Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).
Sachverhalt
A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène pour sa part une instruction pénale depuis le 24 février 2011 contre, entre autres, A. (procédure n° SV.11.0035) pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.2, p. 4; act. 1.4, p. 3; 10.1,
p. 3).
C. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a procédé à de nombreuses mesures d'instruction, parmi lesquelles des commissions rogatoires à la Tunisie, des séquestres de documents et de valeurs. Le MPC a notamment ordonné la saisie conservatoire de nombreuses relations bancaires dont celles ouvertes au nom de A. lui-même, ainsi qu'au nom de la société B. SA (act. 1.2, act. 1.4 et act. 1.5).
D. Par décision du 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Tunisie en tant que partie plaignante à la procédure susmentionnée. Cette décision a fait objet d’un recours devant la Cour de céans, laquelle a confirmé son contenu (act. 1.3).
E. Par courrier du 23 juin 2016, le MPC a informé le conseil de A. qu’il entendait se déplacer en Tunisie afin d’accéder aux dossiers d’instructions des autorités tunisiennes et d’actualiser et compléter le dossier pénal suisse (act. 1.22). A cet effet, le MPC a transmis à l’Ambassade de Suisse à Tunis, par le biais de l’Office fédéral de la justice, un courrier datant du 30 juin 2016, par lequel il annonçait aux autorités tunisiennes qu’il souhaitait se déplacer en Tunisie au courant du mois de septembre 2016 afin d’obtenir des informations et des pièces complémentaires auprès d’elles et précisait qu’une demande d’entraide judiciaire par la voie officielle leur aurait été
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transmise à cet effet (act. 1.24).
F. Par recommandé du 12 juillet 2015, le conseil de A. a demandé à pouvoir participer à l’examen des dossiers tunisiens dans le cadre de la procédure d’entraide en Tunisie (act. 1.23, p. 5); le MPC a rejeté cette requête par courrier du 20 juillet 2016 (act. 1.1).
G. Le 2 août 2016, A. et B. SA ont déposé un recours contre ce refus. Ils concluent à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi qu’à ce qu’il soit interdit au MPC de procéder, jusqu’à l’issue de la procédure de recours, à la consultation des dossiers en Tunisie en l’absence des recourants et de leur conseils, respectivement à ce qu’ils soient autorisés à y participer. Sur le fond, A. et B. SA concluent à l’annulation de la décision du 20 juillet 2016, ainsi qu’à ce qu’il leur soit permis de participer à la consultation des dossiers à opérer par le MPC en Tunisie.
H. Par réponse du 19 août 2016, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite des frais (act. 3).
I. Le 30 août 2016, A. et B. SA ont déposé une réplique, dans laquelle ils persistent dans les conclusions prises dans leur recours (act. 10). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2014 [ci-après:
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Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’obligation de motiver (art. 396 al. 1 CPP), impose au recourant de prouver qu’il est légitimé à recourir, faute de quoi, le recours est irrecevable (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 215-216). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.
E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad art. 382).
E. 1.5 En l’occurrence, les recourants se prévalent d’un prétendu droit de participer aux actes d’instruction qui auront lieu en Tunisie.
E. 1.5.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) règle principalement le domaine de l’entraide pénale internationale ʺpassiveʺ, relevant de l’exécution de demandes de coopération provenant de l’étranger en matière d’extradition (art. 1 al. 1 let. a), de ʺpetite entraideʺ (art. 1 al. 1 let. b), ainsi que pour l’exécution de décisions pénales étrangères (art. 1 al. 1 let. d). En matière d’entraide pénale internationale soit dite ʺactiveʺ, c’est-à-dire lorsque la Suisse sollicite de la coopération d’un Etat étranger, l’EIMP règle principalement la délégation de la poursuite et la répression d’une infraction (art. 1 al. 1 let. c EIMP).
E. 1.5.2 Le CPP pour sa part ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière
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(art. 54 CPP). Cela signifie que les textes relevant de la coopération judiciaire pénale, à l’image de l’EIMP et de son ordonnance d’exécution, ainsi que des conventions multi- et bilatérales signées par la Suisse, priment sur le CPP (Message CPP, FF 2005 1057, 1125; MOREILLON/CRUCHET/ REYMOND, Commentaire romand, n° 1 ad art. 54). Dès lors le CPP n’est applicable que de manière subsidiaire.
E. 1.5.3 In casu, la demande d’entraide suisse à la Tunisie ne tombe pas sous le champ d’application de l’EIMP, de sorte que le CPP est uniquement applicable.
E. 1.5.4 L’art. 148 CPP, qui discipline la participation des parties à l’administration des preuves dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale, est une disposition du CPP directement applicable à une procédure d’entraide pénale internationale (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, [ci-après : Praxiskommentar], n° 2 ad art. 55). Cette disposition prévoit que lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c).
Il ressort de la teneur de ce texte que les parties n’ont pas un droit à participer, à l’étranger, aux actes d’entraide judiciaire, sous réserve du cas où le droit étranger de l’Etat requis lui conférerait un tel droit. En d’autres termes, la possibilité pour les parties de participer de manière active à l’administration des preuves se limite au territoire suisse (MOREILLON/ CRUCHET/REYMOND, op. cit., n° 3-5 ad art. 148; WOHLERS, Kommentar StPO, n° 3-4 ad art. 148; SCHMID, Praxiskommentar, n° 2-3 ad art. 148).
E. 1.5.5 En l’occurrence, les recourants demandent à pouvoir participer personnellement à une mesure d’entraide à l’étranger. Le droit suisse ne leur confère pas un tel droit, de sorte qu’ils n’ont pas d’intérêt juridique à l’annulation de la décision entreprise. Les recourants n’établissent pas non plus que ce droit découlerait du droit tunisien.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
E. 3 Les requêtes en mesures provisionnelles et d'effet suspensif sont, au vu du sort du recours, sans objet.
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E. 4 En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre solidairement à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les requêtes en mesures provisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 5 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 septembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
1. A.,
2. B. SA,
tous représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.328-329 Procédures secondaires: BP.2016.51-52 + BP.2016.53-54
- 2 -
Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène pour sa part une instruction pénale depuis le 24 février 2011 contre, entre autres, A. (procédure n° SV.11.0035) pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.2, p. 4; act. 1.4, p. 3; 10.1,
p. 3).
C. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a procédé à de nombreuses mesures d'instruction, parmi lesquelles des commissions rogatoires à la Tunisie, des séquestres de documents et de valeurs. Le MPC a notamment ordonné la saisie conservatoire de nombreuses relations bancaires dont celles ouvertes au nom de A. lui-même, ainsi qu'au nom de la société B. SA (act. 1.2, act. 1.4 et act. 1.5).
D. Par décision du 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Tunisie en tant que partie plaignante à la procédure susmentionnée. Cette décision a fait objet d’un recours devant la Cour de céans, laquelle a confirmé son contenu (act. 1.3).
E. Par courrier du 23 juin 2016, le MPC a informé le conseil de A. qu’il entendait se déplacer en Tunisie afin d’accéder aux dossiers d’instructions des autorités tunisiennes et d’actualiser et compléter le dossier pénal suisse (act. 1.22). A cet effet, le MPC a transmis à l’Ambassade de Suisse à Tunis, par le biais de l’Office fédéral de la justice, un courrier datant du 30 juin 2016, par lequel il annonçait aux autorités tunisiennes qu’il souhaitait se déplacer en Tunisie au courant du mois de septembre 2016 afin d’obtenir des informations et des pièces complémentaires auprès d’elles et précisait qu’une demande d’entraide judiciaire par la voie officielle leur aurait été
- 3 -
transmise à cet effet (act. 1.24).
F. Par recommandé du 12 juillet 2015, le conseil de A. a demandé à pouvoir participer à l’examen des dossiers tunisiens dans le cadre de la procédure d’entraide en Tunisie (act. 1.23, p. 5); le MPC a rejeté cette requête par courrier du 20 juillet 2016 (act. 1.1).
G. Le 2 août 2016, A. et B. SA ont déposé un recours contre ce refus. Ils concluent à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi qu’à ce qu’il soit interdit au MPC de procéder, jusqu’à l’issue de la procédure de recours, à la consultation des dossiers en Tunisie en l’absence des recourants et de leur conseils, respectivement à ce qu’ils soient autorisés à y participer. Sur le fond, A. et B. SA concluent à l’annulation de la décision du 20 juillet 2016, ainsi qu’à ce qu’il leur soit permis de participer à la consultation des dossiers à opérer par le MPC en Tunisie.
H. Par réponse du 19 août 2016, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite des frais (act. 3).
I. Le 30 août 2016, A. et B. SA ont déposé une réplique, dans laquelle ils persistent dans les conclusions prises dans leur recours (act. 10). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2014 [ci-après:
- 4 -
Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’obligation de motiver (art. 396 al. 1 CPP), impose au recourant de prouver qu’il est légitimé à recourir, faute de quoi, le recours est irrecevable (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 215-216). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad art. 382).
1.5 En l’occurrence, les recourants se prévalent d’un prétendu droit de participer aux actes d’instruction qui auront lieu en Tunisie.
1.5.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) règle principalement le domaine de l’entraide pénale internationale ʺpassiveʺ, relevant de l’exécution de demandes de coopération provenant de l’étranger en matière d’extradition (art. 1 al. 1 let. a), de ʺpetite entraideʺ (art. 1 al. 1 let. b), ainsi que pour l’exécution de décisions pénales étrangères (art. 1 al. 1 let. d). En matière d’entraide pénale internationale soit dite ʺactiveʺ, c’est-à-dire lorsque la Suisse sollicite de la coopération d’un Etat étranger, l’EIMP règle principalement la délégation de la poursuite et la répression d’une infraction (art. 1 al. 1 let. c EIMP).
1.5.2 Le CPP pour sa part ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière
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(art. 54 CPP). Cela signifie que les textes relevant de la coopération judiciaire pénale, à l’image de l’EIMP et de son ordonnance d’exécution, ainsi que des conventions multi- et bilatérales signées par la Suisse, priment sur le CPP (Message CPP, FF 2005 1057, 1125; MOREILLON/CRUCHET/ REYMOND, Commentaire romand, n° 1 ad art. 54). Dès lors le CPP n’est applicable que de manière subsidiaire.
1.5.3 In casu, la demande d’entraide suisse à la Tunisie ne tombe pas sous le champ d’application de l’EIMP, de sorte que le CPP est uniquement applicable.
1.5.4 L’art. 148 CPP, qui discipline la participation des parties à l’administration des preuves dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale, est une disposition du CPP directement applicable à une procédure d’entraide pénale internationale (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, [ci-après : Praxiskommentar], n° 2 ad art. 55). Cette disposition prévoit que lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c).
Il ressort de la teneur de ce texte que les parties n’ont pas un droit à participer, à l’étranger, aux actes d’entraide judiciaire, sous réserve du cas où le droit étranger de l’Etat requis lui conférerait un tel droit. En d’autres termes, la possibilité pour les parties de participer de manière active à l’administration des preuves se limite au territoire suisse (MOREILLON/ CRUCHET/REYMOND, op. cit., n° 3-5 ad art. 148; WOHLERS, Kommentar StPO, n° 3-4 ad art. 148; SCHMID, Praxiskommentar, n° 2-3 ad art. 148).
1.5.5 En l’occurrence, les recourants demandent à pouvoir participer personnellement à une mesure d’entraide à l’étranger. Le droit suisse ne leur confère pas un tel droit, de sorte qu’ils n’ont pas d’intérêt juridique à l’annulation de la décision entreprise. Les recourants n’établissent pas non plus que ce droit découlerait du droit tunisien.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. Les requêtes en mesures provisionnelles et d'effet suspensif sont, au vu du sort du recours, sans objet.
- 6 -
4. En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre solidairement à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les requêtes en mesures provisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 5 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.