opencaselaw.ch

BB.2022.16

Bundesstrafgericht · 2022-02-22 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); ajournement de termes (art. 92 CPP); mandat de comparution (art. 201 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC), diligente une instruction pénale contre A. et inconnu pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; act. 1.2).

B. Le MPC a cité A. à comparaître en qualité de prévenu le 14 février 2022 par mandat du 31 janvier 2022 (act. 1.2).

C. Le 4 février 2022, le défenseur de A. a requis un report d’audition, « au plus tôt d’ici au 14 mars 2022 », indiquant que ledit défenseur et les membres de son équipe sont en particulier retenus en audience devant le Tribunal pénal fédéral par deux procès successifs durant la totalité du mois de février, et ce jusqu’au 10 mars (act. 1.3).

D. Le 8 février 2022, le MPC a reporté l’audition prévue au 28 février 2022 (act. 1.4).

E. Par requête du 9 février 2022 au MPC, le défenseur de A. a demandé à l’autorité intimée de reconsidérer son écrit du 8 février 2022 et de bien vouloir fixer une audience à une date à laquelle il est disponible (act. 1.5).

F. Le 11 février 2022, le MPC a indiqué qu’il maintient l’audition de A. le lundi 28 février 2022 et a transmis une copie du mandat de comparution au défenseur de celui-ci (act. 1.6; 1.7).

G. A. a interjeté recours le 17 février 2022 contre ce dernier prononcé ainsi que contre le mandat de comparution du 11 février 2022, concluant, en substance, à leur annulation (act. 1) ainsi que d’ordonner au MPC de convoquer une audience permettant au recourant d’être accompagné par son avocat de choix et d’indiquer les faits reprochés à A. avant son audition (act. 1, p. 2). Le recours de A. est accompagné d’une requête d’effet suspensif (BP.2022.14, act. 1).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 17 février 2022 contre un prononcé et un mandat de comparution du 11 février 2022, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.4 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 382).

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E. 1.5 La personne citée à comparaître selon l’art. 201 CPP est recevable à former recours en application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP contre cette décision qui constitue une mesure de contrainte (ATF 140 IV 118 consid. 3.2 et référence citée).

E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant se plaint que le MPC refuse de l’informer des charges élevées contre lui. Il estime qu’il a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et qu’en l’espèce le MPC viole l’art. 6 par. 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CEDH; RS 0.101). Le recourant relève que le MPC se contente de l’informer qu’il fait l’objet d’une enquête pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’autorité intimée ne lui a nullement indiqué quels faits seraient à l’origine de l’instruction pénale, et encore moins la période à laquelle remontent les infractions supposées (act. 1, p. 6).

E. 2.1 Le MPC, dans son écrit du 8 février 2022 (act. 1.4; supra let. D), a refusé de donner l’accès au dossier au recourant, vu que sa première audition n’a pas encore eu lieu (art. 101 al. 1 CPP). En outre, l’autorité intimée a précisé que, tel qu’indiqué dans le mandat de comparution, « l’instruction pénale est ouverte à l’encontre [de A.] et inconnu pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 LIMF). Conformément à l’art. 158 al. 1 CPP, l’information sur les charges et ses droits sera communiquée au début de l’audition » (act. 1.4).

E. 2.2 Conformément à l’art. 201 al. 2 let. c CPP, le motif du mandat doit figurer sur l’ordre écrit de l’autorité pénale. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte. Le motif du mandat peut être communiqué de manière sommaire, mais de façon suffisamment nuancée pour que soient sauvegardés les droits de la défense de la personne mise en cause par la procédure, en particulier son droit à être présumée innocente (art. 10 al. 1 CPP). L’exigence de motivation du mandat est en tout état moindre que celle qui préside au prononcé d’une décision de détention (CHATTON/DROZ, Commentaire romand, op. cit., n° 21 ad art. 201). En outre, aux termes de l’art. 158 CPP, l’information sur les charges doit être donnée au début de l’audition, et donc avant que ne soient posées des questions sur la ou les infractions reprochées (VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 158). L'autorité devra rappeler au prévenu des faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l'heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En

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d'autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (TPF 2011 152 consid. 2.3).

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le mandat de comparution du 11 février 2022, tel que formulé, est conforme aux règles sus-énoncées. Comme l’a relevé l’autorité intimée, l’information des charges sera communiquée au prévenu au début de l’audition. Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 En outre, le recourant se prévaut d’une violation des art. 129 et 202 al. 3 CPP et du fait que le refus du MPC de reporter de deux semaines supplémentaires son audition est incompatible avec le droit à être représenté par le conseil de son choix.

E. 3.1 Quant au MPC, il estime qu’un report de plus d’un mois de l’audition du prévenu est excessif. Il argue que le stade actuel de la procédure n’implique pas une préparation importante dans la mesure où il s’agit d’une première audition et qu’aucun accès au dossier n’est en l’état accordé. De surcroît, l’autorité intimée considère que deux semaines sont amplement suffisantes pour permettre au défenseur du recourant de se faire remplacer par l’un de ses associés ou tout autre collaborateur de l’étude, « faculté d’ailleurs prévue par sa procuration » (act. 1.6).

E. 3.2 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique de son choix (art. 129 al. 1 CPP).

E. 3.3 Selon l’art. 202 al. 1 let. a CPP, le mandat de comparution est notifié dans la procédure préliminaire au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l'autorité, qui dispose à cet égard d'un libre pouvoir d'appréciation, d'apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Cette dernière disposition ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme, même s’il s’agit d’une première demande (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.161-162 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et référence citée;

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BB.2012.68 du 17 juillet 2012 consid. 2.1 et références citées). Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et références citées).

E. 3.4 Lorsque l’autorité pénale a connaissance de ce que le prévenu est assisté par un conseil juridique et que ce dernier est autorisé à l’accompagner à l’acte de procédure couvert par le mandat de comparution, elle cherchera, dans la mesure du possible, à prendre contact avec son conseil aux fins de sonder ses propres disponibilités. Il est toutefois admis que le mandat de comparution (notamment pour le prévenu) et l’avis d’audience (pour l’avocat) puissent être délivrés dans de brefs délais, en cas d’urgence (art. 203 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.3 et référence citée).

E. 3.5 Le conseil du recourant allègue être en audience de manière ininterrompue jusqu’au 11 mars 2022, pour deux audiences de jugement successives (act. 1.5). Toutefois, aucune pièce n’a été remise à l’appui du recours pour étayer ces affirmations. En revanche, il ressort du dossier que, sur requête, le MPC a octroyé un report de deux semaines de la date de l’audition du prévenu (act. 1.4).

E. 3.6 Le principe d’une défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insolubles (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.135 du 27 juillet 2018 et BB.2008.35 du 14 avril 2008). En l’espèce, le report accordé par le MPC apparaît suffisant pour permettre au conseil du recourant, en cas d’absence avérée, de se faire ponctuellement remplacer et, à cette fin, de prendre langue avec un collègue de son étude ou d’une autre. Enfin, il sied de relever que l’assignation à une audition du ministère public diffère de la situation d’une audience de jugement. En effet, cette mesure d’instruction peut, le cas échéant, être réitérée en particulier devant les instances statuant sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2).

E. 3.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

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E. 4 Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée).

E. 5 Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.

E. 6 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 février 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); ajournement de termes (art. 92 CPP); mandat de comparution (art. 201 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.16 Procédure secondaire: BP.2022.14

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Faits:

A. Le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC), diligente une instruction pénale contre A. et inconnu pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; act. 1.2).

B. Le MPC a cité A. à comparaître en qualité de prévenu le 14 février 2022 par mandat du 31 janvier 2022 (act. 1.2).

C. Le 4 février 2022, le défenseur de A. a requis un report d’audition, « au plus tôt d’ici au 14 mars 2022 », indiquant que ledit défenseur et les membres de son équipe sont en particulier retenus en audience devant le Tribunal pénal fédéral par deux procès successifs durant la totalité du mois de février, et ce jusqu’au 10 mars (act. 1.3).

D. Le 8 février 2022, le MPC a reporté l’audition prévue au 28 février 2022 (act. 1.4).

E. Par requête du 9 février 2022 au MPC, le défenseur de A. a demandé à l’autorité intimée de reconsidérer son écrit du 8 février 2022 et de bien vouloir fixer une audience à une date à laquelle il est disponible (act. 1.5).

F. Le 11 février 2022, le MPC a indiqué qu’il maintient l’audition de A. le lundi 28 février 2022 et a transmis une copie du mandat de comparution au défenseur de celui-ci (act. 1.6; 1.7).

G. A. a interjeté recours le 17 février 2022 contre ce dernier prononcé ainsi que contre le mandat de comparution du 11 février 2022, concluant, en substance, à leur annulation (act. 1) ainsi que d’ordonner au MPC de convoquer une audience permettant au recourant d’être accompagné par son avocat de choix et d’indiquer les faits reprochés à A. avant son audition (act. 1, p. 2). Le recours de A. est accompagné d’une requête d’effet suspensif (BP.2022.14, act. 1).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 17 février 2022 contre un prononcé et un mandat de comparution du 11 février 2022, le recours a été interjeté en temps utile.

1.4 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 382).

- 4 -

1.5 La personne citée à comparaître selon l’art. 201 CPP est recevable à former recours en application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP contre cette décision qui constitue une mesure de contrainte (ATF 140 IV 118 consid. 3.2 et référence citée).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant se plaint que le MPC refuse de l’informer des charges élevées contre lui. Il estime qu’il a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et qu’en l’espèce le MPC viole l’art. 6 par. 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CEDH; RS 0.101). Le recourant relève que le MPC se contente de l’informer qu’il fait l’objet d’une enquête pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’autorité intimée ne lui a nullement indiqué quels faits seraient à l’origine de l’instruction pénale, et encore moins la période à laquelle remontent les infractions supposées (act. 1, p. 6).

2.1 Le MPC, dans son écrit du 8 février 2022 (act. 1.4; supra let. D), a refusé de donner l’accès au dossier au recourant, vu que sa première audition n’a pas encore eu lieu (art. 101 al. 1 CPP). En outre, l’autorité intimée a précisé que, tel qu’indiqué dans le mandat de comparution, « l’instruction pénale est ouverte à l’encontre [de A.] et inconnu pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 LIMF). Conformément à l’art. 158 al. 1 CPP, l’information sur les charges et ses droits sera communiquée au début de l’audition » (act. 1.4).

2.2 Conformément à l’art. 201 al. 2 let. c CPP, le motif du mandat doit figurer sur l’ordre écrit de l’autorité pénale. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte. Le motif du mandat peut être communiqué de manière sommaire, mais de façon suffisamment nuancée pour que soient sauvegardés les droits de la défense de la personne mise en cause par la procédure, en particulier son droit à être présumée innocente (art. 10 al. 1 CPP). L’exigence de motivation du mandat est en tout état moindre que celle qui préside au prononcé d’une décision de détention (CHATTON/DROZ, Commentaire romand, op. cit., n° 21 ad art. 201). En outre, aux termes de l’art. 158 CPP, l’information sur les charges doit être donnée au début de l’audition, et donc avant que ne soient posées des questions sur la ou les infractions reprochées (VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 158). L'autorité devra rappeler au prévenu des faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l'heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En

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d'autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (TPF 2011 152 consid. 2.3).

2.3 Au vu de ce qui précède, le mandat de comparution du 11 février 2022, tel que formulé, est conforme aux règles sus-énoncées. Comme l’a relevé l’autorité intimée, l’information des charges sera communiquée au prévenu au début de l’audition. Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. En outre, le recourant se prévaut d’une violation des art. 129 et 202 al. 3 CPP et du fait que le refus du MPC de reporter de deux semaines supplémentaires son audition est incompatible avec le droit à être représenté par le conseil de son choix.

3.1 Quant au MPC, il estime qu’un report de plus d’un mois de l’audition du prévenu est excessif. Il argue que le stade actuel de la procédure n’implique pas une préparation importante dans la mesure où il s’agit d’une première audition et qu’aucun accès au dossier n’est en l’état accordé. De surcroît, l’autorité intimée considère que deux semaines sont amplement suffisantes pour permettre au défenseur du recourant de se faire remplacer par l’un de ses associés ou tout autre collaborateur de l’étude, « faculté d’ailleurs prévue par sa procuration » (act. 1.6).

3.2 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique de son choix (art. 129 al. 1 CPP).

3.3 Selon l’art. 202 al. 1 let. a CPP, le mandat de comparution est notifié dans la procédure préliminaire au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l'autorité, qui dispose à cet égard d'un libre pouvoir d'appréciation, d'apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Cette dernière disposition ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme, même s’il s’agit d’une première demande (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.161-162 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et référence citée;

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BB.2012.68 du 17 juillet 2012 consid. 2.1 et références citées). Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et références citées).

3.4 Lorsque l’autorité pénale a connaissance de ce que le prévenu est assisté par un conseil juridique et que ce dernier est autorisé à l’accompagner à l’acte de procédure couvert par le mandat de comparution, elle cherchera, dans la mesure du possible, à prendre contact avec son conseil aux fins de sonder ses propres disponibilités. Il est toutefois admis que le mandat de comparution (notamment pour le prévenu) et l’avis d’audience (pour l’avocat) puissent être délivrés dans de brefs délais, en cas d’urgence (art. 203 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.3 et référence citée).

3.5 Le conseil du recourant allègue être en audience de manière ininterrompue jusqu’au 11 mars 2022, pour deux audiences de jugement successives (act. 1.5). Toutefois, aucune pièce n’a été remise à l’appui du recours pour étayer ces affirmations. En revanche, il ressort du dossier que, sur requête, le MPC a octroyé un report de deux semaines de la date de l’audition du prévenu (act. 1.4).

3.6 Le principe d’une défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insolubles (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.135 du 27 juillet 2018 et BB.2008.35 du 14 avril 2008). En l’espèce, le report accordé par le MPC apparaît suffisant pour permettre au conseil du recourant, en cas d’absence avérée, de se faire ponctuellement remplacer et, à cette fin, de prendre langue avec un collègue de son étude ou d’une autre. Enfin, il sied de relever que l’assignation à une audition du ministère public diffère de la situation d’une audience de jugement. En effet, cette mesure d’instruction peut, le cas échéant, être réitérée en particulier devant les instances statuant sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2).

3.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

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4. Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée).

5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.

6. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 février 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution (anticipée par fax)

- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).