Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP); utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP); autres mesures techniques de surveillance (art. 280 let. c CPP); désignation du défenseur d'office (art. 133 CPP); requêtes d'embargo et de renonciation à la communication
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, dès le 14 mars 2023, une instruction pénale (procédure n° SV.22.0818) contre A. pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP). Il est en substance reproché au prénommé d’avoir régulièrement rencontré des officiers des services de renseignements de Z. […] afin de leur remettre des renseignements à caractère politique, économique et militaire obtenus auprès de Y. […] (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], p. 01-03-00-0001 s.; v. infra consid. 2.4.1).
B. Au cours de l’instruction, le MPC a ordonné, dès le 5 septembre 2023, diverses mesures de surveillance au sens des art. 269 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Ces ordonnances ont été, à chaque fois, approuvées par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE [in dossier MPC, p. 09- 01-00-0001 ss]).
C. A., assisté par Me Laura Frija (ci-après: Me Frija), a été auditionné les 14 et 15 mars 2024 (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss, 0030 ss). Le 18 mars 2024, le dossier de la cause a été transmis au conseil susmentionné (dossier MPC, p. 20-01-00-0001 s.) qui, par prononcé du 19 mars suivant, a été nommée défenseure d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (dossier MPC, p. 16-01-00-0001 s.).
D. Le 25 mars 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre plusieurs des mesures de surveillance ordonnées par le MPC. Par décision du 24 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré ledit recours irrecevable puisque prématuré (réf.: BB.2024.47/ BP.2024.34).
E. Par prononcé du 14 mai 2024, notifié le 15 mai suivant, le MPC a communiqué à A. les diverses mesures de surveillance ordonnées, parmi lesquelles: « […] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CP[P]) - Le 5 septembre 2023 la surveillance rétroactive de 6 mois (du 5 mars 2023 au 5 septembre
2023) et en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le
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6 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1224), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - Le 12 septembre 2023 la surveillance rétroactive de 6 mois (du 12 mars 2023 au 12 septembre 2023) et en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 12 septembre 2023 au 12 décembre 2023), approuvée le 13 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1264), du raccordement téléphonique MultiDevice suivant : • n° 2 […] - Le 30 novembre 2023 la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau de 3 mois (du 5 décembre 2023 au 5 mars 2024), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1630), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - La prolongation le 30 novembre 2023 de la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1631), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - La prolongation le 27 février 2024 de la surveillance en temps réel, d’une part, du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia et, d’autre part, du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau, de 1 mois (du 5 mars 2024 au 5 avril 2024), approuvée le 28 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 467), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] La surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia du raccordement MultiDevice n° 2 a pris fin le 13 décembre 2023. La surveillance en temps réel, d’une part, du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia et, d’autre part, du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau, du raccordement n° 1 a pris fin le 21 mars 2024.
Dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP) - Le 13 novembre 2023 la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 13 novembre 2023 au 13 décembre 2023), approuvée le 14 novembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1539). - Le 11 janvier 2024 de la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil
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de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 11 janvier 2024 au 11 février 2024), approuvée le 12 janvier 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 59). - Le 26 février 2024 de la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 26 février 2024 au 26 mars 2024), approuvée le 27 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 451).
Dispositifs techniques de surveillance aux fins de localisation d’une personne ou d’une chose (art. 280 let. c CPP) - Le 5 septembre 2023 la surveillance technique aux fins de localisation de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 6 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1225), des véhicules suivants:
• […]
• […] - La prolongation le 30 novembre 2023 de la surveillance technique aux fins de localisation de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1634) des véhicules suivants:
• […]
• […] - La prolongation le 27 février 2024 de la surveillance technique aux fins de localisation de 1 mois (du 5 mars 2024 au 5 avril 2024), approuvée le 28 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 468), des véhicules suivants:
• […]
• […] Cette mesure de surveillance s’est terminée dans les jours suivants l’arrestation du prévenu le 14 mars 2024 […] » (act. 1.1).
F. Par mémoire du 15 mai 2024, A. a interjeté recours contre les mesures de surveillance précitées (supra let. E) auprès de la Cour des plaintes. Il conclut à: « Principalement 1. Annuler les décisions suivantes rendues par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et les réformer en ce sens que les mesures de surveillance sollicitées sont refusées: 1.1. KZM 23 1224 du 06.09.2023; 1.2. KZM 23 1225 du 06.09.2023;
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1.3. KZM 23 1264 du 13.09.2023; 1.4. KZM 23 1539 du 14.11.2023; 1.5. KZM 23 1634 du 05.12.2023; 1.6. KZM 23 1630 du 05.12.2023; 1.7. KZM 23 1631 du 05.12.2023; 1.8. KZM 24 59 du 12.01.2024; 1.9. KZM 24 451 du 27.02.2024; 1.10. KZM 24 468 du 28.02.2024; et, 1.11. KZM 24 467 du 28.02.2024
2. Constater l’illicéité des mesures de surveillance et des preuves issues des décisions visées supra ad 1. 3. Dire que doivent être retirés du dossier et détruits: 3.1. les pièces, documents et enregistrements collectés en vertu des décisions visées supra ad 1. 3.2. Les pièces et documents se référant à des informations collectées en vertu des décisions visées supra ad 1.
Subsidiairement 4. Annuler les décisions suivantes rendues par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et renvoyer la cause au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne pour nouvelles décisions dans le sens des considérants: 1.1. KZM 23 1224 du 06.09.2023; 1.2. KZM 23 1225 du 06.09.2023; 1.3. KZM 23 1264 du 13.09.2023; 1.4. KZM 23 1539 du 14.11.2023; 1.5. KZM 23 1634 du 05.12.2023; 1.6. KZM 23 1630 du 05.12.2023; 1.7. KZM 23 1631 du 05.12.2023; 1.8. KZM 24 59 du 12.01.2024; 1.9. KZM 24 451 du 27.02.2024; 1.10. KZM 24 468 du 28.02.2024; et, 1.11. KZM 24 467 du 28.02.2024 En tout état 5. Nommer Me Laura FRIJA comme défenseuse d’office de A. pour la présente procédure de recours. 6. Allouer une indemnité de CHF 4’702.35 (TVA incluse) à Me Laura FRIJA en tant que défenseuse d’office pour la présente procédure de recours, à acquitter par la caisse du Tribunal pénal fédéral. 7. Laisser les frais de la présente procédure de recours à la charge du Ministère public de la Confédération » (act. 1, p. 2 s.).
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G. Sur invitation de la Cour de céans, le TMC-BE et le MPC ont déposé leur réponse les 17 et 21 mai 2024 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à déposer des observations (act. 3). Quant au second, il considère qu’il n’a pas d’observations à formuler tout en concluant au rejet, sous suite de frais, du recours (act. 5). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information au recourant (act. 6).
H. Par courriers des 7 et 12 juin 2024, A. a requis qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités la décision à rendre ainsi que « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 1 et 3).
I. Le 28 juin 2024, le MPC a informé la Cour de céans, d’une part, du remplacement de la défenseure d’office de A. et, d’autre part, de la nomination avec effet immédiat de Me Marie-Hélène Jeandin (ci-après: Me Jeandin) en tant qu’avocate d’office du prénommé (act. 7). La présente décision sera dès lors communiquée au nouveau conseil juridique du prénommé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRAÜLI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
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19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2.2 À teneur de l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours contre la mesure de surveillance conformément aux art. 393 à 397 CPP. Idem, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, lorsqu’il s’agit de l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance au sens des art. 280 s. CPP. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) commence à courir dès la réception de la communication (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; TPF 2015 35 consid. 5.2.2 in fine et référence citée; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024).
E. 1.2.3 In casu, interjeté le 15 mai 2024 contre un prononcé du 14 mai précédent, le recours est intervenu en temps utile.
E. 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2.1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et
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références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1). En ce qui concerne la notion de partie, énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP, elle doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 let. a CPP reconnaît cette qualité au prévenu au sens de l’art. 111 al. 1 CPP.
E. 1.3.2 En l’espèce, la qualité pour recourir de A., utilisateur des raccordements téléphoniques ainsi que des véhicules ayant fait l’objet de mesures de surveillance, est manifeste.
E. 1.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Rencontre du […] au restaurant F. à X.: Lors de la deuxième rencontre au restaurant F. à X. le […], A. et B. ont murmuré pour la plupart du temps, donnant ainsi l’impression qu’ils avaient quelque chose à cacher. Des parties audibles de leur conversation, il ressort notamment que B. allait quitter la Suisse début […], que le successeur […] allait contacter A., que ce dernier semblait avoir peur que quelque chose soit révélée [sic] et que pour cette raison il demandait à B. d’échafauder un plan de secours et que A. souhaitait revoir B. avant son départ de Suisse afin de pouvoir discuter de ce plan. Par ailleurs, ils ont discuté d’une personne, qui dans l’immédiat ne semblait pas vouloir communiquer sur les problèmes géopolitiques. Dans ce contexte, B. a donné l’instruction à A. de ne pas exercer de pression sur cette personne. L’identité de la personne a pu être établie lors de la troisième rencontre décrite ci-dessous.
E. 2.1.1 À teneur de l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise (let. a); la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b); et, les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).
D’après l’art. 269bis al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l’art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou elles n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires
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en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs (let. c). L’art. 269bis CPP réglemente l’utilisation de dispositifs tels que l’IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; MÉTILLE, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP).
Enfin, selon l’art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L’art. 281 CPP précise que l’emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu’à l’encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l’utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L’art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid. 2.1; MÉTILLE, op. cit., n° 21 ad art. 280 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 280 CPP).
E. 2.1.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu à rappeler que des abus n’étaient pas exclus lors de l’application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d’abord d’une procédure d’autorisation, puis par la possibilité d’un recours ultérieur de la part de la personne concernée, assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 142 IV 289 consid. 2.1 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1). Cette procédure, d’autorisation judiciaire, puis d’éventuel recours, se justifie en raison de l’atteinte à la sphère privée (v. art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) qui résulte de la mise en œuvre des diverses mesures de surveillance secrètes (ATF 142 IV 289 consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.1 [en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication]; ATF 144 IV 370 consid. 2.3 [en matière de données récoltées sur la base d’une
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balise GPS]), intrusion qui s’avère, compte tenu de la méthode utilisée, d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’autres mesures de surveillance au sens de l’art. 280 CPP (ATF 147 IV 402 consid. 5.1.1; 146 IV 36 consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 précité consid. 3.7 in fine; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 26 ad art. 269bis CPP).
Le CPP s’inscrit parfaitement dans ce souci d’éviter des abus. Les mesures de surveillance susdites (v. supra consid. 2.1.1) sont ainsi soumises à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Puis, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique, notamment au prévenu, qu’il a fait l’objet d’une mesure de surveillance, les motifs, le mode et la durée de celle-ci (art. 279 al. 1 CPP;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024).
E. 2.2 Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier la mise en œuvre de mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ou d’autres mesures techniques de surveillance. Parmi ces infractions, les cas graves de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 CP), le service de renseignements économiques (art. 273 CP) et le service de renseignements militaires (art. 274 ch. 1 par. 2 CP). Il convient de mentionner, s’agissant notamment des infractions précitées, que diverses modifications du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Les changements visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889 [ci-après: Message harmonisation], p. 2907). Sur le fond, la dernière phrase de l’art. 273 al. 3 CP a été abrogée (BO 2020 CE 434). Enfin, à l’art. 274 ch. 1 al. 4 CP, la possibilité pour le juge de prononcer une peine privative de liberté minimale dans les cas graves a été remplacée par l’obligation de le faire (Message harmonisation, p. 2944; BO 2020 CE 434).
E. 2.2.1.1 À teneur de l’art. 272 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service (ch. 1 al. 1) ainsi que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels
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agissements (ch. 1 al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature (ch. 2).
E. 2.2.1.2 Le bien juridique protégé par l’art. 272 CP est, en premier lieu, la souveraineté helvétique, c’est-à-dire, l’indépendance et la neutralité de la Suisse. Dans la mesure où sont visés les actes au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, sont également protégés des intérêts individuels (arrêt du Tribunal fédéral 9X.1/1999 du 7 juillet 2000 consid. 7b).
E. 2.2.1.3 Du point de vue objectif, l’infraction présuppose, tout d’abord, que le service ait pour objet un ou des renseignements politiques, pour autant qu’il ne s’agisse pas de faits notoires. Le renseignement politique ne doit ainsi pas nécessairement avoir trait à un secret puisqu’il suffit que les informations transmises ou à transmettre concernent des faits qui ne sont pas connus d’une manière générale. Le renseignement peut même porter sur des faits qui ne sont connus que d’un public localement restreint et qui ne peuvent être connus par des personnes extérieures, notamment des États étrangers, que par la mise en œuvre d’un service de renseignements. De même, un service de renseignements peut se baser sur la recherche et la communication d’un ensemble de faits qui sont certes connus individuellement, mais qui ne peuvent être comparés, examinés et évalués dans leur ensemble que par le biais de moyens particuliers (ATF 101 IV 177 consid. I.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 du 23 novembre 2016 consid. 2.2.1; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, 2017, n° 6 ad art. 272 CP). Sont « politiques » au sens de l’art. 272 CP les informations qui concernent la situation politique générale, les partis, l’état d’esprit de la population, les intentions du gouvernement, les relations avec les États étrangers, etc., c’est-à-dire, l’ensemble des informations qui traitent de choses étatiques, d’affaires publiques, qu’elles soient ou non en accord avec les opinions et les institutions dominantes, ou tout ce que l’État étranger essaie d’apprendre comme politiquement important sur les Suisses, les habitants de la Suisse ou les organisations en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; HUSMANN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019 n° 9 ad art. 272 CP). Les données qui concernent les tendances générales d’une organisation et les convictions politiques de ses membres ou fonctionnaires revêtent également un caractère politique (ATF 80 IV 71 consid. 4a). Les informations sur des individus peuvent aussi s’avérer particulièrement importantes, par exemple, s’agissant de leurs
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fréquentations (TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 272 CP). La notion de renseignement politique, qui doit être interprétée largement, couvre toutes les informations présentant un intérêt pour la politique extérieure d’un État étranger (DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n ° 5 ad art. 272 CP). Quant à la véracité – ou non – du renseignement, elle n’est pas déterminante (ATF 82 IV 158 consid. 4a; FISCHER/RICHA, op. cit., n° 8 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 11 ad art. 272 CP; DUPUIS et al., op. cit., n ° 7 ad art. 272 CP).
E. 2.2.1.4 Quatre types de comportements sont visés: la pratique – exploitation – d’un service de renseignements (ATF 101 IV 177 consid. I.2; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1); l’organisation d’un tel service, l’engagement d’autrui et la favorisation de tels agissements (v. FISCHER/RICHA, op. cit., nos 10 à 12 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., nos 18 à 24 ad art. 272 CP). Quiconque peut en être l’auteur. Il peut s’agir donc d’un ressortissant suisse ou étranger, d’une personne privée ou d’un fonctionnaire, d’un membre d’une organisation ou d’un auteur individuel, d’une personne agissant sur mandat ou encore de sa propre initiative (HUSMANN, op. cit., n° 15 ad art. 272 CP; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 15 ad art. 272 CP; v. aussi ATF 101 IV 177 consid. II.3a). Quant aux destinataires des renseignements collectés, il peut s’agir en premier lieu d’un État étranger, même si des organisations supranationales peuvent également entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1), d’un parti politique étranger ou d’une organisation étrangère, c’est-à-dire d’une pluralité de personnes qui poursuivent ensemble un but politique déterminé (ATF 82 IV 158 consid. 4a; 80 IV 71 consid. 4b), une association informelle étant suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; HUSMANN, op. cit., n° 16 ad art. 272 CP).
Les comportements visés par l’art. 272 CP doivent être commis « au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organisations ». Ceci vise non seulement l’ensemble des entités ou organismes étatiques suisses – que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal –, mais également les personnes physiques et morales ainsi que les organisations internationales établies en Suisse (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 272 CP; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1). Le renseignement doit avoir un rapport suffisant avec la Suisse. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de renseignements politiques en lien avec une mission diplomatique étrangère établie en Suisse (v. ATF 109 IV 156 consid. 1; 82 IV 158 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 21 ad art. 272 CP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2
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ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 26 ad art. 272 CP). Une mise en danger abstraite suffit puisqu’aucun dommage matériel ou immatériel n’est exigé (ATF 89 IV 204, c. 2b; 82 IV 158 consid. 4a; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 272 CP; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 23 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 25 ad art. 272 CP).
E. 2.2.1.5 Savoir s’il s’agit d’un cas grave au sens de l’art. 272 ch. 2 CP dépend exclusivement de la gravité objective du cas, c’est-à-dire, du danger objectif créé par l’auteur indépendamment des éléments subjectifs (ATF 108 IV 41 consid. 2f; HUSMANN, op. cit., n° 32 ad art. 272 CP). Il convient de s’inspirer des valeurs sur lesquelles se fonde la loi et de l’ensemble des circonstances de l’infraction (ATF 101 IV 177 consid II.2c). La loi, qui cite à titre d’exemple les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, ne dit pas comment déterminer objectivement le cas grave. Il s’agit d’une notion juridique indéterminée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le niveau de formation des accusés, leur équipement ou encore le fait qu’ils aient profité sans hésitation de la confiance de personnes ne se doutant de rien pour apprendre, par l’intermédiaire de connaissances, de supérieurs et de collaborateurs, des détails auxquels leurs mandants s’intéressaient, sont notamment des facteurs aggravants (v. ATF 101 IV 177 consid. II.3 d; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 7 ad art. 272 CP). Quant au Tribunal pénal fédéral, il a retenu qu’un cas grave ne peut être envisagé que si les intérêts généraux de la Suisse sont touchés (TPF 2006 304; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.2; v. HUSMANN, op. cit., nos 33 et 34 ad art. 272 CP).
E. 2.2.1.6 Enfin, du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.3; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 24 ad art. 272 CP).
E. 2.2.2.1 Selon l’art. 273 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 1), de même que celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être ordonnée (al. 3).
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E. 2.2.2.2 L’art. 273 CP protège la souveraineté territoriale contre les activités d’espionnage pour ainsi préserver l’économie nationale (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 108 IV 41 consid. 3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019 consid. 2.9.2). Sont donc visés, notamment, les intérêts économiques généraux de la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 du 22 juin 2021 consid. 2.2.2.2). Ceux-ci sont indirectement lésés, par exemple, par des actes d’espionnage contre une entreprise locale (ATF 108 IV 41 consid. 3; 104 IV 175 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; 98 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; HUSMANN, op. cit., nos 5 ss ad art. 273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises installées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette disposition n’a pas été édictée dans l’optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l’art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; FISCHER/ RICHA, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; DUPUIS et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l’État n’est pas une condition préalable à la réalisation de l’infraction puisque l’art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s’agir d’un organisme officiel ou privé étranger, d’une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. FISCHER/RICHA, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP DUPUIS et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; HUSMANN, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L’auteur agit au préjudice d’une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n’est qu’à cette condition que l’on peut concevoir une mise en danger de l’intérêt économique helvétique (CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP).
E. 2.2.2.3 et 2.2.3.2) précis est inopérant puisque c’est justement pour confirmer, ou au contraire infirmer les graves soupçons qui pèsent sur lui que l’autorité d’enquête a ordonné les mesures de surveillance querellées, soupçons qui, comme déjà mentionné ci-haut (v. supra consid. 2.3.4), se fondent sur des éléments vérifiables et objectifs obtenus lors des investigations menées par le SRC et non pas sur de vagues suspicions ou spéculations. Partant, lorsque les mesures de surveillance ont été ordonnées par le MPC, respectivement autorisées par le TMC-BE, l’existence de graves soupçons quant à la commission des infractions réprimées par les art. 272 ch. 2, 273 et 274 CP était donnée. Les diverses demandes de prolongation des mesures ne sont par ailleurs point critiquables puisqu’elles se fondent sur des éléments obtenus lors de l’exécution des mesures de surveillance, éléments qui mettent en exergue les contacts du recourant avec notamment des personnes issues de Y. ou Z. ainsi que des contacts téléphoniques avec des numéros de Z. et de V. non identifiés ou encore des déplacements à l’étranger (v. dossier MPC, p. 10-00-00-0046 ss, 0078 ss).
b) À ce stade des investigations il ne saurait être conclu, comme le fait le recourant, qu’un cas grave de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 CP) est d’ores et déjà exclu puisque les faits reprochés n’auraient pas été commis au détriment d’intérêts de la Confédération (act. 1, p. 25, 27). Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la question de savoir s’il s’agit ou non d’un cas grave dépend des circonstances de l’infraction (v. supra consid. 2.2.1.5), soit de l’ensemble des éléments de preuve récoltés lors de l’instruction. Il reviendra donc à l’autorité appelée à se prononcer sur le fond de déterminer si les intérêts généraux de la Suisse ont été – ou non – gravement atteints. En l’état, il suffit de constater que le recourant est soupçonné d’avoir agi pour un service de renseignements étranger afin d’obtenir des renseignements politiques (notion qui doit être interprétée largement [v. supra consid. 2.2.1.3]) concernant Y. […] sise sur territoire helvétique, ce qui permet de retenir qu’il existe bien un lien entre le comportement reproché au recourant et la Suisse (v. supra consid. 2.2.1.4).
c) Les infractions sous enquête sont des infractions dites ordinaires, aucune qualité spéciale n’étant requise quant à la personne de l’auteur (supra consid. 2.2.1.4). Dès lors, les allégations du recourant qui estime, tout en contestant les infractions qui lui sont reprochées, qu’il conviendrait de tenir compte du titre auquel il fréquente des membres de Z. et Y. et qu’il
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ne dispose d’aucune fonction au sein des instances […] des pays en question (act. 1, p. 28 s.) sont inopérantes.
d) Lors de l’analyse du respect du principe de proportionnalité, les circonstances particulières au cas d’espèce sont déterminantes (supra consid. 2.3.2). Outre le fait que MPC fait valoir qu’en cas de confirmation des soupçons il faudra objectivement compter sur une peine privative de liberté de plusieurs années (dossier MPC, p. 09-01-00-0005, 0025, 0036), il convient de prendre en compte la nature des infractions en cause. Ainsi, il n’est guère possible d’exclure, à ce stade, que les actes reprochés au recourant puissent, s’ils sont avérés, porter atteinte à l’indépendance et la neutralité de la Suisse, à ses intérêts économiques ou encore à sa sécurité intérieure ou extérieure (v. supra consid. 2.2.1.2, 2.2.2.2 et 2.2.3.2). L’énergie criminelle déployée par le recourant ne peut par ailleurs pas être qualifiée de légère puisqu’il est soupçonné d’avoir transmis des renseignements dès 2011, soit sur une longue période. Enfin, le modus operandi, caractérisé par des rencontres dans des lieux publics ou l’utilisation de téléphones portables ou de véhicules au nom de I., permet de considérer que les mesures de surveillance secrète s’avéraient nécessaires à l’avancement de l’enquête et donc, à la recherche de la vérité matérielle. En ce qui concerne la surveillance des télécommunications (art. 269 CPP), sa nécessité est patente en vue de, notamment, comprendre le rôle exact du recourant, identifier son réseau de contacts et d’éventuels complices, identifier le nouvel officier supérieur de Z. et éventuellement son contact chez Y., déterminer et si possible localiser ses points de chute; voire encore, identifier d’éventuels autres raccordements utilisés par le recourant (v. dossier MPC, p. 10-00-00- 0017). Idem s’agissant de l’utilisation d’un dispositif GPS (art. 280 let. c CPP) puisqu’il visait à permettre, dans un milieu urbain et fortement motorisé, de retrouver le recourant dans un bref délai pour ainsi assurer une observation continue et déterminer et préciser ses déplacements et arrêts (dossier MPC, p. 10-00-00-0019 ss). Enfin, l’engagement d’un dispositif technique spécial de surveillance (art. 269bis CPP) s’avère aussi proportionné compte tenu des observations faites par les enquêteurs quant à la manipulation, par le recourant, de deux téléphones portables dont un leur était totalement inconnu, l’utilisation d’un dispositif IMSI- catcher étant nécessaire afin d’identifier le(s) nouveau(x) raccordement(s) téléphonique(s) utilisé(s) par l’intéressé pour, par la suite, pouvoir les surveiller (dossier MPC, p. 09-01-00-0035 s.; 10-00-00-0035 s.). Il en résulte, que les diverses mesures de surveillance respectent le principe de proportionnalité.
e) Enfin, s’agissant du respect du principe de subsidiarité (supra consid. 2.3.3), le recourant erre lorsqu’il estime que le MPC ne s’est pas
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posé la question d’autres mesures moins incisives avant de solliciter la mise en œuvre des mesures querellées (act. 1, p. 29 s., 31 s.). Ce n’est qu’après avoir enquêté sur l’environnement du recourant que le MPC a conclu que la poursuite des investigations serait excessivement difficile sans la mise en œuvre des mesures requises, ces dernières étant à même de permettre l’identification des divers contacts du prévenu pour éviter, à l’avenir, la commission de nouvelles infractions similaires sur le territoire suisse (v., par exemple, dossier MPC, p. 09-01-00-0006, 0025, 0036, 0052). Ce point de vue, qui doit être suivi, permet de conclure à la subsidiarité des mesures entreprises. En effet, l’enquête sur l’environnement mentionne, entre autres, que même si le recourant entretient, compte tenu de ses activités professionnelles, des liens avec Z. en général, divers éléments ne ressortent pas de ses profils sur les réseaux sociaux. Ainsi, son profil sur J. n’indique notamment aucune activité auprès de […] à Z. Quant à celui sur K., il ne fait pas état de contacts « d’origine ou s’apparentant à des personnes de […] ». Enfin, la PJF relève qu’elle n’a pas trouvé, à l’exception de trois contacts éventuels, de trace d’échanges avec des ressortissants de Z. sur L. et cela nonobstant les rencontres physiques constatées avec un officier des services de renseignements de Z. ainsi que son rôle de conseiller pour une société de Z. et ses liens avec une […] dudit pays (dossier MPC,
p. 10-00-00-0007 ss). Dans ces circonstances, compte tenu des objectifs visés par les mesures requises (v. supra let. d), la Cour de céans ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, aurait été à même de permettre à l’autorité d’enquête de mener à bien ses investigations dans un environnement comme celui de l’espionnage qui se caractérise par son opacité. Partant, les mesures ordonnées sont conformes au principe de subsidiarité.
E. 2.2.2.4 L’existence d’un cas grave au sens de la disposition ici analysée se détermine sur la base de critères objectifs, indépendamment des éléments subjectifs (ATF 111 IV 74 consid. 3; 108 IV 41 consid. 2 et 3). Selon la jurisprudence, la gravité objective doit être reconnue par le fait que l’auteur espionne ou révèle des secrets économiques privés dont la préservation est également dans l’intérêt de l’État en raison de leur grande importance, respectivement de leur valeur industrielle considérable et qu’il met ainsi en danger la sécurité nationale dans le domaine économique, même si ce n’est que de manière abstraite, mais dans une mesure importante (ATF 108 IV 41 consid. 3). En revanche, l’importance du secret pour l’entreprise concernée n’est pas primordiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.4).
E. 2.2.2.5 Subjectivement, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.4 et référence citée). Il importe peu que l’auteur ait eu connaissance de la protection étatique de tels secrets et donc de la violation d’intérêts non seulement privés, mais aussi étatiques (ATF 104 IV 182). Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l’auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP).
E. 2.2.3.1 Conformément à l’art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de
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tels agissements (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 4).
E. 2.2.3.2 L’art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l’indépendance de l’État, éventuellement aussi sa neutralité (DUPUIS et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; HUSMANN, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l’art. 272 CP (MOREILLON, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l’État étranger sans recherches particulières (CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l’armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l’armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d’autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d’approvisionnement de l’armée (v. HUSMANN, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; MOREILLON, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d’être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d’ordre politique ou économique susceptibles d’intéresser les autorités militaires de l’étranger (DUPUIS et al., op. cit., n° 5 ad art. 274 CP; CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Pour les services secrets et les gouvernements étrangers, des facteurs qui ne sont pas de nature militaire peuvent toutefois revêtir une importance considérable dans le cadre de leurs décisions en matière de politique et d’armée. Il s’agit de données politiques et économiques dont la connaissance est, du fait de leur nature, susceptible d’influencer les mesures de politique militaire (HUSMANN, op. cit., n° 11 ad art. 274 CP). Pour déterminer si l’information en cause est de nature militaire, le sens qu’elle a pour le destinataire est déterminant (HUSMANN, op. cit., n° 12 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 6 ad art. 274 CP). L’art. 274 CP est une infraction de mise en danger abstraite puisqu’il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur ait provoqué un dommage pour la Confédération, ni même qu’elle soit menacée d’un quelconque préjudice (v. ATF 89 IV 204 consid. 2; HUSMANN, op. cit., n° 10 ad art. 274 CP et références citées).
E. 2.2.3.3 En ce qui concerne les comportements visés, ils sont identiques à ceux prévus par l’art. 272 CP (supra 2.2.1.4; ATF 101 IV 177 consid. I.2; HUSMANN, op. cit., n° 14 ad art. 274 CP et références citées; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP). Quant au destinataire, il s’agit d’un État étranger
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(v. HUSMANN, op. cit., nos 14 s. ad art. 274 CP; critiques: TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 10 ad art. 274 CP). L’art. 274 CP ne se conçoit qu’au préjudice de la Confédération. Si l’auteur agit au détriment d’un État étranger, l’art. 301 CP (espionnage militaire au préjudice d’un État étranger) est applicable (CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 11 ad art. 274 CP).
E. 2.2.3.4 Enfin, du point de vue subjectif, l’art. 274 CP est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (MOREILLON, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 12 ad art. 274 CP).
E. 2.3.1 Le TMC, en tant qu’autorité d’autorisation, et le juge, en cas de recours, sont appelés à vérifier l’existence de graves soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, ils n’ont cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Ils doivent uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. Pour ce faire, ils procèdent à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1; 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
Selon une partie de la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (v. art. 221 al. 1 CPP; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023 n° 34 ad art. 269 CPP; JEANNERET/ KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14094; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, n° 4 ad remarques préliminaires ad art. 269-298d CPP et n° 1 ad art. 269 CPP; plus nuancé, MÉTILLE, Commentaire romand, op. cit., n° 20 ad art. 269 CPP). D’après certains auteurs, le degré de gravité devrait cependant être moins élevé s’agissant d’une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 53 ad art. 269 CPP).
De même qu’en matière de détention (situation où cependant l’avancement de la procédure doit être pris en considération), l’intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n’est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre,
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les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n’est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l’admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l’infraction examinée, ainsi que de l’existence, le cas échéant, d’une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1; 1B_450/2017 précité consid. 4.1).
Pour étayer les soupçons, entrent en considération, en particulier, la demande du ministère public, l’ordre de surveillance de ce dernier et les pièces déterminantes, dont des notes du ministère public, les éventuels éléments récoltés durant les premières 24 heures de surveillance, ainsi que des déclarations de témoins, parties ou autres participants (celles-ci pouvant cependant manquer d’objectivité et parfois ne pas suffire), ainsi que des rapports de police (v. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 et 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 149 IV 35; 1B_638/2020 du 4 juin 2021 consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402).
E. 2.3.2 En vertu du principe de proportionnalité (v. art. 36 Cst.; art. 197 al. 1 let. c et d et art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit non seulement être adéquate et poursuivre un intérêt public, mais également être susceptible de donner des résultats concrets. Les circonstances propres à chaque cas sont centrales pour déterminer la gravité de l’infraction; à cet égard, il n’est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. La surveillance n’est admissible que si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur (ATF 142 IV 289 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1B_638/2020 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402; 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1).
E. 2.3.3 Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1B_282/2022 précité consid. 4.2 in fine non publié in ATF 149 IV 35; 1B_638/2020 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402; 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1). L’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance au sens de l’art. 269bis CPP est par ailleurs subsidiaire aux mesures de surveillance selon l’art. 269 CPP (MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 269bis CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 3 ad
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art. 269bis CPP; HANSJAKOB/ PAJAROLA, op. cit., n° 29 ad art. 269bis CPP).
E. 2.4.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le Service de renseignement de la Confédération (ci-après: SRC) a constaté, dans le cadre de son activité de détection et de prévention de menaces contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse par un service de renseignement prohibé (art. 6 al. 1 let. a. ch. 2 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 [LRens; RS 121]), qu’une officière de haut rang des services de renseignement de Z. entretenait des contacts réguliers dans la région de X. avec A. Lors des investigations qui s’ensuivirent, des mesures de recherche au sens des art. 26 ss LRens ont été requises par le SRC et obtenues auprès du Tribunal administratif fédéral avec l’aval de la Cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS [dossier MPC, p. 05-00-00- 0001 ss]). Le rapport du SRC a par la suite été transmis au MPC qui, après avoir obtenu l’autorisation de poursuivre de la Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP [dossier MPC, p. 09-01-00-0001 ss]), a ouvert une instruction des chefs de service de renseignements politique, économique et militaire (art. 272 à 274 CP) et requis du TMC-BE, l’autorisation pour entreprendre diverses mesures de surveillance (dossier MPC, p. 01-01-00- 0001 ss). L’état des soupçons, mis en avant par le MPC lors du dépôt des requêtes de mesures de surveillance des 5 septembre et 13 novembre 2023 ainsi que des demandes de prolongation des mesures déjà ordonnées, est le suivant: « A. aurait régulièrement rencontré des officiers des services de renseignements de Z. […] afin de leur remettre des renseignements obtenus auprès de Y. […]. Tel était le cas avec B.[…], qui a quitté la Suisse le […]. Actuellement, le SRC n’est pas en mesure de dire depuis combien de temps A. fournirait des informations aux services de renseignements de Z., s’il continue à le faire et quelles informations, respectivement données concrètes, ont été ou seraient encore transmises. Il y a des indices qui laissent penser que A. ait déjà pu commencer à transmettre des informations en 2011, à mesure qu’il connait C. et que cette dernière a été officier auprès des services de renseignements de Z. […]. Par ailleurs, bien que le SRC a pu établir que le successeur de B. auprès de Z. était D., le SRC ne dispose pas d’éléments qui attesteraient que celui-ci obtiendrait des informations de la part de A. Ainsi, depuis le départ de Suisse de B. […], l’identité de l’officier recevant les renseignements de la part de A. n’a pas encore pu être établie. Cependant, le SRC estime que des activités de renseignements sur le territoire suisse par A. au profit de Z. sont susceptibles de continuer. Afin d’étayer les soupçons portés à l’encontre de A., ledit rapport se base sur les éléments qui ressortent de trois rencontres surveillées dans des restaurants à X. en […] entre A. et B. En plus d’une surveillance, les deux dernières rencontres ont fait l’objet d’enregistrements
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audio. Cependant, leur qualité n’a pas permis d’entendre l’ensemble des conversations.
1. Rencontre […] au restaurant E. à X.: Lors de la première rencontre au restaurant E. à X. le […], B. aurait remis à A. une enveloppe contenant très probablement de l’argent contre quittance. Selon le SRC, il s’agirait d’une rémunération entre un officier des services de renseignements et sa source.
E. 2.4.2 In casu, le recourant, qui ne conteste pas l’état des soupçons figurant dans le rapport du SRC, estime que les conditions permettant d’ordonner les mesures de surveillance entreprises ne sont pas remplies. Ne lui en déplaise, il ne peut pas être suivi, et cela pour les raisons suivantes:
a) Lors de l’analyse de l’existence de graves soupçons permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance, l’état d’avancement de l’instruction au moment où de telles mesures sont requises ne peut pas être ignoré (supra consid. 2.3.1). Soutenir le contraire, qui plus est à un stade initial de l’enquête, équivaudrait à permettre à l’autorité de poursuite pénale d’ouvrir une instruction sans possibilité ensuite de la faire progresser, notamment par l’utilisation de moyens de surveillance. En l’espèce, entre la date d’ouverture de l’instruction par le MPC (le 14 mars 2023) et les requêtes d’autorisation adressées au TMC-BE (les 5 septembre et 13 novembre 2023) quelques actes ont été entrepris, parmi lesquels, une recherche concernant l’environnement de l’intéressé. L’instruction n’étant qu’à ses débuts, des soupçons encore peu précis sont suffisants lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en œuvre de mesures de surveillance. Le recourant, qui se borne à contester la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, perd de vue, d’une part, que la qualification juridique des faits ne doit être faite, en l’espèce, que sous l’angle de la vraisemblance et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification au moment de statuer sur l’admissibilité des mesures ordonnées puisqu’il reviendra à l’autorité appelée à juger du fond d’établir, après une pesée exhaustive des divers éléments de preuve à charge et à décharge, si les éléments constitutifs
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des infractions reprochées à l’intéressé sont – ou non – remplis. Partant, les allégations du recourant, qui semble reprocher à l’autorité d’enquête (act. 1, p. 25 ss) de ne pas faire état de renseignements politiques, économiques ou militaires (sur ces notions, v. supra consid. 2.2.1.3,
E. 3 Il en résulte que les mesures de surveillance secrète ordonnées par le MPC et autorisées par le TMC-BE ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles s’avèrent conformes au droit fédéral et doivent dès lors être confirmées. Le recours doit, par conséquent, être rejeté.
E. 4 Le recourant requiert, par courriers des 7 et 12 juin 2024, qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités la décision à rendre ainsi que « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 1 et 3). Quant au MPC, il estime, en date du 18 juin 2024, ne pas avoir d’objection à la demande d’embargo et de renonciation à la publication concernant toute décision que l’autorité de céans serait amenée à rendre dans la procédure
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principale référencée BB.2024.66 (BP.2024.62, act. 5).
E. 4.1 À teneur de l’art. 63 LOAP, le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1). Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Les principes en matière d’information sont réglés dans un règlement (al. 3; v. ég. art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information du 24 janvier 2012 [ci-après: RI; RS 173.711.33]).
E. 4.2.1 De manière générale, l’adoption des arrêts et l’activité étroitement liée qui consiste à les anonymiser et, le cas échéant, à modifier une anonymisation font partie des tâches primaires et typiques de l’activité jurisprudentielle, confiées aux juges ou aux greffiers du Tribunal pénal fédéral (art. 59 LOAP;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3). Dans l’attente de la publication d’une décision dans la forme prescrite par la loi, les requêtes d’anonymisation renforcée, c’est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d’anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023). Une approche semblable s’avère pertinente lorsqu’il s’agit de requêtes en matière d’embargo et de renonciation à la communication d’une décision aux journalistes accrédités.
E. 4.2.2 In casu, les requêtes, transmises à la fin de l’échange d’écritures, sont intervenues en temps utile.
E. 4.3 Il convient de souligner, à titre liminaire, que les requêtes du recourant sont circonscrites à la présente procédure. En effet, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur des questions qui vont au-delà du complexe de faits soumis à son pouvoir de cognition. Partant, les demandes du recourant visant à ce qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 3) est irrecevable.
E. 4.4.1 Le principe de publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Il garantit, d’une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d’autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le
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droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, elle sert également l’intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et références citées). Le principe de publicité de la justice vise donc à assurer que le public et les médias aient accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2), seules des raisons de haute sécurité de l’État, d’ordre public ou d’intérêts privés prépondérants étant à même de permettre de déroger audit principe (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 2.1).
E. 4.4.2 Le principe de publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d’information (v. art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (v. art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI). La sphère privée doit cependant être sauvegardée, toute personne ayant le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.).
E. 4.4.3 À teneur des 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI, le Tribunal pénal fédéral doit publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée, l’objectif étant de protéger les intérêts de parties à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3; 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.3). L’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3). Le risque d’identification d’une personne n’est toutefois pas un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3). Une mise en balance entre l’intérêt public à la transparence de la justice et l’intérêt privé au secret s’avère donc nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d’être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3).
E. 4.4.4 Le Tribunal pénal fédéral, conformément à la législation et à sa pratique
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constante, procède à l’anonymisation des noms des diverses parties en suivant les directives internes du secrétariat général (v. art. 63 al. 1 à 3 LOAP et art. 6 al. 3 RI). Une fois l’anonymisation accomplie, l’autorité de céans communique, en principe et avant la publication dans la base de données électronique, les prononcés aux journalistes accrédités (art. 15 al. 1 let. f et al. 2 RI). Un embargo est en règle générale fixé (art. 16 al. 1 RI).
E. 4.5 In casu, le recourant ne sollicite pas l’anonymisation, voire l’anonymisation « accrue » de la décision le concernant, mais, de manière ambiguë, la fixation d’un embargo et la non-communication de celle-ci aux journalistes accrédités. Aucune précision quant aux raisons pour lesquelles l’anonymisation à venir s’avérera insuffisante n’est mise en avant par l’intéressé qui, pour seule motivation, fait valoir que les faits qui lui sont reprochés atteignent sa réputation et sa personnalité et qu’il éprouve « quelques légitimes inquiétudes », en particulier pour sa famille, pour le cas où la décision précitée devrait être transmise à des journalistes, « qui s’en feraient ensuite l’écho dans la presse » (act. 1). Un tel argumentaire ne saurait être suivi, et cela pour les raisons qui suivent:
a) la seule mention quant au risque d’atteinte à la sphère privée ne saurait aboutir à retenir que l’intérêt privé prépondérant permettant exceptionnellement de déroger au principe de publicité de la justice a été motivé de manière suffisante.
b) La transmission de la décision – anonymisée – aux journalistes accrédités et l’intérêt que ceux-ci pourraient porter à la cause ne sauraient suffire à déroger aux règles en matière de communication (v. art. 15 RI), un tel procédé n’étant pas conforme aux principes de publicité de la justice et de liberté d’information. Dans l’hypothèse où l’intention de l’intéressé était de requérir la non-publication de la décision de l’autorité de céans dans la base de données électronique du Tribunal pénal fédéral, il serait également écarté au vu des éléments susdits.
c) L’embargo vise à permettre aux journalistes accrédités de prendre connaissance des prononcés avant leur publication dans la base de données électronique. Une requête sur ce point doit mentionner clairement les raisons pour lesquelles la règle générale en la matière (v. art. 16 al. 1 RI) ne devrait pas s’appliquer et, le cas échéant, quelle devrait être la durée dudit embargo. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le seul fait que les journalistes accrédités puisent s’intéresser à la décision de l’autorité de céans ne permettant pas de fixer un embargo sans limites, ce qui serait par ailleurs exclu, sous peine de porter atteinte au principe de la publicité de la justice.
d) Enfin, si par impossible, l’intention du recourant était de solliciter que la décision de l’autorité de céans soit publiée dans la base de données
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électronique sans informer préalablement les journalistes accrédités, une telle requête serait également écartée. En effet, la Cour de céans ne voit pas pourquoi elle ne devrait pas, conformément au principe constitutionnel de la liberté d’information, communiquer son prononcé à des journalistes qui, tout en remplissant les conditions d’inscription au registre professionnel, ont entamé les démarches nécessaires afin d’être accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. art. 12 RI).
E. 4.6 Au vu des considérations qui précèdent, les requêtes doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
E. 4.7 Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il convient de préciser, par surabondance, que l’anonymisation de la présente décision sera effectuée, conformément à la pratique constante de Cour de céans, de manière à sauvegarder (v. supra consid. 4.4.3 et 4.4.4) la sphère privée du recourant et des diverses parties impliquées dans le complexe de faits sous enquête.
E. 5 Le recourant a requis, lors du dépôt de son recours, que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 4’702.35 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.50, act. 1, p. 3, 32).
In casu, une fois l’échange d’écritures en lien avec la présente cause terminé, le MPC a fait parvenir à l’autorité de céans une copie du prononcé de remplacement de la défenseure d’office du 28 juin 2024. À teneur de celui-ci, Me Frija a informé l’autorité pénale susdite, d’une part, que des raisons personnelles l’empêcheront de continuer à assurer efficacement la défense des intérêts de A. et, d’autre part, que Me Jeandin était disposée à être nommée à la défense des intérêts du prénommé. Le MPC a dès lors nommé, avec effet immédiat, Me Jeandin en qualité de défenseure d’office (BP.2024.50, act. 2). À la suite du changement de défenseure d’office auprès du MPC, aucune requête tendant à la nomination de Me Jeandin en tant que défenseure d’office pour la procédure de recours n’est parvenue à l’autorité de céans. La question de savoir si la requête déposée par Me Frija vaut également pour Me Jeandin peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.
E. 5.1 De manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être
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examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées). Tel est également le cas lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité consid. 5.1 et références citées). La jurisprudence a ainsi eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité consid. 5.1; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3; v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2). Même si la jurisprudence précitée fait l’objet de critiques de la part de certains auteurs (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès. Quant aux conclusions, elles sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives.
E. 5.2 In casu, n’en déplaise au recourant, les considérations qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était pas susceptible de remettre en question. Les risques de perdre l’emportent ainsi nettement sur les chances de gagner. Par conséquent, la requête tendant à la désignation d’une défenseure d’office pour la présente procédure doit être rejetée. Il en découle que tel est également le sort de l’indemnité requise pour la procédure auprès de la Cour de céans.
E. 6 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes de renonciation à la publication et d’embargo sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
- La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 novembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Marie-Hélène Jeandin, avocate,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu les décisions attaquées
Objet
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP); utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP); autres mesures techniques de surveillance B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.66 Procédures secondaires: BP.2024.50/BP.2024.62
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(art. 280 let. c CPP); désignation du défenseur d’office (art. 133 CPP); requêtes d’embargo et de renonciation à la communication
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, dès le 14 mars 2023, une instruction pénale (procédure n° SV.22.0818) contre A. pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP). Il est en substance reproché au prénommé d’avoir régulièrement rencontré des officiers des services de renseignements de Z. […] afin de leur remettre des renseignements à caractère politique, économique et militaire obtenus auprès de Y. […] (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], p. 01-03-00-0001 s.; v. infra consid. 2.4.1).
B. Au cours de l’instruction, le MPC a ordonné, dès le 5 septembre 2023, diverses mesures de surveillance au sens des art. 269 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Ces ordonnances ont été, à chaque fois, approuvées par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE [in dossier MPC, p. 09- 01-00-0001 ss]).
C. A., assisté par Me Laura Frija (ci-après: Me Frija), a été auditionné les 14 et 15 mars 2024 (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss, 0030 ss). Le 18 mars 2024, le dossier de la cause a été transmis au conseil susmentionné (dossier MPC, p. 20-01-00-0001 s.) qui, par prononcé du 19 mars suivant, a été nommée défenseure d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (dossier MPC, p. 16-01-00-0001 s.).
D. Le 25 mars 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre plusieurs des mesures de surveillance ordonnées par le MPC. Par décision du 24 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré ledit recours irrecevable puisque prématuré (réf.: BB.2024.47/ BP.2024.34).
E. Par prononcé du 14 mai 2024, notifié le 15 mai suivant, le MPC a communiqué à A. les diverses mesures de surveillance ordonnées, parmi lesquelles: « […] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CP[P]) - Le 5 septembre 2023 la surveillance rétroactive de 6 mois (du 5 mars 2023 au 5 septembre
2023) et en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le
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6 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1224), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - Le 12 septembre 2023 la surveillance rétroactive de 6 mois (du 12 mars 2023 au 12 septembre 2023) et en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 12 septembre 2023 au 12 décembre 2023), approuvée le 13 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1264), du raccordement téléphonique MultiDevice suivant : • n° 2 […] - Le 30 novembre 2023 la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau de 3 mois (du 5 décembre 2023 au 5 mars 2024), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1630), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - La prolongation le 30 novembre 2023 de la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1631), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] - La prolongation le 27 février 2024 de la surveillance en temps réel, d’une part, du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia et, d’autre part, du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau, de 1 mois (du 5 mars 2024 au 5 avril 2024), approuvée le 28 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 467), du raccordement téléphonique suivant: • n° 1 […] La surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia du raccordement MultiDevice n° 2 a pris fin le 13 décembre 2023. La surveillance en temps réel, d’une part, du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia et, d’autre part, du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau, du raccordement n° 1 a pris fin le 21 mars 2024.
Dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP) - Le 13 novembre 2023 la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 13 novembre 2023 au 13 décembre 2023), approuvée le 14 novembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1539). - Le 11 janvier 2024 de la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil
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de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 11 janvier 2024 au 11 février 2024), approuvée le 12 janvier 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 59). - Le 26 février 2024 de la surveillance technique spécial[e], soit l’engagement d’un appareil de type IMSI-catcher, de 1 mois (du 26 février 2024 au 26 mars 2024), approuvée le 27 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 451).
Dispositifs techniques de surveillance aux fins de localisation d’une personne ou d’une chose (art. 280 let. c CPP) - Le 5 septembre 2023 la surveillance technique aux fins de localisation de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 6 septembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne […] (réf. KZM 23 1225), des véhicules suivants:
• […]
• […] - La prolongation le 30 novembre 2023 de la surveillance technique aux fins de localisation de 3 mois (du 5 septembre 2023 au 5 décembre 2023), approuvée le 5 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 23 1634) des véhicules suivants:
• […]
• […] - La prolongation le 27 février 2024 de la surveillance technique aux fins de localisation de 1 mois (du 5 mars 2024 au 5 avril 2024), approuvée le 28 février 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (réf. KZM 24 468), des véhicules suivants:
• […]
• […] Cette mesure de surveillance s’est terminée dans les jours suivants l’arrestation du prévenu le 14 mars 2024 […] » (act. 1.1).
F. Par mémoire du 15 mai 2024, A. a interjeté recours contre les mesures de surveillance précitées (supra let. E) auprès de la Cour des plaintes. Il conclut à: « Principalement 1. Annuler les décisions suivantes rendues par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et les réformer en ce sens que les mesures de surveillance sollicitées sont refusées: 1.1. KZM 23 1224 du 06.09.2023; 1.2. KZM 23 1225 du 06.09.2023;
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1.3. KZM 23 1264 du 13.09.2023; 1.4. KZM 23 1539 du 14.11.2023; 1.5. KZM 23 1634 du 05.12.2023; 1.6. KZM 23 1630 du 05.12.2023; 1.7. KZM 23 1631 du 05.12.2023; 1.8. KZM 24 59 du 12.01.2024; 1.9. KZM 24 451 du 27.02.2024; 1.10. KZM 24 468 du 28.02.2024; et, 1.11. KZM 24 467 du 28.02.2024
2. Constater l’illicéité des mesures de surveillance et des preuves issues des décisions visées supra ad 1. 3. Dire que doivent être retirés du dossier et détruits: 3.1. les pièces, documents et enregistrements collectés en vertu des décisions visées supra ad 1. 3.2. Les pièces et documents se référant à des informations collectées en vertu des décisions visées supra ad 1.
Subsidiairement 4. Annuler les décisions suivantes rendues par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et renvoyer la cause au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne pour nouvelles décisions dans le sens des considérants: 1.1. KZM 23 1224 du 06.09.2023; 1.2. KZM 23 1225 du 06.09.2023; 1.3. KZM 23 1264 du 13.09.2023; 1.4. KZM 23 1539 du 14.11.2023; 1.5. KZM 23 1634 du 05.12.2023; 1.6. KZM 23 1630 du 05.12.2023; 1.7. KZM 23 1631 du 05.12.2023; 1.8. KZM 24 59 du 12.01.2024; 1.9. KZM 24 451 du 27.02.2024; 1.10. KZM 24 468 du 28.02.2024; et, 1.11. KZM 24 467 du 28.02.2024 En tout état 5. Nommer Me Laura FRIJA comme défenseuse d’office de A. pour la présente procédure de recours. 6. Allouer une indemnité de CHF 4’702.35 (TVA incluse) à Me Laura FRIJA en tant que défenseuse d’office pour la présente procédure de recours, à acquitter par la caisse du Tribunal pénal fédéral. 7. Laisser les frais de la présente procédure de recours à la charge du Ministère public de la Confédération » (act. 1, p. 2 s.).
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G. Sur invitation de la Cour de céans, le TMC-BE et le MPC ont déposé leur réponse les 17 et 21 mai 2024 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à déposer des observations (act. 3). Quant au second, il considère qu’il n’a pas d’observations à formuler tout en concluant au rejet, sous suite de frais, du recours (act. 5). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information au recourant (act. 6).
H. Par courriers des 7 et 12 juin 2024, A. a requis qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités la décision à rendre ainsi que « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 1 et 3).
I. Le 28 juin 2024, le MPC a informé la Cour de céans, d’une part, du remplacement de la défenseure d’office de A. et, d’autre part, de la nomination avec effet immédiat de Me Marie-Hélène Jeandin (ci-après: Me Jeandin) en tant qu’avocate d’office du prénommé (act. 7). La présente décision sera dès lors communiquée au nouveau conseil juridique du prénommé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRAÜLI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.2
1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
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19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2.2 À teneur de l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours contre la mesure de surveillance conformément aux art. 393 à 397 CPP. Idem, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, lorsqu’il s’agit de l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance au sens des art. 280 s. CPP. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) commence à courir dès la réception de la communication (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; TPF 2015 35 consid. 5.2.2 in fine et référence citée; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024).
1.2.3 In casu, interjeté le 15 mai 2024 contre un prononcé du 14 mai précédent, le recours est intervenu en temps utile.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2.1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et
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références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1). En ce qui concerne la notion de partie, énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP, elle doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 let. a CPP reconnaît cette qualité au prévenu au sens de l’art. 111 al. 1 CPP.
1.3.2 En l’espèce, la qualité pour recourir de A., utilisateur des raccordements téléphoniques ainsi que des véhicules ayant fait l’objet de mesures de surveillance, est manifeste.
1.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. estime, en substance, que les infractions qui lui sont reprochées ne résistent pas à un examen attentif. Quant aux diverses mesures de surveillance ordonnées par le MPC, puis autorisées par le TMC- BE, elles sont, d’après le prénommé, illicites puisqu’elles ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 269 al. 1 let. a à c CPP. Dès lors, les pièces, documents et enregistrements collectés ainsi que les pièces et documents se référant à des informations réunies par le biais des mesures de surveillance attaquées doivent être retirés du dossier et détruits (act. 1).
2.1
2.1.1 À teneur de l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise (let. a); la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b); et, les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).
D’après l’art. 269bis al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l’art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou elles n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires
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en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs (let. c). L’art. 269bis CPP réglemente l’utilisation de dispositifs tels que l’IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; MÉTILLE, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP).
Enfin, selon l’art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L’art. 281 CPP précise que l’emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu’à l’encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l’utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L’art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid. 2.1; MÉTILLE, op. cit., n° 21 ad art. 280 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 280 CPP).
2.1.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu à rappeler que des abus n’étaient pas exclus lors de l’application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d’abord d’une procédure d’autorisation, puis par la possibilité d’un recours ultérieur de la part de la personne concernée, assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 142 IV 289 consid. 2.1 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1). Cette procédure, d’autorisation judiciaire, puis d’éventuel recours, se justifie en raison de l’atteinte à la sphère privée (v. art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) qui résulte de la mise en œuvre des diverses mesures de surveillance secrètes (ATF 142 IV 289 consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.1 [en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication]; ATF 144 IV 370 consid. 2.3 [en matière de données récoltées sur la base d’une
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balise GPS]), intrusion qui s’avère, compte tenu de la méthode utilisée, d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’autres mesures de surveillance au sens de l’art. 280 CPP (ATF 147 IV 402 consid. 5.1.1; 146 IV 36 consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 précité consid. 3.7 in fine; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 26 ad art. 269bis CPP).
Le CPP s’inscrit parfaitement dans ce souci d’éviter des abus. Les mesures de surveillance susdites (v. supra consid. 2.1.1) sont ainsi soumises à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Puis, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique, notamment au prévenu, qu’il a fait l’objet d’une mesure de surveillance, les motifs, le mode et la durée de celle-ci (art. 279 al. 1 CPP;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024).
2.2 Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier la mise en œuvre de mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ou d’autres mesures techniques de surveillance. Parmi ces infractions, les cas graves de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 CP), le service de renseignements économiques (art. 273 CP) et le service de renseignements militaires (art. 274 ch. 1 par. 2 CP). Il convient de mentionner, s’agissant notamment des infractions précitées, que diverses modifications du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Les changements visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889 [ci-après: Message harmonisation], p. 2907). Sur le fond, la dernière phrase de l’art. 273 al. 3 CP a été abrogée (BO 2020 CE 434). Enfin, à l’art. 274 ch. 1 al. 4 CP, la possibilité pour le juge de prononcer une peine privative de liberté minimale dans les cas graves a été remplacée par l’obligation de le faire (Message harmonisation, p. 2944; BO 2020 CE 434).
2.2.1 2.2.1.1 À teneur de l’art. 272 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service (ch. 1 al. 1) ainsi que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels
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agissements (ch. 1 al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature (ch. 2).
2.2.1.2 Le bien juridique protégé par l’art. 272 CP est, en premier lieu, la souveraineté helvétique, c’est-à-dire, l’indépendance et la neutralité de la Suisse. Dans la mesure où sont visés les actes au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, sont également protégés des intérêts individuels (arrêt du Tribunal fédéral 9X.1/1999 du 7 juillet 2000 consid. 7b).
2.2.1.3 Du point de vue objectif, l’infraction présuppose, tout d’abord, que le service ait pour objet un ou des renseignements politiques, pour autant qu’il ne s’agisse pas de faits notoires. Le renseignement politique ne doit ainsi pas nécessairement avoir trait à un secret puisqu’il suffit que les informations transmises ou à transmettre concernent des faits qui ne sont pas connus d’une manière générale. Le renseignement peut même porter sur des faits qui ne sont connus que d’un public localement restreint et qui ne peuvent être connus par des personnes extérieures, notamment des États étrangers, que par la mise en œuvre d’un service de renseignements. De même, un service de renseignements peut se baser sur la recherche et la communication d’un ensemble de faits qui sont certes connus individuellement, mais qui ne peuvent être comparés, examinés et évalués dans leur ensemble que par le biais de moyens particuliers (ATF 101 IV 177 consid. I.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 du 23 novembre 2016 consid. 2.2.1; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, 2017, n° 6 ad art. 272 CP). Sont « politiques » au sens de l’art. 272 CP les informations qui concernent la situation politique générale, les partis, l’état d’esprit de la population, les intentions du gouvernement, les relations avec les États étrangers, etc., c’est-à-dire, l’ensemble des informations qui traitent de choses étatiques, d’affaires publiques, qu’elles soient ou non en accord avec les opinions et les institutions dominantes, ou tout ce que l’État étranger essaie d’apprendre comme politiquement important sur les Suisses, les habitants de la Suisse ou les organisations en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; HUSMANN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019 n° 9 ad art. 272 CP). Les données qui concernent les tendances générales d’une organisation et les convictions politiques de ses membres ou fonctionnaires revêtent également un caractère politique (ATF 80 IV 71 consid. 4a). Les informations sur des individus peuvent aussi s’avérer particulièrement importantes, par exemple, s’agissant de leurs
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fréquentations (TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 272 CP). La notion de renseignement politique, qui doit être interprétée largement, couvre toutes les informations présentant un intérêt pour la politique extérieure d’un État étranger (DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n ° 5 ad art. 272 CP). Quant à la véracité – ou non – du renseignement, elle n’est pas déterminante (ATF 82 IV 158 consid. 4a; FISCHER/RICHA, op. cit., n° 8 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 11 ad art. 272 CP; DUPUIS et al., op. cit., n ° 7 ad art. 272 CP).
2.2.1.4 Quatre types de comportements sont visés: la pratique – exploitation – d’un service de renseignements (ATF 101 IV 177 consid. I.2; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1); l’organisation d’un tel service, l’engagement d’autrui et la favorisation de tels agissements (v. FISCHER/RICHA, op. cit., nos 10 à 12 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., nos 18 à 24 ad art. 272 CP). Quiconque peut en être l’auteur. Il peut s’agir donc d’un ressortissant suisse ou étranger, d’une personne privée ou d’un fonctionnaire, d’un membre d’une organisation ou d’un auteur individuel, d’une personne agissant sur mandat ou encore de sa propre initiative (HUSMANN, op. cit., n° 15 ad art. 272 CP; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 15 ad art. 272 CP; v. aussi ATF 101 IV 177 consid. II.3a). Quant aux destinataires des renseignements collectés, il peut s’agir en premier lieu d’un État étranger, même si des organisations supranationales peuvent également entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1), d’un parti politique étranger ou d’une organisation étrangère, c’est-à-dire d’une pluralité de personnes qui poursuivent ensemble un but politique déterminé (ATF 82 IV 158 consid. 4a; 80 IV 71 consid. 4b), une association informelle étant suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; HUSMANN, op. cit., n° 16 ad art. 272 CP).
Les comportements visés par l’art. 272 CP doivent être commis « au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organisations ». Ceci vise non seulement l’ensemble des entités ou organismes étatiques suisses – que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal –, mais également les personnes physiques et morales ainsi que les organisations internationales établies en Suisse (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 272 CP; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1). Le renseignement doit avoir un rapport suffisant avec la Suisse. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de renseignements politiques en lien avec une mission diplomatique étrangère établie en Suisse (v. ATF 109 IV 156 consid. 1; 82 IV 158 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 21 ad art. 272 CP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2
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ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 26 ad art. 272 CP). Une mise en danger abstraite suffit puisqu’aucun dommage matériel ou immatériel n’est exigé (ATF 89 IV 204, c. 2b; 82 IV 158 consid. 4a; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 272 CP; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 23 ad art. 272 CP; HUSMANN, op. cit., n° 25 ad art. 272 CP).
2.2.1.5 Savoir s’il s’agit d’un cas grave au sens de l’art. 272 ch. 2 CP dépend exclusivement de la gravité objective du cas, c’est-à-dire, du danger objectif créé par l’auteur indépendamment des éléments subjectifs (ATF 108 IV 41 consid. 2f; HUSMANN, op. cit., n° 32 ad art. 272 CP). Il convient de s’inspirer des valeurs sur lesquelles se fonde la loi et de l’ensemble des circonstances de l’infraction (ATF 101 IV 177 consid II.2c). La loi, qui cite à titre d’exemple les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, ne dit pas comment déterminer objectivement le cas grave. Il s’agit d’une notion juridique indéterminée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le niveau de formation des accusés, leur équipement ou encore le fait qu’ils aient profité sans hésitation de la confiance de personnes ne se doutant de rien pour apprendre, par l’intermédiaire de connaissances, de supérieurs et de collaborateurs, des détails auxquels leurs mandants s’intéressaient, sont notamment des facteurs aggravants (v. ATF 101 IV 177 consid. II.3 d; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 7 ad art. 272 CP). Quant au Tribunal pénal fédéral, il a retenu qu’un cas grave ne peut être envisagé que si les intérêts généraux de la Suisse sont touchés (TPF 2006 304; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.2; v. HUSMANN, op. cit., nos 33 et 34 ad art. 272 CP).
2.2.1.6 Enfin, du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.3; FISCHER/RICHA, op. cit, n° 24 ad art. 272 CP).
2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 273 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 1), de même que celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être ordonnée (al. 3).
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2.2.2.2 L’art. 273 CP protège la souveraineté territoriale contre les activités d’espionnage pour ainsi préserver l’économie nationale (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 108 IV 41 consid. 3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019 consid. 2.9.2). Sont donc visés, notamment, les intérêts économiques généraux de la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 du 22 juin 2021 consid. 2.2.2.2). Ceux-ci sont indirectement lésés, par exemple, par des actes d’espionnage contre une entreprise locale (ATF 108 IV 41 consid. 3; 104 IV 175 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; 98 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; HUSMANN, op. cit., nos 5 ss ad art. 273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises installées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette disposition n’a pas été édictée dans l’optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l’art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; FISCHER/ RICHA, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; DUPUIS et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l’État n’est pas une condition préalable à la réalisation de l’infraction puisque l’art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s’agir d’un organisme officiel ou privé étranger, d’une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. FISCHER/RICHA, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP DUPUIS et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; HUSMANN, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L’auteur agit au préjudice d’une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n’est qu’à cette condition que l’on peut concevoir une mise en danger de l’intérêt économique helvétique (CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP).
2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n’est question ni de pratique, ni d’organisation, ni d’engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d’accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l’une de l’autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d’importance nationale pour la souveraineté ou l’économie helvétique ou les secrets privés
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qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (FISCHER/RICHA, op. cit, n° 16 ad art. 273 CP). La loi distingue le secret de fabrication du secret d’affaires. Le premier a notamment trait aux recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.3 et références citées). Le second, qui englobe tous les faits de la vie économique dont le maintien du secret présente un intérêt digne de protection, doit être compris plus largement qu’à l’art. 162 CP (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.3 et références citées; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 3 ad art. 273 CP).
2.2.2.4 L’existence d’un cas grave au sens de la disposition ici analysée se détermine sur la base de critères objectifs, indépendamment des éléments subjectifs (ATF 111 IV 74 consid. 3; 108 IV 41 consid. 2 et 3). Selon la jurisprudence, la gravité objective doit être reconnue par le fait que l’auteur espionne ou révèle des secrets économiques privés dont la préservation est également dans l’intérêt de l’État en raison de leur grande importance, respectivement de leur valeur industrielle considérable et qu’il met ainsi en danger la sécurité nationale dans le domaine économique, même si ce n’est que de manière abstraite, mais dans une mesure importante (ATF 108 IV 41 consid. 3). En revanche, l’importance du secret pour l’entreprise concernée n’est pas primordiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.4).
2.2.2.5 Subjectivement, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.4 et référence citée). Il importe peu que l’auteur ait eu connaissance de la protection étatique de tels secrets et donc de la violation d’intérêts non seulement privés, mais aussi étatiques (ATF 104 IV 182). Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l’auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP).
2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l’art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de
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tels agissements (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 4).
2.2.3.2 L’art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l’indépendance de l’État, éventuellement aussi sa neutralité (DUPUIS et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; HUSMANN, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l’art. 272 CP (MOREILLON, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l’État étranger sans recherches particulières (CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l’armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l’armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d’autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d’approvisionnement de l’armée (v. HUSMANN, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; MOREILLON, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d’être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d’ordre politique ou économique susceptibles d’intéresser les autorités militaires de l’étranger (DUPUIS et al., op. cit., n° 5 ad art. 274 CP; CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Pour les services secrets et les gouvernements étrangers, des facteurs qui ne sont pas de nature militaire peuvent toutefois revêtir une importance considérable dans le cadre de leurs décisions en matière de politique et d’armée. Il s’agit de données politiques et économiques dont la connaissance est, du fait de leur nature, susceptible d’influencer les mesures de politique militaire (HUSMANN, op. cit., n° 11 ad art. 274 CP). Pour déterminer si l’information en cause est de nature militaire, le sens qu’elle a pour le destinataire est déterminant (HUSMANN, op. cit., n° 12 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 6 ad art. 274 CP). L’art. 274 CP est une infraction de mise en danger abstraite puisqu’il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur ait provoqué un dommage pour la Confédération, ni même qu’elle soit menacée d’un quelconque préjudice (v. ATF 89 IV 204 consid. 2; HUSMANN, op. cit., n° 10 ad art. 274 CP et références citées).
2.2.3.3 En ce qui concerne les comportements visés, ils sont identiques à ceux prévus par l’art. 272 CP (supra 2.2.1.4; ATF 101 IV 177 consid. I.2; HUSMANN, op. cit., n° 14 ad art. 274 CP et références citées; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP). Quant au destinataire, il s’agit d’un État étranger
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(v. HUSMANN, op. cit., nos 14 s. ad art. 274 CP; critiques: TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 10 ad art. 274 CP). L’art. 274 CP ne se conçoit qu’au préjudice de la Confédération. Si l’auteur agit au détriment d’un État étranger, l’art. 301 CP (espionnage militaire au préjudice d’un État étranger) est applicable (CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 11 ad art. 274 CP).
2.2.3.4 Enfin, du point de vue subjectif, l’art. 274 CP est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (MOREILLON, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 12 ad art. 274 CP).
2.3
2.3.1 Le TMC, en tant qu’autorité d’autorisation, et le juge, en cas de recours, sont appelés à vérifier l’existence de graves soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, ils n’ont cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Ils doivent uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. Pour ce faire, ils procèdent à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1; 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
Selon une partie de la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (v. art. 221 al. 1 CPP; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023 n° 34 ad art. 269 CPP; JEANNERET/ KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14094; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, n° 4 ad remarques préliminaires ad art. 269-298d CPP et n° 1 ad art. 269 CPP; plus nuancé, MÉTILLE, Commentaire romand, op. cit., n° 20 ad art. 269 CPP). D’après certains auteurs, le degré de gravité devrait cependant être moins élevé s’agissant d’une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 53 ad art. 269 CPP).
De même qu’en matière de détention (situation où cependant l’avancement de la procédure doit être pris en considération), l’intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n’est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre,
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les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n’est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l’admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l’infraction examinée, ainsi que de l’existence, le cas échéant, d’une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1; 1B_450/2017 précité consid. 4.1).
Pour étayer les soupçons, entrent en considération, en particulier, la demande du ministère public, l’ordre de surveillance de ce dernier et les pièces déterminantes, dont des notes du ministère public, les éventuels éléments récoltés durant les premières 24 heures de surveillance, ainsi que des déclarations de témoins, parties ou autres participants (celles-ci pouvant cependant manquer d’objectivité et parfois ne pas suffire), ainsi que des rapports de police (v. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 et 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 149 IV 35; 1B_638/2020 du 4 juin 2021 consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402).
2.3.2 En vertu du principe de proportionnalité (v. art. 36 Cst.; art. 197 al. 1 let. c et d et art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit non seulement être adéquate et poursuivre un intérêt public, mais également être susceptible de donner des résultats concrets. Les circonstances propres à chaque cas sont centrales pour déterminer la gravité de l’infraction; à cet égard, il n’est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. La surveillance n’est admissible que si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur (ATF 142 IV 289 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1B_638/2020 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402; 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1).
2.3.3 Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1B_282/2022 précité consid. 4.2 in fine non publié in ATF 149 IV 35; 1B_638/2020 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402; 1B_134/2020 précité consid. 3.2.1). L’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance au sens de l’art. 269bis CPP est par ailleurs subsidiaire aux mesures de surveillance selon l’art. 269 CPP (MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 269bis CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 3 ad
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art. 269bis CPP; HANSJAKOB/ PAJAROLA, op. cit., n° 29 ad art. 269bis CPP).
2.4
2.4.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le Service de renseignement de la Confédération (ci-après: SRC) a constaté, dans le cadre de son activité de détection et de prévention de menaces contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse par un service de renseignement prohibé (art. 6 al. 1 let. a. ch. 2 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 [LRens; RS 121]), qu’une officière de haut rang des services de renseignement de Z. entretenait des contacts réguliers dans la région de X. avec A. Lors des investigations qui s’ensuivirent, des mesures de recherche au sens des art. 26 ss LRens ont été requises par le SRC et obtenues auprès du Tribunal administratif fédéral avec l’aval de la Cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS [dossier MPC, p. 05-00-00- 0001 ss]). Le rapport du SRC a par la suite été transmis au MPC qui, après avoir obtenu l’autorisation de poursuivre de la Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP [dossier MPC, p. 09-01-00-0001 ss]), a ouvert une instruction des chefs de service de renseignements politique, économique et militaire (art. 272 à 274 CP) et requis du TMC-BE, l’autorisation pour entreprendre diverses mesures de surveillance (dossier MPC, p. 01-01-00- 0001 ss). L’état des soupçons, mis en avant par le MPC lors du dépôt des requêtes de mesures de surveillance des 5 septembre et 13 novembre 2023 ainsi que des demandes de prolongation des mesures déjà ordonnées, est le suivant: « A. aurait régulièrement rencontré des officiers des services de renseignements de Z. […] afin de leur remettre des renseignements obtenus auprès de Y. […]. Tel était le cas avec B.[…], qui a quitté la Suisse le […]. Actuellement, le SRC n’est pas en mesure de dire depuis combien de temps A. fournirait des informations aux services de renseignements de Z., s’il continue à le faire et quelles informations, respectivement données concrètes, ont été ou seraient encore transmises. Il y a des indices qui laissent penser que A. ait déjà pu commencer à transmettre des informations en 2011, à mesure qu’il connait C. et que cette dernière a été officier auprès des services de renseignements de Z. […]. Par ailleurs, bien que le SRC a pu établir que le successeur de B. auprès de Z. était D., le SRC ne dispose pas d’éléments qui attesteraient que celui-ci obtiendrait des informations de la part de A. Ainsi, depuis le départ de Suisse de B. […], l’identité de l’officier recevant les renseignements de la part de A. n’a pas encore pu être établie. Cependant, le SRC estime que des activités de renseignements sur le territoire suisse par A. au profit de Z. sont susceptibles de continuer. Afin d’étayer les soupçons portés à l’encontre de A., ledit rapport se base sur les éléments qui ressortent de trois rencontres surveillées dans des restaurants à X. en […] entre A. et B. En plus d’une surveillance, les deux dernières rencontres ont fait l’objet d’enregistrements
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audio. Cependant, leur qualité n’a pas permis d’entendre l’ensemble des conversations.
1. Rencontre […] au restaurant E. à X.: Lors de la première rencontre au restaurant E. à X. le […], B. aurait remis à A. une enveloppe contenant très probablement de l’argent contre quittance. Selon le SRC, il s’agirait d’une rémunération entre un officier des services de renseignements et sa source.
2. Rencontre du […] au restaurant F. à X.: Lors de la deuxième rencontre au restaurant F. à X. le […], A. et B. ont murmuré pour la plupart du temps, donnant ainsi l’impression qu’ils avaient quelque chose à cacher. Des parties audibles de leur conversation, il ressort notamment que B. allait quitter la Suisse début […], que le successeur […] allait contacter A., que ce dernier semblait avoir peur que quelque chose soit révélée [sic] et que pour cette raison il demandait à B. d’échafauder un plan de secours et que A. souhaitait revoir B. avant son départ de Suisse afin de pouvoir discuter de ce plan. Par ailleurs, ils ont discuté d’une personne, qui dans l’immédiat ne semblait pas vouloir communiquer sur les problèmes géopolitiques. Dans ce contexte, B. a donné l’instruction à A. de ne pas exercer de pression sur cette personne. L’identité de la personne a pu être établie lors de la troisième rencontre décrite ci-dessous.
3. Rencontre du 15 octobre 2021 au restaurant G. à X.: Lors de la troisième rencontre au restaurant G. à X. le […], A. a abordé la protection de sa personne. Puis, au cours de la conversation, cinq personnes […] ont pu être identifiées, lesquelles travailleraient auprès de Y., l’une ayant quittée [sic] la Suisse au mois de […]. H. fait partie des quatre personnes encore en Suisse et pourrait être la personne dont A. a dit lors de la précédente rencontre qu’elle ne voulait pas communiquer sur les problèmes géopolitiques. B. a indiqué à A. avoir besoin d’un paquet provenant de H. de manière urgente. Selon le SRC, ce paquet contiendrait des informations et des données que A. devait obtenir par une personne auprès de Y. pour le compte de B. Au cours de la conversation, A. a informé B. qu’une certaine « CC. » l’avait contacté afin de le renseigner sur W. et a demandé à B. de dire à « CC. » de ne plus le contacter, car cela le mettait mal à l’aise. Le SRC a identifié « CC. » comme étant C. Le SRC relève que lors des trois rencontres, l’addition a été payée par B. et celle-ci a quitté le restaurant à chaque fois avant A. ce qui indique qu’elle ne voulait pas être vue en sa compagnie. Selon le SRC, ce comportement indique que les relations entre A. et B. ne pouvait [sic] être de nature purement […] privée. Compte tenu que les relations entre Z. et Y. sont tendues […], Z. [a] […] un intérêt permanent à obtenir des informations en ce qui concerne Y. […]. L’état de fait exposé ci-dessus permet de fonder de sérieux soupçons que le prévenu a commis les infractions de service de renseignements politiques (art. 272 CP), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP). Le SRC estime que de telles activités de surveillance sont susceptibles de se reproduire sur le territoire suisse » (dossier MPC, p. 09-01-00-0002 ss).
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Divers rapports établis par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en dates des 19 juin, 21 juillet, 23 août 2024 et 9 novembre 2023 sont en outre mentionnés dans les diverses requêtes adressées par le MPC au TMC-BE. Le premier mentionne, en substance, que A. est officiellement domicilié à X. et qu’il ressort de diverses sources ouvertes qu’il entretient divers contacts avec Z. par le biais de ses activités professionnelles, de conférencier et d’expert (dossier MPC, p. 10-00-00-0003 ss). Le deuxième sollicite que des mesures techniques de surveillance téléphonique et d’observation soient ordonnées afin de permettre la poursuite des investigations (dossier MPC,
p. 10-00-00-0016 ss). Le troisième requiert la pose d’un système de navigation afin de pouvoir retrouver l’objectif dans un milieu urbain et fortement motorisé et déterminer et préciser les déplacements du prévenu (dossier MPC, p. 10-00-00-0019 ss). Enfin, le quatrième rapport vise l’engagement de l’IMSI-catcher compte tenu de la manipulation, par le prévenu, de deux téléphones portables dont un était inconnu des enquêteurs (dossier MPC, p. 10-00-00-0035 ss).
2.4.2 In casu, le recourant, qui ne conteste pas l’état des soupçons figurant dans le rapport du SRC, estime que les conditions permettant d’ordonner les mesures de surveillance entreprises ne sont pas remplies. Ne lui en déplaise, il ne peut pas être suivi, et cela pour les raisons suivantes:
a) Lors de l’analyse de l’existence de graves soupçons permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance, l’état d’avancement de l’instruction au moment où de telles mesures sont requises ne peut pas être ignoré (supra consid. 2.3.1). Soutenir le contraire, qui plus est à un stade initial de l’enquête, équivaudrait à permettre à l’autorité de poursuite pénale d’ouvrir une instruction sans possibilité ensuite de la faire progresser, notamment par l’utilisation de moyens de surveillance. En l’espèce, entre la date d’ouverture de l’instruction par le MPC (le 14 mars 2023) et les requêtes d’autorisation adressées au TMC-BE (les 5 septembre et 13 novembre 2023) quelques actes ont été entrepris, parmi lesquels, une recherche concernant l’environnement de l’intéressé. L’instruction n’étant qu’à ses débuts, des soupçons encore peu précis sont suffisants lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en œuvre de mesures de surveillance. Le recourant, qui se borne à contester la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, perd de vue, d’une part, que la qualification juridique des faits ne doit être faite, en l’espèce, que sous l’angle de la vraisemblance et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification au moment de statuer sur l’admissibilité des mesures ordonnées puisqu’il reviendra à l’autorité appelée à juger du fond d’établir, après une pesée exhaustive des divers éléments de preuve à charge et à décharge, si les éléments constitutifs
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des infractions reprochées à l’intéressé sont – ou non – remplis. Partant, les allégations du recourant, qui semble reprocher à l’autorité d’enquête (act. 1, p. 25 ss) de ne pas faire état de renseignements politiques, économiques ou militaires (sur ces notions, v. supra consid. 2.2.1.3, 2.2.2.3 et 2.2.3.2) précis est inopérant puisque c’est justement pour confirmer, ou au contraire infirmer les graves soupçons qui pèsent sur lui que l’autorité d’enquête a ordonné les mesures de surveillance querellées, soupçons qui, comme déjà mentionné ci-haut (v. supra consid. 2.3.4), se fondent sur des éléments vérifiables et objectifs obtenus lors des investigations menées par le SRC et non pas sur de vagues suspicions ou spéculations. Partant, lorsque les mesures de surveillance ont été ordonnées par le MPC, respectivement autorisées par le TMC-BE, l’existence de graves soupçons quant à la commission des infractions réprimées par les art. 272 ch. 2, 273 et 274 CP était donnée. Les diverses demandes de prolongation des mesures ne sont par ailleurs point critiquables puisqu’elles se fondent sur des éléments obtenus lors de l’exécution des mesures de surveillance, éléments qui mettent en exergue les contacts du recourant avec notamment des personnes issues de Y. ou Z. ainsi que des contacts téléphoniques avec des numéros de Z. et de V. non identifiés ou encore des déplacements à l’étranger (v. dossier MPC, p. 10-00-00-0046 ss, 0078 ss).
b) À ce stade des investigations il ne saurait être conclu, comme le fait le recourant, qu’un cas grave de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 CP) est d’ores et déjà exclu puisque les faits reprochés n’auraient pas été commis au détriment d’intérêts de la Confédération (act. 1, p. 25, 27). Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la question de savoir s’il s’agit ou non d’un cas grave dépend des circonstances de l’infraction (v. supra consid. 2.2.1.5), soit de l’ensemble des éléments de preuve récoltés lors de l’instruction. Il reviendra donc à l’autorité appelée à se prononcer sur le fond de déterminer si les intérêts généraux de la Suisse ont été – ou non – gravement atteints. En l’état, il suffit de constater que le recourant est soupçonné d’avoir agi pour un service de renseignements étranger afin d’obtenir des renseignements politiques (notion qui doit être interprétée largement [v. supra consid. 2.2.1.3]) concernant Y. […] sise sur territoire helvétique, ce qui permet de retenir qu’il existe bien un lien entre le comportement reproché au recourant et la Suisse (v. supra consid. 2.2.1.4).
c) Les infractions sous enquête sont des infractions dites ordinaires, aucune qualité spéciale n’étant requise quant à la personne de l’auteur (supra consid. 2.2.1.4). Dès lors, les allégations du recourant qui estime, tout en contestant les infractions qui lui sont reprochées, qu’il conviendrait de tenir compte du titre auquel il fréquente des membres de Z. et Y. et qu’il
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ne dispose d’aucune fonction au sein des instances […] des pays en question (act. 1, p. 28 s.) sont inopérantes.
d) Lors de l’analyse du respect du principe de proportionnalité, les circonstances particulières au cas d’espèce sont déterminantes (supra consid. 2.3.2). Outre le fait que MPC fait valoir qu’en cas de confirmation des soupçons il faudra objectivement compter sur une peine privative de liberté de plusieurs années (dossier MPC, p. 09-01-00-0005, 0025, 0036), il convient de prendre en compte la nature des infractions en cause. Ainsi, il n’est guère possible d’exclure, à ce stade, que les actes reprochés au recourant puissent, s’ils sont avérés, porter atteinte à l’indépendance et la neutralité de la Suisse, à ses intérêts économiques ou encore à sa sécurité intérieure ou extérieure (v. supra consid. 2.2.1.2, 2.2.2.2 et 2.2.3.2). L’énergie criminelle déployée par le recourant ne peut par ailleurs pas être qualifiée de légère puisqu’il est soupçonné d’avoir transmis des renseignements dès 2011, soit sur une longue période. Enfin, le modus operandi, caractérisé par des rencontres dans des lieux publics ou l’utilisation de téléphones portables ou de véhicules au nom de I., permet de considérer que les mesures de surveillance secrète s’avéraient nécessaires à l’avancement de l’enquête et donc, à la recherche de la vérité matérielle. En ce qui concerne la surveillance des télécommunications (art. 269 CPP), sa nécessité est patente en vue de, notamment, comprendre le rôle exact du recourant, identifier son réseau de contacts et d’éventuels complices, identifier le nouvel officier supérieur de Z. et éventuellement son contact chez Y., déterminer et si possible localiser ses points de chute; voire encore, identifier d’éventuels autres raccordements utilisés par le recourant (v. dossier MPC, p. 10-00-00- 0017). Idem s’agissant de l’utilisation d’un dispositif GPS (art. 280 let. c CPP) puisqu’il visait à permettre, dans un milieu urbain et fortement motorisé, de retrouver le recourant dans un bref délai pour ainsi assurer une observation continue et déterminer et préciser ses déplacements et arrêts (dossier MPC, p. 10-00-00-0019 ss). Enfin, l’engagement d’un dispositif technique spécial de surveillance (art. 269bis CPP) s’avère aussi proportionné compte tenu des observations faites par les enquêteurs quant à la manipulation, par le recourant, de deux téléphones portables dont un leur était totalement inconnu, l’utilisation d’un dispositif IMSI- catcher étant nécessaire afin d’identifier le(s) nouveau(x) raccordement(s) téléphonique(s) utilisé(s) par l’intéressé pour, par la suite, pouvoir les surveiller (dossier MPC, p. 09-01-00-0035 s.; 10-00-00-0035 s.). Il en résulte, que les diverses mesures de surveillance respectent le principe de proportionnalité.
e) Enfin, s’agissant du respect du principe de subsidiarité (supra consid. 2.3.3), le recourant erre lorsqu’il estime que le MPC ne s’est pas
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posé la question d’autres mesures moins incisives avant de solliciter la mise en œuvre des mesures querellées (act. 1, p. 29 s., 31 s.). Ce n’est qu’après avoir enquêté sur l’environnement du recourant que le MPC a conclu que la poursuite des investigations serait excessivement difficile sans la mise en œuvre des mesures requises, ces dernières étant à même de permettre l’identification des divers contacts du prévenu pour éviter, à l’avenir, la commission de nouvelles infractions similaires sur le territoire suisse (v., par exemple, dossier MPC, p. 09-01-00-0006, 0025, 0036, 0052). Ce point de vue, qui doit être suivi, permet de conclure à la subsidiarité des mesures entreprises. En effet, l’enquête sur l’environnement mentionne, entre autres, que même si le recourant entretient, compte tenu de ses activités professionnelles, des liens avec Z. en général, divers éléments ne ressortent pas de ses profils sur les réseaux sociaux. Ainsi, son profil sur J. n’indique notamment aucune activité auprès de […] à Z. Quant à celui sur K., il ne fait pas état de contacts « d’origine ou s’apparentant à des personnes de […] ». Enfin, la PJF relève qu’elle n’a pas trouvé, à l’exception de trois contacts éventuels, de trace d’échanges avec des ressortissants de Z. sur L. et cela nonobstant les rencontres physiques constatées avec un officier des services de renseignements de Z. ainsi que son rôle de conseiller pour une société de Z. et ses liens avec une […] dudit pays (dossier MPC,
p. 10-00-00-0007 ss). Dans ces circonstances, compte tenu des objectifs visés par les mesures requises (v. supra let. d), la Cour de céans ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, aurait été à même de permettre à l’autorité d’enquête de mener à bien ses investigations dans un environnement comme celui de l’espionnage qui se caractérise par son opacité. Partant, les mesures ordonnées sont conformes au principe de subsidiarité.
3. Il en résulte que les mesures de surveillance secrète ordonnées par le MPC et autorisées par le TMC-BE ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles s’avèrent conformes au droit fédéral et doivent dès lors être confirmées. Le recours doit, par conséquent, être rejeté.
4. Le recourant requiert, par courriers des 7 et 12 juin 2024, qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités la décision à rendre ainsi que « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 1 et 3). Quant au MPC, il estime, en date du 18 juin 2024, ne pas avoir d’objection à la demande d’embargo et de renonciation à la publication concernant toute décision que l’autorité de céans serait amenée à rendre dans la procédure
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principale référencée BB.2024.66 (BP.2024.62, act. 5).
4.1 À teneur de l’art. 63 LOAP, le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1). Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Les principes en matière d’information sont réglés dans un règlement (al. 3; v. ég. art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information du 24 janvier 2012 [ci-après: RI; RS 173.711.33]).
4.2
4.2.1 De manière générale, l’adoption des arrêts et l’activité étroitement liée qui consiste à les anonymiser et, le cas échéant, à modifier une anonymisation font partie des tâches primaires et typiques de l’activité jurisprudentielle, confiées aux juges ou aux greffiers du Tribunal pénal fédéral (art. 59 LOAP;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3). Dans l’attente de la publication d’une décision dans la forme prescrite par la loi, les requêtes d’anonymisation renforcée, c’est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d’anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023). Une approche semblable s’avère pertinente lorsqu’il s’agit de requêtes en matière d’embargo et de renonciation à la communication d’une décision aux journalistes accrédités.
4.2.2 In casu, les requêtes, transmises à la fin de l’échange d’écritures, sont intervenues en temps utile.
4.3 Il convient de souligner, à titre liminaire, que les requêtes du recourant sont circonscrites à la présente procédure. En effet, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur des questions qui vont au-delà du complexe de faits soumis à son pouvoir de cognition. Partant, les demandes du recourant visant à ce qu’il soit fixé un embargo et renoncé à communiquer aux journalistes accrédités « toute décision qui pourrait être amenée à être rendue dans le cadre de la présente procédure pénale » (BP.2024.62, act. 3) est irrecevable.
4.4
4.4.1 Le principe de publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Il garantit, d’une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d’autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le
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droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, elle sert également l’intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et références citées). Le principe de publicité de la justice vise donc à assurer que le public et les médias aient accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2), seules des raisons de haute sécurité de l’État, d’ordre public ou d’intérêts privés prépondérants étant à même de permettre de déroger audit principe (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 2.1).
4.4.2 Le principe de publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d’information (v. art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (v. art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI). La sphère privée doit cependant être sauvegardée, toute personne ayant le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.).
4.4.3 À teneur des 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI, le Tribunal pénal fédéral doit publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée, l’objectif étant de protéger les intérêts de parties à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3; 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.3). L’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3). Le risque d’identification d’une personne n’est toutefois pas un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3). Une mise en balance entre l’intérêt public à la transparence de la justice et l’intérêt privé au secret s’avère donc nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d’être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3).
4.4.4 Le Tribunal pénal fédéral, conformément à la législation et à sa pratique
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constante, procède à l’anonymisation des noms des diverses parties en suivant les directives internes du secrétariat général (v. art. 63 al. 1 à 3 LOAP et art. 6 al. 3 RI). Une fois l’anonymisation accomplie, l’autorité de céans communique, en principe et avant la publication dans la base de données électronique, les prononcés aux journalistes accrédités (art. 15 al. 1 let. f et al. 2 RI). Un embargo est en règle générale fixé (art. 16 al. 1 RI).
4.5 In casu, le recourant ne sollicite pas l’anonymisation, voire l’anonymisation « accrue » de la décision le concernant, mais, de manière ambiguë, la fixation d’un embargo et la non-communication de celle-ci aux journalistes accrédités. Aucune précision quant aux raisons pour lesquelles l’anonymisation à venir s’avérera insuffisante n’est mise en avant par l’intéressé qui, pour seule motivation, fait valoir que les faits qui lui sont reprochés atteignent sa réputation et sa personnalité et qu’il éprouve « quelques légitimes inquiétudes », en particulier pour sa famille, pour le cas où la décision précitée devrait être transmise à des journalistes, « qui s’en feraient ensuite l’écho dans la presse » (act. 1). Un tel argumentaire ne saurait être suivi, et cela pour les raisons qui suivent:
a) la seule mention quant au risque d’atteinte à la sphère privée ne saurait aboutir à retenir que l’intérêt privé prépondérant permettant exceptionnellement de déroger au principe de publicité de la justice a été motivé de manière suffisante.
b) La transmission de la décision – anonymisée – aux journalistes accrédités et l’intérêt que ceux-ci pourraient porter à la cause ne sauraient suffire à déroger aux règles en matière de communication (v. art. 15 RI), un tel procédé n’étant pas conforme aux principes de publicité de la justice et de liberté d’information. Dans l’hypothèse où l’intention de l’intéressé était de requérir la non-publication de la décision de l’autorité de céans dans la base de données électronique du Tribunal pénal fédéral, il serait également écarté au vu des éléments susdits.
c) L’embargo vise à permettre aux journalistes accrédités de prendre connaissance des prononcés avant leur publication dans la base de données électronique. Une requête sur ce point doit mentionner clairement les raisons pour lesquelles la règle générale en la matière (v. art. 16 al. 1 RI) ne devrait pas s’appliquer et, le cas échéant, quelle devrait être la durée dudit embargo. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le seul fait que les journalistes accrédités puisent s’intéresser à la décision de l’autorité de céans ne permettant pas de fixer un embargo sans limites, ce qui serait par ailleurs exclu, sous peine de porter atteinte au principe de la publicité de la justice.
d) Enfin, si par impossible, l’intention du recourant était de solliciter que la décision de l’autorité de céans soit publiée dans la base de données
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électronique sans informer préalablement les journalistes accrédités, une telle requête serait également écartée. En effet, la Cour de céans ne voit pas pourquoi elle ne devrait pas, conformément au principe constitutionnel de la liberté d’information, communiquer son prononcé à des journalistes qui, tout en remplissant les conditions d’inscription au registre professionnel, ont entamé les démarches nécessaires afin d’être accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. art. 12 RI).
4.6 Au vu des considérations qui précèdent, les requêtes doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
4.7 Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il convient de préciser, par surabondance, que l’anonymisation de la présente décision sera effectuée, conformément à la pratique constante de Cour de céans, de manière à sauvegarder (v. supra consid. 4.4.3 et 4.4.4) la sphère privée du recourant et des diverses parties impliquées dans le complexe de faits sous enquête.
5. Le recourant a requis, lors du dépôt de son recours, que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 4’702.35 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.50, act. 1, p. 3, 32).
In casu, une fois l’échange d’écritures en lien avec la présente cause terminé, le MPC a fait parvenir à l’autorité de céans une copie du prononcé de remplacement de la défenseure d’office du 28 juin 2024. À teneur de celui-ci, Me Frija a informé l’autorité pénale susdite, d’une part, que des raisons personnelles l’empêcheront de continuer à assurer efficacement la défense des intérêts de A. et, d’autre part, que Me Jeandin était disposée à être nommée à la défense des intérêts du prénommé. Le MPC a dès lors nommé, avec effet immédiat, Me Jeandin en qualité de défenseure d’office (BP.2024.50, act. 2). À la suite du changement de défenseure d’office auprès du MPC, aucune requête tendant à la nomination de Me Jeandin en tant que défenseure d’office pour la procédure de recours n’est parvenue à l’autorité de céans. La question de savoir si la requête déposée par Me Frija vaut également pour Me Jeandin peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.
5.1 De manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être
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examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées). Tel est également le cas lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité consid. 5.1 et références citées). La jurisprudence a ainsi eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité consid. 5.1; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3; v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2). Même si la jurisprudence précitée fait l’objet de critiques de la part de certains auteurs (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès. Quant aux conclusions, elles sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives.
5.2 In casu, n’en déplaise au recourant, les considérations qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était pas susceptible de remettre en question. Les risques de perdre l’emportent ainsi nettement sur les chances de gagner. Par conséquent, la requête tendant à la désignation d’une défenseure d’office pour la présente procédure doit être rejetée. Il en découle que tel est également le sort de l’indemnité requise pour la procédure auprès de la Cour de céans.
6. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes de renonciation à la publication et d’embargo sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
3. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 novembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marie-Hélène Jeandin, avocate - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).