Sachverhalt
A.
Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ (alias A1.________), pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral en raison de détention provisoire dans des conditions illicites. En outre, il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l'inscription de la mesure d'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 17 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En relation avec les condamnations pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, elle a retenu les faits suivants:
Les faits dénoncés se sont déroulés dans la cellule n° xxxx de la prison B.________, occupée par quatre détenus, à savoir A.________, C.________, ressortissant du Togo, D.________ et E.________, tous deux ressortissants du Nigéria. Depuis l'arrivée de A.________, en décembre 2016 ou janvier 2017, C.________ lui reproche de laisser continuellement sa radio allumée, l'empêchant ainsi de dormir.
À U.________, dans ladite cellule de la prison B.________, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2017, une altercation est survenue entre C.________ et A.________ en raison du problème de la radio. C.________, énervé, a jeté à terre la radio appartenant à A.________ alors que ce dernier jouait aux dames. Les deux autres codétenus ont calmé la situation. C.________, toujours très énervé, a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et a lancé ce meuble sur lui. A.________ s'est alors muni de deux couteaux et a fait plusieurs mouvements horizontaux en direction de C.________, mais également des mouvements directs vers la poitrine et le ventre de ce dernier. Pour se défendre, C.________ a lancé une table en plastique, a utilisé des assiettes en inox pour donner des coups et a repoussé A.________ en lui donnant des coups de pied. A.________ l'a alors blessé au niveau du pied à l'aide de l'un des couteaux. Il l'a ensuite atteint au niveau du trapèze et du tibia droit lorsque sa victime s'est protégée en levant son genou. À un certain moment, C.________ a réussi à saisir l'un des couteaux et s'est blessé au niveau du doigt lorsque son codétenu s'est dégagé pour conserver son arme.
Les deux autres codétenus sont intervenus après avoir fait appel aux agents de détention. Les deux couteaux utilisés par A.________ ont été remis à ces derniers.
Alors que les agents de détention étaient toujours présents et que C.________ s'était dirigé vers son lit, A.________ a saisi un autre couteau, ainsi qu'une paire de ciseaux, s'est dirigé vers C.________, qui s'était mis debout sur son lit et qui reculait, et a fait un mouvement horizontal dans la direction de ce dernier, probablement avec la paire de ciseaux. C.________ a levé son bras gauche pour se protéger et a été touché au niveau du coude. Le sang a giclé et, malgré cela, A.________ a tenté une nouvelle fois de l'atteindre. Il en a été empêché par E.________ qui l'a poussé. A.________ a alors glissé dans le sang et s'est blessé au niveau du bras. Il a également lâché le couteau et la paire de ciseaux. Il a alors pris le tiroir de l'une des tables de la cellule pour frapper C.________. Ce dernier a réussi, à une main, à se saisir également d'un tiroir, qu'il a utilisé pour se protéger. Ils ont une nouvelle fois été séparés par les deux autres codétenus.
C.
Contre le jugement cantonal du 17 août 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées; qu'il est condamné pour séjour illégal à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement et de huit jours supplémentaires de détention à titre de réparation morale; et qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
E. 1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
E. 1.2 Dans son argumentation, le recourant livre sa propre appréciation des faits, se bornant à qualifier d'arbitraire celle de la cour cantonale. C'est ainsi qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement repris les faits tels que relatés dans l'acte d'accusation, qui reposaient en premier lieu sur les déclarations de C.________, alors qu'il était admis que ce dernier avait menti en prétendant qu'il n'avait pas de couteau. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, de manière arbitraire, sur la base des déclarations de l'agent de détention F.________, que C.________ s'étaient "battus à coups de couteau" avec lui. Il qualifie aussi d'arbitraire le fait d'avoir retenu deux épisodes distincts, séparés par l'intervention des agents de détention qui avaient ouvert la trappe de la cellule et par la remise à ceux-ci des deux couteaux que tenait le recourant. Une telle argumentation, de nature essentiellement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF . Elle est irrecevable.
E. 2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné s'il avait agi en état de défense excusable selon l' art. 16 CP .
E. 2.1 Aux termes de l' art. 15 CP , quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent ( ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.).
Il y a défense excusable selon l' art. 16 CP , lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l' art. 15 CP . Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine ( art. 16 al. 1 CP ). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable ( art. 16 al. 2 CP ).
E. 2.2 Selon l'état de fait cantonal, C.________ a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et a lancé ce meuble sur lui. Dans un premier temps, il y a donc bien eu une attaque de la part de C.________, contre laquelle le recourant s'est défendu en saisissant deux couteaux. Les agents de détention sont toutefois intervenus et, alors qu'ils étaient dans la cellule, que les couteaux leur avaient été remis et que C.________ se dirigeait vers son lit, le recourant a saisi une paire de ciseaux et un autre couteau et s'est dirigé vers sa victime pour l'agresser. Lorsque le recourant a décidé de reprendre les hostilités, l'attaque de C.________ était achevée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu qu'il avait endossé le rôle d'assaillant. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'état de légitime défense ou de l'état de défense excusable (en cas de défense excessive). La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 en relation avec l' art. 22 CP ) et lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 CP ; usage d'un objet dangereux), sans atténuer la peine pour tenir compte d'un état de défense excusable au sens de l' art. 16 CP .
E. 3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé prévue à l' art. 48 let . e CP.
E. 3.1 La cour cantonale a refusé de retenir cette circonstance atténuante dans la mesure où c'était le défaut du recourant lors de la première audience de jugement qui était "responsable du temps écoulé depuis la commission des faits" (jugement attaqué p. 23). Le recourant fait toutefois valoir que sa demande de nouveau jugement avait été admise précisément au motif que ce n'était pas fautivement qu'il ne s'était pas présenté aux débats de 2019.
E. 3.2 En tout état de cause, il convient de relever que les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé ne sont pas réalisées. En effet, selon l' art. 48 let . e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Or, il ressort du jugement attaqué que le recourant a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration en 2019 (jugement attaqué p. 11), de sorte que l'on ne saurait soutenir qu'il s'est bien comporté depuis les infractions commises en janvier 2017. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps ne peut donc pas être retenue. Le grief tiré de la violation de l' art. 48 let . e CP doit être rejeté.
E. 4 Enfin, le recourant a conclu à ce qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse. Il ne motive toutefois pas du tout cette conclusion dans son mémoire de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci. Dans tous les cas, on rappelera que l'état de défense excusable a été nié en l'espèce (cf. consid. 2) et qu'en conséquence, l' art. 66a al. 3 CP qui permet de renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable ( art. 16 al. 1 CP ) ne saurait entrer en considération.
E. 5 Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_48/2024
Arrêt du 4 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
alias A1.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 août 2023 (n° 275 PE17.001713-//PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ (alias A1.________), pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral en raison de détention provisoire dans des conditions illicites. En outre, il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l'inscription de la mesure d'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 17 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En relation avec les condamnations pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, elle a retenu les faits suivants:
Les faits dénoncés se sont déroulés dans la cellule n° xxxx de la prison B.________, occupée par quatre détenus, à savoir A.________, C.________, ressortissant du Togo, D.________ et E.________, tous deux ressortissants du Nigéria. Depuis l'arrivée de A.________, en décembre 2016 ou janvier 2017, C.________ lui reproche de laisser continuellement sa radio allumée, l'empêchant ainsi de dormir.
À U.________, dans ladite cellule de la prison B.________, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2017, une altercation est survenue entre C.________ et A.________ en raison du problème de la radio. C.________, énervé, a jeté à terre la radio appartenant à A.________ alors que ce dernier jouait aux dames. Les deux autres codétenus ont calmé la situation. C.________, toujours très énervé, a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et a lancé ce meuble sur lui. A.________ s'est alors muni de deux couteaux et a fait plusieurs mouvements horizontaux en direction de C.________, mais également des mouvements directs vers la poitrine et le ventre de ce dernier. Pour se défendre, C.________ a lancé une table en plastique, a utilisé des assiettes en inox pour donner des coups et a repoussé A.________ en lui donnant des coups de pied. A.________ l'a alors blessé au niveau du pied à l'aide de l'un des couteaux. Il l'a ensuite atteint au niveau du trapèze et du tibia droit lorsque sa victime s'est protégée en levant son genou. À un certain moment, C.________ a réussi à saisir l'un des couteaux et s'est blessé au niveau du doigt lorsque son codétenu s'est dégagé pour conserver son arme.
Les deux autres codétenus sont intervenus après avoir fait appel aux agents de détention. Les deux couteaux utilisés par A.________ ont été remis à ces derniers.
Alors que les agents de détention étaient toujours présents et que C.________ s'était dirigé vers son lit, A.________ a saisi un autre couteau, ainsi qu'une paire de ciseaux, s'est dirigé vers C.________, qui s'était mis debout sur son lit et qui reculait, et a fait un mouvement horizontal dans la direction de ce dernier, probablement avec la paire de ciseaux. C.________ a levé son bras gauche pour se protéger et a été touché au niveau du coude. Le sang a giclé et, malgré cela, A.________ a tenté une nouvelle fois de l'atteindre. Il en a été empêché par E.________ qui l'a poussé. A.________ a alors glissé dans le sang et s'est blessé au niveau du bras. Il a également lâché le couteau et la paire de ciseaux. Il a alors pris le tiroir de l'une des tables de la cellule pour frapper C.________. Ce dernier a réussi, à une main, à se saisir également d'un tiroir, qu'il a utilisé pour se protéger. Ils ont une nouvelle fois été séparés par les deux autres codétenus.
C.
Contre le jugement cantonal du 17 août 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées; qu'il est condamné pour séjour illégal à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement et de huit jours supplémentaires de détention à titre de réparation morale; et qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. Dans son argumentation, le recourant livre sa propre appréciation des faits, se bornant à qualifier d'arbitraire celle de la cour cantonale. C'est ainsi qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement repris les faits tels que relatés dans l'acte d'accusation, qui reposaient en premier lieu sur les déclarations de C.________, alors qu'il était admis que ce dernier avait menti en prétendant qu'il n'avait pas de couteau. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, de manière arbitraire, sur la base des déclarations de l'agent de détention F.________, que C.________ s'étaient "battus à coups de couteau" avec lui. Il qualifie aussi d'arbitraire le fait d'avoir retenu deux épisodes distincts, séparés par l'intervention des agents de détention qui avaient ouvert la trappe de la cellule et par la remise à ceux-ci des deux couteaux que tenait le recourant. Une telle argumentation, de nature essentiellement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF . Elle est irrecevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné s'il avait agi en état de défense excusable selon l' art. 16 CP .
2.1. Aux termes de l' art. 15 CP , quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent ( ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.).
Il y a défense excusable selon l' art. 16 CP , lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l' art. 15 CP . Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine ( art. 16 al. 1 CP ). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable ( art. 16 al. 2 CP ).
2.2. Selon l'état de fait cantonal, C.________ a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et a lancé ce meuble sur lui. Dans un premier temps, il y a donc bien eu une attaque de la part de C.________, contre laquelle le recourant s'est défendu en saisissant deux couteaux. Les agents de détention sont toutefois intervenus et, alors qu'ils étaient dans la cellule, que les couteaux leur avaient été remis et que C.________ se dirigeait vers son lit, le recourant a saisi une paire de ciseaux et un autre couteau et s'est dirigé vers sa victime pour l'agresser. Lorsque le recourant a décidé de reprendre les hostilités, l'attaque de C.________ était achevée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu qu'il avait endossé le rôle d'assaillant. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'état de légitime défense ou de l'état de défense excusable (en cas de défense excessive). La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 en relation avec l' art. 22 CP ) et lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 CP ; usage d'un objet dangereux), sans atténuer la peine pour tenir compte d'un état de défense excusable au sens de l' art. 16 CP .
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé prévue à l' art. 48 let . e CP.
3.1. La cour cantonale a refusé de retenir cette circonstance atténuante dans la mesure où c'était le défaut du recourant lors de la première audience de jugement qui était "responsable du temps écoulé depuis la commission des faits" (jugement attaqué p. 23). Le recourant fait toutefois valoir que sa demande de nouveau jugement avait été admise précisément au motif que ce n'était pas fautivement qu'il ne s'était pas présenté aux débats de 2019.
3.2. En tout état de cause, il convient de relever que les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé ne sont pas réalisées. En effet, selon l' art. 48 let . e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Or, il ressort du jugement attaqué que le recourant a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration en 2019 (jugement attaqué p. 11), de sorte que l'on ne saurait soutenir qu'il s'est bien comporté depuis les infractions commises en janvier 2017. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps ne peut donc pas être retenue. Le grief tiré de la violation de l' art. 48 let . e CP doit être rejeté.
4.
Enfin, le recourant a conclu à ce qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse. Il ne motive toutefois pas du tout cette conclusion dans son mémoire de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci. Dans tous les cas, on rappelera que l'état de défense excusable a été nié en l'espèce (cf. consid. 2) et qu'en conséquence, l' art. 66a al. 3 CP qui permet de renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable ( art. 16 al. 1 CP ) ne saurait entrer en considération.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin