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BB.2012.40

Bundesstrafgericht · 2013-03-11 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours formé par A. et B. Ltd en date du 30 mars
  2. 2. Les procédures BB.2012.40-41 sont rayées du rôle.
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants. Bellinzone, le 11 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 mars 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. Ltd,

représentés par Mes Maurice Harari et Laurent Bae- riswyl, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2012.40-41

- 2 -

Vu:

 l’enquête ouverte le 29 septembre 2010 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., C. et inconnus pour blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP),

 le séquestre du compte n° 1 détenu auprès de la banque D. par B. Ltd ordonné par le MPC en date du 9 novembre 2010 (act. 1.15),

 la demande de levée dudit séquestre présentée par A. et B. Ltd le 9 mars 2012 (act. 1.44),

 la décision du MPC du 21 mars 2012 refusant de faire droit à la re- quête de ces derniers (act. 1.2a),

 le recours à l'encontre de ce prononcé interjeté par A. et B. Ltd le 30 mars 2012 auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

 la réponse au recours déposée par le MPC le 27 avril 2012 concluant au rejet de celui-ci sous suite de frais (act. 8) et la réplique des recou- rants dans laquelle ces derniers ont maintenu leurs conclusions (act. 10),

 les écritures successives soumises par les parties (act. 13, 15, 17),

 le courrier du 26 février 2013 adressé à la Cour de céans par E. et la société F., parties plaignantes, requérant que leur qualité de parties soit reconnue dans la présente procédure de recours (act. 19),

 la déclaration de retrait de recours transmise par les recourants en date du 6 mars 2013 au vu de «[…] l'évolution de la procédure et les récentes décisions du Ministère public de la Confédération […]»,

Et considérant: que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

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que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procé- dure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la loi pré- cisant expressément que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que les recourants doivent partant être considérés comme parties qui suc- combent;

que l'on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs re- prises sur la cause –, soit irrelevant du point de vue des frais occasionnés à l'Etat;

que pareil élément doit être pris en considération pour la fixation de l'émo- lument judiciaire au sens des art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

que, sur ce vu, un émolument de CHF 1'000.-- doit être mis à la charge so- lidaire des recourants;

que compte tenu de l'issue de la cause, il ne sera pas statué sur la requête des parties plaignantes, devenue désormais sans objet, visant à être inter- pellées dans le cadre de la présente procédure;

qu'afin de respecter leur droit d'être entendues mais sans toutefois porter atteinte aux éventuelles restrictions de l'accès au dossier actuellement en vigueur, les parties plaignantes ne recevront pas notification de la présente décision; elles seront néanmoins parallèlement informées du sort de la pro- cédure.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours formé par A. et B. Ltd en date du 30 mars 2012.

2. Les procédures BB.2012.40-41 sont rayées du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants.

Bellinzone, le 11 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).