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BB.2019.131

Bundesstrafgericht · 2020-02-04 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

E. 2 BANQUE B., représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP)

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.131+132

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) depuis le 5 novembre 2018 à l’encontre de A. et la banque B. pour des faits de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP cum art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305ter ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 1.2),

- les auditions des 23 et 24 mai 2019 de A., entendue en qualité de prévenue par le MPC, auditions ayant eu lieu en présence des conseils de la banque B. (act. 1, p. 5),

- le courrier du 12 juin 2019 de Me Albert Righini (nouveau conseil de A.), requérant que l’audition de sa mandante se poursuive hors de la présence de la banque B. et ses conseil, à défaut, A. exercera son droit de se taire (act. 1.6),

- la décision du MPC du 4 juillet 2019 rejetant la requête de A. en application de l’art. 147 al. 1 CPP aux motifs qu’il n’existe aucune justification à la restriction du droit de la banque B. d’assister aux premières auditions de A. (act. 1.1),

- le recours déposé par A. le 24 juin 2019 à l’encontre de cette décision, sollicitant à titre préalable qu’ordre soit donné au MPC de produire le dossier de la procédure, et principalement, concluant à l’annulation de la décision du MPC du 14 juin 2019 et que les prochaines auditions la concernant dans le cadre de sa première audition aient lieu hors la présence de la banque B. et ses conseils, tant que celle-ci n’aura pas été elle-même entendue (act. 1),

- l’ouverture par la Cour de céans de deux dossiers distincts, au vu de la conclusion préalable de la recourante visant l’accès au dossier (dossier BB.2019.131) et sa conclusion principale relative à l’administration des preuves (BB.2019.132),

- la réponse du MPC concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité dans la procédure BB.2019.132 (act. 4) et, concernant l’accès au dossier dans la procédure BB.2019.131, soulignant que la décision querellée ne concerne que la participation à l’administration des preuves de la banque B. et non la consultation du dossier de sorte qu’un accès à ce stade n’est pas justifié (act. 3),

- les observations de la banque B. du 8 juillet 2019, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

- 3 -

- la réplique du 22 juillet 2019 de la recourante, persistant dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 11),

- le courrier du 30 janvier 2019 de Me Righini pour A., déclarant retirer le recours interjeté le 24 juin 2019 (act. 7),

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

qu’au vu des objets distincts des conclusions de la recourante, et le MPC n’ayant rendu une décision que concernant la participation de la banque B. aux auditions et aucune concernant la consultation du dossier de la cause, la Cour de céans a ouvert un dossier pour chaque volet (BB.2019.131 concernant la consultation du dossier et BB.2019.132 concernant l’administration des preuves);

que vu le retrait du recours, il se justifie de joindre les deux procédures;

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

que logiquement et également en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.25 du 8 mai 2019; BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013);

- 4 -

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que les causes sont partant rayées du rôle;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que la recourante ayant finalement retiré son recours, elle est considérée avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

que l’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit à l’issue de l’échange d’écritures et dès lors au stade final de la procédure – soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’Etat;

qu’en conséquence, l’émolument s’élèvera en l’espèce à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 5 -

Dispositiv
  1. Les causes BB.2019.131 et BB.2019.132 sont jointes.
  2. Il est pris acte du retrait du recours.
  3. Les procédures BB.2019.131 et BB.2019.132 sont rayées du rôle.
  4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 4 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 février 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représentée par Me Albert Righini, avocat,

recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. BANQUE B., représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP)

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.131+132

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) depuis le 5 novembre 2018 à l’encontre de A. et la banque B. pour des faits de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP cum art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305ter ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 1.2),

- les auditions des 23 et 24 mai 2019 de A., entendue en qualité de prévenue par le MPC, auditions ayant eu lieu en présence des conseils de la banque B. (act. 1, p. 5),

- le courrier du 12 juin 2019 de Me Albert Righini (nouveau conseil de A.), requérant que l’audition de sa mandante se poursuive hors de la présence de la banque B. et ses conseil, à défaut, A. exercera son droit de se taire (act. 1.6),

- la décision du MPC du 4 juillet 2019 rejetant la requête de A. en application de l’art. 147 al. 1 CPP aux motifs qu’il n’existe aucune justification à la restriction du droit de la banque B. d’assister aux premières auditions de A. (act. 1.1),

- le recours déposé par A. le 24 juin 2019 à l’encontre de cette décision, sollicitant à titre préalable qu’ordre soit donné au MPC de produire le dossier de la procédure, et principalement, concluant à l’annulation de la décision du MPC du 14 juin 2019 et que les prochaines auditions la concernant dans le cadre de sa première audition aient lieu hors la présence de la banque B. et ses conseils, tant que celle-ci n’aura pas été elle-même entendue (act. 1),

- l’ouverture par la Cour de céans de deux dossiers distincts, au vu de la conclusion préalable de la recourante visant l’accès au dossier (dossier BB.2019.131) et sa conclusion principale relative à l’administration des preuves (BB.2019.132),

- la réponse du MPC concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité dans la procédure BB.2019.132 (act. 4) et, concernant l’accès au dossier dans la procédure BB.2019.131, soulignant que la décision querellée ne concerne que la participation à l’administration des preuves de la banque B. et non la consultation du dossier de sorte qu’un accès à ce stade n’est pas justifié (act. 3),

- les observations de la banque B. du 8 juillet 2019, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

- 3 -

- la réplique du 22 juillet 2019 de la recourante, persistant dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 11),

- le courrier du 30 janvier 2019 de Me Righini pour A., déclarant retirer le recours interjeté le 24 juin 2019 (act. 7),

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

qu’au vu des objets distincts des conclusions de la recourante, et le MPC n’ayant rendu une décision que concernant la participation de la banque B. aux auditions et aucune concernant la consultation du dossier de la cause, la Cour de céans a ouvert un dossier pour chaque volet (BB.2019.131 concernant la consultation du dossier et BB.2019.132 concernant l’administration des preuves);

que vu le retrait du recours, il se justifie de joindre les deux procédures;

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

que logiquement et également en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.25 du 8 mai 2019; BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013);

- 4 -

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que les causes sont partant rayées du rôle;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que la recourante ayant finalement retiré son recours, elle est considérée avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

que l’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit à l’issue de l’échange d’écritures et dès lors au stade final de la procédure – soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’Etat;

qu’en conséquence, l’émolument s’élèvera en l’espèce à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2019.131 et BB.2019.132 sont jointes.

2. Il est pris acte du retrait du recours.

3. Les procédures BB.2019.131 et BB.2019.132 sont rayées du rôle.

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Albert Righini, avocat - Ministère public de la Confédération - Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.