Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).
Sachverhalt
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP; act. 4.0).
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a formulé auprès des autorités américaines compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à ce que soit menée aux États-Unis l’audition de D. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.3 et 4.1).
C. Par courrier du 10 avril 2019, le MPC a invité les conseils des parties à lui remettre la liste des questions qu’ils souhaitent voir poser par les autorités américaines à la personne auditionnée. Dans cette même correspondance, l’autorité suisse a également précisé qu’elle compte procéder par la voie écrite et qu’elle n’entend par conséquent pas être présente lors de l’audition qui se tiendra aux États-Unis (act. 1.3 et 4.1).
D. En réponse au courrier susmentionné, le conseil du recourant a, en date du 9 mai 2019, requis du MPC qu’il formule, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), une demande tendant à ce que les parties puissent participer activement à l’administration des preuves et, partant, être présentes lors de l’audition faisant l’objet de la commission rogatoire adressée aux autorités américaines. Il était en outre proposé à cet effet que l’audition soit conduite par vidéoconférence (act. 1.4 et 4.2).
E. Par décision du 5 juin 2019, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées et a confirmé que l’audition en question « se fera par la voie écrite » (act. 1.7 et 4.5).
F. En date du 17 juin 2019, A. a, sous la plume de son conseil, transmis au MPC la liste des questions destinées à être posées à D. par les autorités américaines (act. 4.6). Faisant suite à ce pli, le MPC a, en date du 27 septembre 2019, communiqué aux parties que les listes de questions respectives ont été transmises à l’OFJ en vue de l’exécution de l’audition précitée (act. 4.7).
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G. Le 22 juillet 2020, le MPC a informé les parties que la situation sanitaire aux États-Unis liée au Covid-19 ne permettait pas la tenue d’audition classique avec comparution personnelle et leur a demandé de prendre position quant à son choix concernant les alternatives proposées par les autorités américaines, à savoir: l’audition conduite par vidéoconférence entre les différents participants aux États-Unis (représentant[s] du Department of Justice, enquêteur(s) du FBI, D. et son/ses conseil[s]). Il était en outre précisé que D. et son conseil ne recevraient aucun matériel en amont de l’audition (act. 1.8 et 4.10).
H. Tout en réitérant sa demande tendant à ce que les parties et leurs conseils puissent participer à l’administration des preuves, le recourant s’est rallié, par courrier du 10 août 2020, à la position du MPC s’agissant de la conduite de l’audition par vidéoconférence. En sus de la demande précitée, A. requiert que l’audition soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image et à ce que la participation à celle-ci soit « limitée aux parties à la procédure, à leurs conseils et au témoin, à l’exclusion d’enquêteurs du FBI » (act. 1.9 et 4.11).
I. Par décision du 13 août 2020, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées et a confirmé qu’il sera requis des autorités américaines que l’audition soit conduite par vidéoconférence (act. 1.1 et 4.12).
J. Par mémoire du 24 août 2020, A. interjette par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision précitée. Il conclut à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, il requiert, sous suite de dépens, l’annulation de la décision du 13 août 2020 et à ce que le MPC soit invité à solliciter des autorités américaines l’audition de D. moyennant les trois « aménagements » demandés dans son courrier du 10 août 2020, à savoir: « Pleine participation des conseils des parties à l’audition prévue par vidéoconférence; Enregistrement de la vidéoconférence sur support d’images et de son; Participation à l’audience par vidéoconférence strictement limitée aux parties à la procédure, à leurs conseils et au témoin » (act. 1).
K. Dans sa réponse du 31 août 2020, le conseil des parties plaignantes, B. et C. Ltd, indique que ces mandants s’en rapportent à l’appréciation de la Cour de céans aussi bien sur la demande d’effet suspensif que sur le fond (act. 3). Quant au MPC, celui-ci conclut, dans ses observations du 2 septembre 2020,
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au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge du recourant (act. 4).
L. Invité à répliquer, le recourant persiste, par courrier du 14 septembre 2020, dans l’intégralité des termes et conclusions formulés dans son recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
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E. 1.4.1 Se fondant sur l’art. 25 al. 2 et 2bis de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le MPC conteste la recevabilité du recours du 24 août 2020, dès lors qu’aucune voie de droit ne serait ouverte à l’encontre des décisions prises pour l’exécution des demandes d’entraide adressées à l’étranger.
E. 1.4.2 Conformément à la disposition susmentionnée, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à l’étranger que si celle-ci porte sur la délégation de la poursuite ou l’exécution d’un jugement, en particulier, dans ce dernier cas, si la demande est présentée en relation avec une remise au sens de l’art. 100 al. 2 EIMP, c’est-à-dire sans le consentement du condamné, lorsque le traité international le permet (art. 25 al. 2 et 2bis EIMP).
E. 1.4.3 Ce nonobstant, la présente procédure ne concerne en l’espèce pas la demande d’entraide internationale adressée aux États-Unis en tant que telle, mais une décision rendue par le MPC s’agissant en particulier de la participation des parties à l’administration des preuves; décision pour laquelle un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 507 in fine et note 2593).
E. 1.4.4 En ce qu’elle concerne la participation des parties à l’audition en cause, la décision entreprise peut par conséquent être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 393 CPP).
E. 1.4.5 Aussi, et dès lors que les conditions de recevabilité du recours susmentionnés ne donnent lieu à aucun commentaire (v. supra consid. 1.1 à 1.3), il convient d’entrer en matière sur le grief précité.
E. 1.4.6 Il n’est en revanche pas entré en matière sur les griefs tendant à ce que l’audition conduite par vidéoconférence soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image et à ce que les enquêteurs du FBI soient exclus de ladite audition. Il s’agit là de questions relatives aux modalités d’exécution de l’audition effectuée par commission rogatoire qui relèvent du droit américain (art. 9 al. 1 du traité entre la Confédération Suisse et les États- Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 25 mai 1973 [TEJUS; RS 0.351.933.6]; ZIMMERMANN, op. cit., n. 272. Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2; WOHLERS, in: Kommentar StPO, op. cit., n° 1 ad art. 148 CPP) et pour lesquelles le recourant ne peut déduire aucun intérêt juridiquement protégé selon la loi
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(v. supra consid. 1.3) et la jurisprudence (v. TPF 2017 21 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 1.2 et 1.3.2; BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5). Le recours doit partant être déclaré irrecevable s’agissant de ces questions.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement irrecevable.
2. Sur la question de la participation du recourant, respectivement de son conseil, à l’administration des preuves réalisée par voie d’entraide judiciaire internationale, celui-ci reproche au MPC d’avoir violé son droit à un procès équitable. Il relève à ce propos que cette dernière autorité n’avance aucun élément probant justifiant son refus de requérir, comme le prévoit l’art. 12 al. 2 TEJUS, auprès des autorités étrangères sa participation à l’audition qui se tiendra sur sol américain par vidéoconférence (act. 1, p. 7-10). 2.1
2.1.1 Selon les termes de l’art. 148 al. 1 CPP, lorsque l’administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise; (b) elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire; (c) elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires. Cette disposition ne s’oppose cependant pas à la participation personnelle des parties à l’administration des preuves à l’étranger. En particulier lorsque ladite participation est prévue par un accord international (art. 54 CPP; ATF 141 IV 108 consid. 5.13 p. 127; TPF 2017 21 consid. 2.2 p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 485 in fine), à l’image du TEJUS, qui prévoit à son art. 12 al. 2 que sur demande de l’État requérant, l’inculpé ou l’accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l’exécution de la demande. 2.1.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu, et seul celui- ci, pourrait en principe participer à l’audition de D. requise par commission rogatoire formulée à l’attention des autorités américaines. 2.2
2.2.1 Cette faculté offerte au prévenu est toutefois subordonnée à une demande préalable des autorités suisses (États requérant) à l’attention des autorités américaines (États requis; art. 12 al. 2 TEJUS). 2.2.2 Il ressort de la jurisprudence que, dès lors qu’une restriction aux droits de
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participation du prévenu ne découle pas des termes de l’art. 148 CPP, il convient à l’autorité requérante d’entreprendre toutes les mesures positives permettant à ce dernier d’exercer ses droits conformément à l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH et ce, à plus forte raison, lorsque ladite autorité entend retenir les déclarations de personne recueillies par commission rogatoire à la charge du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3). Par ailleurs, le refus exprimé par l’autorité requérante quant à la transmission d’une telle demande à l’autorité de l’État requis doit être motivé par des restrictions légales au droit d’être entendu (v. p. ex. art. 108 ou 149 CPP; TPF 2017 21 consid. 2.3 p. 25). 2.2.3 En l’espèce, le MPC a refusé de formuler auprès des autorités américaines une demande tendant à la participation de A., qui – rappelons-le – endosse le statut de prévenu, à l’audition en question aux motifs qu’une telle démarche serait incompatible avec le principe de célérité, dès lors qu’elle ouvrirait de nouvelles discussions, « aux contours délicats et à la durée incertaine », avec les autorités américaines et qu’il serait « hautement douteux » que ces dernières y consentent (act. 1.1, p. 2). 2.2.4 Au vu des principes jurisprudentiels développés supra (v. supra consid. 3.2.2), la Cour de céans estime qu’une telle argumentation ne saurait suffire pour justifier ledit refus, ce d’autant plus que l’audition prévue sur sol américain sera facilitée, en terme d’organisation et de coûts liés à un déplacement aux États-Unis qui n’a plus lieu d’être, par la vidéoconférence. 2.2.5 Le recours est, par conséquent, admis dans la mesure de sa recevabilité. Le MPC est partant tenu de formuler auprès des autorités américaines une requête tendant à ce que le recourant puisse assister à l’audition de D. conduite par vidéoconférence, voire de motiver son rejet quant à ladite demande en se fondant sur les restrictions légales du droit d’être entendu prévues par le CPP. 3. Au vu de l’issue du litige et en particulier en raison du renvoi de la cause à l’autorité intimée, il convient à la présente Cour de se prononcer quant à la requête du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.75, act. 1). 3.1 À teneur de l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du Code de procédure pénale et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
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Nonobstant le fait que l’autorité de recours dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, celle-ci doit s’assurer que le droit de recourir reconnu par la loi ne soit pas compromis et, en particulier que le recours puisse garder son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.1; ATF 137 IV 237 consid. 2.2 p. 241). 3.2
3.2.1 Conformément à la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important, voire irréparable ou à tout le moins difficilement réparable (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les réf. citées). 3.2.2 En l’espèce, bien que le recourant fasse valoir que les modalités prévues pour l’exécution de l’audition en question violeraient, d’une part, le principe de spécialité, en raison de la présence des enquêteurs du FBI et, d’autre part, les garanties de procédure essentielles du prévenu liées à l’audition de témoin (act. 1, p. 4), celui-ci n’étaye pas à suffisance l’existence d’un préjudice tant immédiat qu’irréparable. La Cour relève au surplus, qu’à titre de compensation à une éventuelle impossibilité d’assister à l’audience, le recourant a eu la possibilité de participer à l’élaboration des questions adressées à l’autorité étrangère requise. Il pourra en outre consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires (v. art. 148 al. 1 CPP). 3.3 La Cour de céans considère par ailleurs que l’art. 147 al. 2 CPP s’applique également dans le cadre de l’administration des preuves requises à l’étranger par voie de commission rogatoire (BP.2016.28). Aussi, à teneur de cette disposition, les parties qui entendent requérir la participation à l’administration des preuves effectuée à l’étranger, ne peuvent en exiger l’ajournement. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est rejetée.
4. À teneur de l'art. 428 al. 1, phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est notamment déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, phr. 2 CPP). 4.1 En tant que partie qui succombe, en l’espèce de manière partielle (v. supra
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consid. 1.4.6 et 3), le recourant se voit mettre à sa charge les frais y relatifs, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). 4.2 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’État (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) pour la procédure principale (v. supra consid. 2) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
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E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans. Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
- La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.
- La demande d’effet suspensif est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1’500.-- est allouée au recourant, à la charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 5 octobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 octobre 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, et 2. B.,
3. C. LTD,
tous deux représentés par Me Alec Reymond,
intimés
Objet
Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP) ; effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.222 Procédure secondaire: BP.2020.75
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Faits:
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP; act. 4.0).
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a formulé auprès des autorités américaines compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à ce que soit menée aux États-Unis l’audition de D. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.3 et 4.1).
C. Par courrier du 10 avril 2019, le MPC a invité les conseils des parties à lui remettre la liste des questions qu’ils souhaitent voir poser par les autorités américaines à la personne auditionnée. Dans cette même correspondance, l’autorité suisse a également précisé qu’elle compte procéder par la voie écrite et qu’elle n’entend par conséquent pas être présente lors de l’audition qui se tiendra aux États-Unis (act. 1.3 et 4.1).
D. En réponse au courrier susmentionné, le conseil du recourant a, en date du 9 mai 2019, requis du MPC qu’il formule, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), une demande tendant à ce que les parties puissent participer activement à l’administration des preuves et, partant, être présentes lors de l’audition faisant l’objet de la commission rogatoire adressée aux autorités américaines. Il était en outre proposé à cet effet que l’audition soit conduite par vidéoconférence (act. 1.4 et 4.2).
E. Par décision du 5 juin 2019, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées et a confirmé que l’audition en question « se fera par la voie écrite » (act. 1.7 et 4.5).
F. En date du 17 juin 2019, A. a, sous la plume de son conseil, transmis au MPC la liste des questions destinées à être posées à D. par les autorités américaines (act. 4.6). Faisant suite à ce pli, le MPC a, en date du 27 septembre 2019, communiqué aux parties que les listes de questions respectives ont été transmises à l’OFJ en vue de l’exécution de l’audition précitée (act. 4.7).
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G. Le 22 juillet 2020, le MPC a informé les parties que la situation sanitaire aux États-Unis liée au Covid-19 ne permettait pas la tenue d’audition classique avec comparution personnelle et leur a demandé de prendre position quant à son choix concernant les alternatives proposées par les autorités américaines, à savoir: l’audition conduite par vidéoconférence entre les différents participants aux États-Unis (représentant[s] du Department of Justice, enquêteur(s) du FBI, D. et son/ses conseil[s]). Il était en outre précisé que D. et son conseil ne recevraient aucun matériel en amont de l’audition (act. 1.8 et 4.10).
H. Tout en réitérant sa demande tendant à ce que les parties et leurs conseils puissent participer à l’administration des preuves, le recourant s’est rallié, par courrier du 10 août 2020, à la position du MPC s’agissant de la conduite de l’audition par vidéoconférence. En sus de la demande précitée, A. requiert que l’audition soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image et à ce que la participation à celle-ci soit « limitée aux parties à la procédure, à leurs conseils et au témoin, à l’exclusion d’enquêteurs du FBI » (act. 1.9 et 4.11).
I. Par décision du 13 août 2020, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées et a confirmé qu’il sera requis des autorités américaines que l’audition soit conduite par vidéoconférence (act. 1.1 et 4.12).
J. Par mémoire du 24 août 2020, A. interjette par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision précitée. Il conclut à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, il requiert, sous suite de dépens, l’annulation de la décision du 13 août 2020 et à ce que le MPC soit invité à solliciter des autorités américaines l’audition de D. moyennant les trois « aménagements » demandés dans son courrier du 10 août 2020, à savoir: « Pleine participation des conseils des parties à l’audition prévue par vidéoconférence; Enregistrement de la vidéoconférence sur support d’images et de son; Participation à l’audience par vidéoconférence strictement limitée aux parties à la procédure, à leurs conseils et au témoin » (act. 1).
K. Dans sa réponse du 31 août 2020, le conseil des parties plaignantes, B. et C. Ltd, indique que ces mandants s’en rapportent à l’appréciation de la Cour de céans aussi bien sur la demande d’effet suspensif que sur le fond (act. 3). Quant au MPC, celui-ci conclut, dans ses observations du 2 septembre 2020,
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au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge du recourant (act. 4).
L. Invité à répliquer, le recourant persiste, par courrier du 14 septembre 2020, dans l’intégralité des termes et conclusions formulés dans son recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans. Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
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1.4.1 Se fondant sur l’art. 25 al. 2 et 2bis de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le MPC conteste la recevabilité du recours du 24 août 2020, dès lors qu’aucune voie de droit ne serait ouverte à l’encontre des décisions prises pour l’exécution des demandes d’entraide adressées à l’étranger. 1.4.2 Conformément à la disposition susmentionnée, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à l’étranger que si celle-ci porte sur la délégation de la poursuite ou l’exécution d’un jugement, en particulier, dans ce dernier cas, si la demande est présentée en relation avec une remise au sens de l’art. 100 al. 2 EIMP, c’est-à-dire sans le consentement du condamné, lorsque le traité international le permet (art. 25 al. 2 et 2bis EIMP). 1.4.3 Ce nonobstant, la présente procédure ne concerne en l’espèce pas la demande d’entraide internationale adressée aux États-Unis en tant que telle, mais une décision rendue par le MPC s’agissant en particulier de la participation des parties à l’administration des preuves; décision pour laquelle un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 507 in fine et note 2593). 1.4.4 En ce qu’elle concerne la participation des parties à l’audition en cause, la décision entreprise peut par conséquent être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). 1.4.5 Aussi, et dès lors que les conditions de recevabilité du recours susmentionnés ne donnent lieu à aucun commentaire (v. supra consid. 1.1 à 1.3), il convient d’entrer en matière sur le grief précité. 1.4.6 Il n’est en revanche pas entré en matière sur les griefs tendant à ce que l’audition conduite par vidéoconférence soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image et à ce que les enquêteurs du FBI soient exclus de ladite audition. Il s’agit là de questions relatives aux modalités d’exécution de l’audition effectuée par commission rogatoire qui relèvent du droit américain (art. 9 al. 1 du traité entre la Confédération Suisse et les États- Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 25 mai 1973 [TEJUS; RS 0.351.933.6]; ZIMMERMANN, op. cit., n. 272. Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2; WOHLERS, in: Kommentar StPO, op. cit., n° 1 ad art. 148 CPP) et pour lesquelles le recourant ne peut déduire aucun intérêt juridiquement protégé selon la loi
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(v. supra consid. 1.3) et la jurisprudence (v. TPF 2017 21 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 1.2 et 1.3.2; BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5). Le recours doit partant être déclaré irrecevable s’agissant de ces questions. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement irrecevable.
2. Sur la question de la participation du recourant, respectivement de son conseil, à l’administration des preuves réalisée par voie d’entraide judiciaire internationale, celui-ci reproche au MPC d’avoir violé son droit à un procès équitable. Il relève à ce propos que cette dernière autorité n’avance aucun élément probant justifiant son refus de requérir, comme le prévoit l’art. 12 al. 2 TEJUS, auprès des autorités étrangères sa participation à l’audition qui se tiendra sur sol américain par vidéoconférence (act. 1, p. 7-10). 2.1
2.1.1 Selon les termes de l’art. 148 al. 1 CPP, lorsque l’administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise; (b) elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire; (c) elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires. Cette disposition ne s’oppose cependant pas à la participation personnelle des parties à l’administration des preuves à l’étranger. En particulier lorsque ladite participation est prévue par un accord international (art. 54 CPP; ATF 141 IV 108 consid. 5.13 p. 127; TPF 2017 21 consid. 2.2 p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 485 in fine), à l’image du TEJUS, qui prévoit à son art. 12 al. 2 que sur demande de l’État requérant, l’inculpé ou l’accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l’exécution de la demande. 2.1.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu, et seul celui- ci, pourrait en principe participer à l’audition de D. requise par commission rogatoire formulée à l’attention des autorités américaines. 2.2
2.2.1 Cette faculté offerte au prévenu est toutefois subordonnée à une demande préalable des autorités suisses (États requérant) à l’attention des autorités américaines (États requis; art. 12 al. 2 TEJUS). 2.2.2 Il ressort de la jurisprudence que, dès lors qu’une restriction aux droits de
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participation du prévenu ne découle pas des termes de l’art. 148 CPP, il convient à l’autorité requérante d’entreprendre toutes les mesures positives permettant à ce dernier d’exercer ses droits conformément à l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH et ce, à plus forte raison, lorsque ladite autorité entend retenir les déclarations de personne recueillies par commission rogatoire à la charge du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3). Par ailleurs, le refus exprimé par l’autorité requérante quant à la transmission d’une telle demande à l’autorité de l’État requis doit être motivé par des restrictions légales au droit d’être entendu (v. p. ex. art. 108 ou 149 CPP; TPF 2017 21 consid. 2.3 p. 25). 2.2.3 En l’espèce, le MPC a refusé de formuler auprès des autorités américaines une demande tendant à la participation de A., qui – rappelons-le – endosse le statut de prévenu, à l’audition en question aux motifs qu’une telle démarche serait incompatible avec le principe de célérité, dès lors qu’elle ouvrirait de nouvelles discussions, « aux contours délicats et à la durée incertaine », avec les autorités américaines et qu’il serait « hautement douteux » que ces dernières y consentent (act. 1.1, p. 2). 2.2.4 Au vu des principes jurisprudentiels développés supra (v. supra consid. 3.2.2), la Cour de céans estime qu’une telle argumentation ne saurait suffire pour justifier ledit refus, ce d’autant plus que l’audition prévue sur sol américain sera facilitée, en terme d’organisation et de coûts liés à un déplacement aux États-Unis qui n’a plus lieu d’être, par la vidéoconférence. 2.2.5 Le recours est, par conséquent, admis dans la mesure de sa recevabilité. Le MPC est partant tenu de formuler auprès des autorités américaines une requête tendant à ce que le recourant puisse assister à l’audition de D. conduite par vidéoconférence, voire de motiver son rejet quant à ladite demande en se fondant sur les restrictions légales du droit d’être entendu prévues par le CPP. 3. Au vu de l’issue du litige et en particulier en raison du renvoi de la cause à l’autorité intimée, il convient à la présente Cour de se prononcer quant à la requête du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.75, act. 1). 3.1 À teneur de l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du Code de procédure pénale et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
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Nonobstant le fait que l’autorité de recours dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, celle-ci doit s’assurer que le droit de recourir reconnu par la loi ne soit pas compromis et, en particulier que le recours puisse garder son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.1; ATF 137 IV 237 consid. 2.2 p. 241). 3.2
3.2.1 Conformément à la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important, voire irréparable ou à tout le moins difficilement réparable (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les réf. citées). 3.2.2 En l’espèce, bien que le recourant fasse valoir que les modalités prévues pour l’exécution de l’audition en question violeraient, d’une part, le principe de spécialité, en raison de la présence des enquêteurs du FBI et, d’autre part, les garanties de procédure essentielles du prévenu liées à l’audition de témoin (act. 1, p. 4), celui-ci n’étaye pas à suffisance l’existence d’un préjudice tant immédiat qu’irréparable. La Cour relève au surplus, qu’à titre de compensation à une éventuelle impossibilité d’assister à l’audience, le recourant a eu la possibilité de participer à l’élaboration des questions adressées à l’autorité étrangère requise. Il pourra en outre consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires (v. art. 148 al. 1 CPP). 3.3 La Cour de céans considère par ailleurs que l’art. 147 al. 2 CPP s’applique également dans le cadre de l’administration des preuves requises à l’étranger par voie de commission rogatoire (BP.2016.28). Aussi, à teneur de cette disposition, les parties qui entendent requérir la participation à l’administration des preuves effectuée à l’étranger, ne peuvent en exiger l’ajournement. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est rejetée.
4. À teneur de l'art. 428 al. 1, phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est notamment déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, phr. 2 CPP). 4.1 En tant que partie qui succombe, en l’espèce de manière partielle (v. supra
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consid. 1.4.6 et 3), le recourant se voit mettre à sa charge les frais y relatifs, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). 4.2 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’État (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) pour la procédure principale (v. supra consid. 2) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3. La demande d’effet suspensif est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1’500.-- est allouée au recourant, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 5 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération - Me Alec Reymond
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.