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BG.2008.7

Bundesstrafgericht · 2008-05-07 · Français CH

Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)

Sachverhalt

A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour avoir frappé le jeune B., né le 7 février 1991, à Zermatt le 28 décembre 2004. Une plainte pénale a été dé- posée le 22 mars 2005 à Genève par la mère de la victime.

B. A l’issue d’une enquête effectuée par la police genevoise, le Procureur gé- néral du canton de Genève a, le 29 mai 2006, notifié à A. une ordonnance de condamnation qui le déclarait coupable de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 in fine CP et le condamnait à une amende de Fr. 2'000.--, ainsi qu’aux frais de la procédure et au versement d’indemnités de dépens aux parties civiles. A. a, par l’intermédiaire de son défenseur nouvellement constitué, fait opposition le 1er juin 2006 à ladite ordonnance.

C. A. a été cité à comparaître le 5 octobre 2007 par le Tribunal de police de Genève aux fins d’y être jugé pour les faits décrits supra. L’audience a par la suite été annulée en raison de l’indisponibilité du défenseur et reportée au 9 novembre 2007. Ce dernier ayant, avant l’audience, fait part au tribu- nal de son intention de soulever une exception d’incompétence ratione loci dans la mesure où les faits, objets de la plainte, s’étaient déroulés dans le canton du Valais, l’audience a été annulée et le dossier transmis au Minis- tère public genevois.

D. Après avoir procédé à un échange de vues avec les autorités valaisannes, le Procureur général du canton de Genève a reconnu la compétence gene- voise: il a notifié sa décision à A. le 5 février 2008.

E. Par acte du 11 février 2008, A. recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et à ce que la compétence des autorités valaisannes soit reconnue pour connaître des faits ayant donné lieu à la poursuite pénale.

Invitées à se prononcer, les autorités genevoise et valaisanne concluent au rejet du recours. Dans sa réplique, A. persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Depuis l’entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Ire Cour des plaintes est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 345 CP; art. 28 al. 1 let. g LTPF; art. 279 PPF).

E. 2 En l’espèce, le recourant s’oppose à la décision par laquelle le Procureur général du canton de Genève se déclare compétent dans la présente af- faire. La question se pose néanmoins de savoir si la démarche par laquelle il a provoqué ladite décision a été faite dans un délai raisonnable.

E. 2.1 On peut effectivement légitimement se demander si cette autorité devait donner suite à la contestation de for du recourant et interpeller son homo- logue valaisan. En effet, si la loi ne fixe aucun délai pour provoquer une décision statuant sur le for, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 IV 225 consid. 2.3 in fine p. 229; 120 IV 146 consid. 1 p. 150; ar- rêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 1.1), reprise par la Cour des plaintes (TPF BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.4; BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2) impose à l'intéressé d'agir dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où il a connaissance de tous les éléments nécessaires à l’appréciation du cas. En l'espèce, le re- courant sait depuis le 19 juillet 2005, date de son interrogatoire par la po- lice judiciaire genevoise, qu'il fait l'objet d’une poursuite pénale dans le can- ton de Genève. De plus, le 29 mai 2006, il s’est vu notifier une ordonnance de condamnation par le Procureur général du canton de Genève et il est depuis lors assisté par un avocat. A supposer qu’il n’ait pas tout de suite compris que la procédure se déroulait à Genève et non pas dans le canton du Valais, il ne pouvait à tout le moins plus l’ignorer à compter de la notifi- cation de l’ordonnance précitée. Ce n’est pourtant que près de dix-huit mois plus tard, soit le 29 octobre 2007, qu’il a manifesté son intention de contester le for genevois. En agissant aussi tardivement, le recourant a très largement dépassé le délai raisonnable dans lequel il était recevable à for- muler une telle contestation. Que, ainsi qu’il l’affirme, la procédure pénale genevoise est ainsi faite qu’elle n’offre pas la possibilité « d’élever de contestation de nature procédurale avant l’ouverture des débats devant le juge du fond » ne change rien à ce constat. En s’adressant au juge du fond avant l’ouverture des débats pour lui faire part de ses intentions, le défen- seur a, en parfaite contradiction avec l’argument procédural précité, au contraire démontré qu’une telle démarche était possible en tout temps et qu’il aurait donc tout aussi bien pu s’adresser au Ministère public, directe-

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ment et sans attendre. En l’occurrence, c'est dès le printemps 2006, lors- qu'il a pu constater que le Ministère public genevois s’estimait compétent pour le poursuivre et qu’il s’est pourvu d’un défenseur, qu'il aurait dû agir. En laissant procéder jusqu'à la citation à comparaître devant l'autorité de jugement, et même au-delà puisqu’il a tout d’abord demandé un report de l’audience en raison de l’indisponibilité de son défenseur, le recourant a très largement dépassé le délai dans lequel il lui aurait été raisonnable de contester la compétence genevoise. Sa démarche aurait dès lors dû être d’emblée considérée comme tardive, pour ne pas dire abusive, voire dila- toire.

E. 2.2 Il reste que le canton de Genève a rendu à ce sujet une décision sujette à recours. Le recourant était dès lors légitimement fondé à se croire habilité à s’adresser à l’autorité de céans pour en contester le bien-fondé. Dans les cas où, comme ici, l’autorité cantonale statue sur la compétence du canton pour poursuivre une cause relevant du droit fédéral, sa décision est sujette à recours auprès de la Ire Cour des plaintes, les art. 214 à 219 PPF étant applicables par analogie (art. 279 al. 2 PPF). A teneur de l’art. 217 PPF, la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le re- courant a eu connaissance de la décision (TPF BG.2005.6 du 6 juin 2005 consid. 1.2). Déposé le 11 février 2008 contre une décision notifiée le 5 fé- vrier 2008, le recours a été fait en temps utile.

E. 3 Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Il est cepen- dant possible à la Cour des plaintes de déroger au for légal (art. 262 et 263 PPF). Certes, à rigueur de loi, cette dérogation n’est possible qu’en cas de pluralité d’auteurs (art. 349 CP) ou de concours d’infraction (art. 350 CP), ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, la jurisprudence et la doctrine ad- mettent qu’une dérogation au for légal est possible aussi dans d’autres cas que ceux prévus aux art. 349 et 350 CP (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 169ss en particulier no 174 p. 55 et 428 p. 147; TPF BG.2004.20 du 14 mars 2005 consid. 3.2). Une telle dérogation doit cependant se fonder sur des raisons absolues, ce qui est notamment le cas pour des motifs d’opportunité, de célérité ou d’économie de procédure (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203). Le domicile ou la langue parlée par l’auteur ont également été occasionnelle- ment admis pour justifier une dérogation (ATF 129 IV 202 ibidem). Il im- porte cependant en tous les cas qu’un point de rattachement existe avec le canton dans lequel le for est finalement arrêté (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 428 p. 147; ATF 120 IV 280 consid. 2b p. 282). En l’espèce, c’est à

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Zermatt que le recourant aurait frappé B. et c’est donc le canton du Valais qui aurait dû être légitimement saisi de la présente affaire. Il se trouve tou- tefois que, à l’exception du lieu de commission, les points de rattachement convergent vers le canton de Genève (domicile de l’inculpé, domicile de la victime, langue des parties) et que c'est dans ce canton également que l’enquête a été faite. Les conditions d’une dérogation, telles que décrites ci- dessus, sont donc de toute évidence réunies. Il se justifie en outre de pré- ciser que, selon la jurisprudence et pour respecter le principe d’économie de procédure, un changement de for ne se justifie en règle générale pas lorsque l’instruction est terminée ou sur le point de l’être, ce qui est à l’évidence le cas puisque la poursuite pénale s’est achevée par une ordon- nance de condamnation, à laquelle le recourant s’est opposé, il est vrai, mais qui a néanmoins scellé la fin de l’enquête et que l’audience de juge- ment avait déjà été fixée (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203; TPF BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1). En l’absence de motifs majeurs autres que l’invocation du for naturel, la compétence genevoise est dès lors acquise.

E. 4 Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit donc être rejeté. Le recou- rant qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF appli- cable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), dont à déduire l'avance de frais acquittée. Le solde de l’avance, soit Fr. 1'000.--, lui sera restitué.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant, dont à dé- duire l’avance de frais acquittée, le solde de Fr. 1'000.-- lui étant restitué.

Bellinzone, le 7 mai 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me David Bitton, avocat - Canton de Genève, Procureur général - Canton du Valais, Office du juge d'instruction du canton du Valais

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2008.7

Arrêt du 7 mai 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me David Bitton, avocat, recourant

contre

1. CANTON DE GENEVE, Procureur général,

2. CANTON DU VALAIS, Office du juge d'instruc- tion du Canton du Valais, parties adverses

Objet

Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)

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Faits:

A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour avoir frappé le jeune B., né le 7 février 1991, à Zermatt le 28 décembre 2004. Une plainte pénale a été dé- posée le 22 mars 2005 à Genève par la mère de la victime.

B. A l’issue d’une enquête effectuée par la police genevoise, le Procureur gé- néral du canton de Genève a, le 29 mai 2006, notifié à A. une ordonnance de condamnation qui le déclarait coupable de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 in fine CP et le condamnait à une amende de Fr. 2'000.--, ainsi qu’aux frais de la procédure et au versement d’indemnités de dépens aux parties civiles. A. a, par l’intermédiaire de son défenseur nouvellement constitué, fait opposition le 1er juin 2006 à ladite ordonnance.

C. A. a été cité à comparaître le 5 octobre 2007 par le Tribunal de police de Genève aux fins d’y être jugé pour les faits décrits supra. L’audience a par la suite été annulée en raison de l’indisponibilité du défenseur et reportée au 9 novembre 2007. Ce dernier ayant, avant l’audience, fait part au tribu- nal de son intention de soulever une exception d’incompétence ratione loci dans la mesure où les faits, objets de la plainte, s’étaient déroulés dans le canton du Valais, l’audience a été annulée et le dossier transmis au Minis- tère public genevois.

D. Après avoir procédé à un échange de vues avec les autorités valaisannes, le Procureur général du canton de Genève a reconnu la compétence gene- voise: il a notifié sa décision à A. le 5 février 2008.

E. Par acte du 11 février 2008, A. recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et à ce que la compétence des autorités valaisannes soit reconnue pour connaître des faits ayant donné lieu à la poursuite pénale.

Invitées à se prononcer, les autorités genevoise et valaisanne concluent au rejet du recours. Dans sa réplique, A. persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. Depuis l’entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Ire Cour des plaintes est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 345 CP; art. 28 al. 1 let. g LTPF; art. 279 PPF).

2. En l’espèce, le recourant s’oppose à la décision par laquelle le Procureur général du canton de Genève se déclare compétent dans la présente af- faire. La question se pose néanmoins de savoir si la démarche par laquelle il a provoqué ladite décision a été faite dans un délai raisonnable.

2.1 On peut effectivement légitimement se demander si cette autorité devait donner suite à la contestation de for du recourant et interpeller son homo- logue valaisan. En effet, si la loi ne fixe aucun délai pour provoquer une décision statuant sur le for, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 IV 225 consid. 2.3 in fine p. 229; 120 IV 146 consid. 1 p. 150; ar- rêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 1.1), reprise par la Cour des plaintes (TPF BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.4; BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2) impose à l'intéressé d'agir dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où il a connaissance de tous les éléments nécessaires à l’appréciation du cas. En l'espèce, le re- courant sait depuis le 19 juillet 2005, date de son interrogatoire par la po- lice judiciaire genevoise, qu'il fait l'objet d’une poursuite pénale dans le can- ton de Genève. De plus, le 29 mai 2006, il s’est vu notifier une ordonnance de condamnation par le Procureur général du canton de Genève et il est depuis lors assisté par un avocat. A supposer qu’il n’ait pas tout de suite compris que la procédure se déroulait à Genève et non pas dans le canton du Valais, il ne pouvait à tout le moins plus l’ignorer à compter de la notifi- cation de l’ordonnance précitée. Ce n’est pourtant que près de dix-huit mois plus tard, soit le 29 octobre 2007, qu’il a manifesté son intention de contester le for genevois. En agissant aussi tardivement, le recourant a très largement dépassé le délai raisonnable dans lequel il était recevable à for- muler une telle contestation. Que, ainsi qu’il l’affirme, la procédure pénale genevoise est ainsi faite qu’elle n’offre pas la possibilité « d’élever de contestation de nature procédurale avant l’ouverture des débats devant le juge du fond » ne change rien à ce constat. En s’adressant au juge du fond avant l’ouverture des débats pour lui faire part de ses intentions, le défen- seur a, en parfaite contradiction avec l’argument procédural précité, au contraire démontré qu’une telle démarche était possible en tout temps et qu’il aurait donc tout aussi bien pu s’adresser au Ministère public, directe-

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ment et sans attendre. En l’occurrence, c'est dès le printemps 2006, lors- qu'il a pu constater que le Ministère public genevois s’estimait compétent pour le poursuivre et qu’il s’est pourvu d’un défenseur, qu'il aurait dû agir. En laissant procéder jusqu'à la citation à comparaître devant l'autorité de jugement, et même au-delà puisqu’il a tout d’abord demandé un report de l’audience en raison de l’indisponibilité de son défenseur, le recourant a très largement dépassé le délai dans lequel il lui aurait été raisonnable de contester la compétence genevoise. Sa démarche aurait dès lors dû être d’emblée considérée comme tardive, pour ne pas dire abusive, voire dila- toire. 2.2 Il reste que le canton de Genève a rendu à ce sujet une décision sujette à recours. Le recourant était dès lors légitimement fondé à se croire habilité à s’adresser à l’autorité de céans pour en contester le bien-fondé. Dans les cas où, comme ici, l’autorité cantonale statue sur la compétence du canton pour poursuivre une cause relevant du droit fédéral, sa décision est sujette à recours auprès de la Ire Cour des plaintes, les art. 214 à 219 PPF étant applicables par analogie (art. 279 al. 2 PPF). A teneur de l’art. 217 PPF, la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le re- courant a eu connaissance de la décision (TPF BG.2005.6 du 6 juin 2005 consid. 1.2). Déposé le 11 février 2008 contre une décision notifiée le 5 fé- vrier 2008, le recours a été fait en temps utile.

3. Aux termes de l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Il est cepen- dant possible à la Cour des plaintes de déroger au for légal (art. 262 et 263 PPF). Certes, à rigueur de loi, cette dérogation n’est possible qu’en cas de pluralité d’auteurs (art. 349 CP) ou de concours d’infraction (art. 350 CP), ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, la jurisprudence et la doctrine ad- mettent qu’une dérogation au for légal est possible aussi dans d’autres cas que ceux prévus aux art. 349 et 350 CP (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 169ss en particulier no 174 p. 55 et 428 p. 147; TPF BG.2004.20 du 14 mars 2005 consid. 3.2). Une telle dérogation doit cependant se fonder sur des raisons absolues, ce qui est notamment le cas pour des motifs d’opportunité, de célérité ou d’économie de procédure (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203). Le domicile ou la langue parlée par l’auteur ont également été occasionnelle- ment admis pour justifier une dérogation (ATF 129 IV 202 ibidem). Il im- porte cependant en tous les cas qu’un point de rattachement existe avec le canton dans lequel le for est finalement arrêté (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 428 p. 147; ATF 120 IV 280 consid. 2b p. 282). En l’espèce, c’est à

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Zermatt que le recourant aurait frappé B. et c’est donc le canton du Valais qui aurait dû être légitimement saisi de la présente affaire. Il se trouve tou- tefois que, à l’exception du lieu de commission, les points de rattachement convergent vers le canton de Genève (domicile de l’inculpé, domicile de la victime, langue des parties) et que c'est dans ce canton également que l’enquête a été faite. Les conditions d’une dérogation, telles que décrites ci- dessus, sont donc de toute évidence réunies. Il se justifie en outre de pré- ciser que, selon la jurisprudence et pour respecter le principe d’économie de procédure, un changement de for ne se justifie en règle générale pas lorsque l’instruction est terminée ou sur le point de l’être, ce qui est à l’évidence le cas puisque la poursuite pénale s’est achevée par une ordon- nance de condamnation, à laquelle le recourant s’est opposé, il est vrai, mais qui a néanmoins scellé la fin de l’enquête et que l’audience de juge- ment avait déjà été fixée (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203; TPF BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1). En l’absence de motifs majeurs autres que l’invocation du for naturel, la compétence genevoise est dès lors acquise.

4. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit donc être rejeté. Le recou- rant qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF appli- cable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), dont à déduire l'avance de frais acquittée. Le solde de l’avance, soit Fr. 1'000.--, lui sera restitué.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant, dont à dé- duire l’avance de frais acquittée, le solde de Fr. 1'000.-- lui étant restitué.

Bellinzone, le 7 mai 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me David Bitton, avocat - Canton de Genève, Procureur général - Canton du Valais, Office du juge d'instruction du canton du Valais

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.