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BB.2025.21

Bundesstrafgericht · 2025-09-30 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Mes Flavio Romerio et Jeremy Reichlin, avocats,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.21 Procédure secondaire: BP.2025.30

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La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte le 5 novembre 2018 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la banque B., C. et inconnus des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; instruction étendue le 25 juillet 2019 à A. pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP [in act. 4.2,

p. 1 s.]),

- le courrier de la banque B. du 31 janvier 2025 transmettant au MPC, à la suite de l’ordonnance de production de ce dernier du 5 décembre 2024, diverses pièces dont notamment deux documents en lien avec les salaires de A. pour les années 2019 à 2014 (in act. 1.2 et 1.3),

- la requête de la banque B. tendant à ce que « ces documents confidentiels ne soient pas rendus accessibles aux autres parties » (in act. 1.2, p. 3),

- la missive du MPC du 11 mars 2025 refusant, en substance, de restreindre l’accès des parties aux deux documents susmentionnés (act. 1.3),

- le recours à l’encontre du prononcé du MPC susdit interjeté par A. le 14 mars 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- la réponse au recours déposée par le MPC le 3 avril 2025 concluant au rejet du recours ainsi qu’à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif (act. 4) et les déterminations spontanées du recourant du 16 avril suivant (act. 6),

- le courrier du 22 août 2025 où le recourant, par l’entremise de ses conseils juridiques, déclare retirer son recours tout en priant l’autorité de céans d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (act. 9.1),

- la missive de la Cour de céans du 4 septembre 2025 accusant réception du courrier précité et informant les diverses parties qu’il sera statué sur la question des frais de la cause dans les meilleurs délais (act. 10),

et considérant:

- qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein

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pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que conformément à l’art. 386 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier (al. 2 let. b), le retrait étant en principe définitif (al. 3);

- qu’en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est encore concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (TPF 2023 177; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.131+ 132 du 4 février 2020; BB.2019.27 du 8 mai 2019; BB.2019.25 du 8 mai 2019; BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.29 du 6 août 2024; v. ég. LEONOVA, Basler Kommentar, 2020, n° 35 Vor Art. 25-28 DPA; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 386 CPP; MINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, Codice svizzero di procédura penale [CPP]: Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

- qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

- que la cause est partant rayée du rôle;

- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable o qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);

- que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

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- que l’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure, à savoir à l’issue de l’échange d’écritures, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’État (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.131+132 précité; BB.2019.27 précité; BB.2013.35 précité; BB.2012.40-41 précité);

- que ceux-ci s’élèveront en l’espèce à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Flavio Romerio et Jeremy Reichlin, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.