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AC/1413/2018

Genf · 2022-07-28 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).![endif]>![if> L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, les parties peuvent produire une note de frais.![endif]>![if> En l'espèce, le recourant a produit un document nouveau, soit le relevé d'activité de son conseil lié au recours, objet de la présente décision, d'un montant de 2'261 fr. 70 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, de sorte que cette pièce est recevable.

E. 3.1 Le recourant demande la production des directives internes sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour notamment réduire le forfait courriers et téléphone à 30%, invoquant son droit d’être entendu.![endif]>![if>

E. 3.2 En l’espèce, l’autorité de première instance a clairement indiqué qu’elle fondait sa décision sur les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats - disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique -, sur son large pouvoir d’appréciation découlant de la jurisprudence fédérale et, s’agissant de la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, sur une pratique constante considérée comme admissible par la Tribunal pénal fédéral et la Cour de justice en matière civile et administrative. Le recourant a librement accès aux directives du 17 décembre 2004 - qu’il a d’ailleurs produites avec son recours -, ainsi qu’à la jurisprudence fédérale et cantonale citée dans la décision attaquée. Sa demande en production de documents sera donc rejetée.

E. 4 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’à son sens, ni la décision initiale, ni celle sur reconsidération n’indiquent précisément les postes réduits et les motifs de ces réductions. Par ailleurs, à son sens, il aurait dû être interpellé sur les réductions envisagées avant le prononcé de la décision de taxation. ![endif]>![if>

E. 4.1 4.1.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl, op. cit., n° 18 ad art. 135 CPP). Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée.

E. 4.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.2).

E. 4.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9).

E. 4.2 . En l’espèce, la décision de la vice-présidente du 28 juillet 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle expose dûment les raisons de la réduction opérée sur l’état de frais produit par le recourant. Ces raisons sont, premièrement, la limitation de l’octroi de l’assistance juridique pour la seconde procédure d’appel à 8h00 d’activité, deuxièmement, une réduction du forfait courriers et téléphones à 30% au vu de l’importance de l’activité déployée et, finalement, le temps excessif consacré à la procédure, notamment s’agissant de la traduction de pièces, laquelle ne requérait par ailleurs pas de compétences juridiques. Même si les postes précisément visés par ce dernier motif ne sont pas nommément indiqués, il était aisé pour le recourant de comprendre lesquels étaient concernés, soit tous ceux ayant requis de sa part une activité de traduction. En font donc parties les postes liés à la traduction de l’avis de droit cubain par le recourant, mais également ceux liés à la lecture, correction et mise en page des courriels traduits de l’espagnol par sa mandante. La décision attaquée fait d’ailleurs référence, dans son état de fait, à la traduction de ces pièces, y compris des courriels échangés entre les époux. De plus, la décision du 14 juin 2022 indiquait déjà que la réduction opérée était notamment justifiée par le temps excessif consacré « à la recherche, correction et mise en page des courriers et/ou courriels en espagnol versés à la procédure ». Les motifs figurant dans la décision attaquée suffisent donc pour comprendre le fondement de la décision entreprise. Par ailleurs, la décision d'indemnisation du 14 juin 2022 se fonde sur l'état de frais dressé par le recourant, de sorte qu'il a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Comme l'a retenu la vice-présidente du Tribunal, il incombait au recourant d'exposer d'emblée au greffe de l’assistance juridique les raisons pour lesquelles sa requête d'indemnisation ne devait faire l’objet d’aucune réduction. Le recourant en était conscient, dès lors qu’il a, dans son courrier accompagnant son état de frais, exposé les motifs qui, selon lui, justifiaient de retenir l’entier des heures comptabilisées, précisant notamment que la traduction de l’avis de droit cubain avait en réalité requis plus de huit heures de travail et la relecture et correction des courriels traduits par sa mandante trois jours entiers, alors que ces deux postes n’avaient été comptabilisés que pour 3h00 et 10h00. Il s’est également opposé à une réduction du forfait courriers et téléphones, indiquant avoir beaucoup travaillé par téléphone tout au long de la procédure. De plus, le recourant a pu faire valoir ses griefs contre la décision d'indemnisation par la voie de la reconsidération. Il n’a d’ailleurs invoqué alors aucun argument nouveau. Par conséquent, la décision querellée, qui a été rendue après examen de sa position, ne consacre aucune violation de son droit d’être entendu.

E. 5 Le recourant se plaint d’un établissement inexact des faits, l’autorité de première instance ayant réduit arbitrairement à 8h00 l’activité qu’il avait déployée dans le cadre de l’appel formée par sa mandante contre le jugement du Tribunal de première instance du 6 septembre 2021.![endif]>![if> En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé, par décision du 26 octobre 2021, l’assistance juridique à la mandante du recourant pour faire appel dudit jugement, l’octroi étant toutefois limité à 8h00 d’activité d’avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors éventuelles audiences. L’état de frais du recourant présente 10h00 consacrées à la rédaction d’écritures pour cette procédure. L’intéressé n’ayant pas demandé d’extension des heures, c’est à juste titre que la vice-présidente a réduit ces heures à 8h00. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

E. 6 Le recourant soutient que la décision du 26 octobre 2021 est contraire au CPC, l’assistance juridique ne pouvant pas être limitée à un nombre d’heures.![endif]>![if>

E. 6.1 6.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1ère phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité ( DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

E. 6.1.2 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 ; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).

E. 6.2 En l'espèce, la bénéficiaire de l'assistance juridique n'a pas attaqué la décision du 26 octobre 2021 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à 8h00 d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Cette décision a dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocat d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance juridique précitée, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, le recourant ne prétendant pas avoir été objectivement empêché de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). Au demeurant, la décision du 26 octobre 2021 apparaît conforme au droit cantonal et au CPC. Le recourant n’explique d’ailleurs pas pour quels motifs l’octroi de l’assistance juridique quantitativement circonscrite serait contraire au CPC. Il se limite à faire référence à une jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2018 du 27 février 2019, consid. 3.3.3) qui a trait à l’octroi de l’assistance juridique lorsque les prétentions du justiciable ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès. Si le Tribunal fédéral rappelle, dans cet arrêt, que l'assistance juridique est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques, et qu’exceptionnellement elle ne sera accordée que partiellement, ce principe n’exclut pas l’octroi d’une aide étatique quantitativement circonscrite à un nombre d’heures, sujette à extension si les circonstances le justifient. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé.

E. 7 Invoquant une violation du principe de la bonne foi et de la légalité, le recourant se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Il avait scrupuleusement respecté la directive disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire de Genève et il n’avait dès lors pas enregistré le temps consacré aux courriers et téléphones, sur la base de l’assurance qu’il aurait reçu en contrepartie un forfait correspondant à 50% de l’activité déployée pour les autres postes. Par ailleurs, aucune base légale formelle ne permettait de réduire ledit forfait. Aussi, il se justifiait d’appliquer le forfait global de 50%.![endif]>![if>

E. 7.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).

E. 7.1.1 A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 150 fr. pour un collaborateur et 110 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase). D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ. Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; qu'au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017, DAAJ/73/2020 du 3 août 2020).

E. 7.1.2 L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27°avril 2018 consid. 3.1).

E. 7.2 En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais du recourant a été admis pour plus de 30 heures d'activité d'avocat, c'est à juste titre, conformément à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique, qu'il n'a pas été fait application du forfait global de 50% pour les courriers et les téléphones. Un tel pourcentage aurait en effet abouti à un résultat inéquitable, puisqu'il aurait gonflé artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique. Si le recourant estimait que ce forfait global de 50% aurait néanmoins dû être appliqué malgré son activité supérieure à la moyenne car lui seul permettait de couvrir son activité effective pour les courriers et téléphones, il lui appartenait de prouver cet élément de fait, par exemple en faisant ressortir ces postes de son décompte d’heures et en justifiant leur nécessité. En ne procédant pas de la sorte, il n'a pas permis au greffe de l'assistance juridique ni à l'Autorité de première instance d'examiner in concreto si son activité pour les postes en question justifiait de conserver le forfait global de 50%. Il s'ensuit que ses griefs à cet égard sont infondés.

E. 8 Le recourant soutient que la décision est arbitraire en tant qu’elle réduit les heures consacrées à la traduction de l’avis de droit cubain, alors qu’il avait travaillé bien plus que les 3h00 comptabilisées pour cette activité et que la délégation à un tiers aurait coûté près de 2'000 fr.![endif]>![if>

E. 8.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2). L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d).

E. 8.2 En l’espèce, l’état de frais du recourant fait certes référence à la traduction d’un avis de droit cubain, mais également à la traduction de documents fournis par sa mandante, que le recourant a lus, corrigés, sélectionnés et mis en page. C’est cette dernière activité qui est essentiellement visée par la décision attaquée, dès lors que la décision d’indemnisation du 14 juin 2022 y faisait déjà clairement référence. Le recourant limite sa critique à la réduction qui aurait été opérée sur les heures consacrées à la traduction de l’avis de droit cubain, sans prendre position sur la réduction opérée sur les heures déployées pour les autres traductions qui résultent de son décompte de frais. Faute de motivation sur ce point, il n’y a pas lieu de revenir sur celle-ci. A titre superfétatoire, il est toutefois relevé que la décision retient que la réduction opérée correspond à un peu moins de 10h00 d’activité, après réduction des 2h00 pour la seconde procédure d’appel. Ce chiffre est toutefois erroné. La vice-présidente du Tribunal de première instance a arrêté l’indemnité globale du recourant à 19'000 HT. Si on déduit de ce montant le forfait courriers et téléphone de 30%, l’indemnité pour le reste des activités s’élève à 14'615 fr. 40, ce qui correspond à 73h05. La réduction opérée représente ainsi 9h00 d’activité – le recourant ayant réclamé une indemnité pour 82h05 -. Après déduction des 2h00 comptabilisées en trop pour la seconde procédure d’appel, la réduction opérée sur les postes liés à la traduction de documents est de 7h00. Le recourant a comptabilisé 10h00 pour lire, corriger, sélectionner et mettre en page 157 pages de courriels traduits de l’espagnol par sa mandante. A ce nombre d’heures s’ajoute l’essentiel des heures comptabilisées pour l’élaboration du courrier au Tribunal de deux pages, contenant douze pages d’annexes correspondant aux courriels traduits. En effet, l’essentiel des 4h00 comptabilisées pour ce courrier a de toute évidence été consacré à la préparation desdites annexes. Partant, si l’on retranche le temps consacré à la rédaction du courrier de deux pages, soit tout au plus 1h00, l’état de frais du recourant présente 13h00 pour l’activité consistant à relire, corriger, sélectionner et mettre en page les courriels – déjà - traduits par sa mandante. Or, il n’est pas insoutenable de considérer que 13h00 d’activité sont excessives pour le remaniement des traductions fournies par la mandante du recourant, ce d’autant plus que l’essentiel de cette activité ne requiert pas de compétences juridiques. La réduction à 6h00 pour cette activité, rémunérées sur la base du tarif de chef d’étude, n’heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité, étant rappelé que seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office est décisif pour fixer la rémunération du recourant. Au surplus, l'indemnisation globale arrêtée à 19'000 fr. HT pour la procédure de première instance et celles des deux appels dans une action en annulation de mariage apparaît adéquate au regard d'une telle procédure et compte tenu de son issue.

E. 9 Infondé, le recours sera donc rejeté.![endif]>![if>

E. 10 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1413/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3).

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.11.2022 AC/1413/2018

AC/1413/2018 DAAJ/112/2022 du 16.11.2022 sur AJC/3676/2022 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1413/2018 DAAJ/112/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A ______ , avocat, p.a. D______ & Associés, ______ Genève, représenté par Me Tano BARTH, avocat, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, contre la décision du 28 juillet 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Par décision du 14 juin 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à B______ pour déposer une requête en annulation de mariage à l’encontre de C______. Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.![endif]>![if> b. Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal de première instance a annulé le mariage de B______ et de C______. c. Par décision du 4 octobre 2019, l’assistance juridique a été octroyé à B______ pour se défendre dans le cadre de l’appel formé par C______ à l’encontre du jugement précité, cet octroi étant limité à 10h00 d’activité d’avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors éventuelles audiences. d. Par arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020, la cause a été renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. e. Par jugement du 6 septembre 2021, le Tribunal de première instance a débouté B______ de ses conclusions en annulation de mariage. f. Par décision du 26 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l’assistance juridique à cette dernière pour faire appel de ce jugement, l’octroi étant limité à 8h00 d’activité d’avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors éventuelles audiences. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. g. Par arrêt du 8 avril 2022, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 6 septembre 2021. B. Le 22 avril 2022, le recourant a transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un montant total de 25'358 fr. 45 TTC, correspondant à 82h05 d’activité de chef d’étude à 200 fr., hors forfait courriers et téléphones, soit 42h00 pour la première instance - dont notamment 6h20 d’entretien avec la mandante, 2h00 pour la préparation de deux audiences, 4h00 pour la lecture de courriels de 157 pages traduits de l’espagnol par sa mandante et 6h00 pour la correction et mise en page de ces traductions, 4h00 pour un courrier au Tribunal de deux pages, contenant douze pages d’annexes correspondant aux courriels traduits et « organisés » par thèmes -, 8h30 pour la défense à l’appel – dont notamment 30 minutes d’entretien avec la mandante -, 21h25 pour la 1 ère instance suite au renvoi de la Cour de justice - dont notamment 3h35 d’entretien avec la mandante, 20 minutes pour la préparation d’une audience, 3h00 pour la traduction d’un avis de droit cubain, 3h00 pour la rédaction d’un courrier au Tribunal au sujet de l’avis de droit cubain, 30 minutes pour la préparation d’une autre audience, une heure pour la lecture et correction de la traduction de l’avis de droit cubain, une heure pour la rédaction d’une lettre au Tribunal et 4h00 pour la préparation de l’audience du 29 juin 2021 -, et 10h00 consacrées à la rédaction des écritures du second appel et d’une réplique. Le recourant a appliqué un forfait courriers et téléphones de 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences. ![endif]>![if> Il a expliqué avoir comptabilisé trois heures en lieu et place de plus de huit heures pour la traduction d’un avis de droit cubain, ainsi que dix heures en lieu et place de plus de trois jours entiers de travail pour la relecture et la correction des courriels échangés entre les parties et traduits par sa mandante, ces pièces essentielles ayant été reprises dans les jugements et arrêts prononcés. Le forfait de 50% pour les courriers et téléphones ne devait, selon lui, pas être réduit, sa mandante et lui-même ayant beaucoup travaillé par téléphone tout au long de la procédure, avec de nombreux entretiens de plus de 30 minutes remplaçant des entretiens personnels. C. a. Par décision de taxation du 14 juin 2022, le greffe de l'assistance juridique a indemnisé le recourant à hauteur de 20'463 fr., TVA comprise. L'indemnité globale a été arrêtée à 19'000 fr. HT, forfait courriers et téléphones arrêté à 30% inclus, eu égard notamment à l’issue de la procédure et au temps quelque peu excessif consacré à la recherche, correction et mise en page des courriers et/ou courriels en espagnol versés à la procédure, ainsi qu’à la rédaction de certaines écritures et à la préparation des audiences.![endif]>![if> b. Le 27 juin 2022, le recourant a adressé une demande de reconsidération à la vice-présidente du Tribunal de première instance. Il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il a en sus fait valoir avoir d’ores et déjà largement diminué les heures effectivement réalisées dans le cadre de son activité, ayant travaillé beaucoup plus d’heures que celles comptabilisées, dans la mesure où il s’agissait d’un de ses premiers dossiers en qualité d’indépendant et que la procédure avait été particulièrement intéressante. La diminution de 4'545 fr., dont notamment 2'883 fr. 60 pour le forfait courriers et téléphones, lui paraissait disproportionné, ce d’autant plus qu’il s’était entretenu de nombreuses fois avec sa mandante au téléphone. Le forfait aurait dû être maintenu à 50%, voire être réduit à 40%. c. Par décision du 28 juillet 2022, notifiée le 15 août 2022 au recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant. Elle a nié une violation du droit d’être entendu du recourant, ce dernier ayant déjà indiqué lors du dépôt de son décompte final les raisons pour lesquelles, selon lui, il convenait de ne procéder à aucune réduction, notamment s’agissant des heures consacrées à la traduction de l’avis de droit cubain et des courriels échangés entre les époux. Par ailleurs, les réductions opérées étaient en partie fondées sur la limitation de l’octroi à l’assistance juridique à 8h00 d’activité pour la seconde procédure d’appel, le recourant n’ayant pas sollicité d’extension, ni motivé la raison pour laquelle 2h00 supplémentaires avaient été nécessaires. En ce qui concernait le forfait courriers et téléphones, il avait été diminué à 30% au vu de l’importance de l’activité déployée, étant précisé que le recourant n’avait fourni aucun décompte relatif aux courriers et téléphones effectués qui démontrerait que ces prestations auraient largement excédé le forfait appliqué. Enfin, le solde de la réduction correspondait à 10h00 de travail. Or, cette diminution était justifiée eu égard au temps quelque peu excessif consacré au poste procédure, notamment s’agissant de la traduction de pièces, laquelle ne requérait par ailleurs pas de compétences juridiques. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié par messagerie sécurisée le 18 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à la production de toutes les directives internes de l’assistance juridique concernant la vérification des états de frais des avocats, notamment la directive actuelle de « vérification des états de frais des avocats par le magistrat ». Sur le fond, il demande l’annulation de la décision attaquée, l’octroi d’une indemnité fixée à 25'358 fr. 40 TTC, ainsi que l’allocation de dépens en 2'261 fr. 70 TTC.![endif]>![if> Le recourant produit une pièce nouvelle, soit le relevé d’activité de son conseil lié à la présente procédure de recours. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 24 août 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).![endif]>![if> L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, les parties peuvent produire une note de frais.![endif]>![if> En l'espèce, le recourant a produit un document nouveau, soit le relevé d'activité de son conseil lié au recours, objet de la présente décision, d'un montant de 2'261 fr. 70 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, de sorte que cette pièce est recevable. 3. 3.1. Le recourant demande la production des directives internes sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour notamment réduire le forfait courriers et téléphone à 30%, invoquant son droit d’être entendu.![endif]>![if> 3.2. En l’espèce, l’autorité de première instance a clairement indiqué qu’elle fondait sa décision sur les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats - disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique -, sur son large pouvoir d’appréciation découlant de la jurisprudence fédérale et, s’agissant de la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, sur une pratique constante considérée comme admissible par la Tribunal pénal fédéral et la Cour de justice en matière civile et administrative. Le recourant a librement accès aux directives du 17 décembre 2004 - qu’il a d’ailleurs produites avec son recours -, ainsi qu’à la jurisprudence fédérale et cantonale citée dans la décision attaquée. Sa demande en production de documents sera donc rejetée. 4. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’à son sens, ni la décision initiale, ni celle sur reconsidération n’indiquent précisément les postes réduits et les motifs de ces réductions. Par ailleurs, à son sens, il aurait dû être interpellé sur les réductions envisagées avant le prononcé de la décision de taxation. ![endif]>![if> 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl, op. cit., n° 18 ad art. 135 CPP). Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée. 4.1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.2). 4.1.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9). 4.2 . En l’espèce, la décision de la vice-présidente du 28 juillet 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle expose dûment les raisons de la réduction opérée sur l’état de frais produit par le recourant. Ces raisons sont, premièrement, la limitation de l’octroi de l’assistance juridique pour la seconde procédure d’appel à 8h00 d’activité, deuxièmement, une réduction du forfait courriers et téléphones à 30% au vu de l’importance de l’activité déployée et, finalement, le temps excessif consacré à la procédure, notamment s’agissant de la traduction de pièces, laquelle ne requérait par ailleurs pas de compétences juridiques. Même si les postes précisément visés par ce dernier motif ne sont pas nommément indiqués, il était aisé pour le recourant de comprendre lesquels étaient concernés, soit tous ceux ayant requis de sa part une activité de traduction. En font donc parties les postes liés à la traduction de l’avis de droit cubain par le recourant, mais également ceux liés à la lecture, correction et mise en page des courriels traduits de l’espagnol par sa mandante. La décision attaquée fait d’ailleurs référence, dans son état de fait, à la traduction de ces pièces, y compris des courriels échangés entre les époux. De plus, la décision du 14 juin 2022 indiquait déjà que la réduction opérée était notamment justifiée par le temps excessif consacré « à la recherche, correction et mise en page des courriers et/ou courriels en espagnol versés à la procédure ». Les motifs figurant dans la décision attaquée suffisent donc pour comprendre le fondement de la décision entreprise. Par ailleurs, la décision d'indemnisation du 14 juin 2022 se fonde sur l'état de frais dressé par le recourant, de sorte qu'il a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Comme l'a retenu la vice-présidente du Tribunal, il incombait au recourant d'exposer d'emblée au greffe de l’assistance juridique les raisons pour lesquelles sa requête d'indemnisation ne devait faire l’objet d’aucune réduction. Le recourant en était conscient, dès lors qu’il a, dans son courrier accompagnant son état de frais, exposé les motifs qui, selon lui, justifiaient de retenir l’entier des heures comptabilisées, précisant notamment que la traduction de l’avis de droit cubain avait en réalité requis plus de huit heures de travail et la relecture et correction des courriels traduits par sa mandante trois jours entiers, alors que ces deux postes n’avaient été comptabilisés que pour 3h00 et 10h00. Il s’est également opposé à une réduction du forfait courriers et téléphones, indiquant avoir beaucoup travaillé par téléphone tout au long de la procédure. De plus, le recourant a pu faire valoir ses griefs contre la décision d'indemnisation par la voie de la reconsidération. Il n’a d’ailleurs invoqué alors aucun argument nouveau. Par conséquent, la décision querellée, qui a été rendue après examen de sa position, ne consacre aucune violation de son droit d’être entendu. 5. Le recourant se plaint d’un établissement inexact des faits, l’autorité de première instance ayant réduit arbitrairement à 8h00 l’activité qu’il avait déployée dans le cadre de l’appel formée par sa mandante contre le jugement du Tribunal de première instance du 6 septembre 2021.![endif]>![if> En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé, par décision du 26 octobre 2021, l’assistance juridique à la mandante du recourant pour faire appel dudit jugement, l’octroi étant toutefois limité à 8h00 d’activité d’avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors éventuelles audiences. L’état de frais du recourant présente 10h00 consacrées à la rédaction d’écritures pour cette procédure. L’intéressé n’ayant pas demandé d’extension des heures, c’est à juste titre que la vice-présidente a réduit ces heures à 8h00. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Le recourant soutient que la décision du 26 octobre 2021 est contraire au CPC, l’assistance juridique ne pouvant pas être limitée à un nombre d’heures.![endif]>![if> 6.1. 6.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1ère phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité ( DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 6.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 ; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, la bénéficiaire de l'assistance juridique n'a pas attaqué la décision du 26 octobre 2021 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à 8h00 d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Cette décision a dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocat d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance juridique précitée, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, le recourant ne prétendant pas avoir été objectivement empêché de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). Au demeurant, la décision du 26 octobre 2021 apparaît conforme au droit cantonal et au CPC. Le recourant n’explique d’ailleurs pas pour quels motifs l’octroi de l’assistance juridique quantitativement circonscrite serait contraire au CPC. Il se limite à faire référence à une jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2018 du 27 février 2019, consid. 3.3.3) qui a trait à l’octroi de l’assistance juridique lorsque les prétentions du justiciable ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès. Si le Tribunal fédéral rappelle, dans cet arrêt, que l'assistance juridique est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques, et qu’exceptionnellement elle ne sera accordée que partiellement, ce principe n’exclut pas l’octroi d’une aide étatique quantitativement circonscrite à un nombre d’heures, sujette à extension si les circonstances le justifient. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé. 7. Invoquant une violation du principe de la bonne foi et de la légalité, le recourant se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Il avait scrupuleusement respecté la directive disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire de Genève et il n’avait dès lors pas enregistré le temps consacré aux courriers et téléphones, sur la base de l’assurance qu’il aurait reçu en contrepartie un forfait correspondant à 50% de l’activité déployée pour les autres postes. Par ailleurs, aucune base légale formelle ne permettait de réduire ledit forfait. Aussi, il se justifiait d’appliquer le forfait global de 50%.![endif]>![if> 7.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). 7.1.1. A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 150 fr. pour un collaborateur et 110 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase). D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ. Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; qu'au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017, DAAJ/73/2020 du 3 août 2020). 7.1.2. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27°avril 2018 consid. 3.1). 7.2. En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais du recourant a été admis pour plus de 30 heures d'activité d'avocat, c'est à juste titre, conformément à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique, qu'il n'a pas été fait application du forfait global de 50% pour les courriers et les téléphones. Un tel pourcentage aurait en effet abouti à un résultat inéquitable, puisqu'il aurait gonflé artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique. Si le recourant estimait que ce forfait global de 50% aurait néanmoins dû être appliqué malgré son activité supérieure à la moyenne car lui seul permettait de couvrir son activité effective pour les courriers et téléphones, il lui appartenait de prouver cet élément de fait, par exemple en faisant ressortir ces postes de son décompte d’heures et en justifiant leur nécessité. En ne procédant pas de la sorte, il n'a pas permis au greffe de l'assistance juridique ni à l'Autorité de première instance d'examiner in concreto si son activité pour les postes en question justifiait de conserver le forfait global de 50%. Il s'ensuit que ses griefs à cet égard sont infondés. 8. Le recourant soutient que la décision est arbitraire en tant qu’elle réduit les heures consacrées à la traduction de l’avis de droit cubain, alors qu’il avait travaillé bien plus que les 3h00 comptabilisées pour cette activité et que la délégation à un tiers aurait coûté près de 2'000 fr.![endif]>![if> 8.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2). L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d). 8.2. En l’espèce, l’état de frais du recourant fait certes référence à la traduction d’un avis de droit cubain, mais également à la traduction de documents fournis par sa mandante, que le recourant a lus, corrigés, sélectionnés et mis en page. C’est cette dernière activité qui est essentiellement visée par la décision attaquée, dès lors que la décision d’indemnisation du 14 juin 2022 y faisait déjà clairement référence. Le recourant limite sa critique à la réduction qui aurait été opérée sur les heures consacrées à la traduction de l’avis de droit cubain, sans prendre position sur la réduction opérée sur les heures déployées pour les autres traductions qui résultent de son décompte de frais. Faute de motivation sur ce point, il n’y a pas lieu de revenir sur celle-ci. A titre superfétatoire, il est toutefois relevé que la décision retient que la réduction opérée correspond à un peu moins de 10h00 d’activité, après réduction des 2h00 pour la seconde procédure d’appel. Ce chiffre est toutefois erroné. La vice-présidente du Tribunal de première instance a arrêté l’indemnité globale du recourant à 19'000 HT. Si on déduit de ce montant le forfait courriers et téléphone de 30%, l’indemnité pour le reste des activités s’élève à 14'615 fr. 40, ce qui correspond à 73h05. La réduction opérée représente ainsi 9h00 d’activité – le recourant ayant réclamé une indemnité pour 82h05 -. Après déduction des 2h00 comptabilisées en trop pour la seconde procédure d’appel, la réduction opérée sur les postes liés à la traduction de documents est de 7h00. Le recourant a comptabilisé 10h00 pour lire, corriger, sélectionner et mettre en page 157 pages de courriels traduits de l’espagnol par sa mandante. A ce nombre d’heures s’ajoute l’essentiel des heures comptabilisées pour l’élaboration du courrier au Tribunal de deux pages, contenant douze pages d’annexes correspondant aux courriels traduits. En effet, l’essentiel des 4h00 comptabilisées pour ce courrier a de toute évidence été consacré à la préparation desdites annexes. Partant, si l’on retranche le temps consacré à la rédaction du courrier de deux pages, soit tout au plus 1h00, l’état de frais du recourant présente 13h00 pour l’activité consistant à relire, corriger, sélectionner et mettre en page les courriels – déjà - traduits par sa mandante. Or, il n’est pas insoutenable de considérer que 13h00 d’activité sont excessives pour le remaniement des traductions fournies par la mandante du recourant, ce d’autant plus que l’essentiel de cette activité ne requiert pas de compétences juridiques. La réduction à 6h00 pour cette activité, rémunérées sur la base du tarif de chef d’étude, n’heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité, étant rappelé que seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office est décisif pour fixer la rémunération du recourant. Au surplus, l'indemnisation globale arrêtée à 19'000 fr. HT pour la procédure de première instance et celles des deux appels dans une action en annulation de mariage apparaît adéquate au regard d'une telle procédure et compte tenu de son issue. 9. Infondé, le recours sera donc rejeté.![endif]>![if> 10. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1413/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3).