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BH.2019.6

Bundesstrafgericht · 2019-06-17 · Français CH

Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien avec l'art. 222 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

E. 2 TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien avec l'art. 222 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2019.6

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

la décision du 30 avril 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte Amthaus, Berne, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu’au 17 juillet 2019,

le recours contre cette décision, adressé le 10 mai 2019 à la Cour de céans,

le courrier du 22 mai 2019, par lequel A. informe la Cour de céans de ce qu’il a été remis en liberté par le Président en charge de la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et retire le recours,

et considérant:

que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte canto- naux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et

E. 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

que logiquement et également en application du principe d’économie de la procé- dure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013; CALAME, Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que la cause doit partant être rayée du rôle;

- 3 -

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le 13 mai 2019, la Cour de céans a fixé au MPC et au TMC un délai au 20 mai suivant pour lui faire part d’éventuelles observations, en précisant qu’une copie de celles-ci devraient être transmises au recourant, qui disposerait d’un délai au 23 mai 2019 pour déposer une éventuelle réplique;

que, par courrier du 14 mai 2019, le TMC a indiqué à la Cour de céans qu’il renon- çait à formuler des observations;

que le lendemain, le MPC en a fait autant;

que, dans ces conditions, l’échange d’écritures a pris fin le 15 mai 2019;

que, formellement, le retrait du recours, intervenu du 22 mai 2019, l’a été alors que l’échange d’écritures était déjà clos;

que cependant, si le MPC et/ou le TMC avait formé des observations, le recourant aurait comme on l’a vu disposé d’un délai au 23 mai 2019 pour répliquer;

que compte tenu de ces circonstances particulières du cas d’espèce, il faut consi- dérer que le retrait du recours est encore intervenu au stade initial de la procédure;

que, partant, la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause est rayée du rôle.
  3. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 18 juin 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 juin 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Ali Incegöz, avocat, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien avec l'art. 222 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2019.6

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

la décision du 30 avril 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte Amthaus, Berne, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu’au 17 juillet 2019,

le recours contre cette décision, adressé le 10 mai 2019 à la Cour de céans,

le courrier du 22 mai 2019, par lequel A. informe la Cour de céans de ce qu’il a été remis en liberté par le Président en charge de la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et retire le recours,

et considérant:

que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte canto- naux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

que logiquement et également en application du principe d’économie de la procé- dure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013; CALAME, Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que la cause doit partant être rayée du rôle;

- 3 -

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le 13 mai 2019, la Cour de céans a fixé au MPC et au TMC un délai au 20 mai suivant pour lui faire part d’éventuelles observations, en précisant qu’une copie de celles-ci devraient être transmises au recourant, qui disposerait d’un délai au 23 mai 2019 pour déposer une éventuelle réplique;

que, par courrier du 14 mai 2019, le TMC a indiqué à la Cour de céans qu’il renon- çait à formuler des observations;

que le lendemain, le MPC en a fait autant;

que, dans ces conditions, l’échange d’écritures a pris fin le 15 mai 2019;

que, formellement, le retrait du recours, intervenu du 22 mai 2019, l’a été alors que l’échange d’écritures était déjà clos;

que cependant, si le MPC et/ou le TMC avait formé des observations, le recourant aurait comme on l’a vu disposé d’un délai au 23 mai 2019 pour répliquer;

que compte tenu de ces circonstances particulières du cas d’espèce, il faut consi- dérer que le retrait du recours est encore intervenu au stade initial de la procédure;

que, partant, la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause est rayée du rôle.

3. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Ali Incegöz - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).