Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une instruction (SV.17.0335) contre A. et inconnu pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
A. aurait, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société C. ainsi que d’organe de la société D. S.à.r.l., en violation des devoirs que lui imposent les statuts et la loi, fait en sorte que les 21 et 27 février 2012, la société C. ait conclu, à travers sa filiale à 100%, D. S.à.r.l, un contrat de vente avec la société E. Inc. portant sur l’acquisition de 14’616’544 actions de la société F. S.p.A. au prix surfait d’EUR 210 mios et que par la suite, la société C. ait transféré le prix de vente sur une relation de la banque G. auprès de la banque H. au Luxembourg. A. aurait vendu ces actions F. S.p.A. aux travers de différentes sociétés à un prix clairement au-dessus de la valeur du marché si bien que la société C., respectivement la société D. S.à.r.l., auraient subi un dommage de quelques EUR 148 mios. A. aurait agi afin de se procurer un avantage patrimonial illicite et aurait ensuite transféré les valeurs patrimoniales sur plusieurs relations bancaires dans le but d’en dissimuler l’origine (act. 2.3).
B. Le 16 avril 2018, le MPC a ouvert une procédure pénale (SV.18.0205) contre la banque G. pour soupçon de punissabilité de l’entreprise (art. 102 al. 2 en lien avec l’art. 102 al. 1 et 3 avec l’art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP) ainsi que contre I. pour soupçon de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP; act. 4.1, 4.2).
De fait, I., CEO de la banque G., est soupçonné d’avoir, entre début 2012 et février 2016, fait en sorte qu’EUR 194 mios soient transférés en plusieurs tranches à travers différentes relations bancaires, en partie en Suisse et en partie à l’étranger, en sachant que ces valeurs patrimoniales provenaient d’une grave infraction. Il est par ailleurs, reproché à la banque G. d’avoir dans ce contexte violé les obligations lui incombant d’un point de vue organisationnel, ce qui aurait permis la commission de l’infraction préalable de blanchiment d’argent concernée.
C. Le 15 décembre 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu son jugement dans le cadre de l’affaire SV.18.0205 (affaire SK.2020.21).
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D. Le même jour, un communiqué de presse a été publié sur le site du Tribunal pénal fédéral à ce propos. Il spécifiait: « La Cour a admis l’existence d’un crime préalable au blanchiment d’argent. Il est établi que X [A.] était gérant de la société lésée C. [la société C.] et qu’il avait vendu ses propres actions Y ainsi que « certain rights » de la lésée C. [société C.] à un prix nettement exagéré afin de compenser ses pertes comptables sur les actions Y. Ce faisant X. [A.] a violé ses devoirs de gestion envers C. [la société C.] et lui a occasionné un préjudice d’env. EUR 150 mios. L’infraction de gestion déloyale (qualifiée) est ainsi constituée. La Cour a également admis que les transactions visées par l’acte d’accusation constituent des actes de dissimulation qui, pour X. [A.] constituent l’infraction de blanchiment d’argent (qualifié). »
E. Le 16 décembre 2021, sous la plume de son défenseur, A. s’est adressé à la Procureure en charge du dossier auprès du MPC, B., et a, au vu de dite condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales, requis la récusation de la magistrate (act. 1).
F. Le 6 janvier 2022, la Procureure susmentionnée a transmis dite requête à la Cour de céans, accompagnée de sa prise de position. Elle conclut à l’irrecevabilité de celle-ci et subsidiairement à son rejet, les frais étant mis à la charge du requérant (act. 2 et 2A).
G. Par réplique du 31 janvier 2022, le requérant persiste dans les termes de ses conclusions prises dans le cadre de sa demande de récusation (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
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d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné.
E. 1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d'un membre de l'autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant, prévenu dans le cadre de la procédure SV.17.0335, dispose de la qualité de partie, de sorte que sa qualité pour agir est en l'espèce admise.
E. 2.1 La représentante du MPC fait valoir que la demande de récusation est tardive. Elle rappelle que le requérant avait connaissance depuis mai 2019 au moins de la procédure pénale conduite séparément pour blanchiment d’argent en lien avec l’infraction préalable qui lui est reprochée. Elle souligne en outre que le requérant a obtenu l’accès complet au dossier en septembre 2019, y compris à l’audition finale de I. du 4 avril 2018. De surcroît, elle indique que le requérant savait depuis le 27 septembre 2021 au plus tard qu’un acte d’accusation avait été déposé contre I. ainsi que contre la banque G.; il savait dès lors parfaitement que les débats porteraient devant la Cour des affaires pénales sur l’infraction préalable au blanchiment d’argent. Pour sa part, le requérant argue que ce n’est pas le soutien de l’accusation devant la Cour des affaires pénales qui commande la récusation de la Procureure, mais bien le fait qu’elle reprenne l’instruction contre lui après que le tribunal de première instance ait admis l’existence d’un crime préalable – lui étant imputé – et ayant entraîné la condamnation de I. pour blanchiment d’argent.
E. 2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance
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de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du
E. 2.3 En l’occurrence, certes, le requérant pouvait savoir, à tout le moins dès septembre 2021, que dans l’affaire parallèle SV.18.0205, le parquet soutiendrait devant le tribunal de première instance la thèse d’un crime préalable imputable au requérant afin d’obtenir une condamnation pour l’infraction de blanchiment d’argent. Cependant, alors, une incertitude demeurait quant à la suite qu’allait donner la Cour des affaires pénales à cette théorie. Dès lors, – sans préjuger – il faut retenir avec le requérant que ce n’est que lorsqu’il a pris connaissance des considérations de l’autorité de jugement par le biais du communiqué de presse du Tribunal pénal fédéral du 15 décembre 2021, qu’il a pu entrevoir un éventuel motif de prévention de la part de la magistrate. Partant, sa requête de récusation formulée le 16 décembre 2021 l’a été dans les délais et est de ce fait recevable. Il convient d’entrer en matière.
E. 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 3.1 Le requérant considère que les circonstances du cas donnent à redouter une activité partiale de l’intimée. Cela résulte du fait que la Procureure reprend l’instruction de la procédure dirigée contre lui alors qu’elle a récemment soutenu devant la Cour des affaires pénales, dans une affaire connexe, que la banque G. et I. devaient être condamnés pour avoir blanchi l’argent qui aurait été obtenu par de prétendus agissements criminels qu’il aurait commis. Il soutient que sa demande de récusation aurait pu être évitée si le MPC avait chargé l’un des collègues de la Procureure à soutenir l’accusation ou s’il avait chargé un autre procureur que l’intimée de poursuivre l’instruction le concernant. Il estime en effet que nul ne peut prétendre être un accusateur et en même temps un enquêteur impartial. La représentante du MPC soutient pour sa part qu’il n’existe pas de motifs de récusation en l’espèce. Elle conteste le fait qu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP puisse avoir pour effet que les autorités de poursuite pénale devraient sans exception poursuivre tous les prévenus dans la même procédure empêchant de fait toute disjonction de procédures. Elle relève en outre que la représentation de l’accusation dans une procédure connexe ne conduit pas non plus à l’admission d’un motif de récusation.
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E. 3.2 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier l’art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou le justifient à tout le moins objectivement. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
E. 3.3 Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 1B_379/2016 du
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19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).
E. 3.4 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002 consid 3.1. in SJ 2003 I p. 174; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 du 25 janvier 2021 consid. 2.2). Aussi, en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4).
E. 3.5 Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut
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tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169; 119 Ia 221 consid. 3 p. 226 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). De manière générale toutefois, il n'est pas contraire à la jurisprudence de faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 publié in SJ 2017 I 49).
E. 3.6 Les cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées doivent s'examiner sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2; 6B_1285/2019 du 22 décembre 2020 consid. 5.2.2; 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, nos 16 et 31 ad art. 56 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 16 et 33 ad art. 56 CPP).
E. 3.7.1 En l'occurrence, le requérant ne peut être suivi. En effet, même si les deux causes auxquelles il se réfère portent sur les mêmes faits, cela n’est pas en soi déterminant; il appert en revanche qu’il n’amène in casu aucun élément concret qui permettrait de conclure que la Procureure intimée n'instruirait pas la cause SV.17.0335 – seule procédure en l'état dans laquelle il bénéficie sans équivoque de la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) – de manière conforme à ses obligations. L’affirmation du requérant que nul ne peut être accusateur et en même temps enquêteur impartial n’est que supputation. Certes, il soutient que la magistrate n’a donné aucune réponse aux actes à décharge qu’il a sollicités le 28 septembre 2020. Il faut rappeler toutefois que du fait de son incarcération à l’étranger, il n’a pu être encore entendu. Cela influe indubitablement sur l’avancement de l’enquête. En tout état de cause, les actes d’instruction qu’il a requis n’ont pas été rejetés de manière systématique et/ou sans motivation par la magistrate mise en cause. Sans autre explication, on ne voit ainsi pas quels droits de la défense auraient ici été violés par le comportement de la Procureure intimée dans la
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procédure SV.17.0335. Le requérant invoque une violation de la présomption d’innocence, toutefois, à ce stade de la procédure, ce principe ne s’applique pas; c’est celui in dubio pro duriore qui l’emporte (KELLER, op. cit., no 37 ad art. 56 CPP). Pour ces motifs déjà, la demande de récusation est mal fondée.
E. 3.7.2 En outre, il est patent que le législateur a explicitement choisi un système selon lequel le ministère public assume plusieurs rôles au cours de l’instruction pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.207, BB.2021.227 du 18 novembre 2021 consid. 2.2). En effet, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation où il est libre de ses propos (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à cet égard que dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2; 124 I 76 consid. 2; 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 déjà citée consid. 2.4.3). Il faut en conclure a fortiori que le prévenu d’une procédure connexe ne peut se plaindre des positions défendues par la Procureure devant le tribunal de première instance dans une procédure dans laquelle il n’a au demeurant pas la qualité de partie. C’est enfin la Cour des affaires pénales et non la représentante du MPC mise en cause qui a jugé que le crime préalable était en l’occurrence réalisé. Elle n’a du reste prononcé aucun verdict de culpabilité à l’encontre du requérant. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause le fait que la Procureure – magistrate indépendante – pourra librement instruire la procédure SV.17.0335 (et ce quelle que soit la position qu’elle a défendue durant les débats de la procédure SK.2020.21) et rien ne tend à distinguer que la représentante du MPC a adopté ou adopterait pour ce faire une attitude partiale. Or, à l'instar de ce qui prévaut dans les cas où le magistrat se voit retourner le dossier suite à l'annulation par l'autorité de recours de l'ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (v. à ce propos, ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. citées), seules des circonstances exceptionnelles permettraient dans un tel cas de justifier une récusation, soit par exemple lorsque par son attitude ou ses déclarations formulées dans le cadre de l'instruction en cours, le magistrat fait objectivement et concrètement apparaître son incapacité à instruire tant à charge qu'à décharge. La demande de récusation est dès lors également
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mal fondée à ce sujet.
E. 3.7.3 En outre, tout comme ce qui prévaut dans les cas où, de jurisprudence constante, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2; 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2), de même, on ne saurait voir le reflet d'une prévention générale dans les situations, où un procureur doit instruire parallèlement des procédures disjointes. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat.
E. 3.7.4 Par ailleurs, la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.135-136 du 14 février 2012 que cite le requérant ne lui est en l’occurrence d’aucun recours. De fait, dans ladite affaire, le procureur avait rendu une ordonnance pénale dans laquelle il avait admis et détaillé l’infraction sur laquelle il se basait pour poursuivre la société accusée. Dans ce contexte, le procureur ne revêtait plus le rôle d'accusateur public mais assumait des fonctions d'ordre juridictionnel. Une telle constellation implique que le procureur se livre à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée. Le magistrat exerce alors une activité pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît d'impartialité et d'indépendance (ATF 112 Ia 142 consid. 2 p. 143). Tel n’est cependant pas le cas de la Procureure intimée dans la procédure ouverte contre le requérant.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le requérant ne fait valoir aucun élément propre à établir l’existence d’un motif de récusation selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP.
E. 4 Partant, la requête de récusation, mal fondée, est rejetée.
E. 5 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la cause (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., no 5 ad art. 59 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 19 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Sofia Suarez-Blaser, avocate, requérant
contre
B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, intimée
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.5
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Faits:
A. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une instruction (SV.17.0335) contre A. et inconnu pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
A. aurait, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société C. ainsi que d’organe de la société D. S.à.r.l., en violation des devoirs que lui imposent les statuts et la loi, fait en sorte que les 21 et 27 février 2012, la société C. ait conclu, à travers sa filiale à 100%, D. S.à.r.l, un contrat de vente avec la société E. Inc. portant sur l’acquisition de 14’616’544 actions de la société F. S.p.A. au prix surfait d’EUR 210 mios et que par la suite, la société C. ait transféré le prix de vente sur une relation de la banque G. auprès de la banque H. au Luxembourg. A. aurait vendu ces actions F. S.p.A. aux travers de différentes sociétés à un prix clairement au-dessus de la valeur du marché si bien que la société C., respectivement la société D. S.à.r.l., auraient subi un dommage de quelques EUR 148 mios. A. aurait agi afin de se procurer un avantage patrimonial illicite et aurait ensuite transféré les valeurs patrimoniales sur plusieurs relations bancaires dans le but d’en dissimuler l’origine (act. 2.3).
B. Le 16 avril 2018, le MPC a ouvert une procédure pénale (SV.18.0205) contre la banque G. pour soupçon de punissabilité de l’entreprise (art. 102 al. 2 en lien avec l’art. 102 al. 1 et 3 avec l’art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP) ainsi que contre I. pour soupçon de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP; act. 4.1, 4.2).
De fait, I., CEO de la banque G., est soupçonné d’avoir, entre début 2012 et février 2016, fait en sorte qu’EUR 194 mios soient transférés en plusieurs tranches à travers différentes relations bancaires, en partie en Suisse et en partie à l’étranger, en sachant que ces valeurs patrimoniales provenaient d’une grave infraction. Il est par ailleurs, reproché à la banque G. d’avoir dans ce contexte violé les obligations lui incombant d’un point de vue organisationnel, ce qui aurait permis la commission de l’infraction préalable de blanchiment d’argent concernée.
C. Le 15 décembre 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu son jugement dans le cadre de l’affaire SV.18.0205 (affaire SK.2020.21).
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D. Le même jour, un communiqué de presse a été publié sur le site du Tribunal pénal fédéral à ce propos. Il spécifiait: « La Cour a admis l’existence d’un crime préalable au blanchiment d’argent. Il est établi que X [A.] était gérant de la société lésée C. [la société C.] et qu’il avait vendu ses propres actions Y ainsi que « certain rights » de la lésée C. [société C.] à un prix nettement exagéré afin de compenser ses pertes comptables sur les actions Y. Ce faisant X. [A.] a violé ses devoirs de gestion envers C. [la société C.] et lui a occasionné un préjudice d’env. EUR 150 mios. L’infraction de gestion déloyale (qualifiée) est ainsi constituée. La Cour a également admis que les transactions visées par l’acte d’accusation constituent des actes de dissimulation qui, pour X. [A.] constituent l’infraction de blanchiment d’argent (qualifié). »
E. Le 16 décembre 2021, sous la plume de son défenseur, A. s’est adressé à la Procureure en charge du dossier auprès du MPC, B., et a, au vu de dite condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales, requis la récusation de la magistrate (act. 1).
F. Le 6 janvier 2022, la Procureure susmentionnée a transmis dite requête à la Cour de céans, accompagnée de sa prise de position. Elle conclut à l’irrecevabilité de celle-ci et subsidiairement à son rejet, les frais étant mis à la charge du requérant (act. 2 et 2A).
G. Par réplique du 31 janvier 2022, le requérant persiste dans les termes de ses conclusions prises dans le cadre de sa demande de récusation (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
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d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné. 1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d'un membre de l'autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant, prévenu dans le cadre de la procédure SV.17.0335, dispose de la qualité de partie, de sorte que sa qualité pour agir est en l'espèce admise. 2.
2.1 La représentante du MPC fait valoir que la demande de récusation est tardive. Elle rappelle que le requérant avait connaissance depuis mai 2019 au moins de la procédure pénale conduite séparément pour blanchiment d’argent en lien avec l’infraction préalable qui lui est reprochée. Elle souligne en outre que le requérant a obtenu l’accès complet au dossier en septembre 2019, y compris à l’audition finale de I. du 4 avril 2018. De surcroît, elle indique que le requérant savait depuis le 27 septembre 2021 au plus tard qu’un acte d’accusation avait été déposé contre I. ainsi que contre la banque G.; il savait dès lors parfaitement que les débats porteraient devant la Cour des affaires pénales sur l’infraction préalable au blanchiment d’argent. Pour sa part, le requérant argue que ce n’est pas le soutien de l’accusation devant la Cour des affaires pénales qui commande la récusation de la Procureure, mais bien le fait qu’elle reprenne l’instruction contre lui après que le tribunal de première instance ait admis l’existence d’un crime préalable – lui étant imputé – et ayant entraîné la condamnation de I. pour blanchiment d’argent. 2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance
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de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’occurrence, certes, le requérant pouvait savoir, à tout le moins dès septembre 2021, que dans l’affaire parallèle SV.18.0205, le parquet soutiendrait devant le tribunal de première instance la thèse d’un crime préalable imputable au requérant afin d’obtenir une condamnation pour l’infraction de blanchiment d’argent. Cependant, alors, une incertitude demeurait quant à la suite qu’allait donner la Cour des affaires pénales à cette théorie. Dès lors, – sans préjuger – il faut retenir avec le requérant que ce n’est que lorsqu’il a pris connaissance des considérations de l’autorité de jugement par le biais du communiqué de presse du Tribunal pénal fédéral du 15 décembre 2021, qu’il a pu entrevoir un éventuel motif de prévention de la part de la magistrate. Partant, sa requête de récusation formulée le 16 décembre 2021 l’a été dans les délais et est de ce fait recevable. Il convient d’entrer en matière. 3.
3.1 Le requérant considère que les circonstances du cas donnent à redouter une activité partiale de l’intimée. Cela résulte du fait que la Procureure reprend l’instruction de la procédure dirigée contre lui alors qu’elle a récemment soutenu devant la Cour des affaires pénales, dans une affaire connexe, que la banque G. et I. devaient être condamnés pour avoir blanchi l’argent qui aurait été obtenu par de prétendus agissements criminels qu’il aurait commis. Il soutient que sa demande de récusation aurait pu être évitée si le MPC avait chargé l’un des collègues de la Procureure à soutenir l’accusation ou s’il avait chargé un autre procureur que l’intimée de poursuivre l’instruction le concernant. Il estime en effet que nul ne peut prétendre être un accusateur et en même temps un enquêteur impartial. La représentante du MPC soutient pour sa part qu’il n’existe pas de motifs de récusation en l’espèce. Elle conteste le fait qu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP puisse avoir pour effet que les autorités de poursuite pénale devraient sans exception poursuivre tous les prévenus dans la même procédure empêchant de fait toute disjonction de procédures. Elle relève en outre que la représentation de l’accusation dans une procédure connexe ne conduit pas non plus à l’admission d’un motif de récusation.
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3.2 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier l’art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou le justifient à tout le moins objectivement. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). 3.3 Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 1B_379/2016 du
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19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.4 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002 consid 3.1. in SJ 2003 I p. 174; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 du 25 janvier 2021 consid. 2.2). Aussi, en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). 3.5 Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut
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tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169; 119 Ia 221 consid. 3 p. 226 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). De manière générale toutefois, il n'est pas contraire à la jurisprudence de faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 publié in SJ 2017 I 49). 3.6 Les cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées doivent s'examiner sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2; 6B_1285/2019 du 22 décembre 2020 consid. 5.2.2; 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, nos 16 et 31 ad art. 56 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 16 et 33 ad art. 56 CPP). 3.7
3.7.1 En l'occurrence, le requérant ne peut être suivi. En effet, même si les deux causes auxquelles il se réfère portent sur les mêmes faits, cela n’est pas en soi déterminant; il appert en revanche qu’il n’amène in casu aucun élément concret qui permettrait de conclure que la Procureure intimée n'instruirait pas la cause SV.17.0335 – seule procédure en l'état dans laquelle il bénéficie sans équivoque de la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) – de manière conforme à ses obligations. L’affirmation du requérant que nul ne peut être accusateur et en même temps enquêteur impartial n’est que supputation. Certes, il soutient que la magistrate n’a donné aucune réponse aux actes à décharge qu’il a sollicités le 28 septembre 2020. Il faut rappeler toutefois que du fait de son incarcération à l’étranger, il n’a pu être encore entendu. Cela influe indubitablement sur l’avancement de l’enquête. En tout état de cause, les actes d’instruction qu’il a requis n’ont pas été rejetés de manière systématique et/ou sans motivation par la magistrate mise en cause. Sans autre explication, on ne voit ainsi pas quels droits de la défense auraient ici été violés par le comportement de la Procureure intimée dans la
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procédure SV.17.0335. Le requérant invoque une violation de la présomption d’innocence, toutefois, à ce stade de la procédure, ce principe ne s’applique pas; c’est celui in dubio pro duriore qui l’emporte (KELLER, op. cit., no 37 ad art. 56 CPP). Pour ces motifs déjà, la demande de récusation est mal fondée. 3.7.2 En outre, il est patent que le législateur a explicitement choisi un système selon lequel le ministère public assume plusieurs rôles au cours de l’instruction pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.207, BB.2021.227 du 18 novembre 2021 consid. 2.2). En effet, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation où il est libre de ses propos (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à cet égard que dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2; 124 I 76 consid. 2; 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 déjà citée consid. 2.4.3). Il faut en conclure a fortiori que le prévenu d’une procédure connexe ne peut se plaindre des positions défendues par la Procureure devant le tribunal de première instance dans une procédure dans laquelle il n’a au demeurant pas la qualité de partie. C’est enfin la Cour des affaires pénales et non la représentante du MPC mise en cause qui a jugé que le crime préalable était en l’occurrence réalisé. Elle n’a du reste prononcé aucun verdict de culpabilité à l’encontre du requérant. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause le fait que la Procureure – magistrate indépendante – pourra librement instruire la procédure SV.17.0335 (et ce quelle que soit la position qu’elle a défendue durant les débats de la procédure SK.2020.21) et rien ne tend à distinguer que la représentante du MPC a adopté ou adopterait pour ce faire une attitude partiale. Or, à l'instar de ce qui prévaut dans les cas où le magistrat se voit retourner le dossier suite à l'annulation par l'autorité de recours de l'ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (v. à ce propos, ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. citées), seules des circonstances exceptionnelles permettraient dans un tel cas de justifier une récusation, soit par exemple lorsque par son attitude ou ses déclarations formulées dans le cadre de l'instruction en cours, le magistrat fait objectivement et concrètement apparaître son incapacité à instruire tant à charge qu'à décharge. La demande de récusation est dès lors également
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mal fondée à ce sujet. 3.7.3 En outre, tout comme ce qui prévaut dans les cas où, de jurisprudence constante, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2; 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2), de même, on ne saurait voir le reflet d'une prévention générale dans les situations, où un procureur doit instruire parallèlement des procédures disjointes. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat. 3.7.4 Par ailleurs, la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.135-136 du 14 février 2012 que cite le requérant ne lui est en l’occurrence d’aucun recours. De fait, dans ladite affaire, le procureur avait rendu une ordonnance pénale dans laquelle il avait admis et détaillé l’infraction sur laquelle il se basait pour poursuivre la société accusée. Dans ce contexte, le procureur ne revêtait plus le rôle d'accusateur public mais assumait des fonctions d'ordre juridictionnel. Une telle constellation implique que le procureur se livre à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée. Le magistrat exerce alors une activité pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît d'impartialité et d'indépendance (ATF 112 Ia 142 consid. 2 p. 143). Tel n’est cependant pas le cas de la Procureure intimée dans la procédure ouverte contre le requérant. 3.8 Au vu de ce qui précède, le requérant ne fait valoir aucun élément propre à établir l’existence d’un motif de récusation selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP. 4. Partant, la requête de récusation, mal fondée, est rejetée. 5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la cause (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., no 5 ad art. 59 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sofia Suarez-Blaser, avocate - B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.