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BB.2024.29

Bundesstrafgericht · 2024-04-16 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause BB.2024.29-32 est rayée du rôle.
  2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 18 avril 2024
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Décision du 16 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. Fondation A., 2. Fondation B., 3. C. AG, 4. D. S.L., représentées par Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, autorité qui a rendu la décision attaquée

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.29-32

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1. E. LIMITED, 2. F. LTD, 3. G. LP, 4. H. LIMITED, 5. I. LP, 6. J. LTD, 7. K. LTD, 8. L. LIMITED, 9. M. LIMITED,

10. N. LIMITED,

11. O. LP,

12. P. LIMITED,

13. Q. LIMITED,

représentés par Me Jean-Marc Carnicé, autres parties à la procédure

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

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La Cour des plaintes, vu:

− la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC) notamment des chefs de blanchiment d'argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et abus de confiance, − les séquestres ordonnés dans ce cadre et visant notamment (v. act. 1, p. 3 et act. 1.1): (1) la relation n° 1 détenue par la fondation A. auprès de la banque R. ainsi que les certificats d’action nos 2 et 3 de S. AG au nom de la fondation A., (2) la relation n° 4 détenue par la fondation B. auprès de la banque R., (3) la relation n° 4 détenue par C. AG auprès de la banque R., (4) la relation n° 5 détenue par D. S.L. auprès de la banque T. ainsi que l’immeuble sis à Z. (n. de cadastre 6), propriété de cette dernière société, − l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), − le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, par lequel cette dernière autorité a notamment confisqué et maintenu les saisies sur l’ensemble des valeurs patrimoniales et biens susmentionnés, − le jugement SK.2022.22, frappé d’appel, du 17 juin 2022 rendu par la CAP- TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF), − la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l’annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l’autorité précédente, − la saisie de la cause par la CAP-TPF, le 9 août 2023 (référencée SK.2023.29), laquelle fait suite à la décision de renvoi susmentionnée, − les recours interjetés séparément par AA. AG, BB. Ltd, le MPC, les treize sociétés immatriculées à Y. ayant pour dénomination commune « les Fonds E. à Q. » et CC. auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 (v. act. 8.1), − le requête formulée le 6 octobre 2023 par les fondations A. et B., C. AG et D. S.L. auprès de la CAP-TPF, sollicitant la levée des séquestres précités

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(act. 1.2), − la décision du 5 février 2024 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité a rejeté la requête de levée de séquestre susmentionnée (act. 1.1), − le recours du 19 février 2024 interjeté, sous la plume de leur conseil, par les fondations A. et B., C. AG et D. S.L. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée du 5 février 2024, concluant en substance à son annulation (act. 1), − l’arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023 du 26 février 2024 rendu par le Tribunal fédéral, par lequel il a notamment annulé la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 et renvoyé la cause à cette dernière autorité pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement de la CAP-TPF du 17 juin 2022 (act. 8.1), − l’invitation du 18 mars 2024 de la Cour de céans faite aux parties pour qu’elles se déterminent quant au sort de la cause ainsi que sur les frais de la présente procédure de recours, dès lors, qu’au vu de l’arrêt précité, ladite procédure est devenue sans objet (act. 9), − la renonciation à déposer des observations, du 21 mars 2024, de la CAP- TPF, aux motifs qu’elle n’est plus investie de la direction de la procédure (act. 11), − les observations formulées, suite à l’invitation précitée, le 28 mars 2024 par les fondations A. et B., C. AG et D S.L. (act. 14), le MPC (act. 15) ainsi que par les fonds E. à Q. (act. 16).

Considérant que:

− la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

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− au vu de l’arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023 rendu le 26 février 2024 par le Tribunal fédéral, la CAP-TPF s’est dessaisie de la cause, laquelle est à nouveau sous l’autorité de la CAR- TPF qui a repris la direction de la procédure (v. act. 16.1);

− la Cour de céans n’étant pas compétente pour examiner la validité des actes de la CAR-TPF (v. art. 393 al. 1 CPP), il convient de constater que le recours du 19 février 2024 est devenu sans objet;

− il s’ensuit que la cause BB.2024.29-32 est rayée du rôle;

− à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.); − il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; − la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019); − en l’espèce, c’est l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, ayant eu pour conséquence le renvoi de la cause à la CAR-TPF et, partant, la reprise de la direction de la procédure par cette dernière autorité, qui a rendu la cause sans objet; − par conséquent aucune des parties ne peut à ce stade être considérée comme ayant succombé; dans cette hypothèse, il sied d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin; − en l’occurrence, la décision entreprise rendue le 5 février 2024 par la CAP- TPF ne prête pas le flanc à la critique; − n’en déplaise aux sociétés recourantes, la Cour de céans constate en effet que les séquestres litigieux sont proportionnés s’agissant de leur durée vu les circonstances et la complexité de l’affaire ainsi que du fait qu’un nouveau jugement statuant sur le sort des avoirs en question est susceptible d’intervenir à brève échéance, dès lors que la cause est actuellement pendante auprès de la CAR-TPF;

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− au vu de ce qui précède, les recourantes sont considérées avoir succombé et doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente procédure de recours, lesquels sont en l'espèce fixés à CHF 800.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2024.29-32 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 18 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale - Me Jean-Marc Carnicé

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).