Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 29 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 septembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. INC., représentée par Me François Roger Micheli, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.205
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.19.0408 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) dans le contexte de l’affaire Petrobras, dans le cadre de laquelle, le 5 juillet 2019, dite autorité a, notamment, ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n. 1 ouvert au nom de A. Inc. près la banque B., à Zurich (act. 1.1),
- la requête de levée partielle du séquestre déposée le 8 février 2021 par A. Inc. (act. 1.14),
- la requête de levée intégrale du séquestre du 15 mars 2021 (act. 1.15),
- la réponse du MPC du 1er avril 2021, informant A. Inc. qu’une décision sera prise s’agissant de ses requêtes de levée de séquestre après le 30 juin 2021, échéance du délai imparti aux autorités brésiliennes pour déposer une demande d’entraide judiciaire en matière pénale,
- le recours déposé le 18 août 2021 par A. Inc. (ci-après: la recourante) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre «[ l]’absence de décision sur deux requêtes de levée de séquestre formées par la [r]ecourante le 8 février 2021 et le 15 mars 2021 dans le cadre de la procédure pénale SV.19.0408 », concluant, principalement, à la levée du séquestre prononcé par le MPC sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte ouvert au nom de la recourante près la banque B., subsidiairement à la levée partielle à hauteur d’une somme déterminée, et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de statuer, dans un délai à fixer par la Cour de céans, sur les requêtes de levée de séquestre formulées par la recourante (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans à la recourante du 20 août 2021, lui impartissant un délai au 13 septembre 2021, pour fournir des documents démontrant que cette dernière existait au jour du dépôt du mémoire de recours, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite et des documents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la recourante, et précisant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2),
- les documents remis par la recourante en dates des 23 août et
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7 septembre 2021 (act. 3 et 5),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.13-14 du 17 mars 2009 consid. 1.2);
que selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et peut, notamment, être formé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP);
que le recours interjeté au nom de la société recourante était accompagné d’une copie de la procuration mandatant Me Micheli pour la représenter dans le cadre de « Proceeding in Switzerland » datée du 12 juillet 2019 et portant une signature non identifiée (act. 1);
que, suite à l’invitation de la Cour de céans du 20 août 2021, la recourante a, dans un premier temps, transmis copie d’une décision, datée du 12 juillet 2019, émanant de la directrice unique de la société – nommément citée et dont la signature correspond à celle figurant au bas de la procuration initialement fournie – de mandater Me Micheli comme représentant « acting pursuant to the draft instruments attached here with », accompagnée d’une copie de la procuration déjà produite établie à la même date (act. 3.1);
que, dans un second temps, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai pour ce faire, la recourante a fourni un « Certificate of Good Standing » et un « Certificate of Incumbency », tous deux datés du 3 septembre 2021, attestant, pour le premier, de l’existence de la société à cette date, et, pour le second, du fait que la directrice unique avait le pouvoir d’engager la société (act. 5);
que manquent toutefois les documents indiquant, outre son nom, l’identité du signataire de la procuration produite (par exemple, au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité);
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte
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sur ce point, au vu des considérations qui suivent, étant précisé qu’en tant que titulaire du compte bancaire sur lequel des valeurs patrimoniales ont été séquestrées, la recourante a, en principe, qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_615/2020 du 2 mars 2020 consid. 1);
qu’en l’espèce, le MPC n’avait pas, au jour du recours, rendu de décision suite aux demandes de levées de séquestre formulées par la recourante;
qu’en l’absence de décision de l’instance précédente relative à la levée du séquestre requise, le présent recours, en tant qu’il conclut principalement à la levée du séquestre prononcé par le MPC, est irrecevable;
que, s’agissant de l’absence de décision du MPC invoquée dans le libellé du recours et dans les considérants, quand bien même la recourante ne prend aucune conclusion en la matière, sinon celle « plus subsidiaire » d’ordonner à dite autorité de statuer sur les requêtes de levée de séquestre qu’elle a formulées, il convient de traiter le reproche sous l’angle du déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP);
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable;
que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer;
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 II 486 consid. 3.2);
que l’autorité est responsable, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé et à son comportement, de statuer dans un délai raisonnable (v. ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277);
qu’une jurisprudence établie de longue date au sujet du déni de justice ou du retard injustifié (v. art. 393 al. 2 let. a CPP) rend le recours y relatif irrecevable lorsque la partie qui entend se prévaloir du déni de justice ou du retard de l’autorité n’a pas dûment averti l’instance précédente qu’elle s’apprêtait à déposer un tel recours, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3);
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que cette commination a pour effet, d’une part, de signifier à l’autorité l’intérêt que le recourant porte à sa cause, et, d’autre part, de permettre à l’autorité de revoir, le cas échéant, sa gestion du rôle;
que, partant, c’est lorsque l’autorité ne respecte pas un délai prescrit par la loi ou par la nature de l’affaire et que le recourant ne l’a pas mise en demeure de rendre une décision, que celle-ci peut se voir reprocher la violation du principe de la célérité;
que recevoir un recours en déni de justice sans égard à la condition de la commination préalable reviendrait premièrement à empêcher l’autorité inférieure de rendre sa décision « tardive » après commination, deuxièmement à surcharger l’autorité de recours, basés sur la seule perception subjective de la tardiveté par les recourants et troisièmement à voir bon nombre desdits recours perdre leur objet au stade de l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’autorité inférieure étant naturellement encline à rendre la décision « tardive » en lieu et place de la réponse au recours;
que, par conséquent, l’exigence de la commination ne saurait être considérée comme un obstacle mis au justiciable pour obtenir une décision mais plutôt comme un moyen de lui éviter un recours inutile à l’issue incertaine et nuisible à l’efficacité de la procédure;
qu’au vu des principes précités et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante ait dûment averti l’instance précédente qu’elle s’apprêtait à déposer un tel recours, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1000.--, seront mis à la charge de la recourante, dès lors que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est considérée avoir succombé (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162]; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.235 du 30 septembre 2020).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).