Örtliche Zuständigkeit; Begehungsort beim Dauerdelikt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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que la décision incidente querellée n’a pas à être traitée procéduralement comme une décision de clôture.
(…)
4. Vu les faits mentionnés plus haut à la let. C., il se justifie de rappeler au juge d’instruction que le titulaire du compte saisi dans le cadre d’une procédure d’entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l’autorité d’exécution qui l’a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er juin 2004, consid. 3 i. f.). Cette autorité a l’obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable au regard de la nature, de l'importance de l'affaire et de l’ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice. L’autorité d’exécution n’a partant pas à renvoyer le titulaire saisi à présenter sa demande à l’autorité requérante, ni à transmettre cette demande à l’autorité requérante.
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24. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause Canton de Vaud contre Kanton Aargau du 20 avril 2010 (BG.2010.2)
Compétence ratione loci; lieu de commission de l’infraction en cas de délit «continu».
Art. 345 CP, art. 279 al. 1 PPF (art. 40 al. 2 CPP)
Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence prononcée sur la base de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est un délit continu, lequel est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (consid. 2.2).
Lorsque l’auteur de l’infraction s’est rendu dans plusieurs cantons, la règle de l’art. 340 al. 2 CP – par ailleurs reprise par l’art. 120d al. 1 LEtr – s’applique et fonde la compétence des autorités du lieu où la première instruction a été ouverte (consid. 2.3).
Une dérogation au for légal, laquelle ne peut se fonder que sur des raisons absolues, doit demeurer l’exception (confirmation de jurisprudence). Les motifs d’opportunité invoqués en l’espèce ne justifient pas pareille dérogation (consid. 3).
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Örtliche Zuständigkeit; Begehungsort beim Dauerdelikt.
Art. 345 StGB, Art. 279 Abs. 1 BStP (Art. 40 Abs. 2 StPO)
Der Verstoss gegen die auf das Ausländergesetz (AuG) gestützte Eingrenzung ist ein Dauerdelikt, welches während des gesamten rechtswidrigen Aufenthalts andauert (E. 2.2).
Hat sich der Straftäter in mehreren Kantonen aufgehalten, findet die Regelung von Art. 340 Abs. 2 StGB – welche im Übrigen in Art. 120d Abs. 1 AuG übernommen wurde – Anwendung und begründet den Gerichtsstand der Prävention (E. 2.3.).
Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand ist nur aus zwingenden Gründen möglich und bildet die Ausnahme (Bestätigung der Rechtsprechung). Die vorliegend geltend gemachten Opportunitätsgründe rechtfertigen kein Abweichen (E. 3).
Competenza ratione loci; luogo di commissione del reato in caso di reato permanente.
Art. 345 CP, art. 279 cpv. 1 PP (art. 40 cpv. 2 CPP)
Il mancato rispetto di un’assegnazione a un luogo di residenza, che è stata pronunciata sulla base della legge federale sugli stranieri (LStr), rappresenta un reato permanente che perdura fino alla cessazione del soggiorno illecito (consid. 2.2).
Se l’autore del reato si è recato in più Cantoni, si applica l’art. 340 cpv. 2 CP – del resto ripreso anche nell’art. 120d cpv. 1 LStr – che stabilisce la competenza delle autorità del luogo in cui è stata aperta la prima istruzione (consid. 2.3).
Una deroga al foro legale, la quale può basarsi solo su motivi assoluti, deve rimanere un’eccezione (conferma della giurisprudenza). I motivi di opportunità invocati nel caso concreto non giustificano una deroga in tal senso (consid. 3).
Résumé des faits:
Par décision du 9 octobre 2009, l’Office des migrations du canton d’Argovie a, sur la base de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, enjoint à A., ressortissant nigérian, de ne pas quitter le territoire du canton d’Argovie.
Le 4 novembre 2009, A. a été interpellé par la police municipale de Lausanne. Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ayant été
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constaté par la police lausannoise, A. a été conduit au poste de police pour être entendu le jour suivant. Il a par la suite été transféré en Argovie.
Les autorités de poursuite vaudoises et argoviennes ne parvenant pas à s’entendre sur la compétence ratione loci, les premières ont saisi le Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for en concluant à ce que les autorités judiciaires argoviennes soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
La Ire Cour des plaintes a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
Extrait des considérants:
2.2 Les développements qui précèdent mettent en lumière l’importance, en la présente espèce, de la détermination du lieu de commission de l’infraction. La réponse à pareille question suppose qu’il soit préalablement procédé à la qualification de cette dernière. Il convient en d’autres termes de savoir si le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence est un délit «instantané», ainsi que le soutient le JIC-VD, auquel cas l’infraction reprochée ne pourrait avoir été commise dans le canton de Vaud, ou s’il appartient au contraire à la catégorie des délits dits «continus».
Il appert à cet égard que l’infraction réprimée par l’art. 119 LEtr n’a fait l’objet d’une qualification quant à sa nature ni en doctrine ni dans la jurisprudence. Un parallèle avec une infraction «voisine» – réprimée par le Code pénal – permet en l’espèce de remédier à cet état de fait. En effet, l’art. 291 CP sanctionne la rupture de ban, soit le fait de contrevenir à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente, en d’autres termes, le fait de ne pas respecter une interdiction de pénétrer en Suisse, respectivement dans l’un de ses cantons. Partant, le comportement délictueux réprimé par cette disposition est assimilable à celui réprimé par l’art. 119 LEtr en tant que cette disposition sanctionne le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, respectivement le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence.
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Doctrine et jurisprudence s’accordent à classer la rupture de ban dans la catégorie des délits dits «continus» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008, consid. 2.2 in fine; ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 in fine ad art. 291; TRECHSEL/ VEST, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, no 11 ad art. 291; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 444 no 21). Au vu des similitudes évoquées entre les infractions réprimées par l’art. 291 CP, d’une part, et l’art. 119 LEtr, d’autre part, il y a lieu de conclure à l’appartenance de la seconde à la catégorie des délits continus. Toute autre conclusion irait à l’encontre de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral relative à la qualification de l’infraction visée par l’art. 291 CP. L’argument du JIC-VD aux termes duquel l’on serait ici en présence d’une infraction «instantanée», fondant une compétence argovienne, doit partant être écarté.
Il faut en conclure que le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence, infraction réprimée par l’art. 119 LEtr, si elle n’est effectivement consommée qu’à partir du moment où l’intéressé a passé la frontière politique du canton d’assignation et a pénétré dans un canton voisin (FREYTAG, op. cit., no 6 ad art. 291; CORBOZ, op. cit., p. 443 no 16; cf. également ATF 119 IV 164 consid. 2b), n’en demeure pas moins réalisée aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 104 IV 186 consid. 1b; FREYTAG, op. cit., ibidem; CORBOZ, op. cit., p. 444 no 21). Cela signifie en l’espèce que l’infraction reprochée à A. n’a été consommée qu’après que ce dernier eut quitté le territoire argovien et qu’elle s’est prolongée jusqu’à son retour dans son canton d’assignation. Il en résulte non seulement que l’infraction n’a pas été réalisée dans le canton d’Argovie, mais encore qu’elle a bel et bien été réalisée dans le canton de Vaud, entre autres.
2.3 L’art. 120d al. 1 LEtr prévoit que «[l]a poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 relèvent de la compétence des cantons» et que «[l]orsqu’une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées».
Ce faisant, la LEtr ne fait que rappeler la règle de l’art. 340 CP, et en particulier celle de son alinéa second.
En présence d’un délit continu (supra, consid. 2.2), et au vu du fait que le prévenu a, de par son arrestation à Lausanne, nécessairement traversé le
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territoire d’au moins un autre canton entre son départ d’Argovie et son arrivée en terres vaudoises, il y a lieu de considérer que l’infraction a été commise dans plusieurs cantons. Pareille constatation conduit, sur la base de l’art. 340 al. 2 CP, dont le contenu est repris à l’art. 120d al. 1 LEtr et s’applique également en cas de délit continu (ATF 118 IV 91 consid. 4c), à fonder la compétence des autorités vaudoises en la présente espèce, la première instruction à l’encontre de A. ayant été ouverte par leurs soins.
3. Dans un second moyen, le JIC-VD estime que des motifs d’opportunité devraient l’emporter sur les règles de for posées par le CP. Selon lui, et en substance, un canton ne pourrait se permettre de reporter sur les autres cantons suisses la charge générée par les décisions qu’il rend en matière de police des étrangers.
3.1 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Il est cependant possible à la Cour des plaintes de déroger au for légal (art. 262 s. PPF). Certes, à rigueur de texte, pareille dérogation n’est possible qu’en cas de pluralité d’auteurs (art. 343 CP [art. 349 aCP]) ou de concours d’infractions (art. 344 CP [art. 350 aCP]), ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, jurisprudence et doctrine admettent qu’une dérogation au for légal est également possible dans des hypothèses autres que celles prévues aux art. 343 et 344 CP (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 169 ss, spéc. nos 174 et 428; arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2008.7 du 7 mai 2008, consid. 3; BG.2004.20 du 14 mars 2005, consid. 3.2 non publié in TPF 2005 89). Une telle dérogation doit toutefois demeurer l’exception; elle ne peut se fonder que sur des raisons absolues, tels que des motifs d’opportunité, de célérité ou encore d’économie de procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.25 du 16 novembre 2009, consid. 2.2 et les nombreuses références citées, notamment l’ATF 129 IV 202 consid. 2).
3.2 En l’espèce, les motifs d’opportunité invoqués par le JIC-VD, si tant est qu’ils soient réalisés, n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’ils justifieraient de déroger au for légal défini plus haut (supra consid. 2.3). En premier lieu, le fait que la décision d’assignation à résidence émane d’une autorité administrative argovienne ne saurait constituer un motif suffisant justifiant de déroger au for légal, et fondant la compétence des autorités pénales argoviennes. Pareille solution irait à l’encontre de la volonté claire du législateur fédéral, lequel a – on le rappelle – prévu expressément dans la LEtr une règle sur la poursuite pénale (art. 120d LEtr), laquelle reprend le
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contenu de l’art. 340 CP (supra, consid. 2.3) et ne fait aucunement allusion à la compétence des autorités pénales du canton dans lequel la décision administrative d’assignation a été rendue. Le fait que le prévenu soit désormais de retour en Argovie et qu’il ait des «attaches administratives» dans ce canton ne saurait en rien modifier le constat qui précède. Il apparaît ensuite que l’argument du «report» sur les autres cantons – en l’espèce Vaud – de la charge générée par les décisions rendues par un canton en matière de police des étrangers n’est pas plus convaincant, dans la mesure où le canton de Vaud rend également des décisions administratives d’assignation dont ses autorités pénales n’auront, selon les circonstances, pas à poursuivre les éventuelles violations, et cela au détriment d’autres cantons. Enfin, la présence du prévenu en Argovie ne soulève pas de difficultés telles qu’elle justifierait à elle seule une dérogation au for légal, cela d’autant moins que ledit prévenu a déjà été entendu par la police vaudoise et que les actes d’instruction restant à accomplir n’apparaissent pas nombreux.
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25. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 20 mai 2010 (BB.2010.10)
Retard injustifié; règles de l’EIMP dans le cadre d’une procédure pénale nationale.
Art. 29 al. 1 Cst., art. 214 al. 1 PPF (art. 393 al. 2 let. a CPP), art. 1 EIMP
La partie domiciliée à l’étranger qui accepte de se soumettre à la procédure pénale suisse, par exemple en constituant un avocat suisse, ne peut plus obtenir le bénéfice des règles d’entraide internationale pour organiser son audition.
Rechtsverzögerung; Anwendbarkeit der Regeln des IRSG im Rahmen des nationalen Strafverfahrens.
Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 214 Abs. 1 BStP (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), Art. 1 IRSG
Die im Ausland wohnhafte Partei, die sich auf das schweizerische Strafverfahren eingelassen hat, beispielsweise durch Bezeichnung eines