Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Sachverhalt
A. A. (ci-après: l’opposant) a fait l’objet d’un contrôle le 19 juin 2026 après le franchissement de la douane suisse de Perly, à l’intérieur du territoire suisse, sur la route de Saint-Julien, à Plan-les-Ouates, par une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF). Il s’est avéré que l’opposant roulait au volant d’une voiture qui transportait 87.15 kilos brut de marchandises, dont 38.32 kilos de produits carnés. Ces marchandises, provenant de France, n’ont pas été déclarées lors du franchissement de la frontière par l’opposant (act. 1.2).
B. Compte tenu de ces éléments, l’OFDF a ouvert le même jour une enquête pénale (act. 1). Le 6 juillet 2026, une perquisition a été effectuée au domicile de l’opposant ainsi que dans les locaux de sa société (act. 1, 1.2 et 1.3). Le 6 août 2026, l’OFDF a procédé à l’audition de l’opposant (act. 1.4). A cette occasion, ce dernier a notamment confirmé avoir acquis les marchandises en France, auprès du grossiste alimentaire français B., qu’il s’y rendait uniquement pour un produit, à savoir le tiramisu, et qu’il avait profité de ce voyage pour acheter d’autres produits, qui sont un peu moins chers qu’en Suisse (act. 1.4, réponse 2). Il a affirmé qu’il se rendait dans ce magasin une fois par mois, depuis un an et demi/deux ans, pour le même « style » de marchandise (act. 1.4, réponse 3), pour ensuite affirmer que cela n’était pas systématique, et qu’il se rendait dans ledit magasin selon le besoin, pour faire le tiramisu dans le restaurant, et qu’il avait prêté sa carte à d’autres personnes, tout en leur demandant de ne jamais dépasser la limite légale pour ne pas avoir de problèmes (act. 1.4, p. 3 s.).
C. Au vu des déclarations de l’opposant, la perquisition de son téléphone portable « iPhone » a été ordonnée en cours d’audition (act. 1.5). L’opposant a formulé une demande de mise sous scellés, en précisant que son téléphone portable contient des « images et vidéos privées qui n’ont pas à voir avec l’enquête », sans toutefois la motiver (act. 1.6). L’opposant a proposé à l’OFDF de se présenter sur place afin de déverrouiller le téléphone et de présenter les éléments dont l’autorité aurait besoin, option qui a été refusée par l’OFDF (act. 1.8).
D. Le 14 août 2026, l’OFDF a proposé à l’opposant qu’il participe au tri des données, sous la supervision d’un spécialiste de l’OFDF, afin de garantir la préservation des éventuelles preuves contenues dans le téléphone. Cette proposition a été refusée par l’opposant le 18 août 2026 (act. 1.9).
E. Le 20 août 2026, l’OFDF a adressé une demande de levée des scellés à la Cour
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3 des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il a conclu, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter cette dernière, le tout sous suite de frais à charge de l’opposant.
F. Par courrier du 24 août 2026, l’opposant s’est vu fixer un délai au 4 septembre 2026 par la Cour des plaintes pour répondre (act. 2).
G. Le 4 septembre 2026, l’opposant a répondu. Il a confirmé son opposition à la levée des scellés (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 118 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0], est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD). L’art. 119 al. 1 LD dispose quant à lui qu’est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 119 al. 2 LD). Est puni d’une amende de 800'000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). En présence de
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E. 1.2 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée, comme en l’espèce, à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 1.3 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération.
E. 1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier; cependant, l’autorité administrative d’instruction a l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du 7 septembre 2023 consid. 1.4 et les références citées). En l’espèce, la requête de levée des scellés est datée du 20 août 2026. Elle a été déposée deux jours après le maintien par l’opposant de sa requête de mise sous scellés. Elle est donc intervenue en temps utile.
E. 1.5 En sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l’OFDF est légitimé à soumettre une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
E. 1.6 La demande de levée des scellés est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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E. 4 circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA). L’art. 98 let. f LTVA dispose quant à lui qu’à moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l’impôt ou pour le contrôle de l’assujettissement.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3).
E. 4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes
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E. 4.3 En l’espèce, l’autorité requérante reproche à l’opposant d’avoir importé des marchandises alimentaires de l’étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation des art. 118 al. 1 et 119 al. 1 LD qui répriment la soustraction douanière ainsi que la mise en péril douanière et des art. 96 al. 1 LTVA et 98 let. f LTVA qui sanctionnent la soustraction de l’impôt sur les importations ainsi que la violation d’obligations de procédure. L’OFDF soupçonne l’opposant d’avoir commis ces faits par métier, à tout le moins par habitude, réalisant ainsi l’infraction qualifiée de soustraction douanière (art. 118 al. 3 LD). Or, à l’appui de son opposition, l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est contenté de mentionner des images et vidéos privées n’ayant rien à voir avec l’enquête (act. 1.6). Il a ensuite précisé que son téléphone contenait des données relevant de sa sphère privée et familiale (courriels et messages personnels, photos, dossiers médicaux) et du secret d’avocat (act. 4), sans toutefois être plus précis, ce qui ne suffit pas au regard de l’obligation de collaborer (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4.2 et les références citées; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BE.2024.7 du 25 février 2025 consid. 4.3.1 et les références citées). L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. En toute hypothèse, la présence éventuelle de données relevant de la sphère privée et familiale, respectivement de secrets pourra, le cas échéant, être prise en considération lors du tri et de l’exploitation des données par l’OFDF.
E. 4.4 Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable du prévenu.
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E. 5 2.
2.1 Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP). 2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées). 2.4 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des déclarations de l’opposant (supra let. B), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction, voire d’une mise en péril douanière (art. 118 et 119 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations, voire d’une violation d’obligations de procédure (art. 96 et 98 LTVA). Cela n’est du reste pas contesté (cf. act. 4, p. 2). Il est par ailleurs très vraisemblable – au vu des quantités concernées et des explications fournies – que cela ne soit pas la première fois. La perquisition effectuée est donc légitime.
3.
3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle
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E. 5.1 Enfin, conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
E. 5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l’indique l’OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l’opposant est en l’espèce une mesure propre à permettre d’établir avec davantage de clarté les faits que l’opposant n’a, à ce stade, pas encore entièrement révélés. Aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable, étant précisé que l’opposant n’a pas saisi l’opportunité de participer au tri, ce qui lui aurait permis d’invoquer la protection de sa sphère privée et la non-pertinence des données électroniques saisies, notamment des messages et images privés. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l’intérêt public de l’instruction l’emportant au vu des soupçons d’infractions énoncés ci-dessus.
6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
7.
E. 6 signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (cf. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphone portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans le téléphone portable de l’opposant, tels que des indices d’achats de marchandises en Suisse ou à l’étranger (notamment en France) ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable, des informations de localisation, le journal des appels, les contacts, des photographies (notamment de marchandises ou de factures) ainsi que des messages électroniques (commandes, listes de courses, négociations, etc.). Les arguments soulevés par la défense ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation (act. 4). Le fait que l’OFDF puisse potentiellement, par la voie de l’entraide, obtenir auprès du grossiste B. certaines informations relatives aux achats litigieux ne prive pas le téléphone mis sous scellé de son utilité potentielle comme moyen de preuve. Celui-ci est en effet susceptible de contenir des éléments complémentaires permettant notamment d’établir les circonstances des achats, le transport et l’éventuelle importation des marchandises en Suisse, ainsi que de confronter les déclarations de l’opposant aux autres éléments du dossier.
3.3 Il apparaît ainsi admissible que le téléphone portable de l’opposant puisse faire l’objet de la mesure querellée.
4.
E. 7 concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et Ies arrêts cités).
E. 7.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon le DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, conformément à l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux- ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (TPF 2024 187 consid. 2.9).
E. 7.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP). In casu, l’émolument est fixé à CHF 1'000.--.
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E. 8 5.
Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 1'000.--. Bellinzone, le 24 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, le greffier Yann Alder Moynat
Parties
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, requérant
contre
A., représenté par Me Jean-Bernard Schmid, avocat, opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2026.18
BE.2026.18
2 Faits:
A. A. (ci-après: l’opposant) a fait l’objet d’un contrôle le 19 juin 2026 après le franchissement de la douane suisse de Perly, à l’intérieur du territoire suisse, sur la route de Saint-Julien, à Plan-les-Ouates, par une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF). Il s’est avéré que l’opposant roulait au volant d’une voiture qui transportait 87.15 kilos brut de marchandises, dont 38.32 kilos de produits carnés. Ces marchandises, provenant de France, n’ont pas été déclarées lors du franchissement de la frontière par l’opposant (act. 1.2).
B. Compte tenu de ces éléments, l’OFDF a ouvert le même jour une enquête pénale (act. 1). Le 6 juillet 2026, une perquisition a été effectuée au domicile de l’opposant ainsi que dans les locaux de sa société (act. 1, 1.2 et 1.3). Le 6 août 2026, l’OFDF a procédé à l’audition de l’opposant (act. 1.4). A cette occasion, ce dernier a notamment confirmé avoir acquis les marchandises en France, auprès du grossiste alimentaire français B., qu’il s’y rendait uniquement pour un produit, à savoir le tiramisu, et qu’il avait profité de ce voyage pour acheter d’autres produits, qui sont un peu moins chers qu’en Suisse (act. 1.4, réponse 2). Il a affirmé qu’il se rendait dans ce magasin une fois par mois, depuis un an et demi/deux ans, pour le même « style » de marchandise (act. 1.4, réponse 3), pour ensuite affirmer que cela n’était pas systématique, et qu’il se rendait dans ledit magasin selon le besoin, pour faire le tiramisu dans le restaurant, et qu’il avait prêté sa carte à d’autres personnes, tout en leur demandant de ne jamais dépasser la limite légale pour ne pas avoir de problèmes (act. 1.4, p. 3 s.).
C. Au vu des déclarations de l’opposant, la perquisition de son téléphone portable « iPhone » a été ordonnée en cours d’audition (act. 1.5). L’opposant a formulé une demande de mise sous scellés, en précisant que son téléphone portable contient des « images et vidéos privées qui n’ont pas à voir avec l’enquête », sans toutefois la motiver (act. 1.6). L’opposant a proposé à l’OFDF de se présenter sur place afin de déverrouiller le téléphone et de présenter les éléments dont l’autorité aurait besoin, option qui a été refusée par l’OFDF (act. 1.8).
D. Le 14 août 2026, l’OFDF a proposé à l’opposant qu’il participe au tri des données, sous la supervision d’un spécialiste de l’OFDF, afin de garantir la préservation des éventuelles preuves contenues dans le téléphone. Cette proposition a été refusée par l’opposant le 18 août 2026 (act. 1.9).
E. Le 20 août 2026, l’OFDF a adressé une demande de levée des scellés à la Cour
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3 des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il a conclu, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter cette dernière, le tout sous suite de frais à charge de l’opposant.
F. Par courrier du 24 août 2026, l’opposant s’est vu fixer un délai au 4 septembre 2026 par la Cour des plaintes pour répondre (act. 2).
G. Le 4 septembre 2026, l’opposant a répondu. Il a confirmé son opposition à la levée des scellés (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 118 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0], est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD). L’art. 119 al. 1 LD dispose quant à lui qu’est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 119 al. 2 LD). Est puni d’une amende de 800'000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). En présence de
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4 circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA). L’art. 98 let. f LTVA dispose quant à lui qu’à moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l’impôt ou pour le contrôle de l’assujettissement. 1.2 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée, comme en l’espèce, à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). 1.3 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération. 1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier; cependant, l’autorité administrative d’instruction a l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du 7 septembre 2023 consid. 1.4 et les références citées). En l’espèce, la requête de levée des scellés est datée du 20 août 2026. Elle a été déposée deux jours après le maintien par l’opposant de sa requête de mise sous scellés. Elle est donc intervenue en temps utile. 1.5 En sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l’OFDF est légitimé à soumettre une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 1.6 La demande de levée des scellés est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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5 2.
2.1 Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP). 2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées). 2.4 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des déclarations de l’opposant (supra let. B), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction, voire d’une mise en péril douanière (art. 118 et 119 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations, voire d’une violation d’obligations de procédure (art. 96 et 98 LTVA). Cela n’est du reste pas contesté (cf. act. 4, p. 2). Il est par ailleurs très vraisemblable – au vu des quantités concernées et des explications fournies – que cela ne soit pas la première fois. La perquisition effectuée est donc légitime.
3.
3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle
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6 signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (cf. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphone portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans le téléphone portable de l’opposant, tels que des indices d’achats de marchandises en Suisse ou à l’étranger (notamment en France) ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable, des informations de localisation, le journal des appels, les contacts, des photographies (notamment de marchandises ou de factures) ainsi que des messages électroniques (commandes, listes de courses, négociations, etc.). Les arguments soulevés par la défense ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation (act. 4). Le fait que l’OFDF puisse potentiellement, par la voie de l’entraide, obtenir auprès du grossiste B. certaines informations relatives aux achats litigieux ne prive pas le téléphone mis sous scellé de son utilité potentielle comme moyen de preuve. Celui-ci est en effet susceptible de contenir des éléments complémentaires permettant notamment d’établir les circonstances des achats, le transport et l’éventuelle importation des marchandises en Suisse, ainsi que de confronter les déclarations de l’opposant aux autres éléments du dossier.
3.3 Il apparaît ainsi admissible que le téléphone portable de l’opposant puisse faire l’objet de la mesure querellée.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3). 4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes
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7 concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et Ies arrêts cités). 4.3 En l’espèce, l’autorité requérante reproche à l’opposant d’avoir importé des marchandises alimentaires de l’étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation des art. 118 al. 1 et 119 al. 1 LD qui répriment la soustraction douanière ainsi que la mise en péril douanière et des art. 96 al. 1 LTVA et 98 let. f LTVA qui sanctionnent la soustraction de l’impôt sur les importations ainsi que la violation d’obligations de procédure. L’OFDF soupçonne l’opposant d’avoir commis ces faits par métier, à tout le moins par habitude, réalisant ainsi l’infraction qualifiée de soustraction douanière (art. 118 al. 3 LD). Or, à l’appui de son opposition, l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est contenté de mentionner des images et vidéos privées n’ayant rien à voir avec l’enquête (act. 1.6). Il a ensuite précisé que son téléphone contenait des données relevant de sa sphère privée et familiale (courriels et messages personnels, photos, dossiers médicaux) et du secret d’avocat (act. 4), sans toutefois être plus précis, ce qui ne suffit pas au regard de l’obligation de collaborer (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4.2 et les références citées; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BE.2024.7 du 25 février 2025 consid. 4.3.1 et les références citées). L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. En toute hypothèse, la présence éventuelle de données relevant de la sphère privée et familiale, respectivement de secrets pourra, le cas échéant, être prise en considération lors du tri et de l’exploitation des données par l’OFDF. 4.4 Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable du prévenu.
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8 5.
5.1 Enfin, conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). 5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l’indique l’OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l’opposant est en l’espèce une mesure propre à permettre d’établir avec davantage de clarté les faits que l’opposant n’a, à ce stade, pas encore entièrement révélés. Aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable, étant précisé que l’opposant n’a pas saisi l’opportunité de participer au tri, ce qui lui aurait permis d’invoquer la protection de sa sphère privée et la non-pertinence des données électroniques saisies, notamment des messages et images privés. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l’intérêt public de l’instruction l’emportant au vu des soupçons d’infractions énoncés ci-dessus.
6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
7.
7.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon le DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, conformément à l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux- ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (TPF 2024 187 consid. 2.9). 7.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP). In casu, l’émolument est fixé à CHF 1'000.--.
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9 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 24 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - Me Jean-Bernard Schmid
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).