Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction (SV.15.1145) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant), pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), depuis le 5 octobre 2015 (act. 3.3).
B. Suite à la requête du recourant d’obtenir des audiences de confrontation avec plusieurs personnes se trouvant en Ouzbékistan, le MPC l’a informé, en date du 13 mai 2022, avoir requis lesdites auditions par demande d’entraide judiciaire du 5 mai 2022 et a invité son mandataire à prendre les dispositions nécessaires pour qu’un membre de l’Etude soit disponible en août-septembre 2022 (act. 3.1 à 3.4).
C. Le 3 juin 2022, le MPC a demandé au recourant et à son mandataire de lui faire part de leurs éventuelles indisponibilités pour la période du 8 au 26 août 2022 envisagée pour procéder aux auditions de confrontation en Ouzbékistan, précisant qu’un minimum de cinq jours sur place, sans compter les déplacements, était nécessaire (act. 3.5). Par réponse du 8 juin 2022, le mandataire du recourant lui a fait part de son indisponibilité durant la période en question (act. 3.6).
D. Le 22 juillet 2022, le MPC a, en particulier, demandé à connaître les disponibilités du recourant et de son mandataire du 15 au 28 septembre 2022 (act. 3.7), puis, le 4 octobre 2022, leurs éventuelles indisponibilités durant la période du 14 novembre au 16 décembre 2022 (act. 3.9).
E. En l’absence de réponse, le 28 octobre 2022, le MPC a relancé le mandataire du recourant et renouvelé sa demande, pour les périodes du 14 au 19 novembre, ainsi que du 28 novembre au 3 décembre 2022 (act. 3.10). Dans le délai imparti par le MPC, le mandataire du recourant lui a fait part de son indisponibilité pour les périodes en question, proposant la fixation de dates au premier trimestre 2023 (act. 3.11).
F. Le 7 novembre 2022, en réponse à une lettre du MPC du 3 novembre 2022, le mandataire du recourant lui a proposé de fixer les dates d’exécution de la demande d’entraide judiciaire en Ouzbékistan en février ou mars 2023 (act. 3.12 et 3.13).
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G. Les 16, puis 29 novembre 2022, le MPC a invité le mandataire du recourant à lui faire part des éventuelles indisponibilités de son Etude et de celles de son mandant entre le 9 janvier et le 24 février 2023, indiquant, le cas échéant, la raison de l’empêchement (act. 3.14 et 3.16).
H. Le mandataire du recourant a répondu en date du 2 décembre 2022, indiquant les dates auxquelles il avait des impossibilités, en particulier des audiences d’instruction et/ou de tribunal, et faisant part de la disponibilité de son client durant la période en question (act. 3.17).
I. Par décision du 14 décembre 2022, le MPC a fixé les dates d’exécution de la demande d’entraide du 5 mai 2022 du 6 au 11 février 2023 (act. 1.1).
J. En date du 23 décembre 2022, A. a interjeté recours contre la décision du MPC auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, et, en substance, à son annulation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 6 janvier 2023, concluant au rejet de l’effet suspensif et du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
L. La réplique du recourant du 19 janvier 2023, par laquelle il persiste dans ses conclusions, est transmise au MPC avec la présente décision (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment
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TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Déposé le 23 décembre 2022, contre une décision du 14 décembre 2022, notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.4 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La question de la qualité pour agir du recourant peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu du sort de la cause.
E. 2 décembre 2022, selon la date du courriel du Procureur en charge de la cause (act. 1.5) et celle du 8 février 2022 au plus tôt le 24 novembre 2022, date du mandat de comparution à l’audience d’instruction y relative (act. 1.6).
E. 2.1 À teneur de l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. Le principe d’une défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insoluble (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.16 du 22 février 2022 consid. 3.6 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assignation à une audition du ministère public diffère de la situation d’une audience de jugement, cette
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mesure d’instruction pouvant, le cas échéant, être réitérée, en particulier, devant les instances statuant sur le fond (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 Comme l’a, à juste titre mentionné le MPC dans sa réponse (act. 3), les trois procédures, genevoises et fédérale, concernées par les conflits de dates allégués, sont des procédures préliminaires et les audiences, des audiences d’instruction, de sorte que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 précité (v. supra consid. 2.1) dont se prévaut le recourant à l’appui de son grief ne saurait être transposé au cas d’espèce.
E. 2.3 Il ressort du dossier en mains de la Cour de céans que le MPC a informé, pour la première fois, le recourant de la période prévue pour l’exécution de la demande d’entraide – du 9 janvier au 24 février 2023 – le 16 novembre 2022, soit plus d’un mois et demi avant la date de début de la période en question, l’invitant à lui faire part de ses indisponibilités et de celle de l’Etude de son mandataire (v. supra Faits, let. G). La période en question incluait le mois de février, proposé par le recourant en date du 7 novembre 2022 (v. supra Faits, let. E). Vu l’absence de réponse dans le délai imparti au 23 novembre 2022, le MPC a reformulé sa demande le 29 novembre 2022 (act. 3.16). Ce n’est qu’en date du 2 décembre 2022, soit plus de deux semaines après avoir été informé des dates et suite à la fixation d’un nouveau délai par le MPC, que le mandataire du recourant a fait part de ses indisponibilités pour la période en question, ajoutant que la période de fin février-début mars 2023 serait désormais préférable (v. supra Faits, let. H; act. 3.17). C’est d’ailleurs précisément au cours de ces deux semaines que les dates d’audiences des 7 et 8 février 2023 dont il se prévaut aux titres d’empêchements ont été fixées, ainsi que cela ressort des actes déposés par le recourant en annexes à son mémoire. En effet, l’information relative à une date d’audience le 7 février 2023 a été donnée au mandataire le
E. 2.4 La manière de procéder du MPC, qui ne prête pas le flanc à la critique, avait précisément pour but d’éviter ce genre de situations, dès lors qu’il est inhérent à la profession d’avocat que son agenda se remplisse au fil du temps. De la même manière, la fixation des dates d’exécution de la demande d’entraide – du 6 au 11 février 2023 – le 14 décembre 2022, soit plus d’un mois et demi avant l’acte de procédure, était également de nature à permettre au mandataire du recourant de s’organiser, au sein de son Etude, afin de régler les conflits de dates s’agissant des différents actes d’instruction, selon le principe de la défense efficace (v. supra consid. 2.1).
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L’empêchement du mandataire du recourant dû à l’aspect impératif allégué de sa présence aux audiences d’instruction, comme l’impossibilité de reporter celle du 7 février 2023, ressortent uniquement des affirmations de celui-ci.
E. 2.5 En tout état de cause, en acceptant le mandat de défenseur du recourant dans une cause à composante internationale comme la procédure SV.15.1145, le mandataire du recourant devait s’attendre à devoir se déplacer à l’étranger, le cas échéant, à brève échéance, et, en particulier, en Ouzbékistan, ce d’autant qu’il a lui-même requis les auditions en confrontation avec cinq ressortissants ouzbèkes domiciliés en Ouzbékistan, objet de la demande d’entraide du 5 mai 2022 (act. 3.3) et qu’il était informé, depuis le mois de juin 2022, de leur organisation en cours et des modalités y relatives (v. supra Faits, let. B à E).
E. 2.6 Au vu des considérations qui précèdent, le grief est inopérant.
E. 3 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 En conséquence, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2022.84).
E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2022.84).
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 janvier 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.151 Procédure secondaire: BP.2022.84
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction (SV.15.1145) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant), pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), depuis le 5 octobre 2015 (act. 3.3).
B. Suite à la requête du recourant d’obtenir des audiences de confrontation avec plusieurs personnes se trouvant en Ouzbékistan, le MPC l’a informé, en date du 13 mai 2022, avoir requis lesdites auditions par demande d’entraide judiciaire du 5 mai 2022 et a invité son mandataire à prendre les dispositions nécessaires pour qu’un membre de l’Etude soit disponible en août-septembre 2022 (act. 3.1 à 3.4).
C. Le 3 juin 2022, le MPC a demandé au recourant et à son mandataire de lui faire part de leurs éventuelles indisponibilités pour la période du 8 au 26 août 2022 envisagée pour procéder aux auditions de confrontation en Ouzbékistan, précisant qu’un minimum de cinq jours sur place, sans compter les déplacements, était nécessaire (act. 3.5). Par réponse du 8 juin 2022, le mandataire du recourant lui a fait part de son indisponibilité durant la période en question (act. 3.6).
D. Le 22 juillet 2022, le MPC a, en particulier, demandé à connaître les disponibilités du recourant et de son mandataire du 15 au 28 septembre 2022 (act. 3.7), puis, le 4 octobre 2022, leurs éventuelles indisponibilités durant la période du 14 novembre au 16 décembre 2022 (act. 3.9).
E. En l’absence de réponse, le 28 octobre 2022, le MPC a relancé le mandataire du recourant et renouvelé sa demande, pour les périodes du 14 au 19 novembre, ainsi que du 28 novembre au 3 décembre 2022 (act. 3.10). Dans le délai imparti par le MPC, le mandataire du recourant lui a fait part de son indisponibilité pour les périodes en question, proposant la fixation de dates au premier trimestre 2023 (act. 3.11).
F. Le 7 novembre 2022, en réponse à une lettre du MPC du 3 novembre 2022, le mandataire du recourant lui a proposé de fixer les dates d’exécution de la demande d’entraide judiciaire en Ouzbékistan en février ou mars 2023 (act. 3.12 et 3.13).
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G. Les 16, puis 29 novembre 2022, le MPC a invité le mandataire du recourant à lui faire part des éventuelles indisponibilités de son Etude et de celles de son mandant entre le 9 janvier et le 24 février 2023, indiquant, le cas échéant, la raison de l’empêchement (act. 3.14 et 3.16).
H. Le mandataire du recourant a répondu en date du 2 décembre 2022, indiquant les dates auxquelles il avait des impossibilités, en particulier des audiences d’instruction et/ou de tribunal, et faisant part de la disponibilité de son client durant la période en question (act. 3.17).
I. Par décision du 14 décembre 2022, le MPC a fixé les dates d’exécution de la demande d’entraide du 5 mai 2022 du 6 au 11 février 2023 (act. 1.1).
J. En date du 23 décembre 2022, A. a interjeté recours contre la décision du MPC auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, et, en substance, à son annulation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 6 janvier 2023, concluant au rejet de l’effet suspensif et du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
L. La réplique du recourant du 19 janvier 2023, par laquelle il persiste dans ses conclusions, est transmise au MPC avec la présente décision (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment
- 4 -
TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Déposé le 23 décembre 2022, contre une décision du 14 décembre 2022, notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.4 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La question de la qualité pour agir du recourant peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu du sort de la cause.
2. Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 129 CPP, au motif qu’en fixant les dates d’exécution de la demande d’entraide judiciaire du 6 au 11 février 2023, alors que son mandataire a indiqué être indisponible les 7 et 8 février 2023, en raison de deux audiences d’instruction devant le ministère public genevois dans deux causes différentes, le MPC le priverait de son mandataire de choix, seul à connaître ce dossier. S’agissant de la première audience, elle ne pourrait être reportée, en raison de la prescription imminente de l’action pénale et du fait que le mandataire du recourant serait le seul à « assurer la gestion de ce mandat ». Quant à la seconde, le mandataire du recourant serait le seul à assumer le mandat, qui date de plusieurs années. En outre, le report de l’exécution de la demande d’entraide ne serait pas préjudiciable à l’accusation, dans une procédure exempte de problématique de prescription et de détention (act. 1 et 5).
2.1 À teneur de l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. Le principe d’une défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insoluble (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.16 du 22 février 2022 consid. 3.6 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assignation à une audition du ministère public diffère de la situation d’une audience de jugement, cette
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mesure d’instruction pouvant, le cas échéant, être réitérée, en particulier, devant les instances statuant sur le fond (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2). 2.2 Comme l’a, à juste titre mentionné le MPC dans sa réponse (act. 3), les trois procédures, genevoises et fédérale, concernées par les conflits de dates allégués, sont des procédures préliminaires et les audiences, des audiences d’instruction, de sorte que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 précité (v. supra consid. 2.1) dont se prévaut le recourant à l’appui de son grief ne saurait être transposé au cas d’espèce.
2.3 Il ressort du dossier en mains de la Cour de céans que le MPC a informé, pour la première fois, le recourant de la période prévue pour l’exécution de la demande d’entraide – du 9 janvier au 24 février 2023 – le 16 novembre 2022, soit plus d’un mois et demi avant la date de début de la période en question, l’invitant à lui faire part de ses indisponibilités et de celle de l’Etude de son mandataire (v. supra Faits, let. G). La période en question incluait le mois de février, proposé par le recourant en date du 7 novembre 2022 (v. supra Faits, let. E). Vu l’absence de réponse dans le délai imparti au 23 novembre 2022, le MPC a reformulé sa demande le 29 novembre 2022 (act. 3.16). Ce n’est qu’en date du 2 décembre 2022, soit plus de deux semaines après avoir été informé des dates et suite à la fixation d’un nouveau délai par le MPC, que le mandataire du recourant a fait part de ses indisponibilités pour la période en question, ajoutant que la période de fin février-début mars 2023 serait désormais préférable (v. supra Faits, let. H; act. 3.17). C’est d’ailleurs précisément au cours de ces deux semaines que les dates d’audiences des 7 et 8 février 2023 dont il se prévaut aux titres d’empêchements ont été fixées, ainsi que cela ressort des actes déposés par le recourant en annexes à son mémoire. En effet, l’information relative à une date d’audience le 7 février 2023 a été donnée au mandataire le 2 décembre 2022, selon la date du courriel du Procureur en charge de la cause (act. 1.5) et celle du 8 février 2022 au plus tôt le 24 novembre 2022, date du mandat de comparution à l’audience d’instruction y relative (act. 1.6).
2.4 La manière de procéder du MPC, qui ne prête pas le flanc à la critique, avait précisément pour but d’éviter ce genre de situations, dès lors qu’il est inhérent à la profession d’avocat que son agenda se remplisse au fil du temps. De la même manière, la fixation des dates d’exécution de la demande d’entraide – du 6 au 11 février 2023 – le 14 décembre 2022, soit plus d’un mois et demi avant l’acte de procédure, était également de nature à permettre au mandataire du recourant de s’organiser, au sein de son Etude, afin de régler les conflits de dates s’agissant des différents actes d’instruction, selon le principe de la défense efficace (v. supra consid. 2.1).
- 6 -
L’empêchement du mandataire du recourant dû à l’aspect impératif allégué de sa présence aux audiences d’instruction, comme l’impossibilité de reporter celle du 7 février 2023, ressortent uniquement des affirmations de celui-ci.
2.5 En tout état de cause, en acceptant le mandat de défenseur du recourant dans une cause à composante internationale comme la procédure SV.15.1145, le mandataire du recourant devait s’attendre à devoir se déplacer à l’étranger, le cas échéant, à brève échéance, et, en particulier, en Ouzbékistan, ce d’autant qu’il a lui-même requis les auditions en confrontation avec cinq ressortissants ouzbèkes domiciliés en Ouzbékistan, objet de la demande d’entraide du 5 mai 2022 (act. 3.3) et qu’il était informé, depuis le mois de juin 2022, de leur organisation en cours et des modalités y relatives (v. supra Faits, let. B à E).
2.6 Au vu des considérations qui précèdent, le grief est inopérant.
3. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4. En conséquence, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2022.84).
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2022.84).
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.