Participation à l'administration des preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale contre B., C., banque A. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 3.1 et 3.2).
B. Le 27 janvier 2020, le MPC a requis, via l’Office fédéral de la justice, l’entraide des autorités brésiliennes aux fins d’auditionner, en présence des autorités suisses, D., E., F., G., H., I. et J., ce dernier décédé dans l’intervalle (act. 3, p. 2; act. 3.3).
Le 4 mars 2020, lors d’un entretien entre le MPC et les autorités brésiliennes, il a été estimé que les auditions requises « pourraient être organisées entre le 27 avril et le 14 mai 2020 » (act. 3.4). Ces dernières ont toutefois dû être reportées en raison de la pandémie de la Covid-19 (v. act. 3.5). Par missive du 20 mai 2021, les autorités requises ont demandé à ce que les auditions aient lieu par vidéoconférence (« […] they ask for confirmation of the possibility of its realization by videoconference […] » [act. 3.7]).
C. Par acte du 21 février 2022, le MPC a avisé les parties des dates des auditions tout en leur impartissant un délai pour qu’elles informent les autorités de leur intention d’assister à celles-ci. Diverses pièces leur ont, par la même occasion, été transmises (act. 1.2). Le 3 mars 2022, les autorités de poursuite pénale ont, d’une part, informé les parties que les auditions étaient susceptibles de se prolonger le jour suivant et, d’autre part, transmis à ces dernières une pièce supplémentaire (act. 3.8).
D. Le 15 mars 2022, l’audition de F. a partiellement été effectuée (in act. 1.1). Compte tenu des diverses difficultés rencontrées lors de l’exécution de l’audition précitée (v. act. 3.9), les autorités helvétiques et brésiliennes se sont entretenues le 17 mars 2020 (v. act. 1.1; act. 3.10).
Le 18 mars 2022, le MPC a informé les parties qu’à la suite des perturbations lors de l’audition susmentionnée, le Procureur brésilien a, d’une part, considéré « que, dans de telles circonstances, il lui était difficile de poursuivre l’exécution de la demande » et, d’autre part, « invité les représentants du MPC ainsi que les parties à se déplacer pour assister aux
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audiences sur place » (act. 1.1, p. 1; act. 3.10). Les auditions par vidéoconférence ont dès lors été annulées et remplacées par des auditions à réaliser à Rio de Janeiro (Brésil) à partir du mois de mai 2022 (act. 1.1).
E. Le 25 mars 2022, la banque A. s’est opposée à la tenue des auditions en présentiel. Elle a requis du MPC qu’il reconsidère sa décision afin de procéder « selon les voies strictement épistolaires de l’art. 148 CPP » (act. 1.4, p. 4). Par acte du 29 mars 2022, l’autorité de poursuite précitée a, d’une part, informé la banque A. qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision de procéder à des auditions en présentiel et, d’autre part, communiqué les dates précises de celles-ci (act. 3.11).
F. Par mémoire du 28 mars 2022, la banque A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MPC du 18 mars précédent (supra let. D). Elle conclut: « Préalablement, sur requête d’effet suspensif.
1. Accorder l’effet suspensif au présent recours. En la forme
2. Recevoir le présent recours. Au fond
3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 18 mars 2022.
4. Inviter le Ministère public de la Confédération à procéder selon la voie épistolaire prévue à l’art. 148 CPP, sans déplacement du Ministère public de la Confédération au Brésil.
5. Inviter le Ministère public de la Confédération à prendre langue avec les autorités brésiliennes afin de s’assurer du caractère complet et adéquat de la traduction des réponses des comparants, par exemple, au travers d’un enregistrement audio ou audio/video des dépositions et du versement à la procédure de ces enregistrements.
6. Allouer à la banque A. une équitable indemnité pour les frais inhérents au présent recours.
7. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC a déposé sa réponse le 11 avril
2022. Il conclut, d’une part, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet puisque manifestement mal fondé et, d’autre part, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet ou, à tout le moins, rejetée (act. 3). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information à la recourante (act. 4). Cette dernière a, par missive du 14 avril 2022, adressé des observations à l’autorité de céans (act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 6).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.1.1 Conformément à l’art. 25 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse ayant, dans ce cas, le droit de recourir (al. 2). Un recours est également recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101 al. 2 EIMP (al. 2bis). Partant, le législateur a expressément limité les possibilités de recours en cas d’entraide dite « active », aucune voie de droit n’étant ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’étranger (TPF 2017 35; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid. 2.1 et références citées).
E. 1.1.2 La jurisprudence a retenu, malgré ce qui précède, que lorsque la procédure ne concerne pas, comme en l’espèce, une demande d’entraide – adressée par la Suisse – en tant que telle, mais une décision rendue par l’autorité de poursuite pénale helvétique en matière de participation des parties à l’administration des preuves, un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 507 in fine et note de bas de page n° 2593).
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E. 1.1.3 En l’occurrence, il découle des éléments ci-haut mentionnés que le prononcé du MPC du 18 mars 2020 peut être attaqué par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 393 CPP).
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, op. cit., n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, déposé le 28 mars 2022, contre un prononcé reçu le 21 mars 2022 – mais anticipé par télécopie du 18 mars précédent –, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du
E. 1.4.2 La banque A. considère que la décision entreprise la touche dans ses droits de participer effectivement à l’administration des preuves et de le faire d’une manière qui ne comporte pas de déséquilibre marqué avec la position du MPC (act. 1, p. 8). Quant au MPC, il relève, en substance, avoir invité les diverses parties à participer aux auditions au Brésil, ces dernières disposant, en tout état de cause, de la possibilité de participer par le biais des modalités réservées à l’art. 148 CPP. L’autorité de poursuite pénale intimée estime dès lors que la banque A. ne dispose d’aucun intérêt juridique à recourir contre sa décision de tenir les auditions à l’étranger puisqu’elle ne dispose d’aucun droit à exiger que les représentants du MPC renoncent à se déplacer au Brésil (act. 3, p. 11). In casu, la question de savoir si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique peut demeurer indécise vu les considérations suivantes quant au fond.
2. La recourante soulève divers griefs qu’il convient de traiter dans leur ensemble. Elle considère que le MPC, en organisant sans aucune concertation préalable les auditions au Brésil, porterait atteinte à son droit d’être entendue tout en rendant inopérant sont droit de participer à l’administration des preuves. Un tel procédé, contraire aux principes de l’égalité des armes et de la bonne foi, serait de surcroît inopportun au vu des coûts engendrés par le déplacement envisagé. Partant, le MPC devrait être enjoint à procéder par la voie épistolaire stricte prévue à l’art. 148 CPP (act. 1, p. 9 à 11).
2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que la conclusion de la banque A. tendant à ce que le MPC soit invité à « prendre langue avec les autorités brésiliennes afin de s’assurer du caractère complet et adéquat de la traduction des réponses des comparants, par exemple, au travers d’un enregistrement audio ou audio/video des dépositions et du versement à la procédure de ces enregistrements » (act. 1, p. 2) est irrecevable. Comme le
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souligne la recourante elle-même (act. 1, p. 11), les questions en lien avec l’exécution, sur place, d’une commission rogatoire échappent à la cognition de l’autorité de céans puisqu’elles relèvent, pour l’essentiel, du droit de l’État requis (v. infra consid. 2.3.2.2). Quant au grief de la banque A. en lien avec le fait que le MPC n’aurait donné aucune garantie quant à la possibilité de poser des questions complémentaires conformément à l’art. 148 al. 1 let. c CPP (act. 5, p. 2 et 4), il est également irrecevable puisque prématuré. De telles assertions sont, à ce stade, purement hypothétiques puisqu’elles ne font référence qu’à des faits futurs et par nature incertains. Enfin, les allégations de la recourante en lien avec la prétendue absence de garanties quant au déroulement des auditions au Brésil ou aux questions et réponses, à leur traduction ou encore à la complétude des procès-verbaux (act. 1,
p. 10), elles sont aussi irrecevables d’une part, parce qu’elles dépassent le cadre des compétences de l’autorité de céans et, d’autre part, parce qu’aucun indice ne permet de mettre en doute le respect des garanties procédurales (v. infra consid. 2.2) ou le professionnalisme tant des autorités requérantes que requises.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004).
2.2.2 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in ATF 143 IV 469]).
En procédure pénale, le droit d’être entendu découle, notamment, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP. À teneur de l’art. 107 al. 1 CPP le droit d’être entendu des parties comprend, notamment, le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). En ce qui concerne plus singulièrement le droit de participer aux actes de procédure (v. art. 147 à 156 CPP), il englobe, en substance, les divers pouvoirs qui doivent être accordés aux parties afin qu’elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 2.5 et références citées).
2.2.3 La notion de procès équitable inclut le principe de l’égalité des chances en matière procédurale (« égalité des armes »), ce dernier étant un corollaire du principe général d’égalité (ATF 137 IV 210 consid. 2.1.2.1; arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] dans les affaires Faig Mammadov c. Azerbaijan du 26 janvier 2017, requête n° 60802/09, § 19; Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, requêtes nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, Recueil des arrêts et décisions 2016, § 251). La notion susmentionnée, telle que garantie par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 (Pacte II; RS 0.103.2), requiert que chaque partie à une procédure se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à une autre partie (v. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 et références citées; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3; arrêts de la CourEDH dans les affaires Faig Mammadov c. Azerbaijan précitée ibidem; Öcalan
c. Turquie du 12 mai 2005, requête n° 46221/99, Recueil des arrêts et
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décisions 2005-IV, § 140). Ce principe formel est déjà violé lorsqu’une partie est désavantagée, sans qu’il soit nécessaire que la partie adverse subisse, de ce fait, effectivement un préjudice (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1). L’application du principe de l’égalité des armes doit se faire de manière appropriée à chaque stade de la procédure et, même s’il vise en premier lieu les juridictions ayant la charge de juger, il peut également être invoqué au stade de l’instruction où il garantit le droit à la défense (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, n° 1540).
2.3
2.3.1 L’art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et des débats. Le droit spécifique de participer et de collaborer concrétise le droit des parties à être entendues (supra consid. 2.2.2; v. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et 1.2.2). Les parties ont donc non seulement le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, mais également celui de poser des questions aux comparants (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 en lien avec l’art. 6 par. 3 let. d CEDH; ATF 141 IV 220 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1; 6B_128/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.4 [non publié in ATF 143 IV 457]; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1). Le droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH a, en principe, un caractère absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1).
2.3.2 2.3.2.1 L’art. 148 CPP règle la question de la participation des parties à l’administration des preuves requises à l’étranger par voie de commission rogatoire (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 10002;
v. Message CPP, p. 1167 s.). À teneur de l’art. 148 al. 1 CPP, lorsque des preuves sont recueillies à l’étranger dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, le droit de participation des parties est respecté dès le moment où ces dernières peuvent formuler des questions à l’intention de l’autorité étrangère requise (let. a); avoir accès au procès-verbal après réception de la demande d’entraide judiciaire exécutée (let. b); poser des questions complémentaires par écrit (let. c). Quant aux preuves recueillies en violation de ce qui précède, elles ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 148 al. 2 CPP en lien avec l’art. 147 al. 4 CPP).
2.3.2.2 L’art. 148 CPP vise notamment l’hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l’audition de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, soit des cas dans lesquels l’autorité judiciaire
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suisse demande l’entraide d’un État tiers parce qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer elle-même un acte d’instruction puisque hors de sa sphère de compétence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1). L’art. 148 CPP ne règle en revanche pas les modalités d’exécution des auditions effectuées par le biais d’une requête d’assistance judiciaire en matière pénale puisque celles-ci relèvent, pour l’essentiel, du droit de l’État requis soit en l’occurrence le Brésil (art. 5 par. 1 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil du 12 mars 2004, en vigueur dès le 27 juillet 2009 [TEJBR; RS 0.351.919.81]; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 272). La participation des parties à l'administration des preuves à l’étranger, qui n’est pas garantie dans les mêmes limites que celles prévues à l’art. 147 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 148 CPP), est cependant conforme à l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité ibidem; MOREILLON, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP; WOHLERS, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP).
2.3.2.3 Il ressort de la teneur de l’art. 148 CPP, que les parties ne disposent pas d’un droit à participer à l’étranger aux actes d’entraide judiciaire, sous réserve du cas où le droit de l’État étranger leur confère un tel droit. En d’autres termes, la possibilité pour les parties de participer de manière active à l’administration des preuves se limite au territoire helvétique (MOREILLON, op. cit., nos 3 à 5 ad art. 148 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP; WOHLERS, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 148 CPP). La disposition légale précitée ne s’oppose cependant pas à la participation personnelle des parties à l’administration des preuves à l’étranger. Tel peut être le cas lorsque dite participation est prévue par un accord international (art. 54 CPP; ATF 141 IV 108 consid. 5.13; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité consid. 5.3.2; TPF 2017 21 consid. 2.2 et références citées; MOREILLON, op. cit., n° 4 ad art. 148 CPP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 485 in fine et note de bas de page n° 2450) comme le TEJBR qui retient, à l’art. 8 par. 2, que « [l’] État requis autorise, sur demande de l’État requérant, les représentants des autorités de ce dernier et les personnes qui participent à la procédure, de même que leurs conseils, à assister à l’exécution de la demande sur son territoire ». Le TEJBR fait ainsi partie des traités en matière d’entraide judiciaire accordant aux parties la possibilité de participer à l’exécution des commissions rogatoires – et donc des auditions – in situ (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 3.3). Lorsque les parties ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de la possibilité de
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participer physiquement à l’administration des preuves, le droit de participation est accordé conformément à l’art. 148 al. 1 CPP (WOHLERS, op. cit., n° 4 ad art. 148 CPP).
2.4 In casu, la Cour des plaintes considère que la banque A. erre lorsqu’elle allègue des atteintes à ses droits de participer à l’administration des preuves et d’être entendue ainsi qu’aux principes de l’égalité des armes et de la bonne foi, et cela pour les raisons qui suivent.
2.4.1 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). En l’occurrence, les allégations génériques de la recourante ne permettent pas de reprocher au MPC un quelconque comportement contradictoire, des agissements propres à tromper les parties à la procédure, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’avoir cherché à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un comportement par le biais d’une autre norme aboutissant à un résultat apparemment conforme au droit.
2.4.2 C’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge. La manière dont seront conduites les auditions appartient ainsi au MPC, ce dernier devant s’assurer que l’instruction aboutisse à la vérité matérielle. Dès le moment où l’autorité de poursuite pénale estime qu’une méthode d’audition n’est pas ou plus adaptée, il peut décider de la refuser ou de la modifier. En l’espèce, il ne peut pas être reproché à l’autorité intimée d’opter pour des auditions en présentiel au détriment d’autres moyens – par écrit ou par vidéoconférence – puisque ce choix lui appartient, de concert avec les autorités de l’État requis. Partant, le fait que l’autorité de poursuite pénale ait opté pour des auditions en présentiel n’est point critiquable et ne peut nullement être considéré comme inopportun. Sur ce point, il convient de souligner qu’il ressort de la commission rogatoire du 27 janvier 2020 que les autorités helvétiques ont requis de leurs homologues brésiliens de procéder aux auditions de diverses personnes « en présence des autorités suisses » (act. 3.3, p. 4); que les auditions par vidéoconférence ont été organisées suite à l’impossibilité, pour des raisons en lien avec la pandémie de la Covid- 19, de mener à bien les auditions au Brésil; et, qu’à la suite des problèmes
– notamment techniques – rencontrés lors de l’audition de F. le choix des autorités helvétiques a été, suite à l’invitation des autorités requises, de décider de se déplacer sur territoire brésilien pour la suite des auditions. Un tel procédé, conforme aux art. 8 par. 2 TEJBR et 148 CPP, s’avère respectueux du principe de célérité (v. art. 5 al. 1 CPP), principe qui impose
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aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer et dans un délai raisonnable.
2.4.3 Il ressort des diverses pièces au dossier que dès le 18 mars 2022 le MPC a informé la banque A. qu’à la suite des problèmes rencontrés lors de l’audition par vidéoconférence de F., les auditions seraient menées au Brésil, les autorités requises ayant expressément invité les représentants des autorités de poursuite pénale helvétiques et les parties à se déplacer pour assister à celles-ci. Le 29 mars suivant, les dates exactes des auditions ont été communiquées à la recourante, le MPC ayant souligné que les parties pouvaient participer aux auditions par les biais des « modalités réservées à l’art. 148 CPP » (act. 3.11). Les diverses parties, parmi lesquelles la banque A., ont ainsi été informées, avec plus de sept semaines d’avance – délai qui s’avère tout à fait raisonnable – sur la suite de la procédure. Les allégations de la recourante tendant à retenir que l’inégalité des armes ne serait que renforcée dans l’hypothèse où ses conseils ne pourraient pas se déplacer au Brésil (act. 5, p. 4 s.) s’avèrent donc infondées. Non seulement les conseils de la prénommée ont été invités à se déplacer pour participer aux auditions au Brésil, mais il ressort de la missive du MPC du 29 mars 2022 que, dans l’hypothèse où les parties ne souhaiteraient pas le faire, il leur serait tout à fait loisible d’adresser une liste de questions à poser aux personnes à entendre (act. 3.11, p. 2). De surcroît, le MPC précise, dans ses déterminations du 11 avril 2022, que les parties ont également le droit de se faire représenter par un avocat brésilien (act. 3, p. 9; v. act. 3.10). Dès lors, n’en déplaise à la banque A., le procédé précité garantit pleinement son droit à participer à l’administration des preuves et donc l’égalité des armes. Il s’avère, en outre, conforme aux exigences de l’art. 148 CPP. La Cour de céans souligne, par surabondance, que de jurisprudence constante, le principe de la défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insolubles (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.16 du 22 février 2022 consid. 3.6 et références citées). En l’espèce, le délai entre l’annulation des auditions par vidéoconférence et les dates des auditions in situ apparaît suffisant pour permettre aux conseils de la banque A. de se faire ponctuellement remplacer et, à cette fin, de prendre langue avec un autre collègue de l’étude ou un conseil à l’étranger.
2.4.4 Contrairement à ce que semble retenir la banque A. (act. 1, p. 10 s.), l’art. 148 CPP ne permet pas d’enjoindre le MPC à procéder par la voie épistolaire. Comme le souligne à juste titre l’autorité intimée (act. 3, p. 9), l’art. 148 CPP vise à régler le droit de participation des parties, l’autorité de poursuite pénale n’étant pas, à ce stade, une partie au sens de la disposition légale susmentionnée (v. art. 104 al. 1 let. c CPP). Quant aux allégations de
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la prénommée tendant à reprocher au MPC le choix de se déplacer au Brésil et les coûts y découlant, elles ne lui sont d’aucun secours puisque, comme déjà souligné ci-haut, l’autorité d’instruction dispose d’un large pouvoir d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit des moyens à utiliser pour mener son enquête. Partant, le droit de participation de la banque A. ne lui permet ni d’exiger que des auditions, effectuées par voie de commission rogatoire, soient réalisées par la seule voie épistolaire (moyen au demeurant subsidiaire à l’audition en présentiel) ni d’exiger que les autorités pénales renoncent à se déplacer afin d’entendre les diverses personnes appelées à donner des renseignements.
3. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.
E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure de, notamment, le MPC peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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E. 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des
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mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). Il incombe ainsi au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; CALAME, op. cit, n° 2 ad art. 382 CPP).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
BANQUE A., représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Participation à l’administration des preuves en cas d’entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.36 Procédure secondaire: BP.2022.32
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale contre B., C., banque A. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 3.1 et 3.2).
B. Le 27 janvier 2020, le MPC a requis, via l’Office fédéral de la justice, l’entraide des autorités brésiliennes aux fins d’auditionner, en présence des autorités suisses, D., E., F., G., H., I. et J., ce dernier décédé dans l’intervalle (act. 3, p. 2; act. 3.3).
Le 4 mars 2020, lors d’un entretien entre le MPC et les autorités brésiliennes, il a été estimé que les auditions requises « pourraient être organisées entre le 27 avril et le 14 mai 2020 » (act. 3.4). Ces dernières ont toutefois dû être reportées en raison de la pandémie de la Covid-19 (v. act. 3.5). Par missive du 20 mai 2021, les autorités requises ont demandé à ce que les auditions aient lieu par vidéoconférence (« […] they ask for confirmation of the possibility of its realization by videoconference […] » [act. 3.7]).
C. Par acte du 21 février 2022, le MPC a avisé les parties des dates des auditions tout en leur impartissant un délai pour qu’elles informent les autorités de leur intention d’assister à celles-ci. Diverses pièces leur ont, par la même occasion, été transmises (act. 1.2). Le 3 mars 2022, les autorités de poursuite pénale ont, d’une part, informé les parties que les auditions étaient susceptibles de se prolonger le jour suivant et, d’autre part, transmis à ces dernières une pièce supplémentaire (act. 3.8).
D. Le 15 mars 2022, l’audition de F. a partiellement été effectuée (in act. 1.1). Compte tenu des diverses difficultés rencontrées lors de l’exécution de l’audition précitée (v. act. 3.9), les autorités helvétiques et brésiliennes se sont entretenues le 17 mars 2020 (v. act. 1.1; act. 3.10).
Le 18 mars 2022, le MPC a informé les parties qu’à la suite des perturbations lors de l’audition susmentionnée, le Procureur brésilien a, d’une part, considéré « que, dans de telles circonstances, il lui était difficile de poursuivre l’exécution de la demande » et, d’autre part, « invité les représentants du MPC ainsi que les parties à se déplacer pour assister aux
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audiences sur place » (act. 1.1, p. 1; act. 3.10). Les auditions par vidéoconférence ont dès lors été annulées et remplacées par des auditions à réaliser à Rio de Janeiro (Brésil) à partir du mois de mai 2022 (act. 1.1).
E. Le 25 mars 2022, la banque A. s’est opposée à la tenue des auditions en présentiel. Elle a requis du MPC qu’il reconsidère sa décision afin de procéder « selon les voies strictement épistolaires de l’art. 148 CPP » (act. 1.4, p. 4). Par acte du 29 mars 2022, l’autorité de poursuite précitée a, d’une part, informé la banque A. qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision de procéder à des auditions en présentiel et, d’autre part, communiqué les dates précises de celles-ci (act. 3.11).
F. Par mémoire du 28 mars 2022, la banque A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MPC du 18 mars précédent (supra let. D). Elle conclut: « Préalablement, sur requête d’effet suspensif.
1. Accorder l’effet suspensif au présent recours. En la forme
2. Recevoir le présent recours. Au fond
3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 18 mars 2022.
4. Inviter le Ministère public de la Confédération à procéder selon la voie épistolaire prévue à l’art. 148 CPP, sans déplacement du Ministère public de la Confédération au Brésil.
5. Inviter le Ministère public de la Confédération à prendre langue avec les autorités brésiliennes afin de s’assurer du caractère complet et adéquat de la traduction des réponses des comparants, par exemple, au travers d’un enregistrement audio ou audio/video des dépositions et du versement à la procédure de ces enregistrements.
6. Allouer à la banque A. une équitable indemnité pour les frais inhérents au présent recours.
7. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC a déposé sa réponse le 11 avril
2022. Il conclut, d’une part, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet puisque manifestement mal fondé et, d’autre part, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet ou, à tout le moins, rejetée (act. 3). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information à la recourante (act. 4). Cette dernière a, par missive du 14 avril 2022, adressé des observations à l’autorité de céans (act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 6).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure de, notamment, le MPC peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.1.1 Conformément à l’art. 25 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse ayant, dans ce cas, le droit de recourir (al. 2). Un recours est également recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101 al. 2 EIMP (al. 2bis). Partant, le législateur a expressément limité les possibilités de recours en cas d’entraide dite « active », aucune voie de droit n’étant ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’étranger (TPF 2017 35; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid. 2.1 et références citées).
1.1.2 La jurisprudence a retenu, malgré ce qui précède, que lorsque la procédure ne concerne pas, comme en l’espèce, une demande d’entraide – adressée par la Suisse – en tant que telle, mais une décision rendue par l’autorité de poursuite pénale helvétique en matière de participation des parties à l’administration des preuves, un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 507 in fine et note de bas de page n° 2593).
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1.1.3 En l’occurrence, il découle des éléments ci-haut mentionnés que le prononcé du MPC du 18 mars 2020 peut être attaqué par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 393 CPP).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, op. cit., n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, déposé le 28 mars 2022, contre un prononcé reçu le 21 mars 2022 – mais anticipé par télécopie du 18 mars précédent –, le recours a été interjeté en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des
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mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). Il incombe ainsi au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; CALAME, op. cit, n° 2 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La banque A. considère que la décision entreprise la touche dans ses droits de participer effectivement à l’administration des preuves et de le faire d’une manière qui ne comporte pas de déséquilibre marqué avec la position du MPC (act. 1, p. 8). Quant au MPC, il relève, en substance, avoir invité les diverses parties à participer aux auditions au Brésil, ces dernières disposant, en tout état de cause, de la possibilité de participer par le biais des modalités réservées à l’art. 148 CPP. L’autorité de poursuite pénale intimée estime dès lors que la banque A. ne dispose d’aucun intérêt juridique à recourir contre sa décision de tenir les auditions à l’étranger puisqu’elle ne dispose d’aucun droit à exiger que les représentants du MPC renoncent à se déplacer au Brésil (act. 3, p. 11). In casu, la question de savoir si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique peut demeurer indécise vu les considérations suivantes quant au fond.
2. La recourante soulève divers griefs qu’il convient de traiter dans leur ensemble. Elle considère que le MPC, en organisant sans aucune concertation préalable les auditions au Brésil, porterait atteinte à son droit d’être entendue tout en rendant inopérant sont droit de participer à l’administration des preuves. Un tel procédé, contraire aux principes de l’égalité des armes et de la bonne foi, serait de surcroît inopportun au vu des coûts engendrés par le déplacement envisagé. Partant, le MPC devrait être enjoint à procéder par la voie épistolaire stricte prévue à l’art. 148 CPP (act. 1, p. 9 à 11).
2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que la conclusion de la banque A. tendant à ce que le MPC soit invité à « prendre langue avec les autorités brésiliennes afin de s’assurer du caractère complet et adéquat de la traduction des réponses des comparants, par exemple, au travers d’un enregistrement audio ou audio/video des dépositions et du versement à la procédure de ces enregistrements » (act. 1, p. 2) est irrecevable. Comme le
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souligne la recourante elle-même (act. 1, p. 11), les questions en lien avec l’exécution, sur place, d’une commission rogatoire échappent à la cognition de l’autorité de céans puisqu’elles relèvent, pour l’essentiel, du droit de l’État requis (v. infra consid. 2.3.2.2). Quant au grief de la banque A. en lien avec le fait que le MPC n’aurait donné aucune garantie quant à la possibilité de poser des questions complémentaires conformément à l’art. 148 al. 1 let. c CPP (act. 5, p. 2 et 4), il est également irrecevable puisque prématuré. De telles assertions sont, à ce stade, purement hypothétiques puisqu’elles ne font référence qu’à des faits futurs et par nature incertains. Enfin, les allégations de la recourante en lien avec la prétendue absence de garanties quant au déroulement des auditions au Brésil ou aux questions et réponses, à leur traduction ou encore à la complétude des procès-verbaux (act. 1,
p. 10), elles sont aussi irrecevables d’une part, parce qu’elles dépassent le cadre des compétences de l’autorité de céans et, d’autre part, parce qu’aucun indice ne permet de mettre en doute le respect des garanties procédurales (v. infra consid. 2.2) ou le professionnalisme tant des autorités requérantes que requises.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004).
2.2.2 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in ATF 143 IV 469]).
En procédure pénale, le droit d’être entendu découle, notamment, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP. À teneur de l’art. 107 al. 1 CPP le droit d’être entendu des parties comprend, notamment, le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). En ce qui concerne plus singulièrement le droit de participer aux actes de procédure (v. art. 147 à 156 CPP), il englobe, en substance, les divers pouvoirs qui doivent être accordés aux parties afin qu’elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 2.5 et références citées).
2.2.3 La notion de procès équitable inclut le principe de l’égalité des chances en matière procédurale (« égalité des armes »), ce dernier étant un corollaire du principe général d’égalité (ATF 137 IV 210 consid. 2.1.2.1; arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] dans les affaires Faig Mammadov c. Azerbaijan du 26 janvier 2017, requête n° 60802/09, § 19; Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, requêtes nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, Recueil des arrêts et décisions 2016, § 251). La notion susmentionnée, telle que garantie par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 (Pacte II; RS 0.103.2), requiert que chaque partie à une procédure se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à une autre partie (v. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 et références citées; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3; arrêts de la CourEDH dans les affaires Faig Mammadov c. Azerbaijan précitée ibidem; Öcalan
c. Turquie du 12 mai 2005, requête n° 46221/99, Recueil des arrêts et
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décisions 2005-IV, § 140). Ce principe formel est déjà violé lorsqu’une partie est désavantagée, sans qu’il soit nécessaire que la partie adverse subisse, de ce fait, effectivement un préjudice (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1). L’application du principe de l’égalité des armes doit se faire de manière appropriée à chaque stade de la procédure et, même s’il vise en premier lieu les juridictions ayant la charge de juger, il peut également être invoqué au stade de l’instruction où il garantit le droit à la défense (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, n° 1540).
2.3
2.3.1 L’art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et des débats. Le droit spécifique de participer et de collaborer concrétise le droit des parties à être entendues (supra consid. 2.2.2; v. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et 1.2.2). Les parties ont donc non seulement le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, mais également celui de poser des questions aux comparants (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 en lien avec l’art. 6 par. 3 let. d CEDH; ATF 141 IV 220 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1; 6B_128/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.4 [non publié in ATF 143 IV 457]; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1). Le droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH a, en principe, un caractère absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1).
2.3.2 2.3.2.1 L’art. 148 CPP règle la question de la participation des parties à l’administration des preuves requises à l’étranger par voie de commission rogatoire (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 10002;
v. Message CPP, p. 1167 s.). À teneur de l’art. 148 al. 1 CPP, lorsque des preuves sont recueillies à l’étranger dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, le droit de participation des parties est respecté dès le moment où ces dernières peuvent formuler des questions à l’intention de l’autorité étrangère requise (let. a); avoir accès au procès-verbal après réception de la demande d’entraide judiciaire exécutée (let. b); poser des questions complémentaires par écrit (let. c). Quant aux preuves recueillies en violation de ce qui précède, elles ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 148 al. 2 CPP en lien avec l’art. 147 al. 4 CPP).
2.3.2.2 L’art. 148 CPP vise notamment l’hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l’audition de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, soit des cas dans lesquels l’autorité judiciaire
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suisse demande l’entraide d’un État tiers parce qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer elle-même un acte d’instruction puisque hors de sa sphère de compétence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1). L’art. 148 CPP ne règle en revanche pas les modalités d’exécution des auditions effectuées par le biais d’une requête d’assistance judiciaire en matière pénale puisque celles-ci relèvent, pour l’essentiel, du droit de l’État requis soit en l’occurrence le Brésil (art. 5 par. 1 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil du 12 mars 2004, en vigueur dès le 27 juillet 2009 [TEJBR; RS 0.351.919.81]; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 272). La participation des parties à l'administration des preuves à l’étranger, qui n’est pas garantie dans les mêmes limites que celles prévues à l’art. 147 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 148 CPP), est cependant conforme à l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité ibidem; MOREILLON, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP; WOHLERS, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP).
2.3.2.3 Il ressort de la teneur de l’art. 148 CPP, que les parties ne disposent pas d’un droit à participer à l’étranger aux actes d’entraide judiciaire, sous réserve du cas où le droit de l’État étranger leur confère un tel droit. En d’autres termes, la possibilité pour les parties de participer de manière active à l’administration des preuves se limite au territoire helvétique (MOREILLON, op. cit., nos 3 à 5 ad art. 148 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 148 CPP; WOHLERS, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 148 CPP). La disposition légale précitée ne s’oppose cependant pas à la participation personnelle des parties à l’administration des preuves à l’étranger. Tel peut être le cas lorsque dite participation est prévue par un accord international (art. 54 CPP; ATF 141 IV 108 consid. 5.13; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité consid. 5.3.2; TPF 2017 21 consid. 2.2 et références citées; MOREILLON, op. cit., n° 4 ad art. 148 CPP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 485 in fine et note de bas de page n° 2450) comme le TEJBR qui retient, à l’art. 8 par. 2, que « [l’] État requis autorise, sur demande de l’État requérant, les représentants des autorités de ce dernier et les personnes qui participent à la procédure, de même que leurs conseils, à assister à l’exécution de la demande sur son territoire ». Le TEJBR fait ainsi partie des traités en matière d’entraide judiciaire accordant aux parties la possibilité de participer à l’exécution des commissions rogatoires – et donc des auditions – in situ (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 3.3). Lorsque les parties ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de la possibilité de
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participer physiquement à l’administration des preuves, le droit de participation est accordé conformément à l’art. 148 al. 1 CPP (WOHLERS, op. cit., n° 4 ad art. 148 CPP).
2.4 In casu, la Cour des plaintes considère que la banque A. erre lorsqu’elle allègue des atteintes à ses droits de participer à l’administration des preuves et d’être entendue ainsi qu’aux principes de l’égalité des armes et de la bonne foi, et cela pour les raisons qui suivent.
2.4.1 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). En l’occurrence, les allégations génériques de la recourante ne permettent pas de reprocher au MPC un quelconque comportement contradictoire, des agissements propres à tromper les parties à la procédure, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’avoir cherché à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un comportement par le biais d’une autre norme aboutissant à un résultat apparemment conforme au droit.
2.4.2 C’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge. La manière dont seront conduites les auditions appartient ainsi au MPC, ce dernier devant s’assurer que l’instruction aboutisse à la vérité matérielle. Dès le moment où l’autorité de poursuite pénale estime qu’une méthode d’audition n’est pas ou plus adaptée, il peut décider de la refuser ou de la modifier. En l’espèce, il ne peut pas être reproché à l’autorité intimée d’opter pour des auditions en présentiel au détriment d’autres moyens – par écrit ou par vidéoconférence – puisque ce choix lui appartient, de concert avec les autorités de l’État requis. Partant, le fait que l’autorité de poursuite pénale ait opté pour des auditions en présentiel n’est point critiquable et ne peut nullement être considéré comme inopportun. Sur ce point, il convient de souligner qu’il ressort de la commission rogatoire du 27 janvier 2020 que les autorités helvétiques ont requis de leurs homologues brésiliens de procéder aux auditions de diverses personnes « en présence des autorités suisses » (act. 3.3, p. 4); que les auditions par vidéoconférence ont été organisées suite à l’impossibilité, pour des raisons en lien avec la pandémie de la Covid- 19, de mener à bien les auditions au Brésil; et, qu’à la suite des problèmes
– notamment techniques – rencontrés lors de l’audition de F. le choix des autorités helvétiques a été, suite à l’invitation des autorités requises, de décider de se déplacer sur territoire brésilien pour la suite des auditions. Un tel procédé, conforme aux art. 8 par. 2 TEJBR et 148 CPP, s’avère respectueux du principe de célérité (v. art. 5 al. 1 CPP), principe qui impose
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aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer et dans un délai raisonnable.
2.4.3 Il ressort des diverses pièces au dossier que dès le 18 mars 2022 le MPC a informé la banque A. qu’à la suite des problèmes rencontrés lors de l’audition par vidéoconférence de F., les auditions seraient menées au Brésil, les autorités requises ayant expressément invité les représentants des autorités de poursuite pénale helvétiques et les parties à se déplacer pour assister à celles-ci. Le 29 mars suivant, les dates exactes des auditions ont été communiquées à la recourante, le MPC ayant souligné que les parties pouvaient participer aux auditions par les biais des « modalités réservées à l’art. 148 CPP » (act. 3.11). Les diverses parties, parmi lesquelles la banque A., ont ainsi été informées, avec plus de sept semaines d’avance – délai qui s’avère tout à fait raisonnable – sur la suite de la procédure. Les allégations de la recourante tendant à retenir que l’inégalité des armes ne serait que renforcée dans l’hypothèse où ses conseils ne pourraient pas se déplacer au Brésil (act. 5, p. 4 s.) s’avèrent donc infondées. Non seulement les conseils de la prénommée ont été invités à se déplacer pour participer aux auditions au Brésil, mais il ressort de la missive du MPC du 29 mars 2022 que, dans l’hypothèse où les parties ne souhaiteraient pas le faire, il leur serait tout à fait loisible d’adresser une liste de questions à poser aux personnes à entendre (act. 3.11, p. 2). De surcroît, le MPC précise, dans ses déterminations du 11 avril 2022, que les parties ont également le droit de se faire représenter par un avocat brésilien (act. 3, p. 9; v. act. 3.10). Dès lors, n’en déplaise à la banque A., le procédé précité garantit pleinement son droit à participer à l’administration des preuves et donc l’égalité des armes. Il s’avère, en outre, conforme aux exigences de l’art. 148 CPP. La Cour de céans souligne, par surabondance, que de jurisprudence constante, le principe de la défense efficace implique l’obligation pour le défenseur de mandater un remplaçant en cas de conflit de dates insolubles (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.16 du 22 février 2022 consid. 3.6 et références citées). En l’espèce, le délai entre l’annulation des auditions par vidéoconférence et les dates des auditions in situ apparaît suffisant pour permettre aux conseils de la banque A. de se faire ponctuellement remplacer et, à cette fin, de prendre langue avec un autre collègue de l’étude ou un conseil à l’étranger.
2.4.4 Contrairement à ce que semble retenir la banque A. (act. 1, p. 10 s.), l’art. 148 CPP ne permet pas d’enjoindre le MPC à procéder par la voie épistolaire. Comme le souligne à juste titre l’autorité intimée (act. 3, p. 9), l’art. 148 CPP vise à régler le droit de participation des parties, l’autorité de poursuite pénale n’étant pas, à ce stade, une partie au sens de la disposition légale susmentionnée (v. art. 104 al. 1 let. c CPP). Quant aux allégations de
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la prénommée tendant à reprocher au MPC le choix de se déplacer au Brésil et les coûts y découlant, elles ne lui sont d’aucun secours puisque, comme déjà souligné ci-haut, l’autorité d’instruction dispose d’un large pouvoir d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit des moyens à utiliser pour mener son enquête. Partant, le droit de participation de la banque A. ne lui permet ni d’exiger que des auditions, effectuées par voie de commission rogatoire, soient réalisées par la seule voie épistolaire (moyen au demeurant subsidiaire à l’audition en présentiel) ni d’exiger que les autorités pénales renoncent à se déplacer afin d’entendre les diverses personnes appelées à donner des renseignements.
3. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.
5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution (préalablement par fax)
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats - Ministère public de la Confédération
Copie pour information - Mes Flavio Romerio et Jeremy Reichlin, avocats - Mes Albert Righini et Elisa Bianchetti, avocats
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.