opencaselaw.ch

BB.2023.114

Bundesstrafgericht · 2023-06-21 · Français CH

Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction (SV.21.0942) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant), des chefs de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 25, en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), depuis le 2 décembre 2021. Le recourant, employé de la banque B., est soupçonné d’avoir participé au versement de paiements corruptifs à des agents publics de Petrobras, à hauteur d’au moins USD 3 millions, ainsi que d’avoir blanchi plus d’USD 1,5 millions, par l’intermédiaire des relations bancaires qu’il gérait (act. 1.3).

B. Par demande d’entraide judiciaire en matière pénale du 1er décembre 2022, le MPC a, en particulier, requis des autorités brésiliennes l’audition de quatre personnes, par vidéoconférence entre la Suisse et le Brésil, avec la participation, depuis la Suisse, du MPC et des défenseurs suisses des prévenus. Le but était, notamment, d’éclaircir le rôle du recourant dans le cadre de l’ouverture et de la gestion des relations bancaires dont ces quatre personnes étaient ayants droit économiques. Condamnées au Brésil en lien avec les faits instruits en Suisse, elles auraient, pour deux d’entre elles, agi comme intermédiaires dans le cadre des paiements corruptifs sous enquête ou reçu, pour les deux autres, en leur qualité d’agents publics brésiliens, une partie de ces paiements (act. 1.4)

C. Le 19 avril 2023, le MPC a informé les parties des dates des auditions, fixées par les autorités brésiliennes, et de leurs modalités, convenues d’entente avec lesdites autorités (act. 3.2).

D. Suite aux requêtes et déterminations du recourant du 3 mai 2023, le MPC a, par décision du 9 mai 2023, maintenu les auditions fixées aux 3, 4, 6, 7, 11 et 13 juillet 2023, selon les modalités indiquées le 19 avril 2023 (act. 1.2).

E. Le 22 mai 2023, A. a recouru contre la décision précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, dans tous les cas, à son annulation et à ce qu’il soit enjoint au MPC, principalement, de requérir des autorités brésiliennes que les quatre personnes à entendre comparaissent en personne sur le territoire suisse et, subsidiairement, de demander aux autorités brésiliennes que le recourant et/ou ses conseils puissent assister à l’exécution des auditions sur territoire

- 3 -

brésilien, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant concluait préalablement à ce qu’il soit ordonné au MPC de surseoir à l’exécution des auditions, jusqu’au prononcé de la décision au fond (act. 1).

F. Invité à répondre, le MPC conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours et à ce que la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles soient déclarées sans objet; subsidiairement, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sous suite de frais (act. 3).

G. Par réplique du 19 juin 2023, transmise au MPC avec la présente décision, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.2.1 En cas d’entraide dite « active », le législateur a expressément limité les possibilités de recours (v. art. 25 al. 2 et 101 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]), aucune voie de droit n’étant ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’étranger (TPF 2017 35; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid. 2.1 et références citées). La jurisprudence a retenu, malgré tout, que lorsque, comme en l’espèce, la procédure ne concerne pas une demande d’entraide – adressée par la Suisse – en tant que telle, mais une décision rendue par l’autorité de poursuite pénale helvétique en matière de

- 4 -

participation des parties à l’administration des preuves, un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 507 in fine et note de bas de page n. 2593).

E. 1.2.2 Partant, le prononcé entrepris peut être attaqué par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 393 CPP).

E. 1.3 Déposé le 22 mai 2023, contre une décision du 9 mai 2023, notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.4 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La question de la qualité pour agir du recourant peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu du sort de la cause.

E. 2 Le recourant reproche, en substance, à la décision entreprise de ne pas respecter son droit de participer à l’audition des quatre personnes devant être entendues à titre de renseignements. Il soutient que les auditions auraient dû avoir lieu en Suisse, par comparution personnelle desdites personnes. Le MPC n’aurait entrepris aucune démarche en ce sens, avant de requérir leurs auditions par vidéoconférence. Une telle mesure serait pourtant subsidiaire à l’audition en présentiel, en cas d’impossibilité ou d’inopportunité de procéder à cette dernière. Le MPC n’aurait d’ailleurs pas motivé l’impossibilité ou l’inopportunité dans sa demande d’entraide du 1er décembre 2022. Il ne l’a fait que dans la décision entreprise, de manière vague et non documentée, pour trois des quatre personnes seulement. Subsidiairement, en admettant les auditions par vidéoconférence, le recourant estime qu’il devrait être autorisé à y participer au Brésil, afin d’éviter « des conséquences concrètes et sérieuses sur sa perception de la situation » et également « de s’assurer qu’aucune influence extérieure ne vienne perturber les déclarations effectuées » (act. 1).

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 148 CPP, qui règle la participation des parties à l’administration des preuves en cas d’entraide judiciaire, lorsque des preuves sont recueillies à l’étranger par voie de commission rogatoire, le droit de participation des parties est satisfait dès le moment où celles-ci peuvent formuler des questions à l’intention de l’autorité étrangère requise, avoir accès au procès-verbal après réception de la demande d’entraide judiciaire exécutée, poser des questions complémentaires par écrit (al. 1). Les preuves

- 5 -

recueillies en violation de ce qui précède ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 148 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 147 al. 4 CPP).

E. 2.1.2 Selon l’art. 21 al. 1 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004 (entré en vigueur le 27 juillet 2009; TEJBR; RS 0.351.919.81), si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par conférence vidéo. L’Etat requis a la faculté de consentir à l’audition par conférence vidéo. S’il y consent, cette dernière est régie par les dispositions du présent article (art. 21 al. 2 TEJBR). L’autorité compétente de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation (art. 21 al. 4 TEJBR). L’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète. Cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité compétente de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l’Etat requis ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes (art. 21 al. 5 let. a TEJBR). L’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’État requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne (art. 21 al. 5 let. c TEJBR).

E. 2.2 Dans la décision entreprise et dans sa réponse, le MPC expose avoir jugé inopportune la comparution personnelle en Suisse des personnes à entendre et sollicité, en application de l’art. 21 al. 1 TEJBR, la tenue de leurs auditions directement par vidéoconférence, pour des motifs, notamment de célérité et du fait, entre autres, de l’âge avancé de deux d’entre elles, ainsi que de l’état de santé notoirement fragile d’une troisième. Ce à quoi les autorités brésiliennes ont consenti sans aucune réserve. Le MPC estime ainsi, d’une part, n’avoir pas violé le TEJBR, en fixant, en coordination avec les autorités brésiliennes compétentes, les auditions par vidéoconférences aux dates prévues et, d’autre part, avoir respecté le droit des parties d’être entendues et de participer à l’administration des preuves, vu les modalités prévues en Suisse pour les auditions en vidéoconférence, effectuées directement par le MPC (transmission simultanée sur support son-image, enregistrement sur support son-image, présence des parties et du MPC, réunis dans les locaux du MPC, possibilité pour les parties de poser directement des questions aux comparants, dans la mesure de leurs droits respectifs). De son point de vue, le recourant ne saurait exiger que les

- 6 -

auditions aient lieu en Suisse ou, en cas de vidéoconférence depuis le Brésil, tirer un droit à assister à celles-ci sur territoire brésilien (act. 1.2 et 3).

E. 2.3 D’emblée, il y a lieu de relever que c’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge. La manière dont seront conduites les auditions appartient ainsi au MPC, ce dernier devant s’assurer que l’instruction aboutisse à la vérité matérielle (v. art. 139 al. 1 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.36, BB.2022.37 et BB.2022.39 du 28 avril 2022 consid. 2.4.2). En l’espèce, le MPC a opté, vu la possibilité prévue à l’art. 21 TEJBR, pour des auditions par vidéoconférence, les quatre personnes à entendre se trouvant au Brésil. Il ne ressort pas du TEJBR qu’une telle mesure serait subsidiaire à une autre, en particulier, à celle de l’art. 15 TEJBR, qui prévoit la comparution personnelle dans l’Etat requérant, si celui-ci l’estime particulièrement nécessaire (art. 15 al. 1 TEJBR, dont la formulation ne fait que confirmer, au besoin, que le choix de la mesure relève de l’appréciation dudit Etat requérant).

E. 2.4 Quant au fait que le MPC n’ait pas fait mention, dans sa demande du 1er décembre 2022, des motifs à la base de ce choix, il est irrelevant, dès lors que les autorités brésiliennes compétentes ont admis l’entraide et consenti à procéder aux auditions par vidéoconférence, sans réserve, comme le précise le MPC, soit sans requérir de motif pour justifier la mesure.

E. 2.5 Ces motifs, soit l’âge avancé et/ou l’état de santé de trois des quatre personnes à entendre, ont été exposés au recourant dans la décision entreprise – ce qui permet d’écarter une violation du droit d’être entendu sur ce point – et ne prêtent pas le flanc à la critique. L’audition par vidéoconférence des quatre personnes se justifie, pour des motifs d’efficacité et d’économie de procédure.

E. 2.6 Les arguments du recourant à l’appui de sa conclusion subsidiaire, tendant à ce qu’il puisse prendre part (en personne ou par ses conseils) aux auditions au Brésil, doivent également être écartés.

E. 2.6.1 Au-delà de l’allégation qu’une présence physique ne peut être comparée à une vidéoconférence, le recourant n’expose pas les « conséquences concrètes et sérieuses sur la perception » qu’ils (lui ou ses conseils) pourraient se faire de la situation. Ce d’autant qu’au nombre des modalités prévues, comme le précise le MPC, les auditions, menées directement depuis la Suisse par celui-ci, seront transmises simultanément sur support son-image et enregistrées (v. supra consid. 2.2). Les garanties minimales de l’art. 148 CPP en cas d’entraide judiciaire, sont ainsi largement respectées.

E. 2.6.2 Le recourant ne développe pas plus son second argument, selon lequel sans

- 7 -

sa participation aux auditions au Brésil, il serait impossible de « s’assurer qu’aucune influence extérieure ne vienne perturber les déclarations effectuées ». S’agissant de l’allégué de la réplique, selon lequel rien n’indiquerait que les personnes à entendre le seront en présence et dans les mêmes locaux que la magistrat brésilien en charge (act. 5), il peut être renvoyé aux modalités d’audition par vidéoconférence de l’art. 21 TEJBR (v. supra consid. 2.1.2). Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif concret de nature à remettre en cause le bon déroulement de l’entraide, étant rappelé que les relations entre Etats sont régies par les principes de la bonne foi et de la confiance (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que par l'obligation de respecter les traités internationaux.

E. 2.6.3 Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant.

E. 3 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 En conséquence, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.53).

E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.53).
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 juin 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Jean-François Ducrest et Nicolas Jeandin, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Participation à l'administration de preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec l'art. 148 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.114 Procédure secondaire: BP.2023.53

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction (SV.21.0942) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant), des chefs de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 25, en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), depuis le 2 décembre 2021. Le recourant, employé de la banque B., est soupçonné d’avoir participé au versement de paiements corruptifs à des agents publics de Petrobras, à hauteur d’au moins USD 3 millions, ainsi que d’avoir blanchi plus d’USD 1,5 millions, par l’intermédiaire des relations bancaires qu’il gérait (act. 1.3).

B. Par demande d’entraide judiciaire en matière pénale du 1er décembre 2022, le MPC a, en particulier, requis des autorités brésiliennes l’audition de quatre personnes, par vidéoconférence entre la Suisse et le Brésil, avec la participation, depuis la Suisse, du MPC et des défenseurs suisses des prévenus. Le but était, notamment, d’éclaircir le rôle du recourant dans le cadre de l’ouverture et de la gestion des relations bancaires dont ces quatre personnes étaient ayants droit économiques. Condamnées au Brésil en lien avec les faits instruits en Suisse, elles auraient, pour deux d’entre elles, agi comme intermédiaires dans le cadre des paiements corruptifs sous enquête ou reçu, pour les deux autres, en leur qualité d’agents publics brésiliens, une partie de ces paiements (act. 1.4)

C. Le 19 avril 2023, le MPC a informé les parties des dates des auditions, fixées par les autorités brésiliennes, et de leurs modalités, convenues d’entente avec lesdites autorités (act. 3.2).

D. Suite aux requêtes et déterminations du recourant du 3 mai 2023, le MPC a, par décision du 9 mai 2023, maintenu les auditions fixées aux 3, 4, 6, 7, 11 et 13 juillet 2023, selon les modalités indiquées le 19 avril 2023 (act. 1.2).

E. Le 22 mai 2023, A. a recouru contre la décision précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, dans tous les cas, à son annulation et à ce qu’il soit enjoint au MPC, principalement, de requérir des autorités brésiliennes que les quatre personnes à entendre comparaissent en personne sur le territoire suisse et, subsidiairement, de demander aux autorités brésiliennes que le recourant et/ou ses conseils puissent assister à l’exécution des auditions sur territoire

- 3 -

brésilien, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant concluait préalablement à ce qu’il soit ordonné au MPC de surseoir à l’exécution des auditions, jusqu’au prononcé de la décision au fond (act. 1).

F. Invité à répondre, le MPC conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours et à ce que la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles soient déclarées sans objet; subsidiairement, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sous suite de frais (act. 3).

G. Par réplique du 19 juin 2023, transmise au MPC avec la présente décision, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.2.1 En cas d’entraide dite « active », le législateur a expressément limité les possibilités de recours (v. art. 25 al. 2 et 101 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]), aucune voie de droit n’étant ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’étranger (TPF 2017 35; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid. 2.1 et références citées). La jurisprudence a retenu, malgré tout, que lorsque, comme en l’espèce, la procédure ne concerne pas une demande d’entraide – adressée par la Suisse – en tant que telle, mais une décision rendue par l’autorité de poursuite pénale helvétique en matière de

- 4 -

participation des parties à l’administration des preuves, un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 507 in fine et note de bas de page n. 2593). 1.2.2 Partant, le prononcé entrepris peut être attaqué par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). 1.3 Déposé le 22 mai 2023, contre une décision du 9 mai 2023, notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.4 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La question de la qualité pour agir du recourant peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu du sort de la cause.

2. Le recourant reproche, en substance, à la décision entreprise de ne pas respecter son droit de participer à l’audition des quatre personnes devant être entendues à titre de renseignements. Il soutient que les auditions auraient dû avoir lieu en Suisse, par comparution personnelle desdites personnes. Le MPC n’aurait entrepris aucune démarche en ce sens, avant de requérir leurs auditions par vidéoconférence. Une telle mesure serait pourtant subsidiaire à l’audition en présentiel, en cas d’impossibilité ou d’inopportunité de procéder à cette dernière. Le MPC n’aurait d’ailleurs pas motivé l’impossibilité ou l’inopportunité dans sa demande d’entraide du 1er décembre 2022. Il ne l’a fait que dans la décision entreprise, de manière vague et non documentée, pour trois des quatre personnes seulement. Subsidiairement, en admettant les auditions par vidéoconférence, le recourant estime qu’il devrait être autorisé à y participer au Brésil, afin d’éviter « des conséquences concrètes et sérieuses sur sa perception de la situation » et également « de s’assurer qu’aucune influence extérieure ne vienne perturber les déclarations effectuées » (act. 1).

2.1

2.1.1 A teneur de l’art. 148 CPP, qui règle la participation des parties à l’administration des preuves en cas d’entraide judiciaire, lorsque des preuves sont recueillies à l’étranger par voie de commission rogatoire, le droit de participation des parties est satisfait dès le moment où celles-ci peuvent formuler des questions à l’intention de l’autorité étrangère requise, avoir accès au procès-verbal après réception de la demande d’entraide judiciaire exécutée, poser des questions complémentaires par écrit (al. 1). Les preuves

- 5 -

recueillies en violation de ce qui précède ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 148 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 147 al. 4 CPP). 2.1.2 Selon l’art. 21 al. 1 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004 (entré en vigueur le 27 juillet 2009; TEJBR; RS 0.351.919.81), si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par conférence vidéo. L’Etat requis a la faculté de consentir à l’audition par conférence vidéo. S’il y consent, cette dernière est régie par les dispositions du présent article (art. 21 al. 2 TEJBR). L’autorité compétente de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation (art. 21 al. 4 TEJBR). L’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète. Cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité compétente de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l’Etat requis ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes (art. 21 al. 5 let. a TEJBR). L’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’État requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne (art. 21 al. 5 let. c TEJBR). 2.2 Dans la décision entreprise et dans sa réponse, le MPC expose avoir jugé inopportune la comparution personnelle en Suisse des personnes à entendre et sollicité, en application de l’art. 21 al. 1 TEJBR, la tenue de leurs auditions directement par vidéoconférence, pour des motifs, notamment de célérité et du fait, entre autres, de l’âge avancé de deux d’entre elles, ainsi que de l’état de santé notoirement fragile d’une troisième. Ce à quoi les autorités brésiliennes ont consenti sans aucune réserve. Le MPC estime ainsi, d’une part, n’avoir pas violé le TEJBR, en fixant, en coordination avec les autorités brésiliennes compétentes, les auditions par vidéoconférences aux dates prévues et, d’autre part, avoir respecté le droit des parties d’être entendues et de participer à l’administration des preuves, vu les modalités prévues en Suisse pour les auditions en vidéoconférence, effectuées directement par le MPC (transmission simultanée sur support son-image, enregistrement sur support son-image, présence des parties et du MPC, réunis dans les locaux du MPC, possibilité pour les parties de poser directement des questions aux comparants, dans la mesure de leurs droits respectifs). De son point de vue, le recourant ne saurait exiger que les

- 6 -

auditions aient lieu en Suisse ou, en cas de vidéoconférence depuis le Brésil, tirer un droit à assister à celles-ci sur territoire brésilien (act. 1.2 et 3). 2.3 D’emblée, il y a lieu de relever que c’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge. La manière dont seront conduites les auditions appartient ainsi au MPC, ce dernier devant s’assurer que l’instruction aboutisse à la vérité matérielle (v. art. 139 al. 1 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.36, BB.2022.37 et BB.2022.39 du 28 avril 2022 consid. 2.4.2). En l’espèce, le MPC a opté, vu la possibilité prévue à l’art. 21 TEJBR, pour des auditions par vidéoconférence, les quatre personnes à entendre se trouvant au Brésil. Il ne ressort pas du TEJBR qu’une telle mesure serait subsidiaire à une autre, en particulier, à celle de l’art. 15 TEJBR, qui prévoit la comparution personnelle dans l’Etat requérant, si celui-ci l’estime particulièrement nécessaire (art. 15 al. 1 TEJBR, dont la formulation ne fait que confirmer, au besoin, que le choix de la mesure relève de l’appréciation dudit Etat requérant). 2.4 Quant au fait que le MPC n’ait pas fait mention, dans sa demande du 1er décembre 2022, des motifs à la base de ce choix, il est irrelevant, dès lors que les autorités brésiliennes compétentes ont admis l’entraide et consenti à procéder aux auditions par vidéoconférence, sans réserve, comme le précise le MPC, soit sans requérir de motif pour justifier la mesure. 2.5 Ces motifs, soit l’âge avancé et/ou l’état de santé de trois des quatre personnes à entendre, ont été exposés au recourant dans la décision entreprise – ce qui permet d’écarter une violation du droit d’être entendu sur ce point – et ne prêtent pas le flanc à la critique. L’audition par vidéoconférence des quatre personnes se justifie, pour des motifs d’efficacité et d’économie de procédure. 2.6 Les arguments du recourant à l’appui de sa conclusion subsidiaire, tendant à ce qu’il puisse prendre part (en personne ou par ses conseils) aux auditions au Brésil, doivent également être écartés. 2.6.1 Au-delà de l’allégation qu’une présence physique ne peut être comparée à une vidéoconférence, le recourant n’expose pas les « conséquences concrètes et sérieuses sur la perception » qu’ils (lui ou ses conseils) pourraient se faire de la situation. Ce d’autant qu’au nombre des modalités prévues, comme le précise le MPC, les auditions, menées directement depuis la Suisse par celui-ci, seront transmises simultanément sur support son-image et enregistrées (v. supra consid. 2.2). Les garanties minimales de l’art. 148 CPP en cas d’entraide judiciaire, sont ainsi largement respectées. 2.6.2 Le recourant ne développe pas plus son second argument, selon lequel sans

- 7 -

sa participation aux auditions au Brésil, il serait impossible de « s’assurer qu’aucune influence extérieure ne vienne perturber les déclarations effectuées ». S’agissant de l’allégué de la réplique, selon lequel rien n’indiquerait que les personnes à entendre le seront en présence et dans les mêmes locaux que la magistrat brésilien en charge (act. 5), il peut être renvoyé aux modalités d’audition par vidéoconférence de l’art. 21 TEJBR (v. supra consid. 2.1.2). Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif concret de nature à remettre en cause le bon déroulement de l’entraide, étant rappelé que les relations entre Etats sont régies par les principes de la bonne foi et de la confiance (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que par l'obligation de respecter les traités internationaux. 2.6.3 Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant.

3. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. En conséquence, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.53).

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.53).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juin 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-François Ducrest et Nicolas Jeandin, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.