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BB.2021.27

Bundesstrafgericht · 2021-02-17 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 février 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A. AG,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.27

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La Cour des plaintes, vu:

- l’instruction pénale dirigée en particulier contre B. pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, dans le cadre de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a procédé en 2015 au blocage d’un compte bancaire détenu par la société A. AG – dont l’ayant droit est l’épouse de B. –, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht (ZH) et appartenant à la même société,

- le séquestre de l’immeuble en tant que tel ordonné le 16 septembre 2016 par le MPC, décision confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017),

- l’acte d’accusation adressé par le MPC auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) le 20 février 2019,

- la requête de levée du séquestre de A. AG le 12 juin 2019 sur l’immeuble précité, requête rejetée par la CAP-TPF le 5 août 2019 et décision confirmée par la Cour de céans le 29 avril 2020 puis par le Tribunal fédéral le 13 août 2020 (arrêt 1B_282/2020),

- la nouvelle requête de levée du séquestre de A. AG le 5 octobre 2020 sur l’immeuble en question, requête rejetée par décision de la CAP- TPF du 19 octobre 2020, rejet confirmé par la Cour de céans dans sa décision du 11 novembre 2020 (BB.2020.268), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021,

- la nouvelle requête de A. AG du 8 janvier 2021 adressée à la CAP- TPF, visant à la levée du séquestre sur l’immeuble en question, plus précisément à ce que la vente de l’immeuble pour un prix minimum de 9,25 millions de francs soit autorisée (act. 1.1),

- le recours de A. AG du 21 janvier 2021 adressé à la Cour de céans pour déni de justice, sollicitant que celle-ci impartisse un délai de 10 jours à la CAP-TPF afin qu’elle statue, sous la forme d’une décision sujette à recours, sur sa requête urgente du 8 janvier 2021 (act. 1),

- la réponse de la CAP-TPF du 10 février 2021, soit après l’échéance du délai imparti pour ce faire au 8 février 2021, renonçant à déposer des

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observations (act. 4),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.13-14 du 17 mars 2009 consid. 1.2);

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

qu’en l’occurrence, la Cour des affaires pénales n’a pas encore rendu une décision suite à la lettre du 8 janvier 2021 de A. AG, ce qui est – à titre superfétatoire – compréhensible vu la nature de l’affaire, les circonstances particulières du cas, le nombre de requêtes semblables déposées par la recourante auprès de la Cour des affaires pénales – dont la dernière datant du 5 octobre 2020 pour les mêmes motifs que celle-ci et venant toute juste d’être rejetée définitivement par le Tribunal fédéral – et les débats s’étant déroulés du 26 janvier au 11 février 2021 dans la présente cause;

qu’en l’absence de décision de l’instance précédente relative à la levée du séquestre requise, respectivement à l’autorisation de vendre l’immeuble séquestré, le présent recours est irrecevable;

qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable;

que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer;

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 II 486 consid. 3.2);

que l’autorité est responsable, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé et à son comportement, de statuer

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dans un délai raisonnable (v. ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277);

qu’il incombe également à l’autorité de gérer son rôle et de faire la part des priorités dans les dossiers qu’elle doit traiter;

qu’il n’appartient donc pas aux parties à la procédure, et en particulier aux recourants, de fixer eux-mêmes les délais dans lesquels ils entendent obtenir une décision;

que par conséquent, une jurisprudence établie de longue date au sujet du déni de justice ou du retard injustifié (v. art. 393 al. 2 let. a CPP) rend le recours y relatif irrecevable lorsque la partie qui entend se prévaloir du déni de justice ou du retard de l’autorité n’a pas dûment averti l’instance précédente qu’elle s’apprêtait à déposer un tel recours, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3);

que cette commination a pour effet d’une part de signifier à l’autorité l’intérêt que le recourant porte à sa cause, et d’autre part de permettre à l’autorité de revoir, le cas échéant, sa gestion du rôle;

que c’est partant lorsque l’autorité ne respecte pas un délai prescrit par la loi ou par la nature de l’affaire, et que le recourant ne l’a pas mise en demeure de rendre une décision, que celle-ci peut se voir reprocher la violation du principe de la célérité;

que recevoir un recours en déni de justice sans égard à la condition de la commination préalable reviendrait premièrement à empêcher l’autorité inférieure de rendre sa décision « tardive » après commination, deuxièmement à surcharger l’autorité de recours, basés sur la seule perception subjective de la tardiveté par les recourants et troisièmement à voir bon nombre desdits recours perdre leur objet au stade de l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’autorité inférieure étant naturellement encline à rendre la décision « tardive » en lieu et place de la réponse au recours;

que par conséquent, l’exigence de la commination ne saurait être considérée comme un obstacle mis au justiciable pour obtenir une décision mais plutôt comme un moyen de lui éviter un recours inutile à l’issue incertaine, et nuisible à l’efficacité de la procédure;

qu’au vu des principes précités et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que

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A. AG ait dûment averti l’instance précédente qu’elle s’apprêtait à déposer un tel recours, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement, le recours doit être déclaré irrecevable;

que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.--, seront mis à la charge de la recourante, dès lors que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est considérée avoir succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162] arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.235 du 30 septembre 2020).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).