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BP.2010.44

Bundesstrafgericht · 2010-09-10 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes; requête en reprise de cause.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. Sàrl,

E. 3 C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat, et Me Marc-Etienne Pache, avocat,

E. 4 D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, parties adverses

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes; requête en reprise de cause

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.44 (Procédures principales: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11)

- 2 -

Le Président, vu:

- l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral dans la cause Administration fédérale des contribu- tions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ci-après: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,

- l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admettant le recours de l’AFC contre la décision du Tribunal pé- nal fédéral du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et renvoyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,

- la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne) contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2010, concluant principale- ment à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révi- sion de la décision attaquée » (dossier BP.2010.10-13, act. 1.3 à 1.6,

p. VI),

- la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt ren- du le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jus- qu’à droit connu sur ce recours » (dossier BP.2010.10-13, act. 1.2,

p. 5),

- la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit [sic] à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit accordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (dossier BP.2010.10-13, act. 1),

- le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 30 avril 2010 rendue par le Président soussigné au terme duquel « [l]es procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendantes devant la Ire Cour

- 3 -

des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspendues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme » (dossier BP.2010.10-13, act. 7, p. 6),

- la requête déposée le 17 août 2010 par l’AFC tendant à la reprise des causes (act. 1),

- les déterminations de A. et consorts du 3 septembre 2010 par lesquel- les ces derniers s’opposent à la requête de l’AFC (act. 4),

Et considérant:

que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;

que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);

que, dans son ordonnance du 30 avril 2010, l’autorité de céans, avant de prononcer la suspension des procédures BE.2010.8-11, a insisté sur l’importance du respect du principe de célérité en matière pénale (p. 4);

que pareille importance a d’emblée conduit au constat que les impératifs de célérité s’opposaient à ce que la Cour de céans ne rendît son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond soumise par A. et consorts à la Cour européenne (ibidem);

que la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur les mesures provi- sionnelles requises devant la Cour européenne a été prononcée avec la cautèle que pareil procédé ne heurterait apparemment pas le principe de célérité (« selon toute vraisemblance », p. 4);

que si, comme le relèvent A. et consorts, le principe de célérité – ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. – tend à garantir au prévenu d’être jugé dans un délai rai- sonnable (act. 4, p. 1 s.), il n’en demeure pas moins qu’il constitue une exi- gence posée à l’égard des autorités pénales, laquelle exigence impose à ces dernières, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui

- 4 -

pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009, consid. 4.1);

que le Tribunal pénal fédéral, comme toute autorité appelée à intervenir dans le cadre d’une enquête, est tenu au respect dudit principe;

qu’en l’espèce, près de cinq mois et demi se sont écoulés à ce jour sans que les parties recourantes à Strasbourg n’aient été informées de la suite donnée à leur requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2010;

que la mise sous scellés des papiers contestée remonte pour sa part au

E. 7 mai 2009, soit à plus de seize mois;

que la reprise des causes BE.2010.8-11 suspendues devant l’autorité de céans conduira la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 mars 2010, ladite décision étant susceptible d’être entre- prise devant la Haute Cour, ce qui, le cas échéant, prolongerait encore le volet « scellés » de l’enquête diligentée par l’AFC;

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et aux fins de respecter les exi- gences liées au principe de célérité qui viennent d’être rappelées, il appa- raît que la suspension des procédures ordonnée le 30 avril 2010 ne saurait excéder une durée de six mois à compter de son prononcé;

qu’en conséquence, et sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour européenne sur la question des mesures provisionnelles dépo- sées par A. et consorts, il y a lieu de fixer au 1er novembre 2010 la reprise des causes BE.2010.8-11;

qu’il importe dans tous les cas que A. et consorts informent le Tribunal pé- nal fédéral sans délai de l’éventuelle décision rendue antérieurement au 1er novembre 2010 par la Cour européenne quant auxdites mesures;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

- 5 -

Ordonne:

1. La reprise des causes BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendantes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est fixée au 1er novembre 2010, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question des mesures provisionnelles déposées par A. et consorts.

2. A. et consorts sont invités à informer l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 10 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 10 septembre 2010 Président de la Ire Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante

contre

1. A., 2. B. Sàrl, 3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat, et Me Marc-Etienne Pache, avocat, 4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat, parties adverses

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes; requête en reprise de cause

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.44 (Procédures principales: BE.2010.8 + BE.2010.9 + BE.2010.10 + BE.2010.11)

- 2 -

Le Président, vu:

- l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral dans la cause Administration fédérale des contribu- tions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ci-après: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,

- l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admettant le recours de l’AFC contre la décision du Tribunal pé- nal fédéral du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et renvoyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,

- la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne) contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2010, concluant principale- ment à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révi- sion de la décision attaquée » (dossier BP.2010.10-13, act. 1.3 à 1.6,

p. VI),

- la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt ren- du le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jus- qu’à droit connu sur ce recours » (dossier BP.2010.10-13, act. 1.2,

p. 5),

- la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit [sic] à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit accordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (dossier BP.2010.10-13, act. 1),

- le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 30 avril 2010 rendue par le Président soussigné au terme duquel « [l]es procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendantes devant la Ire Cour

- 3 -

des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspendues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme » (dossier BP.2010.10-13, act. 7, p. 6),

- la requête déposée le 17 août 2010 par l’AFC tendant à la reprise des causes (act. 1),

- les déterminations de A. et consorts du 3 septembre 2010 par lesquel- les ces derniers s’opposent à la requête de l’AFC (act. 4),

Et considérant:

que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;

que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);

que, dans son ordonnance du 30 avril 2010, l’autorité de céans, avant de prononcer la suspension des procédures BE.2010.8-11, a insisté sur l’importance du respect du principe de célérité en matière pénale (p. 4);

que pareille importance a d’emblée conduit au constat que les impératifs de célérité s’opposaient à ce que la Cour de céans ne rendît son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond soumise par A. et consorts à la Cour européenne (ibidem);

que la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur les mesures provi- sionnelles requises devant la Cour européenne a été prononcée avec la cautèle que pareil procédé ne heurterait apparemment pas le principe de célérité (« selon toute vraisemblance », p. 4);

que si, comme le relèvent A. et consorts, le principe de célérité – ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. – tend à garantir au prévenu d’être jugé dans un délai rai- sonnable (act. 4, p. 1 s.), il n’en demeure pas moins qu’il constitue une exi- gence posée à l’égard des autorités pénales, laquelle exigence impose à ces dernières, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui

- 4 -

pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009, consid. 4.1);

que le Tribunal pénal fédéral, comme toute autorité appelée à intervenir dans le cadre d’une enquête, est tenu au respect dudit principe;

qu’en l’espèce, près de cinq mois et demi se sont écoulés à ce jour sans que les parties recourantes à Strasbourg n’aient été informées de la suite donnée à leur requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2010;

que la mise sous scellés des papiers contestée remonte pour sa part au 7 mai 2009, soit à plus de seize mois;

que la reprise des causes BE.2010.8-11 suspendues devant l’autorité de céans conduira la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 mars 2010, ladite décision étant susceptible d’être entre- prise devant la Haute Cour, ce qui, le cas échéant, prolongerait encore le volet « scellés » de l’enquête diligentée par l’AFC;

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et aux fins de respecter les exi- gences liées au principe de célérité qui viennent d’être rappelées, il appa- raît que la suspension des procédures ordonnée le 30 avril 2010 ne saurait excéder une durée de six mois à compter de son prononcé;

qu’en conséquence, et sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour européenne sur la question des mesures provisionnelles dépo- sées par A. et consorts, il y a lieu de fixer au 1er novembre 2010 la reprise des causes BE.2010.8-11;

qu’il importe dans tous les cas que A. et consorts informent le Tribunal pé- nal fédéral sans délai de l’éventuelle décision rendue antérieurement au 1er novembre 2010 par la Cour européenne quant auxdites mesures;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

- 5 -

Ordonne:

1. La reprise des causes BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendantes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est fixée au 1er novembre 2010, sous réserve d’une décision rendue antérieurement par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question des mesures provisionnelles déposées par A. et consorts.

2. A. et consorts sont invités à informer l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 10 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Cyrille Piguet, avocat - Me Marc-Etienne Pache, avocat - Me Robert Fox, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.