Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Me A. a été désigné avocat d'office de B. dans le cadre d'une procédure devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci- après: la cour d'appel). Lors d'une audience du 28 août 2015, il a produit la liste de ses opérations, qui faisait état de 46.16 heures au total, pour un montant de CHF 14'791.45 (act. 1.2 et 1.8).
B. Par jugement du 31 août 2015, communiqué aux parties le 23 novembre 2015, la cour d'appel a alloué à l'avocat prénommé CHF 5'043.60, correspondant à 25 heures de travail, pour l'activité effectuée devant elle (act. 1.2).
C. Par recours du 4 décembre 2015, Me A. interjette un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de CHF 11'043.90, frais et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office devant la cour d'appel (act. 1).
D. Par écriture complémentaire du 7 janvier 2016, le recourant modifie ses conclusions, revendiquant désormais CHF 9'969.70 au titre de ladite indemnité (act. 2).
E. Par courrier du 22 janvier 2016, la cour d'appel renonce à se déterminer (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
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E. 1.2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
E. 1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus tôt le 24 novembre 2015 le recours, formé le 4 décembre suivant, l'a été en temps utile.
E. 2.1 Le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 135 CPP. Selon lui, la réduction de ses heures de travail à laquelle a procédé la cour d'appel est injustifiée.
E. 2.2 Lorsque le défenseur d'office produit, comme en l'espèce, une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135).
E. 2.3 Dans l'acte entrepris, la cour d'appel s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due au recourant: "[l]e défenseur a […] droit à une indemnité d'office pour la procédure d'appel. Compte tenu de la nature de l'affaire et du travail occasionné par la procédure de seconde instance, il convient de lui allouer 5'043 fr. 60 à ce titre. Cette somme comprend, audience incluse, 25 heures de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA" (consid. 5.2). L'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement de la cour d'appel.
E. 3 Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la cour d'appel pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. supra consid. 2.2).
- 4 -
E. 4 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, n° 1777).
E. 5 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé. Bellinzone, le 25 février 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 24 février 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.11
- 2 -
Faits:
A. Me A. a été désigné avocat d'office de B. dans le cadre d'une procédure devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci- après: la cour d'appel). Lors d'une audience du 28 août 2015, il a produit la liste de ses opérations, qui faisait état de 46.16 heures au total, pour un montant de CHF 14'791.45 (act. 1.2 et 1.8).
B. Par jugement du 31 août 2015, communiqué aux parties le 23 novembre 2015, la cour d'appel a alloué à l'avocat prénommé CHF 5'043.60, correspondant à 25 heures de travail, pour l'activité effectuée devant elle (act. 1.2).
C. Par recours du 4 décembre 2015, Me A. interjette un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de CHF 11'043.90, frais et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office devant la cour d'appel (act. 1).
D. Par écriture complémentaire du 7 janvier 2016, le recourant modifie ses conclusions, revendiquant désormais CHF 9'969.70 au titre de ladite indemnité (act. 2).
E. Par courrier du 22 janvier 2016, la cour d'appel renonce à se déterminer (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
- 3 -
1.2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus tôt le 24 novembre 2015 le recours, formé le 4 décembre suivant, l'a été en temps utile.
2.
2.1 Le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 135 CPP. Selon lui, la réduction de ses heures de travail à laquelle a procédé la cour d'appel est injustifiée.
2.2 Lorsque le défenseur d'office produit, comme en l'espèce, une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135).
2.3 Dans l'acte entrepris, la cour d'appel s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due au recourant: "[l]e défenseur a […] droit à une indemnité d'office pour la procédure d'appel. Compte tenu de la nature de l'affaire et du travail occasionné par la procédure de seconde instance, il convient de lui allouer 5'043 fr. 60 à ce titre. Cette somme comprend, audience incluse, 25 heures de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA" (consid. 5.2). L'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement de la cour d'appel.
3. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la cour d'appel pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. supra consid. 2.2).
- 4 -
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, n° 1777).
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 25 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.