opencaselaw.ch

BB.2024.47

Bundesstrafgericht · 2024-04-24 · Français CH

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 279 al. 3 CPP); utilisation de dispositifs techniques de surveillance (art. 281 al. 4 en lien avec l'art. 279 al. 3 CPP); désignation du défenseur d'office (art. 133 CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

E. 2 TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu les décisions attaquées

Objet

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 279 al. 3 CPP) Utilisation de dispositifs techniques de surveillance (art. 281 al. 4 en lien avec l’art. 279 al. 3 CPP) Désignation du défenseur d’office (art. 133 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.47 Procédure secondaire: BP.2024.34

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 14 mars 2023 contre A. pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP) au profit d’un État étranger (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], p. 01-03- 00-0001 s.),

- les diverses requêtes adressées, dès le 5 septembre 2023, par le MPC au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) ainsi que les décisions de ce dernier autorisant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, la surveillance technique et l’utilisation d’un dispositif technique spécial de surveillance (v. art. 269 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; dossier MPC, p. 09-01-00-0001 ss),

- l’ordonnance d’observation (art. 282 CPP) du MPC du 5 septembre 2023 (dossier MPC, p. 09-01-00-0007 s.),

- le procès-verbal d’audition de A. du 14 mars 2024, duquel ressort que le prénommé, assisté de Me Laura Frija (ci-après: Me Frija) avocate de permanence, a été informé par la Police judiciaire fédérale (fedpol) du fait que le MPC « a ordonné des mesures d’observation » à son encontre (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014),

- le procès-verbal d’audition auprès du MPC du 15 mars 2024 (dossier MPC,

p. 13-01-00-0030 ss),

- le prononcé du MPC du 19 mars 2024 par lequel Me Frija a été nommée défenseure d’office dans le cadre d’une défense obligatoire, et cela avec effet au 14 mars 2024 (dossier MPC, p. 16-01-00-0001 s.),

- la demande de consultation du dossier adressée par le conseil précité au MPC le 18 mars 2024 et la transmission par ce dernier, à la même date, du dossier de la cause (dossier MPC, p. 20-01-00-0001 s.),

- le recours adressé le 25 mars 2024 par A., sous la plume de son conseil, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des diverses décisions rendues par le TMC-BE, à ce qu’il soit constaté l’illicéité des mesures de surveillance et des preuves issues de celles-ci et à ce que l’ensemble des

- 3 -

pièces collectées ou se référant à des informations collectées soient détruites et, subsidiairement, à l’annulation des diverses décisions rendues par le TMC-BE et au renvoi de la cause pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (act. 1, p. 2 s.),

- l’invitation à se déterminer adressée par la Cour de céans au TMC-BE et au MPC et leurs réponses du 28 mars et 8 avril 2024, dans lesquelles le premier renonce à déposer des observations et le second conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 2, 3 et 5),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’à teneur de l’art. 279 al. 1 CPP, le ministère public communique aux personnes surveillées, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (ATF 144 I 126 consid. 8.3.2, p. 146 in fine; 142 IV 289 consid. 2.2);

- que l’art. 279 al. 3 CPP précise, d’une part, que les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 et, d’autre part, que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; TPF 2015 35 consid. 5.2.2 et référence citée);

- que, sous certaines conditions, la loi prévoit qu’il est possible de différer ou de renoncer à la communication susdite (v. art. 279 al. 2 CPP; v. TPF 2016 163 consid. 2.3);

- 4 -

- que lorsqu’il s’agit d’autres mesures techniques de surveillance (art. 280 s. CPP), une communication de la part du ministère public est également requise (art. 281 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.5);

- qu’il en découle que l’autorité compétente pour effectuer la communication est le ministère public (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessord- nung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 279 CPP; DONATSCH/ SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 306; HANSJAKOB/ PAJAROLA, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 41 s. ad art. 279 CPP; MÉTILLE, Commentaire romand, n° 10 ad art. 279 CPP);

- que le ministère public dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – en ce qui concerne le moment où il effectue la communication, cette dernière devant toutefois intervenir au plus tard au moment de la clôture de la procédure préliminaire (v. art. 318 CPP);

- que le ministère public doit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 3) communiquer et cela même lorsque la personne concernée a eu, lors de la procédure préliminaire, connaissance de la mesure de surveillance d’une autre manière, par exemple lors de la présentation de procès-verbaux d’écoute, d’une audition (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 279 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., nos 37 et 83 ad art. 279 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 2 ad art. 279 CPP) ou en consultant le dossier (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 279 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 279 CPP; arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019 consid. 1.2.1);

- que la communication a posteriori vise à garantir que les personnes concernées par la surveillance soient informées de la mesure de surveillance et qu’ils puissent, par un recours ultérieur, faire vérifier la légalité de dite mesure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_63/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.2.2, non publié in ATF 142 IV 289; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 6 ad art. 279 CPP; JEAN-RICHARD-DIT- BRESSEL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 279 CPP);

- que la communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP s’impose donc en principe puisque la disposition précitée est de nature impérative, et qu’elle permet, en cernant les motifs, le mode et la durée de la surveillance, de former le cas échéant un recours efficace et de fixer sans équivoque le dies a quo du délai pour recourir, l’art. 279 al. 2 CPP étant réservé;

- 5 -

- qu’au contraire, en principe, si la personne concernée a été informée d’une autre manière, ou prend connaissance de la mesure de surveillance avant la communication formelle, le délai de recours ne commence pas à courir et le recours n’est pas recevable car prématuré (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et références citées; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; 1P.15/2003 du 14 février 2003 consid. 2; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 89 ad art. 279 CPP; critiques: MÉTILLE, op. cit., nos 43 s. ad art. 279 CPP);

- qu’en tout état de cause, à défaut de communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP, la personne surveillée peut en exiger une si elle a connaissance de la surveillance d’une autre manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem);

- que, même dans ce cas, le ministère public est libre de différer la communication formelle au sens et aux conditions de l’art. 279 al. 2 CPP;

- qu’il convient de préciser que, sous l’ancien droit, doctrine et jurisprudence faisaient également courir le délai, lorsqu’une communication écrite n’avait pas été faite à tort (« wenn eine schriftliche Mitteilung zu Unrecht nicht erfolgte »), dès la date de la consultation complète du dossier de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem; 6B_582/2013 précité ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5a ad art. 279 CPP);

- qu’il ressort de ce qui précède que l’exigence de principe d’une communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP sert la sécurité du droit et bénéficie tant au ministère public qu’aux personnes concernées, même si la personne concernée a eu accès à l’intégralité du dossier de surveillance ou en a été informée d’une autre manière;

- qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que le MPC a adressé une communication au sens de l’art. 279 al. 1 CPP, la seule mention faite par fedpol – et figurant dans le procès-verbal d’audition du prévenu du 14 mars 2024 – quant au fait que l’autorité de poursuite pénale susdite « a ordonné des mesures d’observation » (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014) ne pouvant être considérée comme une communication au sens de la disposition précitée;

- que même si le prévenu a requis et obtenu l’accès au dossier de la procédure, cela ne saurait suffire à retenir qu’une communication en bonne et due forme (art. 85 s. CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1) a eu lieu;

- 6 -

- qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme prématuré et partant, comme étant irrecevable;

- qu’il convient de souligner, par surabondance, qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que le ministère public aurait omis – à tort – de procéder à la communication requise par la loi, cette dernière pouvant intervenir, au plus tard, lors de la clôture de la procédure préliminaire;

- que le recourant requiert que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 4’215.90 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.34, act. 1, p. 3, 30);

- que le MPC a d’une part, mis l’intéressé au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. b et 132 ss CPP) et, d’autre part, désigné Me Frija en tant que défenseure d’office (act. 1.0);

- que, de manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées);

- que ceci vaut également lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem et références citées);

- que la jurisprudence a eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3;

v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2);

- que la jurisprudence susdite fait certes l’objet de critiques de la part de la doctrine (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès;

- 7 -

- qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès;

- qu’en l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès;

- que la requête de désignation de Me Frija en qualité de défenseure d’office pour la présente procédure doit dès lors est rejetée;

- que tel est également le sort de l’indemnité requise par le conseil juridique précité;

- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP);

- que ceux-ci sont fixés, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP, ainsi que

E. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours, prématuré, est irrecevable.
  2. La requête de désignation de Me Laura Frija en qualité de défenseure d’office dans la procédure de recours est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Laura Frija, avocate,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu les décisions attaquées

Objet

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 279 al. 3 CPP) Utilisation de dispositifs techniques de surveillance (art. 281 al. 4 en lien avec l’art. 279 al. 3 CPP) Désignation du défenseur d’office (art. 133 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.47 Procédure secondaire: BP.2024.34

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 14 mars 2023 contre A. pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP) au profit d’un État étranger (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], p. 01-03- 00-0001 s.),

- les diverses requêtes adressées, dès le 5 septembre 2023, par le MPC au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) ainsi que les décisions de ce dernier autorisant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, la surveillance technique et l’utilisation d’un dispositif technique spécial de surveillance (v. art. 269 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; dossier MPC, p. 09-01-00-0001 ss),

- l’ordonnance d’observation (art. 282 CPP) du MPC du 5 septembre 2023 (dossier MPC, p. 09-01-00-0007 s.),

- le procès-verbal d’audition de A. du 14 mars 2024, duquel ressort que le prénommé, assisté de Me Laura Frija (ci-après: Me Frija) avocate de permanence, a été informé par la Police judiciaire fédérale (fedpol) du fait que le MPC « a ordonné des mesures d’observation » à son encontre (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014),

- le procès-verbal d’audition auprès du MPC du 15 mars 2024 (dossier MPC,

p. 13-01-00-0030 ss),

- le prononcé du MPC du 19 mars 2024 par lequel Me Frija a été nommée défenseure d’office dans le cadre d’une défense obligatoire, et cela avec effet au 14 mars 2024 (dossier MPC, p. 16-01-00-0001 s.),

- la demande de consultation du dossier adressée par le conseil précité au MPC le 18 mars 2024 et la transmission par ce dernier, à la même date, du dossier de la cause (dossier MPC, p. 20-01-00-0001 s.),

- le recours adressé le 25 mars 2024 par A., sous la plume de son conseil, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des diverses décisions rendues par le TMC-BE, à ce qu’il soit constaté l’illicéité des mesures de surveillance et des preuves issues de celles-ci et à ce que l’ensemble des

- 3 -

pièces collectées ou se référant à des informations collectées soient détruites et, subsidiairement, à l’annulation des diverses décisions rendues par le TMC-BE et au renvoi de la cause pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (act. 1, p. 2 s.),

- l’invitation à se déterminer adressée par la Cour de céans au TMC-BE et au MPC et leurs réponses du 28 mars et 8 avril 2024, dans lesquelles le premier renonce à déposer des observations et le second conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 2, 3 et 5),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’à teneur de l’art. 279 al. 1 CPP, le ministère public communique aux personnes surveillées, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (ATF 144 I 126 consid. 8.3.2, p. 146 in fine; 142 IV 289 consid. 2.2);

- que l’art. 279 al. 3 CPP précise, d’une part, que les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 et, d’autre part, que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; TPF 2015 35 consid. 5.2.2 et référence citée);

- que, sous certaines conditions, la loi prévoit qu’il est possible de différer ou de renoncer à la communication susdite (v. art. 279 al. 2 CPP; v. TPF 2016 163 consid. 2.3);

- 4 -

- que lorsqu’il s’agit d’autres mesures techniques de surveillance (art. 280 s. CPP), une communication de la part du ministère public est également requise (art. 281 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.5);

- qu’il en découle que l’autorité compétente pour effectuer la communication est le ministère public (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessord- nung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 279 CPP; DONATSCH/ SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 306; HANSJAKOB/ PAJAROLA, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 41 s. ad art. 279 CPP; MÉTILLE, Commentaire romand, n° 10 ad art. 279 CPP);

- que le ministère public dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – en ce qui concerne le moment où il effectue la communication, cette dernière devant toutefois intervenir au plus tard au moment de la clôture de la procédure préliminaire (v. art. 318 CPP);

- que le ministère public doit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 3) communiquer et cela même lorsque la personne concernée a eu, lors de la procédure préliminaire, connaissance de la mesure de surveillance d’une autre manière, par exemple lors de la présentation de procès-verbaux d’écoute, d’une audition (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 279 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., nos 37 et 83 ad art. 279 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 2 ad art. 279 CPP) ou en consultant le dossier (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 279 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 279 CPP; arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019 consid. 1.2.1);

- que la communication a posteriori vise à garantir que les personnes concernées par la surveillance soient informées de la mesure de surveillance et qu’ils puissent, par un recours ultérieur, faire vérifier la légalité de dite mesure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_63/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.2.2, non publié in ATF 142 IV 289; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 6 ad art. 279 CPP; JEAN-RICHARD-DIT- BRESSEL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 279 CPP);

- que la communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP s’impose donc en principe puisque la disposition précitée est de nature impérative, et qu’elle permet, en cernant les motifs, le mode et la durée de la surveillance, de former le cas échéant un recours efficace et de fixer sans équivoque le dies a quo du délai pour recourir, l’art. 279 al. 2 CPP étant réservé;

- 5 -

- qu’au contraire, en principe, si la personne concernée a été informée d’une autre manière, ou prend connaissance de la mesure de surveillance avant la communication formelle, le délai de recours ne commence pas à courir et le recours n’est pas recevable car prématuré (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et références citées; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; 1P.15/2003 du 14 février 2003 consid. 2; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 89 ad art. 279 CPP; critiques: MÉTILLE, op. cit., nos 43 s. ad art. 279 CPP);

- qu’en tout état de cause, à défaut de communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP, la personne surveillée peut en exiger une si elle a connaissance de la surveillance d’une autre manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem);

- que, même dans ce cas, le ministère public est libre de différer la communication formelle au sens et aux conditions de l’art. 279 al. 2 CPP;

- qu’il convient de préciser que, sous l’ancien droit, doctrine et jurisprudence faisaient également courir le délai, lorsqu’une communication écrite n’avait pas été faite à tort (« wenn eine schriftliche Mitteilung zu Unrecht nicht erfolgte »), dès la date de la consultation complète du dossier de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem; 6B_582/2013 précité ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5a ad art. 279 CPP);

- qu’il ressort de ce qui précède que l’exigence de principe d’une communication formelle au sens de l’art. 279 al. 1 CPP sert la sécurité du droit et bénéficie tant au ministère public qu’aux personnes concernées, même si la personne concernée a eu accès à l’intégralité du dossier de surveillance ou en a été informée d’une autre manière;

- qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que le MPC a adressé une communication au sens de l’art. 279 al. 1 CPP, la seule mention faite par fedpol – et figurant dans le procès-verbal d’audition du prévenu du 14 mars 2024 – quant au fait que l’autorité de poursuite pénale susdite « a ordonné des mesures d’observation » (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014) ne pouvant être considérée comme une communication au sens de la disposition précitée;

- que même si le prévenu a requis et obtenu l’accès au dossier de la procédure, cela ne saurait suffire à retenir qu’une communication en bonne et due forme (art. 85 s. CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1) a eu lieu;

- 6 -

- qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme prématuré et partant, comme étant irrecevable;

- qu’il convient de souligner, par surabondance, qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que le ministère public aurait omis – à tort – de procéder à la communication requise par la loi, cette dernière pouvant intervenir, au plus tard, lors de la clôture de la procédure préliminaire;

- que le recourant requiert que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 4’215.90 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.34, act. 1, p. 3, 30);

- que le MPC a d’une part, mis l’intéressé au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. b et 132 ss CPP) et, d’autre part, désigné Me Frija en tant que défenseure d’office (act. 1.0);

- que, de manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées);

- que ceci vaut également lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem et références citées);

- que la jurisprudence a eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3;

v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2);

- que la jurisprudence susdite fait certes l’objet de critiques de la part de la doctrine (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès;

- 7 -

- qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès;

- qu’en l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès;

- que la requête de désignation de Me Frija en qualité de défenseure d’office pour la présente procédure doit dès lors est rejetée;

- que tel est également le sort de l’indemnité requise par le conseil juridique précité;

- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP);

- que ceux-ci sont fixés, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours, prématuré, est irrecevable.

2. La requête de désignation de Me Laura Frija en qualité de défenseure d’office dans la procédure de recours est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Laura Frija, avocate - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).