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BB.2024.55

Bundesstrafgericht · 2024-05-17 · Français CH

Observation (art. 282 CPP); désignation du défenseur d'office (art. 133 CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) du MPC du 5 septembre 2023 (dossier MPC, p. 09-01-00-0007 s.),

- le procès-verbal d’audition de A. du 14 mars 2024, duquel ressort que le prénommé, assisté de Me Laura Frija (ci-après: Me Frija) avocate de permanence, a été informé par la Police judiciaire fédérale (fedpol) du fait que le MPC « a ordonné des mesures d’observation » à son encontre (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014),

- le procès-verbal d’audition auprès du MPC du 15 mars 2024 (dossier MPC,

p. 13-01-00-0030 ss),

- la missive de A. du 28 mars 2024 par laquelle il sollicite du MPC le retrait des enregistrements de diverses conversations intervenues entre septembre 2023 et janvier 2024 ou, à défaut, qu’une décision sujette à recours soit rendue en ce qui concerne l’exploitabilité de ces pièces (dossier MPC, p. 16- 01-00-0003 s.),

- le courrier du MPC du 9 avril 2024 duquel ressort, en substance, que l’autorité précitée considère que c’est à juste titre que l’observation policière a été ordonnée, qu’aucune pièce ne sera dès lors retirée du dossier de la cause et qu’aucune décision sujette à recours ne sera rendue dans la mesure où l’ordonnance d’observation n’a pas été contestée dans le délai de dix jours dès la prise de connaissance effective – soit de la consultation du dossier – de la mesure (act. 1.2),

- le recours adressé le 19 avril 2024 par A., sous la plume de son conseil, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision du MPC du

E. 9 avril 2024, à ce que l’illicéité des divers enregistrements soit constatée et à ce que diverses pièces soient retirées du dossier pénal et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

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de poursuite pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 2 s.),

- l’invitation à se déterminer adressée par la Cour de céans au MPC ainsi que sa réponse du 14 mai 2024, dans laquelle, tout en concluant au rejet du recours – sous suite de frais –, il considère ne pas avoir d’observations à formuler (act. 5),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’alors que pour toutes les autres mesures de surveillance secrètes, la possibilité d’interjeter recours selon les art. 393 ss CPP est prévue (v. art. 279 al. 3, 281 al. 4, 285 al. 4, 298 al. 3, 298d al. 4 CPP), la voie de droit n’est pas expressément réglementée s’agissant de l’observation (v. art. 282 s. CPP);

- que nonobstant ce qui précède, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions expressément prévues par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296; v. STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., nos 13, 14 ad art. 393 CPP);

- qu’en d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

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modification de la décision litigieuse (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1);

- qu’il en découle que la mesure d’observation secrète est susceptible de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.3; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 283 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 12 ad art. 283 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018 n° 14121; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 6 ad art. 283 CPP);

- qu’à teneur de l’art. 283 al. 1 CPP, le ministère public communique à la personne qui a été observée, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, les motifs, le mode et la durée de l’observation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_529/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.5);

- que le contenu de la communication est analogue à celui de l’art. 279 CPP (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 283 CPP);

- que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 283 CPP; JEANNERET/KUHN, loc. cit.);

- que, sous certaines conditions, la loi prévoit qu’il est possible de différer ou de renoncer à la communication susdite (v. art. 283 al. 2 CPP)

- que l’autorité compétente pour effectuer la communication est le ministère public (v. JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 283 CPP; HANSJAKOB/ PAJAROLA, op. cit., n° 7 ad art. 283 CPP; GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, op. cit., nos 1 et 3 ad art. 283 CPP);

- que le ministère public dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – en ce qui concerne le moment où il effectue la communication, cette dernière devant toutefois intervenir au plus tard au moment de la clôture de la procédure préliminaire (v. art. 318 CPP);

- que s’agissant de l’observation secrète, le processus de décision est quasi identique à celui prévalant en matière de surveillance téléphonique secrète, sous réserve de l’autorité compétente, puisque le ministère public ordonne seul cette mesure, ce qui permet d’ailleurs de retenir que l’atteinte à la sphère privée qui peut en découler est en principe moindre que celle engendrée par des écoutes téléphoniques (v. arrêt du Tribunal fédéral

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1B_450/2017 précité ibidem et référence citée);

- qu’en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, la jurisprudence a retenu que le ministère public doit communiquer à la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 3) et cela même lorsque dite personne a eu, lors de la procédure préliminaire, connaissance de la mesure d’une autre manière, par exemple lors de la présentation de procès-verbaux d’écoute, d’une audition (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 279 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., nos 37 et 83 ad art. 279 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 279 CPP) ou en consultant le dossier (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 279 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 279 CPP; arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019 consid. 1.2.1);

- qu’une approche semblable à celle prévue en matière de surveillance de la correspondance s’avère pertinente s’agissant de l’observation secrète;

- que la communication a posteriori vise ainsi à garantir que les personnes concernées par l’observation soient informées de la mesure et qu’elles puissent, par un recours ultérieur, faire vérifier la légalité de dite mesure (JEANNERET/KUHN, loc. cit.; v. ATF 140 I 381 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_529/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.5);

- que la communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP s’impose donc en principe puisque la disposition précitée est de nature impérative, et qu’elle permet, en cernant les motifs, le mode et la durée de l’observation, de former le cas échéant un recours efficace et de fixer sans équivoque le dies a quo du délai pour recourir, l’art. 283 al. 2 CPP étant réservé;

- qu’au contraire, en principe, si la personne concernée a été informée d’une autre manière, ou prend connaissance de la mesure d’observation avant la communication formelle, le délai de recours ne commence pas à courir et le recours n’est pas recevable car prématuré (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et références citées; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; 1P.15/2003 du 14 février 2003 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024 [l’ensemble rendu en matière de surveillance de la correspondance]);

- qu’en tout état de cause, à défaut de communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP, la personne observée peut en exiger une si elle a

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connaissance de l’observation secrète d’une autre manière;

- que, même dans ce cas, le ministère public est libre de différer ou de renoncer à la communication formelle au sens et aux conditions de l’art. 283 al. 2 CPP;

- qu’il convient de préciser que, sous l’ancien droit, doctrine et jurisprudence faisaient également courir le délai, lorsqu’une communication écrite n’avait pas été faite à tort (« wenn eine schriftliche Mitteilung zu Unrecht nicht erfolgte »), dès la date de la consultation complète du dossier de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem; 6B_582/2013 précité ibidem [l’ensemble rendu en matière de surveillance de la correspondance]);

- qu’il ressort de ce qui précède que l’exigence de principe d’une communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP sert la sécurité du droit et bénéficie tant au ministère public qu’aux personnes secrètement observées, et cela même si la personne concernée a eu accès à l’intégralité du dossier en lien avec les mesures de surveillance secrètes ou a été informée de l’observation d’une autre manière;

- qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la présente cause que le MPC a adressé une communication au sens de l’art. 283 al. 1 CPP, la seule mention faite par fedpol – et figurant dans le procès-verbal d’audition du prévenu du 14 mars 2024 – quant au fait que l’autorité de poursuite pénale susdite « a ordonné des mesures d’observation » (dossier MPC, p. 13-01- 00-0001 ss spéc. p. 0014) ne pouvant être considérée comme une communication formelle au sens de la disposition précitée;

- que même si le prévenu a requis et obtenu l’accès au dossier de la procédure, cela ne saurait suffire à retenir qu’une communication en bonne et due forme (v. art. 85 s. CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du

E. 12 avril 2016 consid. 2.1) a eu lieu;

- que dès lors, le MPC ne peut être suivi dans son raisonnement exposé dans le courrier du 9 avril 2024;

- qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme prématuré et partant, comme étant irrecevable;

- qu’il convient de noter, par surabondance, qu’étant donné que la communication requise par la loi peut intervenir, au plus tard, lors de la clôture de la procédure préliminaire, il n’est guère possible de retenir, à ce stade de la procédure, que le ministère public aurait – à tort – omis de

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procéder à dite communication;

- que le recourant requiert que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 1’135.05 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.39, act. 1, p. 2 s., 23 s.);

- que le MPC a d’une part, mis l’intéressé au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. b et 132 ss CPP) et, d’autre part, désigné Me Frija en tant que défenseure d’office (act. 1.1);

- que, de manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées);

- que ceci vaut également lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem et références citées);

- que la jurisprudence a eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3;

v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2);

- que la jurisprudence susdite fait certes l’objet de critiques de la part de la doctrine (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès;

- qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès;

- qu’en l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès;

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- que la requête de désignation de Me Frija en qualité de défenseure d’office pour la présente procédure doit dès lors être rejetée;

- que tel est également le sort de l’indemnité requise par le conseil juridique précité;

- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP);

- que ceux-ci sont fixés, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

- 9 -

Dispositiv
  1. Le recours, prématuré, est irrecevable.
  2. La requête de désignation de Me Laura Frija en qualité de défenseure d’office dans la procédure de recours est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 mai 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement détenu à la prison, représenté par Laura Frija, avocate,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Guisanplatz 1, 3003 Berne

intimé

Objet

Observation (art. 282 CPP) Désignation du défenseur d’office (art. 133 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.55 Procédure secondaire: BP.2024.39

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La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 14 mars 2023 contre A. pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de service de renseignements militaires (art. 274 CP) au profit d’un État étranger (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], p. 01-03- 00-0001 s.),

- l’ordonnance d’observation (art. 282 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) du MPC du 5 septembre 2023 (dossier MPC, p. 09-01-00-0007 s.),

- le procès-verbal d’audition de A. du 14 mars 2024, duquel ressort que le prénommé, assisté de Me Laura Frija (ci-après: Me Frija) avocate de permanence, a été informé par la Police judiciaire fédérale (fedpol) du fait que le MPC « a ordonné des mesures d’observation » à son encontre (dossier MPC, p. 13-01-00-0001 ss spéc. p. 0014),

- le procès-verbal d’audition auprès du MPC du 15 mars 2024 (dossier MPC,

p. 13-01-00-0030 ss),

- la missive de A. du 28 mars 2024 par laquelle il sollicite du MPC le retrait des enregistrements de diverses conversations intervenues entre septembre 2023 et janvier 2024 ou, à défaut, qu’une décision sujette à recours soit rendue en ce qui concerne l’exploitabilité de ces pièces (dossier MPC, p. 16- 01-00-0003 s.),

- le courrier du MPC du 9 avril 2024 duquel ressort, en substance, que l’autorité précitée considère que c’est à juste titre que l’observation policière a été ordonnée, qu’aucune pièce ne sera dès lors retirée du dossier de la cause et qu’aucune décision sujette à recours ne sera rendue dans la mesure où l’ordonnance d’observation n’a pas été contestée dans le délai de dix jours dès la prise de connaissance effective – soit de la consultation du dossier – de la mesure (act. 1.2),

- le recours adressé le 19 avril 2024 par A., sous la plume de son conseil, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision du MPC du 9 avril 2024, à ce que l’illicéité des divers enregistrements soit constatée et à ce que diverses pièces soient retirées du dossier pénal et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

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de poursuite pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 2 s.),

- l’invitation à se déterminer adressée par la Cour de céans au MPC ainsi que sa réponse du 14 mai 2024, dans laquelle, tout en concluant au rejet du recours – sous suite de frais –, il considère ne pas avoir d’observations à formuler (act. 5),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393- 397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’alors que pour toutes les autres mesures de surveillance secrètes, la possibilité d’interjeter recours selon les art. 393 ss CPP est prévue (v. art. 279 al. 3, 281 al. 4, 285 al. 4, 298 al. 3, 298d al. 4 CPP), la voie de droit n’est pas expressément réglementée s’agissant de l’observation (v. art. 282 s. CPP);

- que nonobstant ce qui précède, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions expressément prévues par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296; v. STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., nos 13, 14 ad art. 393 CPP);

- qu’en d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

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modification de la décision litigieuse (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1);

- qu’il en découle que la mesure d’observation secrète est susceptible de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.3; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 283 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 12 ad art. 283 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018 n° 14121; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 6 ad art. 283 CPP);

- qu’à teneur de l’art. 283 al. 1 CPP, le ministère public communique à la personne qui a été observée, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, les motifs, le mode et la durée de l’observation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_529/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.5);

- que le contenu de la communication est analogue à celui de l’art. 279 CPP (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 283 CPP);

- que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 283 CPP; JEANNERET/KUHN, loc. cit.);

- que, sous certaines conditions, la loi prévoit qu’il est possible de différer ou de renoncer à la communication susdite (v. art. 283 al. 2 CPP)

- que l’autorité compétente pour effectuer la communication est le ministère public (v. JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 283 CPP; HANSJAKOB/ PAJAROLA, op. cit., n° 7 ad art. 283 CPP; GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, op. cit., nos 1 et 3 ad art. 283 CPP);

- que le ministère public dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – en ce qui concerne le moment où il effectue la communication, cette dernière devant toutefois intervenir au plus tard au moment de la clôture de la procédure préliminaire (v. art. 318 CPP);

- que s’agissant de l’observation secrète, le processus de décision est quasi identique à celui prévalant en matière de surveillance téléphonique secrète, sous réserve de l’autorité compétente, puisque le ministère public ordonne seul cette mesure, ce qui permet d’ailleurs de retenir que l’atteinte à la sphère privée qui peut en découler est en principe moindre que celle engendrée par des écoutes téléphoniques (v. arrêt du Tribunal fédéral

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1B_450/2017 précité ibidem et référence citée);

- qu’en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, la jurisprudence a retenu que le ministère public doit communiquer à la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 3) et cela même lorsque dite personne a eu, lors de la procédure préliminaire, connaissance de la mesure d’une autre manière, par exemple lors de la présentation de procès-verbaux d’écoute, d’une audition (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 279 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., nos 37 et 83 ad art. 279 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 279 CPP) ou en consultant le dossier (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 279 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 12 ad art. 279 CPP; arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019 consid. 1.2.1);

- qu’une approche semblable à celle prévue en matière de surveillance de la correspondance s’avère pertinente s’agissant de l’observation secrète;

- que la communication a posteriori vise ainsi à garantir que les personnes concernées par l’observation soient informées de la mesure et qu’elles puissent, par un recours ultérieur, faire vérifier la légalité de dite mesure (JEANNERET/KUHN, loc. cit.; v. ATF 140 I 381 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_529/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.5);

- que la communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP s’impose donc en principe puisque la disposition précitée est de nature impérative, et qu’elle permet, en cernant les motifs, le mode et la durée de l’observation, de former le cas échéant un recours efficace et de fixer sans équivoque le dies a quo du délai pour recourir, l’art. 283 al. 2 CPP étant réservé;

- qu’au contraire, en principe, si la personne concernée a été informée d’une autre manière, ou prend connaissance de la mesure d’observation avant la communication formelle, le délai de recours ne commence pas à courir et le recours n’est pas recevable car prématuré (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et références citées; 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3; 1P.15/2003 du 14 février 2003 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.47 du 24 avril 2024 [l’ensemble rendu en matière de surveillance de la correspondance]);

- qu’en tout état de cause, à défaut de communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP, la personne observée peut en exiger une si elle a

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connaissance de l’observation secrète d’une autre manière;

- que, même dans ce cas, le ministère public est libre de différer ou de renoncer à la communication formelle au sens et aux conditions de l’art. 283 al. 2 CPP;

- qu’il convient de préciser que, sous l’ancien droit, doctrine et jurisprudence faisaient également courir le délai, lorsqu’une communication écrite n’avait pas été faite à tort (« wenn eine schriftliche Mitteilung zu Unrecht nicht erfolgte »), dès la date de la consultation complète du dossier de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_795/2014 précité ibidem; 6B_582/2013 précité ibidem [l’ensemble rendu en matière de surveillance de la correspondance]);

- qu’il ressort de ce qui précède que l’exigence de principe d’une communication formelle au sens de l’art. 283 al. 1 CPP sert la sécurité du droit et bénéficie tant au ministère public qu’aux personnes secrètement observées, et cela même si la personne concernée a eu accès à l’intégralité du dossier en lien avec les mesures de surveillance secrètes ou a été informée de l’observation d’une autre manière;

- qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la présente cause que le MPC a adressé une communication au sens de l’art. 283 al. 1 CPP, la seule mention faite par fedpol – et figurant dans le procès-verbal d’audition du prévenu du 14 mars 2024 – quant au fait que l’autorité de poursuite pénale susdite « a ordonné des mesures d’observation » (dossier MPC, p. 13-01- 00-0001 ss spéc. p. 0014) ne pouvant être considérée comme une communication formelle au sens de la disposition précitée;

- que même si le prévenu a requis et obtenu l’accès au dossier de la procédure, cela ne saurait suffire à retenir qu’une communication en bonne et due forme (v. art. 85 s. CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1) a eu lieu;

- que dès lors, le MPC ne peut être suivi dans son raisonnement exposé dans le courrier du 9 avril 2024;

- qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme prématuré et partant, comme étant irrecevable;

- qu’il convient de noter, par surabondance, qu’étant donné que la communication requise par la loi peut intervenir, au plus tard, lors de la clôture de la procédure préliminaire, il n’est guère possible de retenir, à ce stade de la procédure, que le ministère public aurait – à tort – omis de

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procéder à dite communication;

- que le recourant requiert que Me Frija soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’une indemnité de CHF 1’135.05 (TVA incluse) lui soit allouée pour la présente procédure de recours (BP.2024.39, act. 1, p. 2 s., 23 s.);

- que le MPC a d’une part, mis l’intéressé au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. b et 132 ss CPP) et, d’autre part, désigné Me Frija en tant que défenseure d’office (act. 1.1);

- que, de manière générale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et références citées);

- que ceci vaut également lorsque, comme en l’espèce, le MPC a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem et références citées);

- que la jurisprudence a eu à préciser que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité ibidem; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2; 1B_516/2020, 1B_520/2020 précité ibidem; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3;

v. ég. TPF 2014 57 consid. 6.2);

- que la jurisprudence susdite fait certes l’objet de critiques de la part de la doctrine (v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès;

- qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès;

- qu’en l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès;

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- que la requête de désignation de Me Frija en qualité de défenseure d’office pour la présente procédure doit dès lors être rejetée;

- que tel est également le sort de l’indemnité requise par le conseil juridique précité;

- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP);

- que ceux-ci sont fixés, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours, prématuré, est irrecevable.

2. La requête de désignation de Me Laura Frija en qualité de défenseure d’office dans la procédure de recours est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Laura Frija, avocate - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).