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BB.2020.235

Bundesstrafgericht · 2020-09-30 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 novembre 2019);

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 septembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 septembre 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. COUR DES AFFAIRES PÉNALES, TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.235

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La Cour des plaintes, vu

- la lettre du 3 septembre 2020 de A. adressée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) demandant à ce qu’un montant d’environ EUR 50'000.-- soit libéré de ses valeurs séquestrées afin de couvrir ses frais de santé (« medizinischen Krebsanalyse- und Behandlgunskosten seit Novembre 2019 ») ainsi que les sommes de CHF 36'000.-- pour l’entretien de son fils B. et de CHF 4'522.20 pour les primes annuelles de l’assurance-maladie suisse (act. 1.1), - le recours du 24 septembre 2020 de A. déposé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes ou Cour de céans), par lequel il conclut en substance à l’admission totale de sa demande susmentionnée (act. 1), et considérant

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.13-14 du 17 mars 2009 consid. 1.2); que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; qu’en l’occurrence, la Cour des affaires pénales n’a pas encore rendu une décision suite à la lettre du 3 septembre 2020 de A., ce qui est – à titre superfétatoire – compréhensible vu la nature de l’affaire, les circonstances particulières du cas et l’intervalle de temps restreint entre cette lettre et le recours déposé devant la Cour de céans (une vingtaine de jours); qu’en l’absence de décision de l’instance précédente, le présent recours est irrecevable; que si l’on considère que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié (v. art. 393 al. 2 let. a CPP), le recours serait également irrecevable, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que A. a dûment averti l’instance précédente qu’il s’apprêtait à déposer un tel recours, afin qu’elle ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3);

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que le recours est partant irrecevable; qu’au vu du dossier, de l’issue de la procédure et en application de l'art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures; que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.--, seront mis à la charge du recourant, dès lors que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est considéré avoir succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2019.136 du 19 novembre 2019);

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 septembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).