Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée depuis le 5 juillet 2012 à l’encontre de plusieurs ressortissants ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 16 septembre 2013, ouvert une instruction contre A. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 27 juin 2014, ladite instruction a été étendue à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP; BB.2021.207, act. 1.1).
B. Suite aux requêtes de certains prévenus à être jugés selon une procédure simplifiée, le MPC a, le 22 mai 2018, rendu une ordonnance pénale, notamment, à l’encontre de F., prononçant la condamnation de cette dernière pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires en Suisse, en particulier sur les relations ouvertes au nom de la société G. Ltd auprès des banques H. à Genève et I. à Zurich (BB.2021.207, act. 2.2, p. 2; dossier MPC, pièce 03-02-0049 s.).
C. Le 4 juin 2018, G. Ltd a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (dossier MPC, pièce 16-10-0452 ss).
D. Les débats tenus auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans le cadre de la procédure d’opposition ont eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 (BB.2021.207, act. 1, p. 3).
E. Par écriture du 20 juillet 2021, A. a, sous la plume de son conseil, déposé une demande de récusation à l’endroit des trois représentants du MPC présents aux débats susmentionnés, soit B., Procureure fédérale, C., Procureur fédéral, et D., Procureur fédéral assistant (BB.2021.207, act. 1).
F. Le 20 août 2021, les trois représentants du MPC susmentionnés ont transmis la requête précitée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), accompagnée de leurs prises de positions respectives. Ils concluent, principalement, à l’irrecevabilité de celle-ci faute d’avoir été déposée à temps, respectivement, de motivation suffisante et, subsidiairement, à son rejet (BB.2021.207, act. 2.1, 2.2 et 2.3).
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G. Par réplique du 6 septembre 2021, A. persiste dans les termes de ses conclusions prises dans le cadre de sa demande de récusation (BB.2021.207, act. 5).
H. Invités à dupliquer, les Procureurs fédéraux ainsi que le Procureur fédéral assistant confirment, par courriers des 20 et 24 septembre 2021, les développements et conclusions formulés dans leurs prises de position respectives du 20 août 2021 (BB.2021.207, act. 8 à 10). Dans le cadre de ses observations, le Procureur fédéral C. relève en outre le caractère paradoxal de la requête de récusation formulée en date du 10 septembre 2021 à l’endroit de E., Procureur fédéral, également en raison de la participation de ce dernier aux débats tenus devant la CAP-TPF les 14 et 15 juillet 2021 (BB.2021.207, act. 10).
I. Par courrier du 28 septembre 2021, A. transmet à la Cour de céans des observations spontanées à propos de la demande de récusation précitée formulée à l’endroit de E. (BB.2021.207, act. 12).
J. Le 12 octobre 2021, E. a transmis à la Cour de céans la requête en récusation le concernant, accompagnée de sa prise de position (BB.2021.227, act. 1 et 2). Il conclut en substance à l’irrecevabilité de ladite requête faute d’argumentation suffisante quant au motif de récusation et, subsidiairement, à son rejet (BB.2021.227, act. 2.1).
K. Par réplique du 25 octobre 2021, la recourante réitère son argumentation développée dans ses observations spontanées du 28 septembre 2021 et persiste dans les termes de ses conclusions formulées dans le cadre de sa requête de récusation du 10 septembre 2021 (BB.2021.227, act. 1.4).
L. Invité à dupliquer, E. transmet, en date du 8 novembre 2021, ses déterminations à la Cour de céans. En substance, ce dernier renvoie à son courrier du 12 octobre 2021 et persiste dans ses conclusions (BB.2021.227, act. 1.6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné.
E. 1.2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 1.2.2 En l'espèce, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé deux demandes de récusation à l’encontre de trois (BB.2021.207), respectivement, un (BB.2021.227) procureurs fédéraux. Les requêtes sont basées sur des motifs identiques et soulèvent des arguments et conclusions globalement similaires.
E. 1.2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.207 et BB.2021.227 et de les traiter dans une seule et même décision.
E. 1.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d'un membre de l'autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). La requérante, prévenue dans le cadre de la procédure SV.12.0808, dispose de la qualité de partie, de sorte que sa qualité pour agir est en l’espèce admise.
E. 1.4.1 Selon l'art. 58 al.
E. 1.4.2 Se prévalant des « autres motifs » consacrés à l’art. 56 let. f CPP, la requérante fonde ses demandes de récusation sur le fait que les représentants du MPC présents lors des débats qui se sont tenus par devant la CAP-TPF dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de F. endossent tant la qualité de partie, soutenant l’accusation dans le cadre de cette dernière procédure, que la qualité de magistrats instructeurs dans la procédure menée à l’encontre de la requérante. Cette double casquette laisserait ainsi planer le doute quant à la capacité des intimés à instruire tant à charge qu’à décharge et, partant, quant à leur impartialité s’agissant de l’enquête menée par ces derniers à l’encontre de la requérante.
Durant les débats, les propos tenus par B. et C. lors de la plaidoirie démontreraient une prise de position anticipée sur l’issue de la procédure dirigée contre A. (act. 1 et 5 et 12). Ce nonobstant, la Cour constate à la lecture du dossier de la cause que la double position précitée de B. et C. était connue de la requérante en 2018 déjà, respectivement en 2020. En effet, les ordonnances pénales rendues les 18 mai 2018 et 3 mars 2020, où figurait notamment la composition de la direction de la procédure, ont été transmises au conseil de la requérante en mai 2018, respectivement, en juillet 2020 (v. not. act. 2.2, p. 2 et 17; dossier MPC, pièce 16-10-1429 s.).
E. 1.4.3 Il s’ensuit que la demande de récusation formulée à l’endroit de B. et C. est fondée sur des motifs connus de la requérante depuis plus de deux ans, respectivement, plus d’une année, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle est tardive.
Quant à D., il ressort du dossier de la cause BB.2021.207 que la requérante n’ait eu connaissance de sa qualité de membre de l’équipe du MPC partie à la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018 qu’aux cours des débats des 14 et 15 juillet 2021. Par conséquent et au vu des
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développements jurisprudentiels précités (v. supra, consid. 1.3.1), la demande de récusation du 20 juillet 2021 le concernant a été déposée en temps utile. Il en va de même de la requête de récusation du 10 septembre 2021 concernant E. La requérante a en effet eu connaissance de la participation de ce dernier à l’équipe de procureurs en charge de l’instruction de la procédure diligentée à son encontre en date du 6 septembre 2021, soit quatre jours avant le dépôt de ladite demande de récusation (act. 1 et 2.1,
p. 2).
E. 1.5 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de récusation est irrecevable en ce qui concerne B. et C.
Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La requérante fonde ses requêtes de récusation sur l’art. 56 let. f CPP. A l’appuis de son argumentation, elle soutient en substance que le double rôle d’autorité d’instruction et de partie à la procédure endossé par les procureurs fédéraux dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le MPC, respectivement, devant la CAP-TPF laisserait planer le doute quant à la capacité des intimés à instruire tant à charge qu’à décharge et, partant, quant à leur impartialité s’agissant de l’enquête menée par ces derniers à son encontre.
S’agissant en particulier de D., la requérante soutient que nonobstant le fait que ce dernier n’ait eu qu’un rôle passif au cours des débats en question, celui-ci, en tant que Procureur fédéral assistant, a « certainement participé à la rédaction des notes de plaidoiries du MPC, de même qu’il a dû participer aux réunions préparatoires à l’audience. Il est ainsi fort probable qu’il ait pris une part active à cette préparation et qu’il embrasse ainsi la position des Procureurs fédéraux B. et C. ». « Sa seule présence aux côtés [de ces derniers] suffit dès lors à donner une apparence de prévention justifiant sa récusation » dans le cadre de la procédure en cours d’instruction (BB.2021.207, act. 5, p. 5).
Quant à E., l’intéressée estime que sa participation active aux débats, en particulier s’agissant de sa prise de parole lors des questions préjudicielles, nécessite une pleine connaissance du dossier et suppose qu’il « embrass[e] les stratégies et propositions communes du MPC » ainsi qu’une « participation de sa part à l’élaboration de ses dernières » (BB.2021.227, act. 1). La récusation sollicitée est ainsi requise en raison du fait que, à l’instar de D., E. a soutenu l’accusation et qu’il ait, dans un second temps, été chargé de l’instruction menée à son encontre aux côtés des autres
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intimés (BB.2021.227, act. 1; BB.2021.207, act. 12).
E. 2.1.1 Selon les termes de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
Ladite disposition concrétise les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire et permettent ainsi d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a).
L’art. 56 let. f CPP tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
E. 2.1.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 et 6 par. 1 CEDH ne sont applicables en cas de récusation d’un procureur que lorsque ce dernier exerce une fonction de juge, soit, par exemple, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale. Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
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E. 2.1.3 S’agissant des demandes de récusation des membres du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est requise. Conformément à l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe en effet à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve et doit, outre à instruire tant à charge qu'à décharge, s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I p. 174).
Après la mise en accusation, le ministère public devient une partie à la procédure, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. citées).
E. 2.2 Au vu des développements jurisprudentiels précités, on ne saurait admettre la récusation d’un procureur au seul motif qu’il ferait partie de l’équipe qui a rendu dans la même cause ou dans une cause connexe une ordonnance pénale et aurait dans ce cadre soutenu, même passivement, l’accusation. Comme relevé supra, le système choisi par le législateur veut que le ministère public ait dans le cadre de la procédure préliminaire et de l’instruction la tâche d’instruire de manière totalement impartiale et qu’il endosse, après la mise en accusation, le rôle d’accusateur public où il est
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libre de ses propos. Aussi, à l’instar de ce qui prévaut dans les cas où le magistrat se voir retourner le dossier suite à l’annulation par l’autorité de recours de l’ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (v. à ce propos, ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. citées), seules des circonstances exceptionnelles permettraient dans un tel cas de justifier une récusation, soit par exemple lorsque par son attitude ou ses déclarations formulées dans le cadre de l’instruction en cours, le magistrat fait objectivement et concrètement apparaître son incapacité à instruire tant à charge qu’à décharge. Ce qui, au vu du dossier de la cause, ne semble pas être le cas en l’espèce, étant précisé que la requérante ne fait valoir aucun élément concret quant à des actes ou comportements des intimés laissant percevoir que l’instruction menée à son encontre soit conduite uniquement à charge.
E. 2.3 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de récusation du 20 juillet 2021 se révèle mal fondée et doit par conséquent être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Mal fondée également, la requête de récusation du 10 septembre 2021 doit être rejetée.
E. 3 Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
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Dispositiv
- Les causes BB.2021.207 et BB.2021.227 sont jointes.
- La demande de récusation du 20 juillet 2021 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de récusation du 10 septembre 2021 est rejetée.
- Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 18 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 novembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A.,
représentée par Me Grégoire Mangeat,
requérante
contre
1. B., Procureure fédérale,
2. C., Procureur fédéral,
3. D., Procureur fédéral assistant,
4. E., Procureur fédéral,
Ministère public de la Confédération,
intimés
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.207, BB.2021.227
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Faits:
A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée depuis le 5 juillet 2012 à l’encontre de plusieurs ressortissants ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 16 septembre 2013, ouvert une instruction contre A. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 27 juin 2014, ladite instruction a été étendue à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP; BB.2021.207, act. 1.1).
B. Suite aux requêtes de certains prévenus à être jugés selon une procédure simplifiée, le MPC a, le 22 mai 2018, rendu une ordonnance pénale, notamment, à l’encontre de F., prononçant la condamnation de cette dernière pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires en Suisse, en particulier sur les relations ouvertes au nom de la société G. Ltd auprès des banques H. à Genève et I. à Zurich (BB.2021.207, act. 2.2, p. 2; dossier MPC, pièce 03-02-0049 s.).
C. Le 4 juin 2018, G. Ltd a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (dossier MPC, pièce 16-10-0452 ss).
D. Les débats tenus auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans le cadre de la procédure d’opposition ont eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 (BB.2021.207, act. 1, p. 3).
E. Par écriture du 20 juillet 2021, A. a, sous la plume de son conseil, déposé une demande de récusation à l’endroit des trois représentants du MPC présents aux débats susmentionnés, soit B., Procureure fédérale, C., Procureur fédéral, et D., Procureur fédéral assistant (BB.2021.207, act. 1).
F. Le 20 août 2021, les trois représentants du MPC susmentionnés ont transmis la requête précitée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), accompagnée de leurs prises de positions respectives. Ils concluent, principalement, à l’irrecevabilité de celle-ci faute d’avoir été déposée à temps, respectivement, de motivation suffisante et, subsidiairement, à son rejet (BB.2021.207, act. 2.1, 2.2 et 2.3).
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G. Par réplique du 6 septembre 2021, A. persiste dans les termes de ses conclusions prises dans le cadre de sa demande de récusation (BB.2021.207, act. 5).
H. Invités à dupliquer, les Procureurs fédéraux ainsi que le Procureur fédéral assistant confirment, par courriers des 20 et 24 septembre 2021, les développements et conclusions formulés dans leurs prises de position respectives du 20 août 2021 (BB.2021.207, act. 8 à 10). Dans le cadre de ses observations, le Procureur fédéral C. relève en outre le caractère paradoxal de la requête de récusation formulée en date du 10 septembre 2021 à l’endroit de E., Procureur fédéral, également en raison de la participation de ce dernier aux débats tenus devant la CAP-TPF les 14 et 15 juillet 2021 (BB.2021.207, act. 10).
I. Par courrier du 28 septembre 2021, A. transmet à la Cour de céans des observations spontanées à propos de la demande de récusation précitée formulée à l’endroit de E. (BB.2021.207, act. 12).
J. Le 12 octobre 2021, E. a transmis à la Cour de céans la requête en récusation le concernant, accompagnée de sa prise de position (BB.2021.227, act. 1 et 2). Il conclut en substance à l’irrecevabilité de ladite requête faute d’argumentation suffisante quant au motif de récusation et, subsidiairement, à son rejet (BB.2021.227, act. 2.1).
K. Par réplique du 25 octobre 2021, la recourante réitère son argumentation développée dans ses observations spontanées du 28 septembre 2021 et persiste dans les termes de ses conclusions formulées dans le cadre de sa requête de récusation du 10 septembre 2021 (BB.2021.227, act. 1.4).
L. Invité à dupliquer, E. transmet, en date du 8 novembre 2021, ses déterminations à la Cour de céans. En substance, ce dernier renvoie à son courrier du 12 octobre 2021 et persiste dans ses conclusions (BB.2021.227, act. 1.6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné.
1.2
1.2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
1.2.2 En l'espèce, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé deux demandes de récusation à l’encontre de trois (BB.2021.207), respectivement, un (BB.2021.227) procureurs fédéraux. Les requêtes sont basées sur des motifs identiques et soulèvent des arguments et conclusions globalement similaires.
1.2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.207 et BB.2021.227 et de les traiter dans une seule et même décision.
1.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d'un membre de l'autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). La requérante, prévenue dans le cadre de la procédure SV.12.0808, dispose de la qualité de partie, de sorte que sa qualité pour agir est en l’espèce admise.
1.4
1.4.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
1.4.2 Se prévalant des « autres motifs » consacrés à l’art. 56 let. f CPP, la requérante fonde ses demandes de récusation sur le fait que les représentants du MPC présents lors des débats qui se sont tenus par devant la CAP-TPF dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de F. endossent tant la qualité de partie, soutenant l’accusation dans le cadre de cette dernière procédure, que la qualité de magistrats instructeurs dans la procédure menée à l’encontre de la requérante. Cette double casquette laisserait ainsi planer le doute quant à la capacité des intimés à instruire tant à charge qu’à décharge et, partant, quant à leur impartialité s’agissant de l’enquête menée par ces derniers à l’encontre de la requérante.
Durant les débats, les propos tenus par B. et C. lors de la plaidoirie démontreraient une prise de position anticipée sur l’issue de la procédure dirigée contre A. (act. 1 et 5 et 12). Ce nonobstant, la Cour constate à la lecture du dossier de la cause que la double position précitée de B. et C. était connue de la requérante en 2018 déjà, respectivement en 2020. En effet, les ordonnances pénales rendues les 18 mai 2018 et 3 mars 2020, où figurait notamment la composition de la direction de la procédure, ont été transmises au conseil de la requérante en mai 2018, respectivement, en juillet 2020 (v. not. act. 2.2, p. 2 et 17; dossier MPC, pièce 16-10-1429 s.).
1.4.3 Il s’ensuit que la demande de récusation formulée à l’endroit de B. et C. est fondée sur des motifs connus de la requérante depuis plus de deux ans, respectivement, plus d’une année, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle est tardive.
Quant à D., il ressort du dossier de la cause BB.2021.207 que la requérante n’ait eu connaissance de sa qualité de membre de l’équipe du MPC partie à la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018 qu’aux cours des débats des 14 et 15 juillet 2021. Par conséquent et au vu des
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développements jurisprudentiels précités (v. supra, consid. 1.3.1), la demande de récusation du 20 juillet 2021 le concernant a été déposée en temps utile. Il en va de même de la requête de récusation du 10 septembre 2021 concernant E. La requérante a en effet eu connaissance de la participation de ce dernier à l’équipe de procureurs en charge de l’instruction de la procédure diligentée à son encontre en date du 6 septembre 2021, soit quatre jours avant le dépôt de ladite demande de récusation (act. 1 et 2.1,
p. 2).
1.5 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de récusation est irrecevable en ce qui concerne B. et C.
Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
2. La requérante fonde ses requêtes de récusation sur l’art. 56 let. f CPP. A l’appuis de son argumentation, elle soutient en substance que le double rôle d’autorité d’instruction et de partie à la procédure endossé par les procureurs fédéraux dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le MPC, respectivement, devant la CAP-TPF laisserait planer le doute quant à la capacité des intimés à instruire tant à charge qu’à décharge et, partant, quant à leur impartialité s’agissant de l’enquête menée par ces derniers à son encontre.
S’agissant en particulier de D., la requérante soutient que nonobstant le fait que ce dernier n’ait eu qu’un rôle passif au cours des débats en question, celui-ci, en tant que Procureur fédéral assistant, a « certainement participé à la rédaction des notes de plaidoiries du MPC, de même qu’il a dû participer aux réunions préparatoires à l’audience. Il est ainsi fort probable qu’il ait pris une part active à cette préparation et qu’il embrasse ainsi la position des Procureurs fédéraux B. et C. ». « Sa seule présence aux côtés [de ces derniers] suffit dès lors à donner une apparence de prévention justifiant sa récusation » dans le cadre de la procédure en cours d’instruction (BB.2021.207, act. 5, p. 5).
Quant à E., l’intéressée estime que sa participation active aux débats, en particulier s’agissant de sa prise de parole lors des questions préjudicielles, nécessite une pleine connaissance du dossier et suppose qu’il « embrass[e] les stratégies et propositions communes du MPC » ainsi qu’une « participation de sa part à l’élaboration de ses dernières » (BB.2021.227, act. 1). La récusation sollicitée est ainsi requise en raison du fait que, à l’instar de D., E. a soutenu l’accusation et qu’il ait, dans un second temps, été chargé de l’instruction menée à son encontre aux côtés des autres
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intimés (BB.2021.227, act. 1; BB.2021.207, act. 12).
2.1
2.1.1 Selon les termes de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
Ladite disposition concrétise les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire et permettent ainsi d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a).
L’art. 56 let. f CPP tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
2.1.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 et 6 par. 1 CEDH ne sont applicables en cas de récusation d’un procureur que lorsque ce dernier exerce une fonction de juge, soit, par exemple, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale. Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
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2.1.3 S’agissant des demandes de récusation des membres du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est requise. Conformément à l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe en effet à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve et doit, outre à instruire tant à charge qu'à décharge, s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I p. 174).
Après la mise en accusation, le ministère public devient une partie à la procédure, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. citées).
2.2 Au vu des développements jurisprudentiels précités, on ne saurait admettre la récusation d’un procureur au seul motif qu’il ferait partie de l’équipe qui a rendu dans la même cause ou dans une cause connexe une ordonnance pénale et aurait dans ce cadre soutenu, même passivement, l’accusation. Comme relevé supra, le système choisi par le législateur veut que le ministère public ait dans le cadre de la procédure préliminaire et de l’instruction la tâche d’instruire de manière totalement impartiale et qu’il endosse, après la mise en accusation, le rôle d’accusateur public où il est
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libre de ses propos. Aussi, à l’instar de ce qui prévaut dans les cas où le magistrat se voir retourner le dossier suite à l’annulation par l’autorité de recours de l’ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (v. à ce propos, ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. citées), seules des circonstances exceptionnelles permettraient dans un tel cas de justifier une récusation, soit par exemple lorsque par son attitude ou ses déclarations formulées dans le cadre de l’instruction en cours, le magistrat fait objectivement et concrètement apparaître son incapacité à instruire tant à charge qu’à décharge. Ce qui, au vu du dossier de la cause, ne semble pas être le cas en l’espèce, étant précisé que la requérante ne fait valoir aucun élément concret quant à des actes ou comportements des intimés laissant percevoir que l’instruction menée à son encontre soit conduite uniquement à charge.
2.3 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de récusation du 20 juillet 2021 se révèle mal fondée et doit par conséquent être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Mal fondée également, la requête de récusation du 10 septembre 2021 doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.207 et BB.2021.227 sont jointes.
2. La demande de récusation du 20 juillet 2021 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3. La demande de récusation du 10 septembre 2021 est rejetée.
4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 18 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat - B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération - C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération - D., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération - E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.