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BB.2012.122

Bundesstrafgericht · 2012-11-07 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 8 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 novembre 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. LTD, représentée par Me Thomas Müller, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2012.122

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Vu:

- la procédure pénale ouverte le 24 février 2006 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

- les mesures de séquestre prononcées par le MPC, en date des 24 février et 20 juillet 2006, 9 mars, 8 juillet, 29 septembre et 20 novembre 2009, et visant divers comptes bancaires susceptibles de présenter un lien avec les faits sous enquête,

- l’ordonnance rendue le 20 mars 2012 par le MPC, et dont le chiffre 1 du dispo- sitif prévoit ce qui suit: "Le Ministère public de la Confédération dit que le séquestre pénal conserva- toire portant sur les avoirs détenus par la société A. LTD titulaire du compte 1 auprès de la banque B. à Z. s'élève désormais pour C. et D. à respectivement CHF 459'000.- et CHF 463'000.- et ordonne la levée du blocage pour les montants supérieurs, dès la présente décision définitive et exécutoire" (act. 1.4, p. 10),

- le recours déposé le 2 avril 2012 au Tribunal pénal fédéral par C. et D. contre ladite ordonnance (procédure référencée BB.2012.43-44),

- le courrier du 11 juillet 2012 adressé au MPC par Me Thomas Müller (ci-après: Me Müller), conseil de A. Ltd, et requérant l'exécution immédiate du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée (act. 1.12),

- la réponse du 24 juillet 2012 par laquelle le MPC refuse de faire droit à la de- mande de Me Müller (act. 1.7),

- le recours interjeté le 6 août par A. Ltd à l'encontre de la décision susmention- née (act. 1),

- la réponse du MPC, tendant au rejet du recours (act. 3),

- la décision de la Cour de céans du 16 août 2012 rejetant le recours des C. et D. dans la cause BB.2012.43-44,

- l'invitation faite à la recourante à déposer une réplique dans la présente cause (act. 4),

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- les diverses requêtes de prolongations de délai formées par la recourante pour procéder,

- le courrier du 12 octobre 2012 par lequel le conseil de la recourante informe la Cour de céans de ce qui suit:

"[…]. Die Bundesanwaltschaft hat mit Schreiben vom 11. Oktober 2012 an die Bank B. SA endlich unserem Antrag stattgegeben, der Bank B. die Teilfreigabe der Gelder auf dem Konto der A. Limited anzuzeigen. Damit erweist sich das beim Bundestrafgericht hängige Beschwerdeverfahren BB.2012.43-44 [recte: BB.2012.122] als gegenstandslos. Ich beantrage deshalb höflich, das Be- schwerdeverfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Da die Be- schwerde unserer Klientin vom 6. August 2012 gutzuheissen gewesen wäre, beantragen wir, die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen. […]." (act. 9),

- la transmission, à titre d'information, dudit courrier au MPC (act. 10),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée); qu’en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qua- lité pour recourir contre la décision querellée; que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le recours déposé le 6 août 2012 l’a été en temps utile;

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que le recours est devenu sans objet par suite de la décision du MPC du 11 oc- tobre 2012, libérant les montants dont le sort était querellé; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu de gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise; que la doctrine se révèle partagée sur la question; que la Cour de céans a, dans un passé encore récent, eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être con- sidérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'ordre donné par le MPC à la banque B. de libérer une partie des fonds déposés sur deux comptes – frappés de séquestres pénaux – de la recourante, ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1777; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], no 4 ad art. 428; DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafpro- zessordnung, no 8 ad art. 428); que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équi- table pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur

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les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]); que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée); qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.-- (TVA compri- se), à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 8 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Thomas Müller, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).