine ad art. 291; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, no 11 ad art. 291; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 444 no 21). Au vu des si- militudes évoquées entre les infractions réprimées par l’art. 291 CP, d’une part, et l’art. 119 LEtr, d’autre part, il y a lieu de conclure à l’appartenance de la seconde à la catégorie des délits continus. Toute autre conclusion irait à l’encontre de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral relative à la qualification de l’infraction visée par l’art. 291 CP. L’argument du JIC-VD aux termes duquel l’on serait ici en présence d’une infraction « instanta- née », fondant une compétence argovienne, doit partant être écarté. Il faut en conclure que le non-respect d’une assignation à un lieu de rési- dence, infraction réprimée par l’art. 119 LEtr, si elle n’est effectivement consommée qu’à partir du moment où l’intéressé a passé la frontière politi- que du canton d’assignation et a pénétré dans un canton voisin (FREYTAG, op. cit., no 6 ad art. 291; CORBOZ, op. cit., p. 443 no 16; cf. également ATF 119 IV 164 consid. 2b), n’en demeure pas moins réalisée aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, op. cit., ibidem; CORBOZ, op. cit., p. 444 no 21). Cela signifie en l’espèce que l’infraction reprochée à A. n’a été consommée qu’après que ce dernier eut quitté le territoire argovien et qu’elle s’est prolongée jusqu’à son retour dans son canton d’assignation. Il en résulte non seulement que l’infraction n’a pas été réalisée dans le canton d’Argovie, mais encore qu’elle a bel et bien été réalisée dans le canton de Vaud, entre autres. 2.3 L’art. 120d al. 1 LEtr prévoit que « [l]a poursuite et le jugement des infrac- tions prévues aux art. 115 à 120 relèvent de la compétence des cantons » et que « [l]orsqu’une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le
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canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a en- gagées ». Ce faisant, la LEtr ne fait que rappeler la règle de l’art. 340 CP, et en parti- culier celle de son alinéa second (supra, consid. 2.1 in intitio). En présence d’un délit continu (supra, consid. 2.2), et au vu du fait que le prévenu a, de par son arrestation à Lausanne, nécessairement traversé le territoire d’au moins un autre canton entre son départ d’Argovie et son arri- vée en terres vaudoises, il y a lieu de considérer que l’infraction a été commise dans plusieurs cantons. Pareille constatation conduit, sur la base de l’art. 340 al. 2 CP, dont le contenu est repris à l’art. 120d al. 1 LEtr et s’applique également en cas de délit continu (ATF 118 IV 91 consid. 4c), à fonder la compétence des autorités vaudoises en la présente espèce, la première instruction à l’encontre de A. ayant été ouverte par leurs soins.
3. Dans un second moyen, le JIC-VD estime que des motifs d’opportunité de- vraient l’emporter sur les règles de for posées par le CP (act. 1, p. 2 ch. 2). Selon lui, et en substance, un canton ne pourrait se permettre de reporter sur les autres cantons suisses la charge générée par les décisions qu’il rend en matière de police des étrangers. 3.1 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Il est cepen- dant possible à la Cour des plaintes de déroger au for légal (art. 262 s. PPF). Certes, à rigueur de texte, pareille dérogation n’est possible qu’en cas de pluralité d’auteurs (art. 343 CP [art. 349 aCP]) ou de concours d’infractions (art. 344 CP [art. 350 aCP]), ce qui n’est pas le cas ici. Cepen- dant, jurisprudence et doctrine admettent qu’une dérogation au for légal est également possible dans des hypothèses autres que celles prévues aux art. 343 et 344 CP (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 169 ss, spéc. nos 174 et 428; arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2008.7 du 7 mai 2008, consid. 3; BG.2004.20 du 14 mars 2005, consid. 3.2 non publié in TPF 2005 89). Une telle dérogation doit toutefois demeurer l’exception; elle ne peut se fonder que sur des raisons absolues, tels que des motifs d’opportunité, de célérité ou encore d’économie de procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.25 du 16 novembre 2009, consid. 2.2 et les nombreuses référen- ces citées, notamment l’ATF 129 IV 202 consid. 2). 3.2 En l’espèce, les motifs d’opportunité invoqués par le JIC-VD, si tant est qu’ils soient réalisés, n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’ils justifie- raient de déroger au for légal défini plus haut (supra consid. 2.3). En pre-
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mier lieu, le fait que la décision d’assignation à résidence émane d’une au- torité administrative argovienne ne saurait constituer un motif suffisant justi- fiant de déroger au for légal, et fondant la compétence des autorités péna- les argoviennes. Pareille solution irait à l’encontre de la volonté claire du législateur fédéral, lequel a – on le rappelle – prévu expressément dans la LEtr une règle sur la poursuite pénale (art. 120d LEtr), laquelle reprend le contenu de l’art. 340 CP (supra, consid. 2.3) et ne fait aucunement allusion à la compétence des autorités pénales du canton dans lequel la décision administrative d’assignation a été rendue. Le fait que le prévenu soit dé- sormais de retour en Argovie et qu’il ait des « attaches administratives » dans ce canton (act. 1, p. 2 ch. 2 in fine) ne saurait en rien modifier le cons- tat qui précède. Il apparaît ensuite que l’argument du « report » sur les au- tres cantons – en l’espèce Vaud – de la charge générée par les décisions rendues par un canton en matière de police des étrangers (act. 1, p. 2 ch. 2 in fine) n’est pas plus convaincant, dans la mesure où le canton de Vaud rend également des décisions administratives d’assignation dont ses auto- rités pénales n’auront, selon les circonstances, pas à poursuivre les éven- tuelles violations, et cela au détriment d’autres cantons. Enfin, la présence du prévenu en Argovie ne soulève pas de difficultés telles qu’elle justifierait à elle seule une dérogation au for légal, cela d’autant moins que ledit pré- venu a déjà été entendu par la police vaudoise et que les actes d’instruction restant à accomplir n’apparaissent pas nombreux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du JIC-VD doit être rejetée et que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
5. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
2. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 20 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal - Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.