Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Sachverhalt
A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène depuis le 20 avril 2009 une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) à l’encontre de E., A. et F. SA pour soupçons de graves infractions fiscales (act. 1.5; les renvois aux pièces sont tous opérés en référence au dossier BE.2009.12-15).
B. En date du 30 avril 2009, la perquisition de divers locaux et les séquestres des documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans le ca- dre de ladite enquête ont été ordonnés par le directeur de l’AFC (act. 1.6- 1.9). Les perquisitions en question ont eu lieu le 7 mai 2009 en quatre en- droits, à savoir chez A. à Z. (VD), auprès de B. Sàrl à Y. (VD), auprès de D. SA à X. (VD), et auprès de C. SA à W. (VS). Dans ce contexte, quatre procès-verbaux de mise sous scellés ont été établis, soit un pour chaque local perquisitionné (act. 1.1-1.4). Oppositions au sens de l’art. 50 al. 3 DPA ont été formées sur-le-champ par A., en ce qui concerne la perquisi- tion des locaux sis à Z. et à Y., par la dénommée G., comptable de E., pour ce qui a trait aux locaux sis à X., et par la dénommée H. pour les locaux sis à W. (act. 1.1-1.4). Les documents saisis ont en conséquence été mis sous scellés et placés en lieu sûr dans les locaux de l’AFC.
C. Les opposantes ont partiellement levé leurs oppositions au séquestre le 8 juin, le 15 juin et le 3 juillet 2009 (act. 1.10, 1.11 et 10.3).
D. Par requête du 2 juillet 2009, l’AFC a sollicité de la Ire Cour des plaintes qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés le 7 mai 2009 et à la perquisition des papiers séquestrés. Invitées à se déterminer, A., B. Sàrl, D. SA et C. SA ont, par acte commun du 5 août 2009, conclu au rejet de la requête de l’AFC et à la levée du sé- questre frappant les papiers, documents et objets perquisitionnés, de même qu’à la mise à néant de la perquisition desdits papiers, documents et objets, non sans requérir de l’autorité de céans qu’elle accepte comme par- ties à la procédure les sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, de même que 7 SA et 8 SA. Les opposantes ont par ailleurs précisé, en complément des levées d’oppositions déjà intervenues (supra lit. C), qu’elles n’avaient plus
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d’objection à la levée des scellés apposés sur les documents des sociétés suivantes: 9 SA, 10 SA, 11 SA, 12 SA, 13 SA, 14 SA, 15 SA, 16 SA, 17 SA, 18 SA, 19 SA, 20 SA, 21 Sàrl, 22 SA, 23 SA, 24 SA, 25 SPRL, F. SA, 26 SA, 27 SA, 28 SA, 29 SA, 30 SA, 31 SA, 32 SA, 33 SA, 34 SA, 35 SA, C. SA, 36 SA, 37 SA (act. 10, p. 4 s.). Appelée à répliquer, l’AFC a, par écrit du 28 août 2009, persisté dans ses conclusions. Les opposantes ont pour leur part, et dans leur duplique commune du 22 septembre 2009, maintenu les conclusions prises dans leur réponse commune du 5 août 2009.
E. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de céans a partiellement admis la demande de l’AFC, après avoir limité la qualité de partie aux seules oppo- santes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2009.12-15). Elle a autorisé la levée des scellés sur les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles les inculpés étaient impliqués en tant qu’administrateurs, actionnaires et/ou ayant droit, voire réviseurs, ou aux sociétés présentant d’autres liens avec les opérations suspectes. Quant aux autres documents concernant des so- ciétés sans lien démontré avec l’enquête, l’autorité de céans en a ordonné la restitution aux opposantes. Tant ces dernières que l’AFC ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, lequel a, par arrêt du 2 mars 2010, rejeté le recours des premières et admis celui de la seconde, annulant l’arrêt attaqué et ren- voyant la cause à la Cour des plaintes afin que cette dernière « ordonne la levée des scellés sur l’ensemble de la documentation saisie lors des per- quisitions » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 5).
F. Les opposantes ayant entrepris la décision du Tribunal fédéral par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne), le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 30 avril 2010, sus- pendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les opposantes à l’appui de leur recours à Strasbourg (procédure BP.2010.10-13). Saisi, en date du 17 août 2010, d’une requête en reprise de cause émanant de l’AFC, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par ordonnance du 10 septembre 2010, fixé la reprise de la procédure au 1er novembre 2010, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour euro-
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péenne sur la question des mesures provisionnelles déposées par les op- posantes (procédure BP.2010.44). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les causes BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 ont été pro- visoirement suspendues par décision présidentielle du 30 avril 2010. Des impératifs liés au respect du principe de célérité ont conduit le Président de la Ire Cour des plaintes, ensuite de la requête de l’AFC en reprise de cau- ses du 17 août 2010, à fixer au 1er novembre 2010 la reprise de la procé- dure, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour euro- péenne sur la question des mesures provisionnelles déposées par les op- posantes. Force est de constater que, à ce jour, le dossier ne recèle aucune informa- tion quant à une éventuelle décision de la Cour européenne sur la question desdites mesures provisionnelles. La reprise de la procédure dans les cau- ses susmentionnées est dès lors prononcée conformément à l’ordonnance présidentielle du 10 septembre 2010 (supra let. F).
E. 2.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
E. 2.2 Les écritures déposées par les conseils des opposantes soulèvent la ques- tion de la légitimation passive à la présente procédure. En effet, en se réfé- rant à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), lesdits conseils concluent à l’existence d’un intérêt direct des sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA à s’opposer, par la présente procédure, à la levée des scellés pour des documents qui les concernent et qui, selon elles, ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours (act. 10, p. 9 s.).
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E. 2.3.1 C’est le lieu de rappeler que si, par le passé, le Tribunal fédéral a pu concevoir assez largement la notion d’opposant à la perquisition (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), tel n’est plus le cas aujourd’hui, la jurisprudence en question étant dépassée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). Selon une pratique désormais constante, n’est habilité à s’opposer à une perquisition que le détenteur des papiers objets de ladite mesure (arrêt du Tribunal fé- déral précité 1S.28/2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). En d’autres termes, le droit d’exiger la mise sous scellés des documents saisis ne revient qu’au possesseur des papiers en question, et en aucun cas à une personne qui ne revêtirait pas cette qualité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin 2008, consid. 1.1 et références citées). C’est ainsi que, lors d’une perquisi- tion de documents bancaires, seule la banque est en droit d’exiger la mise sous scellés. Les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit économique ne disposent en revanche pas de cette faculté. Il en va de même lors de la perquisition dans les locaux de sociétés (arrêts du Tribunal fédéral 1S.13/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1; 1S.28/2005 préci- té, consid. 2.4.2 et 2.4.3; 1A.171/2001 du 28 février 2002, consid. 1.2).
E. 2.3.2 En l’espèce, les perquisitions ont eu lieu en quatre endroits différents. Dans chacun des cas, opposition a été formulée par le détenteur des papiers sai- sis: A. pour son appartement à Z. et pour les locaux de sa fiduciaire B. Sàrl à Y.; G., pour le compte de D. SA dans les locaux sis à X., et H., pour le compte de C. SA, dans les locaux sis à W. Ces oppositions ont été vala- blement formées par les détenteurs des documents objets de la perquisi- tion. Seules ces personnes (physique ou morales) revêtent la qualité de dé- tentrices et, partant, sont parties à la présente procédure de levée des scel- lés. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête des conseils des opposantes tendant à reconnaître la qualité de partie aux sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA.
E. 2.4 Partant, les arguments développés dans les deux écritures (réponse et du- plique) déposées par les opposantes ne seront pris en considération qu’en tant qu’ils concernent A., B. Sàrl, D. SA et C. SA.
E. 3 Cela étant précisé, quand bien même la présente affaire compte quatre opposantes à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la requête de l’AFC par le biais d’une seule et même décision, et ce par éco- nomie de procédure, pareille solution se justifiant d’autant plus que les op-
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posantes, si elles ont agi par l’intermédiaire de trois conseils, ne se sont pas moins limitées à déposer des écritures communes (act. 10 et 26).
E. 4.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
E. 4.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004, consid. 6; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 3
p. 417; arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008,
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consid. 3). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La né- cessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et ob- jectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séques- tre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Confor- mément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le res- pect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131 s.). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être in- terprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le sug- gère de manière plus nuancée (« … Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des docu- ments qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêts du Tribunal fé- déral précités 8G.9/2004, consid. 6; 8G.116/2003, consid. 5; ATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76; JAAC 64.52).
E. 4.2 Les opposantes relèvent en substance que de très nombreuses sociétés touchées par les perquisitions n’ont aucun lien avec les inculpés dans le cadre de l’enquête pénale ouverte par l’AFC, à tout le moins qu’aucun do- cument les concernant n’est potentiellement pertinent pour l’enquête. Elles contestent ainsi le droit de l’AFC d’avoir accès aux pièces des sociétés (i) qui n’ont pas été inculpées, et/ou (ii) pour lesquelles il n’existe aucun indice de l’existence d’une infraction, et/ou (iii) qui n’apparaissent dans aucun schéma et ne sont même pas citées par l’AFC dans sa demande de levée de scellés et qui (iv) se trouvaient dans les locaux de D. SA, et/ou (v) dont la description est si vague qu’elle ne permet pas d’en connaître le contenu (act. 10, p. 11). Les sociétés en question sont, selon les opposantes, les suivantes: D. SA, 5 SA, 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 6 SA, 38 SA, 7 SA, 39 SA, 40 Ltd, 41, 42 Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 47 SA, 48, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA, 54 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58 SA, 59 SA, 60 SA, 61 SA, 62 SA, 63 S.C.R.L., 64, 65, 66 SA, 67 SA, 68 SA, 69 SA, 70 SA, 71 SA, 72 SA, 73, 74 SA, 75
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SA, 76 SA, 77 SA, 78 SA, 79 SA, 80 SA, 81 SA, 82 SA, 83 SA, 84 Ltd, 85, 86 SA, 87 SA, 88 SA et 8 SA (act. 10, p. 5-8). Les opposantes font en outre valoir que les saisies opérées par l’AFC dans le cadre des perquisitions du 7 mai 2009 s’apparentent à une recherche in- déterminée de preuves (« fishing expedition »), laquelle viole le principe de la proportionnalité. De son côté, l’AFC estime que les opérations menées par ses enquêteurs l’ont été en tous points dans le respect du principe de la proportionnalité, E., inculpé principal dans le cadre de l’enquête pénale fiscale, se trouvant à la tête d’un groupe de sociétés dont les contours doivent encore être dé- terminés avec précision, la saisie de documents relatifs à des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme actuellement au dossier étant partant justi- fiée.
E. 5.1 En l’espèce, l’AFC soupçonne E., A. et F. SA d’avoir, dans le cadre d’opérations immobilières, mis en place des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice (act. 1.5). L’ordre d’enquête émanant du Chef du Département fédéral des finances vise ex- pressément E., A. et F. SA (act. 1.5). Ledit ordre précise néanmoins que « en cas de soupçons fondés, l’enquête est à étendre aux autres person- nes physiques ou morales qui ont collaboré avec les personnes et sociétés susmentionnées en vue de commettre de graves infractions fiscales » (act. 1.5). Rien n’empêche dès lors la prise en compte de documents rela- tifs à des entités non expressément mentionnées dans l’ordre d’enquête, et ce dans la mesure où ils paraissent pertinents pour l’enquête (arrêt du Tri- bunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6.2 in fine).
E. 5.2.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail cer- tains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre E., A. et F. SA. E. aurait ainsi mis sur pied, avec l’aide de A. – dont le rôle de « femme de paille » est avéré (act. 1.13, p. 4) – des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice. Il ressort notamment des éléments produits par l’AFC que E. n’a, pour les périodes fiscales 2004 à 2007, jamais rempli de déclaration d’impôts et a dès lors été taxé d’office sur la base de revenus allant de Fr. 34'000.-- à Fr. 100'000.--. A ce stade de l’enquête, il apparaîtrait toutefois que des transactions impliquant des sociétés du groupe E., et permettant à ces der-
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nières de dégager certains résultats, n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la taxation, cette dernière ayant été effectuée d’office pour les raisons exposées plus haut (act. 1, p. 5 s.). L’AFC mentionne, pièces à l’appui, au moins trois complexes de faits (act. 1, p. 5), ayant potentielle- ment donné lieu à des soustractions d’impôt dont les montants pourraient s’avérer importants: une rétrocession d’une promesse de vente d’une par- celle à Morges, l’achat et la revente avec plus-value d’une parcelle en Va- lais et la vente par F. SA d’un complexe de lotissements, entre 2004 et 2008, qui aurait pu rapporter entre Fr. 20 et 30 mios. La requérante soulève encore l’existence de commissions de courtage non comptabilisées dans le cadre d’opérations immobilières impliquant des sociétés liées à E., respec- tivement à A. (act. 1, p. 6). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (supra consid. 4.1.1 et 4.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). Il ressort des explications de l’AFC qu’elle a notamment procédé à une analyse de diverses pièces comptables, lesquelles sont évo- quées dans ses écritures (act. 1, p. 4 ss et act. 19, p. 3 ss). Les soupçons dont fait état la requérante ne reposent ainsi pas sur une prévention pure- ment subjective.
E. 5.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également ré- alisée dans le cas d’espèce. A cet égard, le Tribunal fédéral a, dans son ar- rêt 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, précisé que l’autorité de céans devait examiner si les documents dont la levée des scellés est re- quise présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours (consid. 3.2), relevant encore que pareille question « ne peut être ré- solue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu », d’une part, et que « l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’“utilité potentielle“ », d’autre part (ibidem). En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (supra consid. 5.2.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments saisis. Si pareille utilité doit déjà être reconnue pour les documents
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relatifs aux sociétés présentant des liens avec les opérations suspectes (supra consid. 5.2.1), ou aux sociétés dans lesquelles les inculpés sont ou étaient impliqués en tant qu’administrateurs, actionnaires et/ou ayant droit, voire réviseurs, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés ne figurant pas dans l’organigramme produit par l’AFC, lesquels peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet être intervenues en tant qu’écrans. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on com- prend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par E. et ses comparses. Ainsi, dans un contexte de soustractions d’impôt systématiques et généralisées, l’autorité d’enquête peut légitimement vou- loir vérifier que l’ensemble des documents saisis dans les locaux des in- culpés ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas en- core. Le fait que certaines sociétés n’ont pas de lien apparent avec les in- culpés et ne figurent pas dans l’organigramme provisoire dressé par les enquêteurs ne saurait justifier un refus de lever les scellés à l’égard des papiers concernant lesdites sociétés.
E. 5.2.3 En sus de soupçons fondés d’infraction fiscale grave, et de l’existence de présomptions quant à l’importance pour l’enquête des papiers saisis, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité (supra consid. 4.1.2). En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps que les per- quisitions ont eu lieu en des locaux (appartement de A., B. Sàrl, C. SA, D. SA) qui ont tous un lien avec deux personnes (ou entités) à l’encontre desquelles l’enquête pénale est dirigée, soit E. et A. Quoiqu’en disent les opposantes dans leurs écritures, cela est également le cas pour D. SA, dans la mesure où E. en est non seulement toujours l’un des administra- teurs, mais en a aussi été le président dès l’origine, soit dès 2004, jusqu’en 2006 (act. 10.13). Au stade actuel de l’enquête qui, faut-il le rappeler, a été ouverte le 20 avril 2009 et se trouve toujours dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale, ces liens apparaissent suffisants pour conclure que le principe de proportionnalité n’a pas été violé de par la perquisition même dans les locaux de D. SA, en dépit de ce que soutiennent les opposantes (act. 10, p. 11). Ensuite, la Cour de céans constate que l’AFC a circonscrit de façon suffi- samment précise l’objet de la perquisition pour que sa connexité avec les soupçons d’infractions fiscales puisse être contrôlée. Vu la nature des soupçons portant sur la mise en place, dans le cadre d’opérations immobi- lières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de
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bénéfice, les preuves des différentes opérations litigieuses étaient suscep- tibles de figurer parmi un nombre important de documents. En effet, les éléments versés au dossier montrent que E. se trouve à la tête d’un groupe de sociétés dont le nombre n’est pas clairement défini et dont l’AFC tente notamment d’établir l’organigramme dans le cadre de son enquête. Les opposantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles considèrent que le prin- cipe de proportionnalité aurait été violé de par le fait que nombre de docu- ments saisis concernent des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme produit par l’AFC (act. 1.12). En effet, au stade actuel de l’enquête, et vu des difficultés auxquelles semble se heurter l’AFC dans l’obtention des in- formations requises auprès de E. et consorts (act. 1, p. 8), pareille situation était inévitable et ne saurait constituer une violation du principe de la pro- portionnalité.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.
E. 7 Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Au vu du sort de la cause, les opposantes succombent et devront s’acquitter solidai- rement des frais de la procédure, lesquels consistent en un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), se- ra fixé à Fr. 6’000.--.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La procédure dans les causes BE.2010.8 à BE.2010.11 est reprise.
2. La demande de levée des scellés formée le 2 juillet 2009 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
3. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation saisie lors des perquisitions opérées dans les locaux de A., B. Sàrl, D. SA et C. SA en date du 7 mai 2009.
4. Un émolument de Fr. 6'000.-- est mis à la charge de A., B. Sàrl, D. SA et C. SA, chacune à hauteur de Fr. 1'500.-- et solidairement pour le tout.
Bellinzone, le 9 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
1. A., 2. B. SÀRL, 3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat, et Me Marc-Etienne Pache, avocat, 4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, opposantes
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11
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Faits:
A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène depuis le 20 avril 2009 une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) à l’encontre de E., A. et F. SA pour soupçons de graves infractions fiscales (act. 1.5; les renvois aux pièces sont tous opérés en référence au dossier BE.2009.12-15).
B. En date du 30 avril 2009, la perquisition de divers locaux et les séquestres des documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans le ca- dre de ladite enquête ont été ordonnés par le directeur de l’AFC (act. 1.6- 1.9). Les perquisitions en question ont eu lieu le 7 mai 2009 en quatre en- droits, à savoir chez A. à Z. (VD), auprès de B. Sàrl à Y. (VD), auprès de D. SA à X. (VD), et auprès de C. SA à W. (VS). Dans ce contexte, quatre procès-verbaux de mise sous scellés ont été établis, soit un pour chaque local perquisitionné (act. 1.1-1.4). Oppositions au sens de l’art. 50 al. 3 DPA ont été formées sur-le-champ par A., en ce qui concerne la perquisi- tion des locaux sis à Z. et à Y., par la dénommée G., comptable de E., pour ce qui a trait aux locaux sis à X., et par la dénommée H. pour les locaux sis à W. (act. 1.1-1.4). Les documents saisis ont en conséquence été mis sous scellés et placés en lieu sûr dans les locaux de l’AFC.
C. Les opposantes ont partiellement levé leurs oppositions au séquestre le 8 juin, le 15 juin et le 3 juillet 2009 (act. 1.10, 1.11 et 10.3).
D. Par requête du 2 juillet 2009, l’AFC a sollicité de la Ire Cour des plaintes qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés le 7 mai 2009 et à la perquisition des papiers séquestrés. Invitées à se déterminer, A., B. Sàrl, D. SA et C. SA ont, par acte commun du 5 août 2009, conclu au rejet de la requête de l’AFC et à la levée du sé- questre frappant les papiers, documents et objets perquisitionnés, de même qu’à la mise à néant de la perquisition desdits papiers, documents et objets, non sans requérir de l’autorité de céans qu’elle accepte comme par- ties à la procédure les sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, de même que 7 SA et 8 SA. Les opposantes ont par ailleurs précisé, en complément des levées d’oppositions déjà intervenues (supra lit. C), qu’elles n’avaient plus
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d’objection à la levée des scellés apposés sur les documents des sociétés suivantes: 9 SA, 10 SA, 11 SA, 12 SA, 13 SA, 14 SA, 15 SA, 16 SA, 17 SA, 18 SA, 19 SA, 20 SA, 21 Sàrl, 22 SA, 23 SA, 24 SA, 25 SPRL, F. SA, 26 SA, 27 SA, 28 SA, 29 SA, 30 SA, 31 SA, 32 SA, 33 SA, 34 SA, 35 SA, C. SA, 36 SA, 37 SA (act. 10, p. 4 s.). Appelée à répliquer, l’AFC a, par écrit du 28 août 2009, persisté dans ses conclusions. Les opposantes ont pour leur part, et dans leur duplique commune du 22 septembre 2009, maintenu les conclusions prises dans leur réponse commune du 5 août 2009.
E. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de céans a partiellement admis la demande de l’AFC, après avoir limité la qualité de partie aux seules oppo- santes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2009.12-15). Elle a autorisé la levée des scellés sur les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles les inculpés étaient impliqués en tant qu’administrateurs, actionnaires et/ou ayant droit, voire réviseurs, ou aux sociétés présentant d’autres liens avec les opérations suspectes. Quant aux autres documents concernant des so- ciétés sans lien démontré avec l’enquête, l’autorité de céans en a ordonné la restitution aux opposantes. Tant ces dernières que l’AFC ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, lequel a, par arrêt du 2 mars 2010, rejeté le recours des premières et admis celui de la seconde, annulant l’arrêt attaqué et ren- voyant la cause à la Cour des plaintes afin que cette dernière « ordonne la levée des scellés sur l’ensemble de la documentation saisie lors des per- quisitions » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 5).
F. Les opposantes ayant entrepris la décision du Tribunal fédéral par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne), le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 30 avril 2010, sus- pendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les opposantes à l’appui de leur recours à Strasbourg (procédure BP.2010.10-13). Saisi, en date du 17 août 2010, d’une requête en reprise de cause émanant de l’AFC, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par ordonnance du 10 septembre 2010, fixé la reprise de la procédure au 1er novembre 2010, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour euro-
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péenne sur la question des mesures provisionnelles déposées par les op- posantes (procédure BP.2010.44). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les causes BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 ont été pro- visoirement suspendues par décision présidentielle du 30 avril 2010. Des impératifs liés au respect du principe de célérité ont conduit le Président de la Ire Cour des plaintes, ensuite de la requête de l’AFC en reprise de cau- ses du 17 août 2010, à fixer au 1er novembre 2010 la reprise de la procé- dure, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour euro- péenne sur la question des mesures provisionnelles déposées par les op- posantes. Force est de constater que, à ce jour, le dossier ne recèle aucune informa- tion quant à une éventuelle décision de la Cour européenne sur la question desdites mesures provisionnelles. La reprise de la procédure dans les cau- ses susmentionnées est dès lors prononcée conformément à l’ordonnance présidentielle du 10 septembre 2010 (supra let. F).
2.
2.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans. 2.2 Les écritures déposées par les conseils des opposantes soulèvent la ques- tion de la légitimation passive à la présente procédure. En effet, en se réfé- rant à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), lesdits conseils concluent à l’existence d’un intérêt direct des sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA à s’opposer, par la présente procédure, à la levée des scellés pour des documents qui les concernent et qui, selon elles, ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours (act. 10, p. 9 s.).
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2.3
2.3.1 C’est le lieu de rappeler que si, par le passé, le Tribunal fédéral a pu concevoir assez largement la notion d’opposant à la perquisition (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), tel n’est plus le cas aujourd’hui, la jurisprudence en question étant dépassée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). Selon une pratique désormais constante, n’est habilité à s’opposer à une perquisition que le détenteur des papiers objets de ladite mesure (arrêt du Tribunal fé- déral précité 1S.28/2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). En d’autres termes, le droit d’exiger la mise sous scellés des documents saisis ne revient qu’au possesseur des papiers en question, et en aucun cas à une personne qui ne revêtirait pas cette qualité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin 2008, consid. 1.1 et références citées). C’est ainsi que, lors d’une perquisi- tion de documents bancaires, seule la banque est en droit d’exiger la mise sous scellés. Les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit économique ne disposent en revanche pas de cette faculté. Il en va de même lors de la perquisition dans les locaux de sociétés (arrêts du Tribunal fédéral 1S.13/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1; 1S.28/2005 préci- té, consid. 2.4.2 et 2.4.3; 1A.171/2001 du 28 février 2002, consid. 1.2). 2.3.2 En l’espèce, les perquisitions ont eu lieu en quatre endroits différents. Dans chacun des cas, opposition a été formulée par le détenteur des papiers sai- sis: A. pour son appartement à Z. et pour les locaux de sa fiduciaire B. Sàrl à Y.; G., pour le compte de D. SA dans les locaux sis à X., et H., pour le compte de C. SA, dans les locaux sis à W. Ces oppositions ont été vala- blement formées par les détenteurs des documents objets de la perquisi- tion. Seules ces personnes (physique ou morales) revêtent la qualité de dé- tentrices et, partant, sont parties à la présente procédure de levée des scel- lés. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête des conseils des opposantes tendant à reconnaître la qualité de partie aux sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA. 2.4 Partant, les arguments développés dans les deux écritures (réponse et du- plique) déposées par les opposantes ne seront pris en considération qu’en tant qu’ils concernent A., B. Sàrl, D. SA et C. SA.
3. Cela étant précisé, quand bien même la présente affaire compte quatre opposantes à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la requête de l’AFC par le biais d’une seule et même décision, et ce par éco- nomie de procédure, pareille solution se justifiant d’autant plus que les op-
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posantes, si elles ont agi par l’intermédiaire de trois conseils, ne se sont pas moins limitées à déposer des écritures communes (act. 10 et 26).
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2). 4.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004, consid. 6; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 3
p. 417; arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008,
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consid. 3). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La né- cessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et ob- jectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séques- tre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Confor- mément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le res- pect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131 s.). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être in- terprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le sug- gère de manière plus nuancée (« … Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des docu- ments qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêts du Tribunal fé- déral précités 8G.9/2004, consid. 6; 8G.116/2003, consid. 5; ATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76; JAAC 64.52). 4.2 Les opposantes relèvent en substance que de très nombreuses sociétés touchées par les perquisitions n’ont aucun lien avec les inculpés dans le cadre de l’enquête pénale ouverte par l’AFC, à tout le moins qu’aucun do- cument les concernant n’est potentiellement pertinent pour l’enquête. Elles contestent ainsi le droit de l’AFC d’avoir accès aux pièces des sociétés (i) qui n’ont pas été inculpées, et/ou (ii) pour lesquelles il n’existe aucun indice de l’existence d’une infraction, et/ou (iii) qui n’apparaissent dans aucun schéma et ne sont même pas citées par l’AFC dans sa demande de levée de scellés et qui (iv) se trouvaient dans les locaux de D. SA, et/ou (v) dont la description est si vague qu’elle ne permet pas d’en connaître le contenu (act. 10, p. 11). Les sociétés en question sont, selon les opposantes, les suivantes: D. SA, 5 SA, 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 6 SA, 38 SA, 7 SA, 39 SA, 40 Ltd, 41, 42 Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 47 SA, 48, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA, 54 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58 SA, 59 SA, 60 SA, 61 SA, 62 SA, 63 S.C.R.L., 64, 65, 66 SA, 67 SA, 68 SA, 69 SA, 70 SA, 71 SA, 72 SA, 73, 74 SA, 75
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SA, 76 SA, 77 SA, 78 SA, 79 SA, 80 SA, 81 SA, 82 SA, 83 SA, 84 Ltd, 85, 86 SA, 87 SA, 88 SA et 8 SA (act. 10, p. 5-8). Les opposantes font en outre valoir que les saisies opérées par l’AFC dans le cadre des perquisitions du 7 mai 2009 s’apparentent à une recherche in- déterminée de preuves (« fishing expedition »), laquelle viole le principe de la proportionnalité. De son côté, l’AFC estime que les opérations menées par ses enquêteurs l’ont été en tous points dans le respect du principe de la proportionnalité, E., inculpé principal dans le cadre de l’enquête pénale fiscale, se trouvant à la tête d’un groupe de sociétés dont les contours doivent encore être dé- terminés avec précision, la saisie de documents relatifs à des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme actuellement au dossier étant partant justi- fiée.
5.
5.1 En l’espèce, l’AFC soupçonne E., A. et F. SA d’avoir, dans le cadre d’opérations immobilières, mis en place des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice (act. 1.5). L’ordre d’enquête émanant du Chef du Département fédéral des finances vise ex- pressément E., A. et F. SA (act. 1.5). Ledit ordre précise néanmoins que « en cas de soupçons fondés, l’enquête est à étendre aux autres person- nes physiques ou morales qui ont collaboré avec les personnes et sociétés susmentionnées en vue de commettre de graves infractions fiscales » (act. 1.5). Rien n’empêche dès lors la prise en compte de documents rela- tifs à des entités non expressément mentionnées dans l’ordre d’enquête, et ce dans la mesure où ils paraissent pertinents pour l’enquête (arrêt du Tri- bunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6.2 in fine). 5.2
5.2.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail cer- tains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre E., A. et F. SA. E. aurait ainsi mis sur pied, avec l’aide de A. – dont le rôle de « femme de paille » est avéré (act. 1.13, p. 4) – des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice. Il ressort notamment des éléments produits par l’AFC que E. n’a, pour les périodes fiscales 2004 à 2007, jamais rempli de déclaration d’impôts et a dès lors été taxé d’office sur la base de revenus allant de Fr. 34'000.-- à Fr. 100'000.--. A ce stade de l’enquête, il apparaîtrait toutefois que des transactions impliquant des sociétés du groupe E., et permettant à ces der-
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nières de dégager certains résultats, n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la taxation, cette dernière ayant été effectuée d’office pour les raisons exposées plus haut (act. 1, p. 5 s.). L’AFC mentionne, pièces à l’appui, au moins trois complexes de faits (act. 1, p. 5), ayant potentielle- ment donné lieu à des soustractions d’impôt dont les montants pourraient s’avérer importants: une rétrocession d’une promesse de vente d’une par- celle à Morges, l’achat et la revente avec plus-value d’une parcelle en Va- lais et la vente par F. SA d’un complexe de lotissements, entre 2004 et 2008, qui aurait pu rapporter entre Fr. 20 et 30 mios. La requérante soulève encore l’existence de commissions de courtage non comptabilisées dans le cadre d’opérations immobilières impliquant des sociétés liées à E., respec- tivement à A. (act. 1, p. 6). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (supra consid. 4.1.1 et 4.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). Il ressort des explications de l’AFC qu’elle a notamment procédé à une analyse de diverses pièces comptables, lesquelles sont évo- quées dans ses écritures (act. 1, p. 4 ss et act. 19, p. 3 ss). Les soupçons dont fait état la requérante ne reposent ainsi pas sur une prévention pure- ment subjective. 5.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également ré- alisée dans le cas d’espèce. A cet égard, le Tribunal fédéral a, dans son ar- rêt 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, précisé que l’autorité de céans devait examiner si les documents dont la levée des scellés est re- quise présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours (consid. 3.2), relevant encore que pareille question « ne peut être ré- solue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu », d’une part, et que « l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’“utilité potentielle“ », d’autre part (ibidem). En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (supra consid. 5.2.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments saisis. Si pareille utilité doit déjà être reconnue pour les documents
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relatifs aux sociétés présentant des liens avec les opérations suspectes (supra consid. 5.2.1), ou aux sociétés dans lesquelles les inculpés sont ou étaient impliqués en tant qu’administrateurs, actionnaires et/ou ayant droit, voire réviseurs, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés ne figurant pas dans l’organigramme produit par l’AFC, lesquels peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet être intervenues en tant qu’écrans. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on com- prend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par E. et ses comparses. Ainsi, dans un contexte de soustractions d’impôt systématiques et généralisées, l’autorité d’enquête peut légitimement vou- loir vérifier que l’ensemble des documents saisis dans les locaux des in- culpés ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas en- core. Le fait que certaines sociétés n’ont pas de lien apparent avec les in- culpés et ne figurent pas dans l’organigramme provisoire dressé par les enquêteurs ne saurait justifier un refus de lever les scellés à l’égard des papiers concernant lesdites sociétés. 5.2.3 En sus de soupçons fondés d’infraction fiscale grave, et de l’existence de présomptions quant à l’importance pour l’enquête des papiers saisis, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité (supra consid. 4.1.2). En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps que les per- quisitions ont eu lieu en des locaux (appartement de A., B. Sàrl, C. SA, D. SA) qui ont tous un lien avec deux personnes (ou entités) à l’encontre desquelles l’enquête pénale est dirigée, soit E. et A. Quoiqu’en disent les opposantes dans leurs écritures, cela est également le cas pour D. SA, dans la mesure où E. en est non seulement toujours l’un des administra- teurs, mais en a aussi été le président dès l’origine, soit dès 2004, jusqu’en 2006 (act. 10.13). Au stade actuel de l’enquête qui, faut-il le rappeler, a été ouverte le 20 avril 2009 et se trouve toujours dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale, ces liens apparaissent suffisants pour conclure que le principe de proportionnalité n’a pas été violé de par la perquisition même dans les locaux de D. SA, en dépit de ce que soutiennent les opposantes (act. 10, p. 11). Ensuite, la Cour de céans constate que l’AFC a circonscrit de façon suffi- samment précise l’objet de la perquisition pour que sa connexité avec les soupçons d’infractions fiscales puisse être contrôlée. Vu la nature des soupçons portant sur la mise en place, dans le cadre d’opérations immobi- lières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de
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bénéfice, les preuves des différentes opérations litigieuses étaient suscep- tibles de figurer parmi un nombre important de documents. En effet, les éléments versés au dossier montrent que E. se trouve à la tête d’un groupe de sociétés dont le nombre n’est pas clairement défini et dont l’AFC tente notamment d’établir l’organigramme dans le cadre de son enquête. Les opposantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles considèrent que le prin- cipe de proportionnalité aurait été violé de par le fait que nombre de docu- ments saisis concernent des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme produit par l’AFC (act. 1.12). En effet, au stade actuel de l’enquête, et vu des difficultés auxquelles semble se heurter l’AFC dans l’obtention des in- formations requises auprès de E. et consorts (act. 1, p. 8), pareille situation était inévitable et ne saurait constituer une violation du principe de la pro- portionnalité.
6. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.
7. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Au vu du sort de la cause, les opposantes succombent et devront s’acquitter solidai- rement des frais de la procédure, lesquels consistent en un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), se- ra fixé à Fr. 6’000.--.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La procédure dans les causes BE.2010.8 à BE.2010.11 est reprise.
2. La demande de levée des scellés formée le 2 juillet 2009 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
3. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation saisie lors des perquisitions opérées dans les locaux de A., B. Sàrl, D. SA et C. SA en date du 7 mai 2009.
4. Un émolument de Fr. 6'000.-- est mis à la charge de A., B. Sàrl, D. SA et C. SA, chacune à hauteur de Fr. 1'500.-- et solidairement pour le tout.
Bellinzone, le 9 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).