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SK.2023.19

Bundesstrafgericht · 2023-11-15 · Français CH

Retrait des oppositions à une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et al. 6 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 mars 2023 du Ministère public de la Confédération (cause SV.22.1006-AEC).

2. La cause SK.2023.19 est rayée du rôle.

3. Les frais de la présente ordonnance, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B. et d’A., à concurrence de CHF 100.- chacune.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 7 - SK.2023.19 Communication (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Raphaël Rey − Maître Nicolas Pfister Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 17 novembre 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 15 novembre 2023 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Sarah Biayi

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par la procureure fédérale Caterina Aeberli

et la partie plaignante

B., représentée par Maître Nicolas Pfister, avocat, contre

A., assistée de Maître Raphaël Rey,

Objet

Retrait des oppositions à une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et al. 6 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2023.19

- 2 - SK.2023.19 Vu:

- le dossier de la cause;

- l’ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC), dans la procédure SV.22.1006-AEC, à l’encontre d’A. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP);

- le dispositif de cette ordonnance pénale, à savoir la condamnation de la prévenue A. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 90.- en raison des infractions précitées, le renvoi de la partie plaignante B. à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles et la mise à la charge d’A. des frais de procédure de CHF 1'000.-;

- l’opposition formée par B. le 21 mars 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, limitée à la question de l’indemnité pour ses frais de défense;

- l’opposition formée par A. le 27 mars 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 15 mars 2023;

- le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), le 29 mars 2023, en application de l’art. 356 al. 1 CPP;

- l’enregistrement de la cause par la Cour de céans le 31 mars 2023 sous la réfé- rence SK.2023.19;

- l’invitation faite aux parties par la Cour, le 27 avril 2023, de présenter leurs offres de preuves et l’indication par la Cour des preuves qui seront administrées aux débats;

- la convocation des parties aux débats pour la date du 4 août 2023, par mandats de comparution du 16 mai 2023;

- le report des débats à la date du 29 août 2023, en raison de l’empêchement justifié de comparaître d’une partie à la date du 4 août 2023, et les nouveaux mandats de comparution communiqués aux parties le 14 juin 2023;

- le retrait par A., le 10 août 2023, sous la plume de son conseil, de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023;

- 3 - SK.2023.19

- l’indication aux parties par la Cour, le 14 août 2023, qu’à la suite du retrait par la prévenue A. de son opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, seule l’op- position de la partie plaignante B., limitée à la question de l’indemnité pour ses frais de défense, devait encore être examinée;

- l’indication par B., le 14 août 2023, à la demande de la Cour, du maintien de son opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 et de sa renonciation à la tenue de débats;

- l’information par la Cour aux parties le 16 août 2023 de l’annulation des débats prévus le 29 août 2023 et de la mise en œuvre d’une procédure écrite pour l’exa- men de l’opposition de la partie plaignante à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, en application de l’art. 356 al. 6 CPP;

- l’échange d’écritures des parties entre le 22 août 2023 et le 11 octobre 2023 au sujet de l’opposition de la partie plaignante à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023;

- l’indication aux parties par la Cour le 12 octobre 2023 de la clôture de l’échange d’écritures, à la suite de la renonciation du MPC à déposer une duplique;

- le retrait par B., le 25 octobre 2023, sous la plume de son conseil, de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, et la communication de ce retrait aux parties le même jour par la Cour;

considérant:

- que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1ère phrase, CPP);

- que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP);

- que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);

- que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

- 4 - SK.2023.19 - que lorsque l’opposition à l’ordonnance pénale ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats (art. 356 al. 6 CPP);

- que la procédure écrite de l’art. 356 al. 6 CPP est analogue à celle écrite, au sens de l’art. 390 CPP, de la procédure de recours (art. 379 ss CPP; DAPHINOFF, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 40 ad art. 356 CPP);

- qu’à teneur de l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou complé- ter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

- que l’art. 386 al. 3 CPP est applicable par analogie au retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. citées);

- qu’en application du principe d'économie de la procédure, un désistement est en- core concevable jusqu'au moment où la décision sur recours est rendue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.35-36 du 28 août 2013, BB.2018.61 du 22 novembre 2018, BB.2019.27 et BP.2019.20 du 8 mai 2019 et BB.2019.131-132 du 4 février 2020; CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 386 CPP; MIMI, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

- qu’en l’occurrence, tant l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 du MPC que les oppositions de B., le 21 mars 2023, et d’A., le 27 mars 2023, respectent les exi- gences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);

- que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par A. est intervenu le 10 août 2023, soit avant la tenue des débats prévus en date du 29 août 2023, de sorte que ce retrait a eu lieu à temps (cf. l’art. 356 al. 3 CPP);

- qu’il est dès lors constaté le retrait de cette opposition;

- qu’en revanche, le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par B. est intervenu le 25 octobre 2023 seulement, soit plus de dix jours après la clôture par la Cour, le 12 octobre 2023, de la procédure écrite au sens de l’art. 356 al. 6 CPP;

- 5 - SK.2023.19

- que la procédure écrite au sens de l’art. 356 al. 6 CPP étant analogue à celle écrite, au sens de l’art. 390 CPP, de la procédure de recours, il peut être fait ap- plication, en l’espèce, de la jurisprudence précitée de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral, selon laquelle un désistement reste concevable, en vertu du principe d'économie de la procédure, jusqu'au moment où la décision sur recours est rendue;

- que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par B. étant intervenu avant que la Cour ne statue sur l’objet de cette opposition, à savoir la question de l’indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante, ce retrait peut encore être considéré comme recevable;

- qu’il est ainsi constaté le retrait de cette opposition;

- qu’à la suite du retrait des oppositions d’A. et de B. à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, cette dernière est assimilée à un jugement entré en force (cf. l’art. 354 al. 3 CPP);

- qu’en conséquence, la cause SK.2023.19 est rayée du rôle;

- que les frais de la présente ordonnance, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B. et d’A., par parts égales.

- 6 - SK.2023.19 Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Il est constaté le retrait des oppositions de B. et d’A. à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 du Ministère public de la Confédération (cause SV.22.1006-AEC).

2. La cause SK.2023.19 est rayée du rôle.

3. Les frais de la présente ordonnance, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B. et d’A., à concurrence de CHF 100.- chacune.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 7 - SK.2023.19 Communication (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Raphaël Rey − Maître Nicolas Pfister Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 17 novembre 2023