Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Suspension provisoire de la procédure devant le Ire Cour des plaintes.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B. Sàrl,
E. 3 C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat et Me Marc-Etienne Pache, avocat,
E. 4 D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, Che- neau-de-Bourg 2, case postale 6983, 1002 Lau- sanne requérantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2010.10 + BP.2010.11 + BP.2010.12 + BP.2010.13 (procédures principales: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11)
- 2 -
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes
- 3 -
Le Président, vu:
- l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après: TPF) dans la cause Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ci- après: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,
- l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: TF) admettant le recours de l’AFC contre la décision du TPF du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et ren- voyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,
- la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne) contre l’arrêt du TF du 2 mars 2010, concluant principalement à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révision de la décision attaquée » (act. 1.3 à 1.6, p. VI),
- la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt ren- du le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jus- qu’à droit connu sur ce recours » (act. 1.2, p. 5),
- la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit ac- cordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (act. 1),
- les déterminations adressées le 9 avril 2010 par l’AFC à l’autorité de céans, concluant au rejet de la « demande de suspension de la procé- dure de levée des scellés », le tout sous suite de frais (act. 3),
- 4 -
- le courrier du 13 avril 2010 adressé par Me Piguet à l’autorité de céans, au nom de A. et consorts (act. 5),
Et considérant:
que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;
que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);
que, compte tenu du stade de la procédure auquel se trouve la cause op- posant l’AFC à A. et consorts, soit de l’existence d’une requête déposée par devant la Cour européenne, démarche assortie d’une requête de mesu- res provisionnelles tendant à la suspension de l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par le TF, il apparaît que le contenu de l’arrêt à rendre par la Ire Cour des plaintes du TPF dans le sens des considérants de la Haute Cour dépendra, au final, du sort réservé à la requête de A. et consorts par la Cour euro- péenne;
que des impératifs de célérité s’opposent toutefois à ce que la Cour de céans ne rende son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond;
qu’en revanche, le bon sens commande de suspendre la procédure actuel- lement pendante devant le TPF jusqu’à droit connu sur les mesures provi- sionnelles requises devant la Cour européenne;
qu’en effet, une telle solution est de nature à éviter, dans l’hypothèse de l’octroi des mesures provisionnelles par la Cour européenne, qu’une déci- sion frappée d’effet suspensif ait déjà déployé ses effets;
que, par ailleurs, pareil procédé ne heurtera – selon toute vraisemblance – pas le principe de célérité, dans la mesure où la Cour européenne y est également tenue, à tout le moins eu égard à une requête de mesures pro- visionnelles;
- 5 -
qu’il importe que les parties requérantes informent l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
- 6 -
Ordonne:
1. Les procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendan- tes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspen- dues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.
2. Les parties requérantes sont invitées à informer l’autorité de céans sans dé- lai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 30 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 30 avril 2010 Président de la Ire Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler
Parties
1. A., 2. B. Sàrl, 3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat et Me Marc-Etienne Pache, avocat, 4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, Che- neau-de-Bourg 2, case postale 6983, 1002 Lau- sanne requérantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2010.10 + BP.2010.11 + BP.2010.12 + BP.2010.13 (procédures principales: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11)
- 2 -
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes
- 3 -
Le Président, vu:
- l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après: TPF) dans la cause Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ci- après: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,
- l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: TF) admettant le recours de l’AFC contre la décision du TPF du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et ren- voyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,
- la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne) contre l’arrêt du TF du 2 mars 2010, concluant principalement à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révision de la décision attaquée » (act. 1.3 à 1.6, p. VI),
- la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt ren- du le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jus- qu’à droit connu sur ce recours » (act. 1.2, p. 5),
- la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit ac- cordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (act. 1),
- les déterminations adressées le 9 avril 2010 par l’AFC à l’autorité de céans, concluant au rejet de la « demande de suspension de la procé- dure de levée des scellés », le tout sous suite de frais (act. 3),
- 4 -
- le courrier du 13 avril 2010 adressé par Me Piguet à l’autorité de céans, au nom de A. et consorts (act. 5),
Et considérant:
que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;
que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);
que, compte tenu du stade de la procédure auquel se trouve la cause op- posant l’AFC à A. et consorts, soit de l’existence d’une requête déposée par devant la Cour européenne, démarche assortie d’une requête de mesu- res provisionnelles tendant à la suspension de l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par le TF, il apparaît que le contenu de l’arrêt à rendre par la Ire Cour des plaintes du TPF dans le sens des considérants de la Haute Cour dépendra, au final, du sort réservé à la requête de A. et consorts par la Cour euro- péenne;
que des impératifs de célérité s’opposent toutefois à ce que la Cour de céans ne rende son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond;
qu’en revanche, le bon sens commande de suspendre la procédure actuel- lement pendante devant le TPF jusqu’à droit connu sur les mesures provi- sionnelles requises devant la Cour européenne;
qu’en effet, une telle solution est de nature à éviter, dans l’hypothèse de l’octroi des mesures provisionnelles par la Cour européenne, qu’une déci- sion frappée d’effet suspensif ait déjà déployé ses effets;
que, par ailleurs, pareil procédé ne heurtera – selon toute vraisemblance – pas le principe de célérité, dans la mesure où la Cour européenne y est également tenue, à tout le moins eu égard à une requête de mesures pro- visionnelles;
- 5 -
qu’il importe que les parties requérantes informent l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
- 6 -
Ordonne:
1. Les procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendan- tes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspen- dues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.
2. Les parties requérantes sont invitées à informer l’autorité de céans sans dé- lai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 30 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre cette ordonnance.