Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 19 avril 2016 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.32
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Le juge unique, vu
le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 25 septembre 2015, octroyant à Me A. CHF 1'749.60, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office du dénommé B., pour la procédure d'appel (act. 3.1),
le recours formé le 15 février 2016 contre ce jugement par Me A., qui conclut à l'octroi d'un montant de CHF 4'614.30 au titre de ladite indemnité (act. 1),
la réponse de la Cour d'appel pénale du 23 février 2016 (act. 3),
la réplique par Me A. du 8 mars 2016 (act. 5).
et considérant:
que l'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office,
que, défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP,
que, déposé le lundi 15 février 2016 contre un jugement notifié le 4 février 2016, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable en l'espèce (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP),
que lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (cf. ordonnance BB.2015.60 du 3 novembre 2015, consid. 1.3 et les références citées),
que, selon le recourant, le temps nécessaire à la défense de B. en deuxième instance était supérieur à celui retenu par la Cour d'appel pénale pour fixer l'indemnité du défenseur d'office,
que ladite autorité aurait également refusé à tort de prendre en considération l'intégralité
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du montant revendiqué au titre de frais de photocopies,
que, à l'issue de l'audience qui s'est déroulée le 23 septembre 2015 devant la Cour d'appel pénale, Me A. a déposé une liste détaillée des opérations effectuées, pour un montant de CHF 4'614.30 correspondant à 22.40 heures d'activité (act. 1.3),
que, lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135),
que, dans l'acte entrepris, la Cour d'appel pénale s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due au recourant (act. 3.1, point 6, p. 39): «Une indemnité pour la procédure d'appel de 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, sera allouée à [...] Me A., défenseur d'office de B. Ce montant correspond, pour chaque avocat, à 9 heures de travail ainsi qu'à une vacation pour la présence à l'audience, plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance»,
qu'elle a ainsi omis de brièvement motiver les raisons qui l'ont guidée pour réduire l'indemnité alléguée par le recourant de 60% et de préciser pour quels motifs certains postes de la liste de décomptes des notes d'honoraires présentées par Me A. sont, selon elle, déraisonnables. Il convient donc d'admettre avec le recourant qu'il n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement suivi par la Cour d'appel pénale sur cet aspect et ainsi de se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que la Cour d'appel pénale ne l'a pas non plus fait dans les considérations, succinctes et toutes générales, figurant dans sa réponse,
qu'ainsi, qualifier, comme le fait l'autorité intimée dans sa réponse, de «pertinence douteuse» de «nombreuses opérations» sans spécifier lesquelles, ne permet pas de saisir en quoi leur bien-fondé était contestable,
que l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée à satisfaction, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté,
que les éléments fournis dans la réponse au présent recours n'ont pas permis de guérir ce manquement,
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qu'il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière,
que, compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1777),
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014),
que selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,
qu'en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 19 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.