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PE21.015154

Waadt · 2025-05-14 · Français VD
Sachverhalt

pour administrer les premiers secours après avoir constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire (cf. PV d’audition n° 9). Par ailleurs, ont été versés au dossier plusieurs enregistrements vidéo réalisés par des témoins, ainsi que des enregistrements audio de conversations téléphoniques (cf. fiches de pièce à conviction nos 1588, 1591 et 1686). Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise destinée à apprécier les actes métiers en relation avec l’intervention du 30 août 2021. Il a considéré que les plaignants ne précisaient pas concrètement quels points ou situations nécessitaient une expertise, ni ne démontraient que les explications fournies par l’auteur du rapport relatif aux actes métiers seraient douteuses, peu claires ou difficilement compréhensibles. Il a en outre estimé que l’appréciation de la conformité du comportement des agents aux règles métier décrites dans le dossier relevait de l’activité juridictionnelle, ce qui ne nécessitait pas l’intervention d’un expert. Enfin, la qualification juridique des actes, soit la question de savoir s’ils

- 13 - constituaient ou non une infraction pénale, n’était pas susceptible de faire l’objet d’une expertise. Le 9 novembre 2023, dans le délai de prochaine clôture, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil juridique gratuit, ont notamment produit un rapport d’ « analyse préliminaire », daté du 10 [sic] novembre 2023, intitulé « Enquête sur la mort de B.U.________ ». Ce document a été établi par un organisme privé, [...], se présentant comme une « agence de recherche et d’investigation ». [...] précisait avoir été mandaté par la famille de la victime pour enquêter et reconstituer les évènements du 30 août 2021 sur la base des éléments du dossier auquel il avait pu avoir accès. Dans son rapport, [...] a retracé temporellement la prise en charge de B.U.________, relevant, en substance, que 6 minutes 30 s’étaient écoulées entre le troisième tir et l’administration des premiers soins par l’infirmier urgentiste, alors que la victime n’apparaissait pas constituer une menace et présentait encore des signes respiratoires (P. 97/2). Le 11 décembre 2023, le Ministère public a notamment chargé la Police de sûreté d’examiner si le minutage et le déroulement chronologique découlant du montage vidéo « [...] » correspondait aux résultats de l’enquête sur ces points et de se déterminer sur d’éventuelles divergences (P. 100). Dans son rapport du 14 juin 2024, la Police de sûreté a indiqué que la quasi-totalité du déroulement des faits ayant été filmée, décrite et analysée dans les différents rapports déjà rendus, elle s’y référait (P. 105/1). B. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction ouverte contre N.________ pour homicide (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les reproches d’omission de prêter secours adressés à N.________, Q.________, T.________ et H.________ (II), a alloué à N.________ une indemnité de 19'498 fr. 10 au titre de l’art. 429 CPP (III), a alloué à Me Ludovic Tirelli

- 14 - une indemnité de conseil d’office de 20'831 fr. 10 (IV), a dit que les éléments et documents placés sous fiches n° 1588, 1591, 1657, 1686 et 1914 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). Le procureur a d’abord rejeté certaines des réquisitions de preuve formulées par les parties plaignantes. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’obtenir une liste récapitulative des formations continues suivies par H.________, Q.________ et T.________ dès lors qu’il était renoncé à l’ouverture d’une instruction pénale à leur encontre et qu’au demeurant, un tel listing n’apparaissait pas susceptible d’apporter des éléments déterminants à la cause. S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise destinée à apprécier les actes métiers de l’intervention, il s’est référé à sa motivation contenue dans son ordonnance du 10 octobre 2023, laquelle portait spécifiquement sur cette question. En ce qui concerne la production du contenu de l’enseignement d’auto-défense non armée à l’Académie de police de Savatan, de la description de l’examen final en la matière et du contenu de l’éventuelle formation continue suivie dans le domaine, il a estimé que cette réquisition ne visait pas tant à établir quelles étaient les techniques de combat à mains nues qu’à déterminer quel était le comportement enseigné par rapport à une attaque à l’arme blanche, relevant qu’un extrait du manuel « Sécurité personnelle » relatif à cet aspect, qui correspondait au manuel d’instruction utilisé à Savatan, avait été versé au dossier. Le procureur a ensuite considéré qu’une évaluation individuelle de la compétence au tir des différents intervenants, pour autant qu’un tel document existe, n’était pas déterminante compte tenu du déroulement des faits. De plus, seul N.________ ayant fait usage de son arme à feu, déterminer les compétences au tir des autres policiers présents ne serait pas pertinent. Enfin, s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire « permettant d’affirmer les constatations du rapport de [...] », le procureur a relevé que ce rapport, de même que le montage vidéo réalisé et les avis médicaux fournis décrivaient la chronologie des évènements et n’apparaissaient pas en contradiction avec les résultats de l’enquête. Pour le reste, il a estimé que le rapport et les

- 15 - avis médicaux procédaient à une « analyse » des agissements des personnes impliquées, c’est-à-dire donnaient un avis et procédaient à une appréciation propre du déroulement des évènements. Or, comme il l’avait déjà évoqué dans son ordonnance du 10 octobre 2023, l’analyse des éléments de preuve recueillis et du déroulement des évènements tel qu’établi par l’enquête relevait de l’appréciation des comportements adoptés en lien avec les règles d’engagement et les instructions données, et finalement de l’analyse de la compatibilité de ces dernières avec les principes juridiques, notamment celui de proportionnalité. Une telle analyse appartenait au cœur de l’activité juridictionnelle et non expertale. Le procureur a ensuite considéré qu’il y avait lieu d’ordonner le classement de l’instruction ouverte contre N.________ pour homicide. Il a retenu qu’au vu du déroulement des faits et des séquences vidéo, le comportement de B.U.________ apparaissait comme clairement menaçant, si bien que N.________ pouvait légitimement se sentir en danger au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Sous l’angle de la proportionnalité, il a estimé qu’il était légitime pour N.________ de considérer que B.U.________ représentait une menace sérieuse pour son intégrité physique. La victime était en effet munie d’un couteau et ne répondait à aucune injonction. Elle avait poursuivi son attaque avec détermination, y compris après avoir été touchée une première fois par un tir, mettant ainsi en danger sa propre vie. Ce comportement ne pouvait être interprété autrement que comme une volonté de s’en prendre sérieusement à l’agent qui lui faisait face. Dans ces circonstances, il ne pouvait être reproché à N.________ une mauvaise appréciation de la situation, d’autant que les événements s’étaient déroulés très rapidement, que B.U.________, bien qu’étant mis en joue, n’avait obéi à aucune sommation et que le temps dont disposait le prévenu pour analyser la situation était extrêmement limité. Le prévenu avait par ailleurs expliqué qu’il ne voyait pas d’alternative réaliste à l’usage de son arme à feu pour se prémunir de l’attaque qui le visait. Le procureur a également relevé que la chronologie des événements montrait que les agents avaient été appelés à intervenir pour une personne présentant un comportement

- 16 - perturbé, qui déambulait sur les voies. Au moment de leur arrivée, aucune information ne laissait présumer la présence d’une arme blanche ni même d’un quelconque danger. Les policiers n’avaient ainsi aucune raison de se munir du bouclier de protection en plastique disponible dans leur véhicule, parfois utilisé pour maîtriser un individu armé d’un couteau. La situation avait évolué de manière extrêmement rapide : à peine quarante secondes s’étaient écoulées entre l’annonce de la présence du couteau et le premier coup de feu. Cette brièveté n’avait laissé aux agents ni le temps de se concerter, ni celui de regagner leur véhicule pour s’équiper en conséquence. A l’instant où la menace s’était concrétisée, ils ne disposaient en définitive que du matériel présent sur leur ceinture de charge. Enfin, le procureur s’est référé au manuel de sécurité personnelle (P. 109), selon lequel, en cas de confrontation avec un individu armé d’un couteau – sauf situation inattendue où les parties sont déjà au contact –, l’agent doit sortir son arme de service, la tenir à la main et s’adresser à lui. En raison du risque élevé de blessure grave, voire mortelle, l’agent doit agir de manière déterminée et être prêt à faire usage de son arme, tout en évitant tout contact physique. Il doit également rester conscient de sa vulnérabilité et privilégier les mesures de protection. Dans ces conditions, et compte tenu de la soudaineté de l’attaque, de la distance séparant les protagonistes et du caractère résolu de B.U.________, tel qu’unanimement rapporté, le procureur a considéré que l’usage de l’arme à feu était apparu comme le moyen de contrainte le plus approprié pour parer le danger causé par cette attaque au couteau. Il ne pouvait raisonnablement être attendu de N.________ qu’il renonce à son arme pour tenter de désarmer B.U.________ à mains nues ou qu’il recourt à un autre moyen de contrainte, moins efficace ou l’exposant davantage. Cette appréciation concordait d’ailleurs avec celle figurant dans le rapport d’analyse du déroulement des événements établi par la Cellule formation de la Police cantonale (P. 47), aucun élément ne permettant de s’en écarter. En définitive, le procureur a retenu que N.________ avait agi conformément à sa formation et aux instructions reçues, qu’il ne disposait d’aucune alternative réaliste et que sa réaction avait été proportionnée à la situation. Toutes les conditions de la légitime défense étant réunies, il a ordonné un classement en sa faveur.

- 17 - Pour se prononcer sur l’infraction d’omission de prêter au secours, le procureur a d’abord reconstitué la chronologie de l’intervention policière, en se fondant sur les diverses vidéos versées au dossier, y compris la reconstitution faite par [...], ainsi que sur les annonces horodatées sur les ondes. Ensuite, s’agissant des plaies causées par les tirs, il a relevé, sur la base du rapport d’autopsie (P. 48), que la victime présentait deux orifices d’entrée situés à l’avant du corps, au niveau du flanc gauche et de la région inguinale gauche, sans orifice de sortie. Ces plaies n’avaient été découvertes qu’après que la victime avait été retournée sur le dos et que ses habits avaient été découpés. L’un des projectiles avait provoqué une hémorragie interne massive. Ce n’est qu’au moment du massage cardiaque que du sang avait commencé à s’écouler d’une des plaies, amenant Q.________ à improviser une occlusion à l’aide de la chemise de la victime. Aucun saignement externe n’avait été visible jusque-là. Le procureur a également souligné que, selon les constatations médico-légales, la plaie mortelle résultait du troisième tir. Elle avait entraîné une perte de connaissance quasi immédiate, causée par l’interruption de la circulation sanguine, elle-même à l’origine d’un manque d’oxygénation du cerveau provoquant des lésions irréversibles en quelques minutes. Le décès serait intervenu plus vraisemblablement aux alentours de 18h00 qu’à 18h10. Concernant N.________, le procureur a relevé que celui-ci avait été immédiatement écarté de la scène par Q.________, le plus gradé des quatre agents. Il a retenu que si l’art. 26 al. 1 LPol (loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]) imposait à la police de prêter secours à toute personne blessée, cette obligation ne signifiait pas que tous les intervenants devaient y participer simultanément. Dès lors qu’il avait été écarté de la scène, N.________ pouvait légitimement considérer que ses collègues prendraient en charge les premiers secours, ce qui mettait fin à son propre devoir d’intervention. Une violation de l’art. 128 CP ne pouvait dès lors lui être reprochée.

- 18 - S’agissant de H.________, T.________ et Q.________, le procureur a d’abord analysé le déroulement de l’intervention tel qu’il ressortait des images vidéo, jusqu’au moment où le couteau, alors dissimulé sous le corps de la victime, avait été écarté. Il a relevé qu’aucune flaque de sang n’était visible au sol, ni trace de saignement sur les vêtements de la victime, pouvant indiquer une hémorragie interne. Il a en outre rappelé, en se fondant sur la P. 94, que les agents, formés aux « premiers secours tactiques », étaient tenus de respecter une séquence d’actions dans laquelle la sécurité tactique primait sur l’assistance médicale. Ainsi, avant toute prise en charge médicale, les policiers devaient contrôler l’effet du tir sur la personne, sécuriser les lieux, alerter les secours et, le cas échéant, procéder à une fouille de sécurité ainsi qu’à un menottage. Ces mesures visaient à assurer la sécurité des intervenants mais également celle des tiers. Se référant à la jurisprudence, le procureur a souligné qu’il ne pouvait être exigé des policiers qu’ils s’exposent à un danger pour leur propre vie ou celle d’autrui. Dans cette logique, et compte tenu de quelques mouvements encore perceptibles de B.U.________, les policiers avaient agi à juste titre, en s’approchant prudemment de la victime pour la menotter et écarter tout risque de menace résiduelle, les secours ayant par ailleurs été immédiatement requis. Au surplus, la mise en position latérale de sécurité, réalisée à ce stade, constituait un geste de premiers secours. Le procureur a également relevé que, selon les déclarations des policiers, aucun signe extérieur d’hémorragie nécessitant une intervention immédiate n’avait été constaté, ce qu’avaient confirmé les médecins- légistes : l’hémorragie était interne et masquée par les tissus. Dans ces conditions, il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir pratiqué de pansement occlusif ou de compression, gestes visant à contenir une hémorragie externe ici absente. Le procureur a rappelé que, selon la jurisprudence, seuls étaient exigibles les actes de secours qui étaient à la fois possibles et utiles. Le procureur a encore constaté que, selon les médecins-légistes, aucun geste n’aurait permis d’enrayer l’hémorragie interne. Dès lors, ni le comportement des agents, lesquels avaient du reste placé la victime en position latérale de sécurité, ni même un temps de latence ne pouvaient être leur être reprochés, compte tenu de la rapidité avec laquelle les évènements s’étaient enchaînés et de la

- 19 - nécessité de sécuriser la zone. Enfin, le procureur a relevé que, selon la jurisprudence, l’art. 128 CP ne s’appliquait pas lorsque la personne blessée décédait à courte échéance d’une blessure mortelle, ce qui, au vu des constatations médico-légales, était le cas en l’espèce. C. Par acte du 6 décembre 2024, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis la récusation du procureur S.________, le dossier de la cause étant retourné au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur. Par ailleurs, les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 mars 2025, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et la demande de récusation déposés par les parties plaignantes. Il a conclu à leur rejet. Par courrier du même jour, dans le délai imparti, N.________, par son défenseur de choix, s’en est remis à justice s’agissant du recours et de la demande de récusation déposés par les parties plaignantes. Par courrier du 31 mars 2025, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil, se sont spontanément déterminés sur les déterminations du Ministère public du 19 mars 2025. En d roit :

- 20 - 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public – notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par les recourants dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat du Ministère public. I. La violation du droit d’être entendu

- 21 -

2. Les recourants reprochent d’emblée au Ministère public une violation de leur droit d’être entendu et soulèvent à cet égard trois griefs, examinés ci-après. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

- 22 - 2.2 2.2.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance de classement avant que leur conseil ait pu se déterminer sur les dernières pièces versées au dossier. Ils relèvent à cet égard que leur avocat avait expressément informé le procureur, par courriel du 21 novembre 2024 (P. 111), de son intention de consulter ces documents dans les jours suivants, en particulier l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » (P.109). 2.2.2 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1). Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 3 ; TF 6B_240/2022 précité ; TF 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3). 2.2.3 En l’espèce, l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » a été versé au dossier le 18 octobre 2024 (cf. PV des opérations, p. 20) et communiqué aux parties par courrier du Ministère public du 18 novembre 2024 (P. 109). Le 21 novembre 2024, soit deux jours au plus tard après avoir reçu ce courrier, le conseil des recourants a expressément informé le procureur, par courriel, de son intention de se déterminer sur cette pièce (P. 111). L’ordonnance de classement a néanmoins été rendue le 25 novembre 2024, soit six jours seulement après la réception par le conseil du courrier du Ministère public et quatre jours après l’annonce d’une prochaine détermination. Ce délai de six jours est manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence,

- 23 - d’autant qu’il ne représente que quatre jours ouvrables, le 25 novembre 2024 étant un lundi. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. Le grief tiré de sa violation est ainsi fondé. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette irrégularité peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’ordonnance de classement devant de toute manière être annulée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3). 2.3 2.3.1 Dans un deuxième moyen, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu en lien avec le rejet ou l’admission partielle de leur requête visant à obtenir la production complète de certaines communications radio. A cet égard, ils indiquent avoir, par courrier du 9 novembre 2023 (P. 96), expressément sollicité la transmission de l’ensemble des conversations radio du 30 août 2021 entre 17h55 et 18h08, y compris celles concernant Q.________ entre 18:00’41’’ et 18:02’01’’, lesquelles étaient manquantes. Ils estiment que cette production est indispensable pour comprendre la dynamique d’intervention des agents, ainsi que les éléments relatifs à l’infraction d’omission de porter secours, notamment en ce qui concerne ce que les agents ont su, voulu ou accepté face à la situation. Ils soutiennent en outre que les réponses obtenues par le Ministère public à la suite du mandat d’investigation du 31 août 2021 (P. 100) seraient « troublantes », dès lors que le rapport [...] confirmaient que deux communications radio de Q.________, visibles sur les images vidéo — l’une à 18:00’41’’ et l’autre à 18:02’01’’ — ne figurent pas parmi les enregistrements versés au dossier. Ils considèrent, s’agissant de la première, que les hypothèses formulées par les enquêteurs seraient « farfelues » et que le Ministère public ne pouvait s’en satisfaire. Quant à la seconde communication, les enquêteurs auraient simplement indiqué que les conversations avaient été extraites jusqu’à 18:01’02’’, excluant ainsi de leur propre initiative les séquences ultérieures, sans justification convaincante. Dans ce contexte, les recourants mettent en doute la probité des conversations produites. Ils estiment qu’il conviendrait de déterminer à quelle date la Centrale d’engagement et de transmission (ci-après : CET) a transmis « l’entier des

- 24 - flux des conversations radio » et d’analyser cet enregistrement pour déterminer si celui-ci correspondait à une version complète, non éditée par les enquêteurs et qui comporterait les communications manquantes précitées, respectivement celles intervenues après 18:01’02’’. 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public a, par mandat d’investigation du 31 août 2021, requis la production de copies de toutes les bandes son du CET relatives à l’intervention policière du 30 août 2021 (P. 5). A la suite du courrier du conseil des recourants du 9 novembre 2023 (P. 96), il a, en date du 11 décembre 2023, chargé la Police de sûreté de vérifier si le trafic radio transmis était complet et de faire parvenir, le cas échéant, les communications manquantes (P. 100). Le 13 juin 2024, la Centrale vaudoise Police (anciennement CET) a confirmé que l’entier des flux des conversations radio avait été transmis (P. 103). Dans un rapport daté du 14 juin 2024, la Police de sûreté a confirmé que tous les enregistrements compris entre 17:55’09’’ et 18:01’02’’ — soit jusqu’au menottage de la personne interpellée — avaient bien été remis. S’agissant de la communication manquante à 18:00’41’’, elle a émis l’hypothèse que l’agent n’était pas en train de parler mais écoutait simplement d’autres échanges, dans l’attente d’éventuelles consignes. Quant à la communication de 18:02’01’’, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été transmise car elle se situait en dehors de la plage horaire précitée. Elle a ajouté qu’en raison du délai légal de conservation des enregistrements, soit six mois, cet échange ne pouvait désormais plus être fourni (P. 105/1). Si l’explication avancée concernant le premier enregistrement audio peut encore être admise — bien qu’il soit assez net, sur les images vidéo, que le policier Q.________ approche sa tête de son micro — il en va autrement pour la seconde communication. En effet, le Ministère public a requis la production de l’ensemble des communications jusqu’à la fin de l’intervention, et non uniquement jusqu’au moment du menottage. Or, cette période postérieure ne saurait être considérée comme dépourvue de pertinence au regard du grief d’omission de prêter secours. Il faut toutefois constater que ces enregistrements ne sont vraisemblablement plus disponibles, en raison du délai légal de conservation de six mois. Cela

- 25 - étant, dans la mesure où un doute subsiste quant à l’exhaustivité des communications dans la plage horaire transmise, il apparaît nécessaire qu’un expert indépendant confirme que l’ensemble des échanges encore disponibles, jusqu’au terme de l’intervention, a bien été remis au Ministère public. Dès lors, le grief soulevé par les recourants doit, sur point, être admis. 2.4 2.4.1 Dans un troisième moyen fondé sur la violation du droit d’être entendu, les recourants critiquent le refus du Ministère public de faire procéder à une expertise indépendante sur les actes métier. Ils soutiennent que le rapport établi le 1er avril 2022 par la Cellule formation de la Police cantonale (P. 47) s’apparenterait à une expertise, sans toutefois satisfaire aux exigences des art. 182 ss CPP. Dès lors, ce rapport ne pourrait être considéré comme valable ni utilisé à titre de moyen de preuve, et le Ministère public n’aurait pas dû en tenir compte dans son appréciation. 2.4.2 En l’espèce, le rapport du 1er avril 2022 relatif aux actes métier, constitue, au mieux, une forme d’expertise privée, émanant de la Police cantonale. A ce titre, il ne peut se voir attribuer une valeur supérieure à celle d’un avis interne, dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité requises pour une véritable expertise judiciaire. Dans une affaire telle que celle-ci, où les pratiques professionnelles de la police sont précisément en cause, seule une expertise indépendante est de nature à garantir une évaluation objective des actes effectués lors de l’intervention du 30 août 2021. Le but de cette expertise est double : d’une part, établir les règles applicables, respectivement les protocoles enseignés, aux policiers lorsqu’ils font l’objet d’une attaque à l’arme blanche ; d’autre part, déterminer si, en l’occurrence, au regard des circonstances concrètes, le policier ayant fait usage de son arme a agi conformément à ces règles professionnelles. Le Ministère public aurait dès lors dû accéder à la demande des recourants et ordonner une expertise indépendante et conforme aux exigences légales. Le grief soulevé par les recourants, qui se recoupe également avec celui

- 26 - tiré d'une violation du principe in dubio pro duriore (cf. infra consid. 3.3), doit par conséquent être admis. II. L’ordonnance de classement

3. S’agissant du classement du chef de prévention de meurtre (art. 111 CP), les recourants contestent que les conditions de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP aient été remplies. Ils considèrent en outre que le Ministère public aurait méconnu le principe in dubio pro duriore, en procédant, selon eux, de manière arbitraire, alors même que les faits concernent des agents de l’Etat. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ce motif de classement comprend notamment la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (ATF 147 I 386 consid. 1.3). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la

- 27 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). Ainsi entendu, le principe in dubio pro duriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l'application du principe in dubio pro duriore exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). 3.1.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS

- 28 - 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 6B_846/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.4). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement incriminé doit en principe être intentionnel et atteindre un degré minimal de gravité, c'est-à-dire entraîner des blessures physiques ou des souffrances physiques ou psychiques intenses (TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.1). 3.1.3 Le droit à la vie, tel qu'il est garanti à l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les États parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité. Pour que l'interdiction générale des homicides arbitraires s'adressant aux agents publics s'avère efficace en pratique, il faut qu'existe une procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'art. 2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 CEDH de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la […] Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'État, a entraîné la mort d'un homme (TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2 ; arrêt CourEDH du 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161). Le type d'enquête exigé par l'obligation procédurale découlant de l'art. 2 CEDH varie selon la nature de l'atteinte à la vie. Cette obligation relative à l'existence d'un système judiciaire effectif comporte un mécanisme de répression pénale lorsque la mort a été infligée volontairement ou lorsqu'il y a eu mise en danger délibérée de la vie (arrêt CourEDH du 25 juin 2019 Nicolas Virgiliiu Tanase c. Roumanie, requête n° 41720/13 [affaire phare] § 158 et les références citées). En revanche, en cas d'homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie

- 29 - d'une personne, cette obligation est satisfaite si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d'aboutir à l'établissement des responsabilités éventuelles et à l'octroi d'une réparation civile adéquate (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 159 et les arrêts de la CourEDH cités). Certaines circonstances exceptionnelles peuvent néanmoins rendre nécessaire aux fins de l'art. 2 CEDH qu'une enquête pénale effective fût menée, même en cas d'atteinte involontaire au droit à la vie ou à l'intégrité physique. Il peut en être ainsi lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d'une autorité publique qui va au-delà d'une erreur de jugement ou d'une imprudence, lorsqu'un décès survient dans des circonstances suspectes ou lorsqu'un particulier a délibérément ou inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 160 et les arrêts de la CourEDH cités). Cette jurisprudence a été reprise par le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 76 consid. 4.2 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction, mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2).

- 30 - 3.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b. JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_48/2024 précité). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_77/2023 précité). Celui qui utilise

- 31 - pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1). 3.2.3 Il y a défense excusable selon l’art. 16 CP si l’auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP ; TF 6B_48/2024 précité). 3.2.4 L'art. 24 LPol autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). 3.3 En l’espèce, même s’il est vrai que l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le Ministère public – notamment sur les circonstances de l’usage de l’arme à feu – et le visionnement des images vidéo peuvent effectivement laisser penser que N.________ se trouvait en état de légitime défense au moment où il a tiré, une expertise indépendante, portant sur les actes métiers, reste indispensable. Comme on l’a vu (supra consid.

- 32 - 2.4.2), celle-ci devra examiner les protocoles applicables et évaluer la conformité du comportement du prévenu aux règles professionnelles. L’expert devra en particulier se prononcer sur les points suivants : l’appréciation concrète de la menace au moment de l’usage de l’arme, notamment au regard de la position, de la distance et du comportement de la personne visée ; l’existence de mesures alternatives à la force létale, y compris l’usage de moyens de contrainte intermédiaires, et les raisons pour lesquelles ceux-ci n’auraient pas été utilisés ou auraient été écartés ; la possibilité, dans les circonstances concrètes, de neutraliser la menace par un tir non létal, dirigé vers une autre partie du corps que les zones vitales, par exemple les jambes ; le degré de préparation et de formation professionnelle du prévenu en lien avec la gestion de telles situations, notamment en matière de désescalade, d’évaluation des risques et d’intervention face à des personnes en crise ; les modalités de coordination entre les différents agents présents, y compris la contribution effective ou possible d’autres unités sur les lieux ou à proximité, et l’impact qu’une intervention collective ou différenciée aurait pu avoir sur l’issue de l’intervention ; la qualité de la communication opérationnelle entre les forces engagées, élément pouvant avoir altéré la perception du danger et nui à une coordination efficace des actions sur le terrain. Dans ce cadre, afin que l’expert dispose de l’ensemble des données factuelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il appartiendra au Ministère public, le cas échéant, de compléter son instruction sur les différents points précités, à moins que les éléments déjà réunis — notamment au travers des nombreuses auditions effectuées et des vidéos versées au dossier — s’avèrent suffisants. Enfin, indépendamment des conclusions que livrera l’expertise, il apparaît prématuré, au regard du principe in dubio pro duriore, de clore l’instruction à son stade préliminaire, puisqu’on ne saurait exclure qu’un tribunal, au terme d’une instruction complète et contradictoire, parvienne à une appréciation différente de celle retenue jusqu’ici par le Ministère public, notamment s’agissant de la

- 33 - proportionnalité de la riposte et, partant, de la réalisation des conditions légales de la légitime défense. Il y aura également lieu pour le tribunal d’examiner, le cas échéant, si les conditions de la défense excusable (art. 16 CP) peuvent être réunies. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits ainsi que du droit des recourants à une enquête effective, l’ordonnance de classement doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne les mesures d’instruction complémentaires nécessaires – en particulier une expertise (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.4.2) – puis procède à une mise en accusation conformément à l’article 324 CPP. III. L’ordonnance de non-entrée en matière

4. En ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière relative à l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP), les recourants invoquent une constatation incomplète des faits, une violation du droit ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore. Sur le plan factuel, ils reprochent en particulier au Ministère public d’avoir négligé certains éléments déterminants, notamment une communication de l’agent Q.________ à la Centrale dans laquelle, en réponse à une question sur l’état de santé de la victime, il se serait contenté de déclarer : « Je n’ai pas plus d’infos, c’est un homme de couleur, il est au sol ». Ils soulignent également une autre communication survenue à 18:00’44’’, où l’un des agents informe la Centrale qu’il ne semble plus y avoir de danger, suivie d’une autre, à 18:01’02’’, où la victime est signalée comme menottée, sans qu’aucun geste médical n’ait encore été entrepris. Par ailleurs, ils font grief au Ministère public d’avoir sélectionné les données audio pour servir son argumentaire, sans utiliser l’analyse de [...] dans son entièreté. Ils relèvent à ce titre une communication au cours de laquelle un interlocuteur indique à l’agent Q.________ qu’il va l’appeler « par fil », ce qui suggérerait un échange téléphonique, échappant à l’enregistrement. Enfin, ils considèrent que les seules actions entreprises, comme le placement en position latérale de sécurité, relevaient davantage d’une volonté de sécuriser les lieux que d’une véritable intention de porter secours à la victime.

- 34 - Sur le plan juridique, les recourants soutiennent que les conditions d’application de l’art. 128 CP sont réunies à l’égard des policiers H.________, Q.________ et T.________. Ils leur reprochent notamment de n’avoir entrepris aucun geste de premier secours entre le moment où B.U.________ a été menotté — alors qu’il respirait encore, selon l’analyse effectuée par [...] — et l’intervention de X.________, soit pendant une période de plus de quatre minutes, et ce, alors même qu’aucun danger immédiat ne subsistait. Ils critiquent également l’analyse subsidiaire du Ministère public, selon laquelle les blessures subies par la victime étaient de toute façon mortelles à brève échéance, ce qui aurait dispensé les agents de toute obligation d’assistance. Enfin, s’agissant de l’auteur du tir, N.________, les recourants font valoir qu’il ne pouvait se décharger de son obligation de porter secours qu’à la condition que l’assistance nécessaire ait été effectivement prise en charge par un tiers, ce qui, selon eux, n’était manifestement pas le cas en l’espèce. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de

- 35 - vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020

- 36 - précité ; TF 6B_508/2020 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, au sens précité (cf. supra consid. 3.2.1), suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb et les références citées ; TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPol, la police est tenue de porter secours à celui qu'elle a blessé. 4.3 4.3.1 S’agissant de l’auteur des tirs, à savoir N.________, celui-ci a expliqué qu’il avait quitté la zone d’intervention, se mettant de côté en raison de son état émotionnel qui ne lui permettait plus d’agir, y compris pour assister la victime. Il a précisé qu’il s’était limité à repousser les curieux, tandis que ses collègues avaient pris en charge la situation, ce dont il avait eu confirmation en entendant des sirènes, qu’il avait attribuées à l’arrivée des secours. Il s’était ensuite dirigé vers l’entrée de la gare pour faciliter l’arrivée de l’ambulance, où son supérieur hiérarchique l’avait expressément invité à demeurer à l’écart (cf. PV d’audition n° 7, R. 9, p. 7). Dans ces circonstances, et au regard tant de son état psychique post-événement que du contexte global de l’intervention, il apparaît que N.________ n’était pas, objectivement, en mesure de prêter secours à la victime immédiatement après les tirs. A cela s’ajoute le fait qu’il a été rapidement pris en charge par son supérieur hiérarchique, Q.________, qui lui a demandé de se tenir à l’écart (PV d’audition n° 2, R. 9, p. 5), ce qui

- 37 - n’est pas contesté. Par ailleurs, la présence effective des trois autres policiers, tous formés et capables d’intervenir dans une telle situation, lui permettait de considérer que la charge de porter assistance pouvait, au moins temporairement et dans l’attente des secours, être transférée à ses collègues. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a ainsi, à juste titre, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière à l’égard de N.________ pour omission de prêter secours. Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point. 4.3.2 S’agissant des trois autres agents, à savoir H.________, Q.________ et T.________, aucun élément du dossier ne permet de conclure, à ce stade, qu’ils auraient été empêchés, physiquement ou psychiquement, de porter assistance à B.U.________. Ils savaient que celui- ci avait été atteint par un coup de feu, puisqu’il s’était effondré au sol, et connaissaient le caractère potentiellement létal d’une telle blessure. De même, rien n’indique qu’un danger concret émanant de ce dernier, qui ne bougeait plus, ou de tiers aurait pu justifier une abstention ou un report de l’assistance, étant rappelé que les trois agents avaient reçu une formation de base en premiers secours, les rendant aptes à initier une prise en charge, à tout le moins minimale, en attendant l’arrivée d’une ambulance. On observe du reste qu’à 18:00’44’’, interpellé sur l’éventuelle persistance d’une menace, Q.________ a répondu à la Centrale : « Non, je ne crois pas, attends, merci », ce qui suggère qu’il ne percevait plus de danger immédiat à cet instant. Par ailleurs, la reconstitution des faits, telles qu’elle ressort du rapport [...], montre que durant les quelque cinq minutes ayant suivi les tirs, alors que B.U.________ gisait au sol, d’abord menotté à plat ventre, puis placé sur le côté, celui-ci manifestait encore des signes de vie, ce que H.________ a confirmé, en déclarant : « Il ne parlait pas mais respirait » (PV d’audition 8, R. 9, p. 5). Pourtant, aucun des agents n’est intervenu pour lui prodiguer des soins de base, ni même pour évaluer son état. De même, aucun d’eux n’a pris l’initiative d’aller récupérer la trousse de secours, bien que celle-ci fût disponible dans leur véhicule. Enfin, l’enregistrement vidéo de la scène suggère un état de

- 38 - sidération chez les policiers présents. Si cet état peut en partie expliquer un défaut de réaction immédiate, il ne saurait justifier une abstention prolongée et collective. Il est d’ailleurs permis de penser, à la lumière de ces images, que, sans l’intervention de l’urgentiste X.________, la victime serait vraisemblablement restée au sol, menottée sur le côté, jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il faut encore ajouter que, contrairement à ce que retient le Ministère public, l’infraction de l’art. 128 CP peut être réalisée même dans l’hypothèse où la victime décède à très brève échéance après une blessure mortelle. Il ressort en effet de la jurisprudence, d’une part, qu’une omission de prêter secours est réalisée dès que l’auteur n’apporte pas son aide au blessé, sans qu’il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès et, d’autre part, que l’aide s’impose également lorsqu’il s’agit d’épargner des souffrances à un mourant (cf. TF 6B_508/2020 précité consid. 1.3). En d’autres termes, l’utilité ou l’efficacité potentielle de l’aide ne conditionne pas la réalisation de l’infraction, dans la mesure où celle-ci est de nature à soulager la victime, fût-ce simplement en réduisant ses souffrances durant l’agonie. Certes, la jurisprudence précise que le devoir d’assistance s’éteint lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, en particulier si la personne est décédée, prise en charge par autrui, capable de s’assumer seule ou refuse expressément l’aide. Mais aucune de ces situations n’est réalisée en l’espèce : B.U.________ était toujours en vie, au sol, sans prise en charge médicale effective, et ne pouvait évidemment pas refuser l’aide. En l’occurrence, le raisonnement du Ministère public repose à tort sur une expertise médico-légale réalisée a posteriori, selon laquelle la victime serait décédée au plus tard dans les cinq minutes après le tir. Une telle approche est problématique puisqu’elle conduit à juger de la nécessité de l’aide sur la base de ce que l’on sait après coup, et non à partir de ce que les agents pouvaient percevoir sur le moment. Or, raisonner ainsi reviendrait à vider l’art. 128 CP de sa portée, en le rendant inapplicable à tout cas de décès rapide, ce que la jurisprudence exclut expressément en précisant qu’une aide s’impose également en présence d’un mourant. De plus, en l’espèce, les agents ne

- 39 - pouvaient pas savoir, au moment des faits, que les blessures infligées étaient nécessairement mortelles à très brève échéance. L’hémorragie était du reste interne et non visible, puisqu’aucun saignement externe n’avait été constaté. Le fait que la victime ait succombé quelques minutes plus tard ne les dispensait donc pas de leur obligation d’intervenir, au moins pour tenter d’évaluer son état ou de soulager d’éventuelles souffrances. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu à ce stade que l’inaction des agents H.________, Q.________ et T.________ soit punissable sous l’angle de l’art. 128 CP, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction à leur encontre, de les entendre en qualité de prévenus et, le cas échéant, de mettre en œuvre une expertise indépendante, sauf à considérer suffisante l’analyse effectuée par [...], déjà versée au dossier. Au surplus, de nombreuses mesures d’enquête ayant déjà été accomplies, il reviendra au Ministère public de les compléter si nécessaire, puis d’examiner, à la lumière des exigences découlant du principe in dubio pro duriore, s’il y a lieu d’engager accusation à l’encontre de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des agents précités. IV. La demande de récusation

5. Les recourants demandent la récusation du procureur S.________ au motif que l’ordonnance entreprise, longuement motivée, comprend une appréciation anticipée des preuves ainsi qu’une prise de position claire sur le fait que N.________ ne se serait pas rendu coupable de meurtre, en raison de la légitime défense. Ils relèvent également que le procureur a rejeté de nombreuses réquisitions de preuve et qu’il a déjà, dans une affaire antérieure similaire impliquant des policiers, abandonné l’accusation au stade du jugement. Dans ces conditions, ils soutiennent qu’en cas d’admission du recours, le procureur S.________ ne serait pas disposé à revoir sa position initiale.

- 40 - 5.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP ; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). L’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire

- 41 - état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment

- 42 - par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_323/2022 précité ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3). 5.2 En l’espèce, la demande de récusation formée à l’encontre du procureur S.________ doit être rejetée. Certes, l’ordonnance attaquée comporte, sur ses 21 pages, un examen détaillé des faits et du droit. Toutefois, la motivation développée ne traduit pas une prise de position extrême ou péremptoire, excluant d’emblée tout doute quant à l’innocence des agents impliqués. Le procureur s’est borné à apprécier les éléments à sa disposition à l’aune des critères légaux, sans manifester une conviction définitive sur l’issue de la procédure ni adopter une posture rigide ou inflexible face aux faits. Contrairement à l’affaire jugée dans l’ATF 138 IV 142, l’ordonnance entreprise ne repose pas sur une version unilatérale des événements, ni sur un rejet systématique des moyens de preuve proposés. Le refus de certaines réquisitions des recourants ne révèle ni un acharnement procédural ni une volonté délibérée d’écarter des éléments qui seraient contraires à la thèse du procureur. En particulier, rien ne permet d’affirmer que le procureur S.________ aurait, comme dans l’affaire précitée, refusé en bloc de mettre en œuvre des expertises portant sur des points essentiels. Quant à la comparaison avec une autre affaire, dont les circonstances ne sont pas notoires, elle ne saurait être pertinente. Il n’existe donc aucun indice objectif de prévention susceptible de remettre en cause l’impartialité de ce magistrat. En définitive, les critiques formulées par les recourants s’apparentent davantage à une remise en cause du bien-fondé de l’ordonnance entreprise, ce qui relève des voies de recours ordinaires, et non de la procédure de récusation. Faute de démonstration d’erreurs particulièrement graves ou répétées, constitutives d’un manquement manifeste aux devoirs du magistrat, la demande de récusation doit dès lors être rejetée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________,

- 43 - qui est confirmé. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, notamment en ordonnant les expertises nécessaires (cf. supra consid. 2.3, 2.4 et 4.3.2). En revanche, la demande de récusation du procureur S.________ sera rejetée. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Au vu de l’admission partielle du recours, les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant au surplus réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire sera entièrement accordée et comprendra donc également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Me Ludovic Tirelli a déposé une liste d’opérations mentionnant un total de 37h15 consacrées à la procédure de recours, dont 7h00 effectuées par l’avocat [...] et 2h00 par l’avocate [...]. Ces derniers n’ont toutefois pas été désignés en tant que conseils juridiques gratuits dans la présente affaire. Si le temps consacré par d'autres avocats de l’étude du conseil d’office peut, dans certains cas, être indemnisé, une telle indemnisation suppose que leur intervention ait été nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsqu’un acte d’instruction ne peut être reporté et que le conseil d’office est empêché d’y assister, justifiant ainsi le recours ponctuel à un associé ou à un collaborateur (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 135 CPP ; n : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Or, en l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la nécessité de l’intervention de ces deux avocats. Rien n’indique notamment que Me Ludovic Tirelli aurait été empêché de rédiger lui-même l’acte de recours ou que l’intervention de ses confrères aurait été rendue nécessaire par des circonstances particulières. Il convient en outre de relever que, bien que la présente

- 44 - affaire porte sur un décès survenu lors d’une intervention policière, elle ne présente pas une complexité telle qu’elle exigerait des compétences spécifiques que Me Ludovic Tirelli, spécialiste FSA en droit pénal, ne détiendrait pas. Dans ces conditions, les heures effectuées par d’autres avocats de l’étude, soit les avocats [...] et [...], cette dernière s’étant d’ailleurs limitée à un travail de relecture, ne sauraient être mises à la charge de l’Etat. Enfin, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux opérations des 7 décembre 2024 (« courriel clients »), 17 mars 2025 (« reçu et transmis aux clients avis TC + explications ») et 1er avril 2025 (« courrier à la CREP »), soit 40 minutes, qui relèvent du travail de secrétariat. L’indemnité sera donc fixée à 4'965 fr. (27h35 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 99 fr. 30, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 410 fr. 20, soit à 5’474 fr. 50 au total en chiffres arrondis. Vu l’exonération des frais de procédure accordée aux recourants au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument d'arrêt, par 4’400 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, les parties plaignantes devant au demeurant, vu leur lien de parenté, être considérées comme des proches de la victime, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP).

- 45 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est partiellement admis. III. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________, qui est confirmé. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’assistance judiciaire est entièrement accordée à B.________, L.________ et A.U.________ pour la procédure de recours, Me Ludovic Tirelli étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. VI. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit de B.________, L.________ et A.U.________, est fixée à 5’474 fr. 50 (cinq mille quatre cent septante-quatre francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 46 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________, L.________ et A.U.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public – notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1). Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 3 ; TF 6B_240/2022 précité ; TF 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3).

E. 1.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par les recourants dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat du Ministère public. I. La violation du droit d’être entendu

- 21 -

E. 2 Les recourants reprochent d’emblée au Ministère public une violation de leur droit d’être entendu et soulèvent à cet égard trois griefs, examinés ci-après.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

- 22 -

E. 2.2.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance de classement avant que leur conseil ait pu se déterminer sur les dernières pièces versées au dossier. Ils relèvent à cet égard que leur avocat avait expressément informé le procureur, par courriel du 21 novembre 2024 (P. 111), de son intention de consulter ces documents dans les jours suivants, en particulier l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » (P.109).

E. 2.2.2 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid.

E. 2.2.3 En l’espèce, l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » a été versé au dossier le 18 octobre 2024 (cf. PV des opérations, p. 20) et communiqué aux parties par courrier du Ministère public du 18 novembre 2024 (P. 109). Le 21 novembre 2024, soit deux jours au plus tard après avoir reçu ce courrier, le conseil des recourants a expressément informé le procureur, par courriel, de son intention de se déterminer sur cette pièce (P. 111). L’ordonnance de classement a néanmoins été rendue le 25 novembre 2024, soit six jours seulement après la réception par le conseil du courrier du Ministère public et quatre jours après l’annonce d’une prochaine détermination. Ce délai de six jours est manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence,

- 23 - d’autant qu’il ne représente que quatre jours ouvrables, le 25 novembre 2024 étant un lundi. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. Le grief tiré de sa violation est ainsi fondé. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette irrégularité peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’ordonnance de classement devant de toute manière être annulée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3).

E. 2.3.1 Dans un deuxième moyen, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu en lien avec le rejet ou l’admission partielle de leur requête visant à obtenir la production complète de certaines communications radio. A cet égard, ils indiquent avoir, par courrier du 9 novembre 2023 (P. 96), expressément sollicité la transmission de l’ensemble des conversations radio du 30 août 2021 entre 17h55 et 18h08, y compris celles concernant Q.________ entre 18:00’41’’ et 18:02’01’’, lesquelles étaient manquantes. Ils estiment que cette production est indispensable pour comprendre la dynamique d’intervention des agents, ainsi que les éléments relatifs à l’infraction d’omission de porter secours, notamment en ce qui concerne ce que les agents ont su, voulu ou accepté face à la situation. Ils soutiennent en outre que les réponses obtenues par le Ministère public à la suite du mandat d’investigation du 31 août 2021 (P. 100) seraient « troublantes », dès lors que le rapport [...] confirmaient que deux communications radio de Q.________, visibles sur les images vidéo — l’une à 18:00’41’’ et l’autre à 18:02’01’’ — ne figurent pas parmi les enregistrements versés au dossier. Ils considèrent, s’agissant de la première, que les hypothèses formulées par les enquêteurs seraient « farfelues » et que le Ministère public ne pouvait s’en satisfaire. Quant à la seconde communication, les enquêteurs auraient simplement indiqué que les conversations avaient été extraites jusqu’à 18:01’02’’, excluant ainsi de leur propre initiative les séquences ultérieures, sans justification convaincante. Dans ce contexte, les recourants mettent en doute la probité des conversations produites. Ils estiment qu’il conviendrait de déterminer à quelle date la Centrale d’engagement et de transmission (ci-après : CET) a transmis « l’entier des

- 24 - flux des conversations radio » et d’analyser cet enregistrement pour déterminer si celui-ci correspondait à une version complète, non éditée par les enquêteurs et qui comporterait les communications manquantes précitées, respectivement celles intervenues après 18:01’02’’.

E. 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public a, par mandat d’investigation du 31 août 2021, requis la production de copies de toutes les bandes son du CET relatives à l’intervention policière du 30 août 2021 (P. 5). A la suite du courrier du conseil des recourants du 9 novembre 2023 (P. 96), il a, en date du 11 décembre 2023, chargé la Police de sûreté de vérifier si le trafic radio transmis était complet et de faire parvenir, le cas échéant, les communications manquantes (P. 100). Le 13 juin 2024, la Centrale vaudoise Police (anciennement CET) a confirmé que l’entier des flux des conversations radio avait été transmis (P. 103). Dans un rapport daté du 14 juin 2024, la Police de sûreté a confirmé que tous les enregistrements compris entre 17:55’09’’ et 18:01’02’’ — soit jusqu’au menottage de la personne interpellée — avaient bien été remis. S’agissant de la communication manquante à 18:00’41’’, elle a émis l’hypothèse que l’agent n’était pas en train de parler mais écoutait simplement d’autres échanges, dans l’attente d’éventuelles consignes. Quant à la communication de 18:02’01’’, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été transmise car elle se situait en dehors de la plage horaire précitée. Elle a ajouté qu’en raison du délai légal de conservation des enregistrements, soit six mois, cet échange ne pouvait désormais plus être fourni (P. 105/1). Si l’explication avancée concernant le premier enregistrement audio peut encore être admise — bien qu’il soit assez net, sur les images vidéo, que le policier Q.________ approche sa tête de son micro — il en va autrement pour la seconde communication. En effet, le Ministère public a requis la production de l’ensemble des communications jusqu’à la fin de l’intervention, et non uniquement jusqu’au moment du menottage. Or, cette période postérieure ne saurait être considérée comme dépourvue de pertinence au regard du grief d’omission de prêter secours. Il faut toutefois constater que ces enregistrements ne sont vraisemblablement plus disponibles, en raison du délai légal de conservation de six mois. Cela

- 25 - étant, dans la mesure où un doute subsiste quant à l’exhaustivité des communications dans la plage horaire transmise, il apparaît nécessaire qu’un expert indépendant confirme que l’ensemble des échanges encore disponibles, jusqu’au terme de l’intervention, a bien été remis au Ministère public. Dès lors, le grief soulevé par les recourants doit, sur point, être admis.

E. 2.4.1 Dans un troisième moyen fondé sur la violation du droit d’être entendu, les recourants critiquent le refus du Ministère public de faire procéder à une expertise indépendante sur les actes métier. Ils soutiennent que le rapport établi le 1er avril 2022 par la Cellule formation de la Police cantonale (P. 47) s’apparenterait à une expertise, sans toutefois satisfaire aux exigences des art. 182 ss CPP. Dès lors, ce rapport ne pourrait être considéré comme valable ni utilisé à titre de moyen de preuve, et le Ministère public n’aurait pas dû en tenir compte dans son appréciation.

E. 2.4.2 En l’espèce, le rapport du 1er avril 2022 relatif aux actes métier, constitue, au mieux, une forme d’expertise privée, émanant de la Police cantonale. A ce titre, il ne peut se voir attribuer une valeur supérieure à celle d’un avis interne, dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité requises pour une véritable expertise judiciaire. Dans une affaire telle que celle-ci, où les pratiques professionnelles de la police sont précisément en cause, seule une expertise indépendante est de nature à garantir une évaluation objective des actes effectués lors de l’intervention du 30 août 2021. Le but de cette expertise est double : d’une part, établir les règles applicables, respectivement les protocoles enseignés, aux policiers lorsqu’ils font l’objet d’une attaque à l’arme blanche ; d’autre part, déterminer si, en l’occurrence, au regard des circonstances concrètes, le policier ayant fait usage de son arme a agi conformément à ces règles professionnelles. Le Ministère public aurait dès lors dû accéder à la demande des recourants et ordonner une expertise indépendante et conforme aux exigences légales. Le grief soulevé par les recourants, qui se recoupe également avec celui

- 26 - tiré d'une violation du principe in dubio pro duriore (cf. infra consid. 3.3), doit par conséquent être admis. II. L’ordonnance de classement

E. 3 S’agissant du classement du chef de prévention de meurtre (art. 111 CP), les recourants contestent que les conditions de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP aient été remplies. Ils considèrent en outre que le Ministère public aurait méconnu le principe in dubio pro duriore, en procédant, selon eux, de manière arbitraire, alors même que les faits concernent des agents de l’Etat.

E. 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ce motif de classement comprend notamment la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (ATF 147 I 386 consid. 1.3). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la

- 27 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). Ainsi entendu, le principe in dubio pro duriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l'application du principe in dubio pro duriore exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 consid. 4.2).

E. 3.1.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS

- 28 - 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 6B_846/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.4). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement incriminé doit en principe être intentionnel et atteindre un degré minimal de gravité, c'est-à-dire entraîner des blessures physiques ou des souffrances physiques ou psychiques intenses (TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.1).

E. 3.1.3 Le droit à la vie, tel qu'il est garanti à l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les États parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité. Pour que l'interdiction générale des homicides arbitraires s'adressant aux agents publics s'avère efficace en pratique, il faut qu'existe une procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'art. 2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 CEDH de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la […] Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'État, a entraîné la mort d'un homme (TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2 ; arrêt CourEDH du 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161). Le type d'enquête exigé par l'obligation procédurale découlant de l'art. 2 CEDH varie selon la nature de l'atteinte à la vie. Cette obligation relative à l'existence d'un système judiciaire effectif comporte un mécanisme de répression pénale lorsque la mort a été infligée volontairement ou lorsqu'il y a eu mise en danger délibérée de la vie (arrêt CourEDH du 25 juin 2019 Nicolas Virgiliiu Tanase c. Roumanie, requête n° 41720/13 [affaire phare] § 158 et les références citées). En revanche, en cas d'homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie

- 29 - d'une personne, cette obligation est satisfaite si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d'aboutir à l'établissement des responsabilités éventuelles et à l'octroi d'une réparation civile adéquate (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 159 et les arrêts de la CourEDH cités). Certaines circonstances exceptionnelles peuvent néanmoins rendre nécessaire aux fins de l'art. 2 CEDH qu'une enquête pénale effective fût menée, même en cas d'atteinte involontaire au droit à la vie ou à l'intégrité physique. Il peut en être ainsi lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d'une autorité publique qui va au-delà d'une erreur de jugement ou d'une imprudence, lorsqu'un décès survient dans des circonstances suspectes ou lorsqu'un particulier a délibérément ou inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 160 et les arrêts de la CourEDH cités). Cette jurisprudence a été reprise par le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 76 consid. 4.2 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5).

E. 3.2.1 Selon l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction, mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2).

- 30 -

E. 3.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b. JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_48/2024 précité). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_77/2023 précité). Celui qui utilise

- 31 - pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1).

E. 3.2.3 Il y a défense excusable selon l’art. 16 CP si l’auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP ; TF 6B_48/2024 précité).

E. 3.2.4 L'art. 24 LPol autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4).

E. 3.3 En l’espèce, même s’il est vrai que l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le Ministère public – notamment sur les circonstances de l’usage de l’arme à feu – et le visionnement des images vidéo peuvent effectivement laisser penser que N.________ se trouvait en état de légitime défense au moment où il a tiré, une expertise indépendante, portant sur les actes métiers, reste indispensable. Comme on l’a vu (supra consid.

- 32 - 2.4.2), celle-ci devra examiner les protocoles applicables et évaluer la conformité du comportement du prévenu aux règles professionnelles. L’expert devra en particulier se prononcer sur les points suivants : l’appréciation concrète de la menace au moment de l’usage de l’arme, notamment au regard de la position, de la distance et du comportement de la personne visée ; l’existence de mesures alternatives à la force létale, y compris l’usage de moyens de contrainte intermédiaires, et les raisons pour lesquelles ceux-ci n’auraient pas été utilisés ou auraient été écartés ; la possibilité, dans les circonstances concrètes, de neutraliser la menace par un tir non létal, dirigé vers une autre partie du corps que les zones vitales, par exemple les jambes ; le degré de préparation et de formation professionnelle du prévenu en lien avec la gestion de telles situations, notamment en matière de désescalade, d’évaluation des risques et d’intervention face à des personnes en crise ; les modalités de coordination entre les différents agents présents, y compris la contribution effective ou possible d’autres unités sur les lieux ou à proximité, et l’impact qu’une intervention collective ou différenciée aurait pu avoir sur l’issue de l’intervention ; la qualité de la communication opérationnelle entre les forces engagées, élément pouvant avoir altéré la perception du danger et nui à une coordination efficace des actions sur le terrain. Dans ce cadre, afin que l’expert dispose de l’ensemble des données factuelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il appartiendra au Ministère public, le cas échéant, de compléter son instruction sur les différents points précités, à moins que les éléments déjà réunis — notamment au travers des nombreuses auditions effectuées et des vidéos versées au dossier — s’avèrent suffisants. Enfin, indépendamment des conclusions que livrera l’expertise, il apparaît prématuré, au regard du principe in dubio pro duriore, de clore l’instruction à son stade préliminaire, puisqu’on ne saurait exclure qu’un tribunal, au terme d’une instruction complète et contradictoire, parvienne à une appréciation différente de celle retenue jusqu’ici par le Ministère public, notamment s’agissant de la

- 33 - proportionnalité de la riposte et, partant, de la réalisation des conditions légales de la légitime défense. Il y aura également lieu pour le tribunal d’examiner, le cas échéant, si les conditions de la défense excusable (art. 16 CP) peuvent être réunies. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits ainsi que du droit des recourants à une enquête effective, l’ordonnance de classement doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne les mesures d’instruction complémentaires nécessaires – en particulier une expertise (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.4.2) – puis procède à une mise en accusation conformément à l’article 324 CPP. III. L’ordonnance de non-entrée en matière

E. 4 En ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière relative à l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP), les recourants invoquent une constatation incomplète des faits, une violation du droit ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore. Sur le plan factuel, ils reprochent en particulier au Ministère public d’avoir négligé certains éléments déterminants, notamment une communication de l’agent Q.________ à la Centrale dans laquelle, en réponse à une question sur l’état de santé de la victime, il se serait contenté de déclarer : « Je n’ai pas plus d’infos, c’est un homme de couleur, il est au sol ». Ils soulignent également une autre communication survenue à 18:00’44’’, où l’un des agents informe la Centrale qu’il ne semble plus y avoir de danger, suivie d’une autre, à 18:01’02’’, où la victime est signalée comme menottée, sans qu’aucun geste médical n’ait encore été entrepris. Par ailleurs, ils font grief au Ministère public d’avoir sélectionné les données audio pour servir son argumentaire, sans utiliser l’analyse de [...] dans son entièreté. Ils relèvent à ce titre une communication au cours de laquelle un interlocuteur indique à l’agent Q.________ qu’il va l’appeler « par fil », ce qui suggérerait un échange téléphonique, échappant à l’enregistrement. Enfin, ils considèrent que les seules actions entreprises, comme le placement en position latérale de sécurité, relevaient davantage d’une volonté de sécuriser les lieux que d’une véritable intention de porter secours à la victime.

- 34 - Sur le plan juridique, les recourants soutiennent que les conditions d’application de l’art. 128 CP sont réunies à l’égard des policiers H.________, Q.________ et T.________. Ils leur reprochent notamment de n’avoir entrepris aucun geste de premier secours entre le moment où B.U.________ a été menotté — alors qu’il respirait encore, selon l’analyse effectuée par [...] — et l’intervention de X.________, soit pendant une période de plus de quatre minutes, et ce, alors même qu’aucun danger immédiat ne subsistait. Ils critiquent également l’analyse subsidiaire du Ministère public, selon laquelle les blessures subies par la victime étaient de toute façon mortelles à brève échéance, ce qui aurait dispensé les agents de toute obligation d’assistance. Enfin, s’agissant de l’auteur du tir, N.________, les recourants font valoir qu’il ne pouvait se décharger de son obligation de porter secours qu’à la condition que l’assistance nécessaire ait été effectivement prise en charge par un tiers, ce qui, selon eux, n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de

- 35 - vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 4.2.1 Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020

- 36 - précité ; TF 6B_508/2020 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, au sens précité (cf. supra consid. 3.2.1), suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb et les références citées ; TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2).

E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPol, la police est tenue de porter secours à celui qu'elle a blessé.

E. 4.3.1 S’agissant de l’auteur des tirs, à savoir N.________, celui-ci a expliqué qu’il avait quitté la zone d’intervention, se mettant de côté en raison de son état émotionnel qui ne lui permettait plus d’agir, y compris pour assister la victime. Il a précisé qu’il s’était limité à repousser les curieux, tandis que ses collègues avaient pris en charge la situation, ce dont il avait eu confirmation en entendant des sirènes, qu’il avait attribuées à l’arrivée des secours. Il s’était ensuite dirigé vers l’entrée de la gare pour faciliter l’arrivée de l’ambulance, où son supérieur hiérarchique l’avait expressément invité à demeurer à l’écart (cf. PV d’audition n° 7, R. 9, p. 7). Dans ces circonstances, et au regard tant de son état psychique post-événement que du contexte global de l’intervention, il apparaît que N.________ n’était pas, objectivement, en mesure de prêter secours à la victime immédiatement après les tirs. A cela s’ajoute le fait qu’il a été rapidement pris en charge par son supérieur hiérarchique, Q.________, qui lui a demandé de se tenir à l’écart (PV d’audition n° 2, R. 9, p. 5), ce qui

- 37 - n’est pas contesté. Par ailleurs, la présence effective des trois autres policiers, tous formés et capables d’intervenir dans une telle situation, lui permettait de considérer que la charge de porter assistance pouvait, au moins temporairement et dans l’attente des secours, être transférée à ses collègues. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a ainsi, à juste titre, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière à l’égard de N.________ pour omission de prêter secours. Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

E. 4.3.2 S’agissant des trois autres agents, à savoir H.________, Q.________ et T.________, aucun élément du dossier ne permet de conclure, à ce stade, qu’ils auraient été empêchés, physiquement ou psychiquement, de porter assistance à B.U.________. Ils savaient que celui- ci avait été atteint par un coup de feu, puisqu’il s’était effondré au sol, et connaissaient le caractère potentiellement létal d’une telle blessure. De même, rien n’indique qu’un danger concret émanant de ce dernier, qui ne bougeait plus, ou de tiers aurait pu justifier une abstention ou un report de l’assistance, étant rappelé que les trois agents avaient reçu une formation de base en premiers secours, les rendant aptes à initier une prise en charge, à tout le moins minimale, en attendant l’arrivée d’une ambulance. On observe du reste qu’à 18:00’44’’, interpellé sur l’éventuelle persistance d’une menace, Q.________ a répondu à la Centrale : « Non, je ne crois pas, attends, merci », ce qui suggère qu’il ne percevait plus de danger immédiat à cet instant. Par ailleurs, la reconstitution des faits, telles qu’elle ressort du rapport [...], montre que durant les quelque cinq minutes ayant suivi les tirs, alors que B.U.________ gisait au sol, d’abord menotté à plat ventre, puis placé sur le côté, celui-ci manifestait encore des signes de vie, ce que H.________ a confirmé, en déclarant : « Il ne parlait pas mais respirait » (PV d’audition 8, R. 9, p. 5). Pourtant, aucun des agents n’est intervenu pour lui prodiguer des soins de base, ni même pour évaluer son état. De même, aucun d’eux n’a pris l’initiative d’aller récupérer la trousse de secours, bien que celle-ci fût disponible dans leur véhicule. Enfin, l’enregistrement vidéo de la scène suggère un état de

- 38 - sidération chez les policiers présents. Si cet état peut en partie expliquer un défaut de réaction immédiate, il ne saurait justifier une abstention prolongée et collective. Il est d’ailleurs permis de penser, à la lumière de ces images, que, sans l’intervention de l’urgentiste X.________, la victime serait vraisemblablement restée au sol, menottée sur le côté, jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il faut encore ajouter que, contrairement à ce que retient le Ministère public, l’infraction de l’art. 128 CP peut être réalisée même dans l’hypothèse où la victime décède à très brève échéance après une blessure mortelle. Il ressort en effet de la jurisprudence, d’une part, qu’une omission de prêter secours est réalisée dès que l’auteur n’apporte pas son aide au blessé, sans qu’il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès et, d’autre part, que l’aide s’impose également lorsqu’il s’agit d’épargner des souffrances à un mourant (cf. TF 6B_508/2020 précité consid. 1.3). En d’autres termes, l’utilité ou l’efficacité potentielle de l’aide ne conditionne pas la réalisation de l’infraction, dans la mesure où celle-ci est de nature à soulager la victime, fût-ce simplement en réduisant ses souffrances durant l’agonie. Certes, la jurisprudence précise que le devoir d’assistance s’éteint lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, en particulier si la personne est décédée, prise en charge par autrui, capable de s’assumer seule ou refuse expressément l’aide. Mais aucune de ces situations n’est réalisée en l’espèce : B.U.________ était toujours en vie, au sol, sans prise en charge médicale effective, et ne pouvait évidemment pas refuser l’aide. En l’occurrence, le raisonnement du Ministère public repose à tort sur une expertise médico-légale réalisée a posteriori, selon laquelle la victime serait décédée au plus tard dans les cinq minutes après le tir. Une telle approche est problématique puisqu’elle conduit à juger de la nécessité de l’aide sur la base de ce que l’on sait après coup, et non à partir de ce que les agents pouvaient percevoir sur le moment. Or, raisonner ainsi reviendrait à vider l’art. 128 CP de sa portée, en le rendant inapplicable à tout cas de décès rapide, ce que la jurisprudence exclut expressément en précisant qu’une aide s’impose également en présence d’un mourant. De plus, en l’espèce, les agents ne

- 39 - pouvaient pas savoir, au moment des faits, que les blessures infligées étaient nécessairement mortelles à très brève échéance. L’hémorragie était du reste interne et non visible, puisqu’aucun saignement externe n’avait été constaté. Le fait que la victime ait succombé quelques minutes plus tard ne les dispensait donc pas de leur obligation d’intervenir, au moins pour tenter d’évaluer son état ou de soulager d’éventuelles souffrances. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu à ce stade que l’inaction des agents H.________, Q.________ et T.________ soit punissable sous l’angle de l’art. 128 CP, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction à leur encontre, de les entendre en qualité de prévenus et, le cas échéant, de mettre en œuvre une expertise indépendante, sauf à considérer suffisante l’analyse effectuée par [...], déjà versée au dossier. Au surplus, de nombreuses mesures d’enquête ayant déjà été accomplies, il reviendra au Ministère public de les compléter si nécessaire, puis d’examiner, à la lumière des exigences découlant du principe in dubio pro duriore, s’il y a lieu d’engager accusation à l’encontre de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des agents précités. IV. La demande de récusation

E. 5 Les recourants demandent la récusation du procureur S.________ au motif que l’ordonnance entreprise, longuement motivée, comprend une appréciation anticipée des preuves ainsi qu’une prise de position claire sur le fait que N.________ ne se serait pas rendu coupable de meurtre, en raison de la légitime défense. Ils relèvent également que le procureur a rejeté de nombreuses réquisitions de preuve et qu’il a déjà, dans une affaire antérieure similaire impliquant des policiers, abandonné l’accusation au stade du jugement. Dans ces conditions, ils soutiennent qu’en cas d’admission du recours, le procureur S.________ ne serait pas disposé à revoir sa position initiale.

- 40 -

E. 5.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP ; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). L’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire

- 41 - état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment

- 42 - par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_323/2022 précité ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

E. 5.2 En l’espèce, la demande de récusation formée à l’encontre du procureur S.________ doit être rejetée. Certes, l’ordonnance attaquée comporte, sur ses 21 pages, un examen détaillé des faits et du droit. Toutefois, la motivation développée ne traduit pas une prise de position extrême ou péremptoire, excluant d’emblée tout doute quant à l’innocence des agents impliqués. Le procureur s’est borné à apprécier les éléments à sa disposition à l’aune des critères légaux, sans manifester une conviction définitive sur l’issue de la procédure ni adopter une posture rigide ou inflexible face aux faits. Contrairement à l’affaire jugée dans l’ATF 138 IV 142, l’ordonnance entreprise ne repose pas sur une version unilatérale des événements, ni sur un rejet systématique des moyens de preuve proposés. Le refus de certaines réquisitions des recourants ne révèle ni un acharnement procédural ni une volonté délibérée d’écarter des éléments qui seraient contraires à la thèse du procureur. En particulier, rien ne permet d’affirmer que le procureur S.________ aurait, comme dans l’affaire précitée, refusé en bloc de mettre en œuvre des expertises portant sur des points essentiels. Quant à la comparaison avec une autre affaire, dont les circonstances ne sont pas notoires, elle ne saurait être pertinente. Il n’existe donc aucun indice objectif de prévention susceptible de remettre en cause l’impartialité de ce magistrat. En définitive, les critiques formulées par les recourants s’apparentent davantage à une remise en cause du bien-fondé de l’ordonnance entreprise, ce qui relève des voies de recours ordinaires, et non de la procédure de récusation. Faute de démonstration d’erreurs particulièrement graves ou répétées, constitutives d’un manquement manifeste aux devoirs du magistrat, la demande de récusation doit dès lors être rejetée.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________,

- 43 - qui est confirmé. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, notamment en ordonnant les expertises nécessaires (cf. supra consid. 2.3, 2.4 et 4.3.2). En revanche, la demande de récusation du procureur S.________ sera rejetée. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Au vu de l’admission partielle du recours, les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant au surplus réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire sera entièrement accordée et comprendra donc également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Me Ludovic Tirelli a déposé une liste d’opérations mentionnant un total de 37h15 consacrées à la procédure de recours, dont 7h00 effectuées par l’avocat [...] et 2h00 par l’avocate [...]. Ces derniers n’ont toutefois pas été désignés en tant que conseils juridiques gratuits dans la présente affaire. Si le temps consacré par d'autres avocats de l’étude du conseil d’office peut, dans certains cas, être indemnisé, une telle indemnisation suppose que leur intervention ait été nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsqu’un acte d’instruction ne peut être reporté et que le conseil d’office est empêché d’y assister, justifiant ainsi le recours ponctuel à un associé ou à un collaborateur (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 135 CPP ; n : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Or, en l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la nécessité de l’intervention de ces deux avocats. Rien n’indique notamment que Me Ludovic Tirelli aurait été empêché de rédiger lui-même l’acte de recours ou que l’intervention de ses confrères aurait été rendue nécessaire par des circonstances particulières. Il convient en outre de relever que, bien que la présente

- 44 - affaire porte sur un décès survenu lors d’une intervention policière, elle ne présente pas une complexité telle qu’elle exigerait des compétences spécifiques que Me Ludovic Tirelli, spécialiste FSA en droit pénal, ne détiendrait pas. Dans ces conditions, les heures effectuées par d’autres avocats de l’étude, soit les avocats [...] et [...], cette dernière s’étant d’ailleurs limitée à un travail de relecture, ne sauraient être mises à la charge de l’Etat. Enfin, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux opérations des 7 décembre 2024 (« courriel clients »), 17 mars 2025 (« reçu et transmis aux clients avis TC + explications ») et 1er avril 2025 (« courrier à la CREP »), soit 40 minutes, qui relèvent du travail de secrétariat. L’indemnité sera donc fixée à 4'965 fr. (27h35 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 99 fr. 30, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 410 fr. 20, soit à 5’474 fr. 50 au total en chiffres arrondis. Vu l’exonération des frais de procédure accordée aux recourants au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument d'arrêt, par 4’400 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, les parties plaignantes devant au demeurant, vu leur lien de parenté, être considérées comme des proches de la victime, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP).

- 45 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est partiellement admis. III. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________, qui est confirmé. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’assistance judiciaire est entièrement accordée à B.________, L.________ et A.U.________ pour la procédure de recours, Me Ludovic Tirelli étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. VI. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit de B.________, L.________ et A.U.________, est fixée à 5’474 fr. 50 (cinq mille quatre cent septante-quatre francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 46 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________, L.________ et A.U.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 240 PE21.015154-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 2, 3 CEDH ; 10 al. 3, 29 al. 2 Cst. ; 15, 111, 128 al. 1 CP ; 56 let. f, 107, 310 al. 1 let. a, 319 al. 1 CPP ; 24, 26 al. 1 LPol Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2024 par B.________, L.________ et A.U.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.0151545-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 août 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une 351

- 2 - instruction pénale, à la suite d’une intervention de police survenue le 30 août 2021 à la gare de [...], durant laquelle le policier N.________ a tiré au moyen d’une arme à feu sur B.U.________, lequel est décédé des suites de ses blessures (PV des opérations, p. 2). Quatre policiers ont été impliqués dans cette intervention, à savoir N.________, H.________, T.________ et Q.________. G.________, conducteur de locomotive, a été entendu en qualité de témoin le 30 août 2021, dès 22h10. Il a déclaré avoir vu, vers 15h37, un individu, à savoir B.U.________, qui priait à genoux derrière des wagons situés dans la partie marchandise de la gare. Face à ce comportement, qu’il a qualifié de « farfelu », il aurait hésité à appeler la police. Plus tard, en le voyant traverser les voies à deux reprises, il se serait interposé pour lui demander de se mettre en sécurité mais l’intéressé ne l’aurait pas écouté. Selon G.________, son comportement paraissait suicidaire. Il aurait essayé de dialoguer mais B.U.________ lui aurait répondu dans une langue qu’il ne connaissait pas. Il a précisé que l’intéressé était par moment agressif et se dirigeait vers les voies dès qu’un train arrivait. Il a indiqué avoir appelé le 117 à 17h54. A l’arrivée des policiers, il aurait encore essayé de calmer B.U.________ puis aurait laissé l’intervention se poursuivre. Alors qu’il se trouvait à une dizaine de mètres, il aurait vu B.U.________ sortir un couteau. Celui-ci aurait semblé paniquer et chercher une échappatoire. Un des policiers lui aurait ordonné de lâcher son arme, ce qu’il aurait fait avant de la reprendre. Il se serait ensuite dirigé en direction de Genève, muni du couteau dont la lame, lui semblait-il, pointait vers un policier. Celui-ci aurait effectué deux sommations, alors que l’homme se trouvait à environ 4 mètres de lui. Ce dernier aurait continué à avancer. G.________ aurait alors entendu deux coups de feu. B.U.________ serait tombé, puis se serait relevé et aurait continué à avancer. Un troisième tir aurait été effectué. La victime se serait alors écroulée à terre et aurait été maitrisée (PV d’audition n° 3). Le gendarme T.________ a été entendu le 30 août 2021, dès 22h20, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’à son arrivée sur les quais de la gare, en compagnie de

- 3 - H.________, il avait constaté la présence d’un homme, soit B.U.________, qui tentait d’aller sur les voies alors que deux employés CFF essayaient de l’en empêcher. Il a précisé que la situation avait l’air calme mais que l’intéressé, qui s’était placé sur les voies du [...], paraissait perturbé et en détresse, comme s’il voulait mettre fin à ses jours. T.________ lui aurait alors demandé de le suivre. A ce moment-là, une deuxième patrouille, composée de Q.________ et N.________, serait arrivée sur les lieux. Subitement, sans signes avant-coureurs et sans propos échangés, B.U.________ aurait sorti un couteau, le tenant le bras ballant. Tous les policiers présents lui auraient ordonné de lâcher son couteau, en vain. L’intéressé serait remonté sur le quai, puis aurait couru en direction de N.________. T.________ a indiqué qu’il ne se souvenait plus comment le couteau était tenu à ce moment-là. Il aurait entendu le tir d’une arme à feu, sans pouvoir en préciser le nombre. B.U.________ serait toutefois resté debout, se montrant toujours menaçant avec son arme, avançant dangereusement en direction de N.________. Il serait ensuite tombé à plat ventre. T.________ a expliqué qu’il l’avait gardé en joue un certain temps, avant de s’approcher de B.U.________ et, avec Q.________, de dégager ses mains et sécuriser l’arme blanche. Quasi simultanément, H.________ aurait menotté la victime. Par la suite, un civil, qui s’était présenté comme médecin, était intervenu et avait débuté un massage cardiaque, précisant que l’homme était en arrêt cardiorespiratoire. T.________ a ajouté s’être senti en danger en raison de la présence des voies ferrées dans son dos, craignant qu’un train n’arrive, et qu’il avait également eu peur pour la vie ou l’intégrité corporelle de son collègue N.________ (PV d’audition n° 5). La policière H.________ a été entendue le 30 août 2021, dès 23h10. Elle a déclaré qu’à son arrivée, elle avait constaté la présence de B.U.________ à l’extrémité du quai, ainsi que celle de deux employés CFF. L’intéressé paraissait désorienté. Il serait alors descendu sur la voie ferrée. T.________ aurait tenté d’engager le dialogue afin de le faire remonter sur le quai. H.________ a indiqué que son collègue lui avait signalé que B.U.________ était armé d’un couteau, ce qu’elle avait également pu constater. A un moment donné, alors que l’homme se trouvait encore sur les voies, il aurait fait mine de se diriger vers elle. Elle aurait alors posé la

- 4 - main sur son arme et désengagé les sécurités, en raison du regard déterminé qu’il affichait. B.U.________ serait ensuite remonté sur le quai et des injonctions auraient été effectuées pour qu’il lâche son arme. Il n’aurait pas obtempéré et se serait approché « d’un pas plus rapide » de N.________, tout en tenant son couteau. De nouvelles injonctions auraient été faites, en vain. H.________ a expliqué qu’elle avait alors entendu un premier coup de feu. Un temps d’arrêt se serait ensuivi, puis B.U.________ aurait poursuivi sa marche en direction de N.________, toujours d’un pas vif. Ce dernier aurait alors tiré à deux reprises, faisant tomber la victime au sol, face contre terre, les deux mains sous son corps, de sorte qu’il n’aurait plus été possible de savoir si elle tenait encore le couteau. Après un bref moment d’arrêt, Q.________ et T.________ aurait saisi les bras de la victime, ce qui aurait permis à H.________ de procéder à son menottage. Cette dernière a précisé qu’elle ignorait à cet instant si la victime était blessée car il n’y avait pas de sang visible. Elle a toutefois noté que celle- ci ne parlait pas mais respirait. Un de ses collègues lui aurait ensuite demandé d’aller s’enquérir de la situation de N.________. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas porté les premiers secours à la victime ni vu qui s’en était chargé, car elle était partie rejoindre N.________ à l’entrée de la gare, où ce dernier attendait l’arrivée de l’ambulance (PV d’audition n° 8). Le policier Q.________ a été entendu le 30 août 2021, dès 22h05, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré être arrivé sur place, avec son coéquipier N.________, après la patrouille composée de T.________ et H.________, lesquels étaient déjà au contact de la personne signalée comme étant couchée sur les voies. Q.________ a précisé que lui et son collègue étaient trop éloignés pour communiquer de vive voix. A un moment donné, ils auraient entendu, par radio, que la personne concernée avait un couteau. Q.________ aurait alors constaté que B.U.________ se trouvait sur les voies et qu’il venait rapidement vers eux, avec une attitude déterminée et menaçante. Il serait monté sur le quai et se serait dirigé précipitamment vers N.________, en tenant son couteau de manière menaçante. Des injonctions auraient été lancées. L’intéressé se serait approché rapidement de N.________, qui aurait tiré avec son arme à deux reprises. B.U.________ serait resté debout

- 5 - avant de reprendre sa marche en avant. N.________ aurait tiré une troisième fois. Quelques secondes plus tard, B.U.________ serait tombé à terre, avec les deux mains sous son ventre. Q.________ a indiqué qu’il avait alors ordonné à N.________ de se mettre à l’abri, de se retirer de l’intervention et de se rendre vers le local CFF. Par la suite, avec T.________, il se serait approché de la victime et aurait constaté que celle-ci tenait toujours le couteau dans sa main. T.________ aurait déplacé l’arme avec son pied, tandis que H.________ procédait à l’interpellation en menottant la victime. Q.________ a expliqué qu’ils avaient ensuite pris un moment pour analyser la situation, informer la Centrale, demander une ambulance et déterminer s’il y avait des blessés. La victime, dont les yeux étaient ouverts mais qui ne réagissait plus, aurait ensuite été placée sur le côté pour vérifier qu’elle ne dissimulait rien. Il n’aurait pas été possible de lui prendre le pouls et de vérifier sa respiration, car elle se trouvait face contre terre et était toujours menottée pour des raisons de sécurité. Q.________ a indiqué qu’il avait découpé ses vêtements et X.________, un infirmier urgentiste du SMUR qui avait assisté à la scène depuis un train, avait pratiqué un massage cardiaque. Pendant ce temps, Q.________ aurait fouillé la victime puis l’aurait démenottée. Il a précisé que tout s’était passé très vite entre le moment où la victime avait été placée sur le côté et le début du massage, soulignant qu’ « il n’y avait pas de temps à perdre ». Par la suite, le commandant de police serait arrivé sur les lieux et aurait pris le relais pour le massage cardiaque, tout comme T.________, avant l’arrivée du personnel soignant (PV d’audition n° 2). Le policier N.________ a été entendu le 30 août 2021, dès 22h30. Il a indiqué avoir été incorporé à [...] en avril 2017, puis être passé appointé le 1er janvier 2021. Au niveau du tir, sa formation serait continue, à raison de deux ou trois cours par année. S’agissant des faits, N.________ a déclaré s’être rendu en courant en direction du quai où avait été signalé B.U.________. Là, il aurait constaté que T.________, qui portait des gants anti-couteaux, et H.________ faisaient face à l’intéressé. T.________ aurait dit à plusieurs reprises que celui-ci était armé d’un couteau. N.________ a déclaré que l’individu était très proche de ses collègues, lesquels étaient acculés à l’extrémité du quai, près des voies, sans possibilité de s’enfuir.

- 6 - Selon lui, ils étaient vulnérables et semblaient ne plus maîtriser la situation. Il aurait alors sorti son arme, en la tenant le long de sa jambe, tout en la masquant. Il a ensuite expliqué que ses souvenirs étaient flous, notamment sur le plan chronologique, déclarant ce qui suit : « Là, je pense […], je me suis tourné vers Q.________ et je lui ai dit de préparer son spray. […] Là, l’individu, l’homme est devenu agité, de plus en plus agité à cause de ma présence. L’attention de l’individu s’est focalisée sur moi. Mes collègues me disaient alors toujours : « Attention couteau, attention couteau ». L’individu s’est juste tourné vers moi et m’a regardé sans changer d’emplacement à ce moment-là. Tout d’un coup, j’ai entendu le bruit du métal qui tombe. […] J’ai associé ce bruit à un couteau. Je ne sais pas si, au moment où j’ai entendu ce bruit, cet homme se trouvait toujours au même emplacement ou s’il était déjà descendu sur les voies du [...]. A un moment donné, dans cette phase, après le bruit, l’homme a récupéré un objet au sol. […] L’individu s’est redressé et il tenait quelque chose dans sa main. J’ai vu qu’il tenait un couteau dans une de ses mains. J’ai vu le reflet du soleil briller sur la lame. C’était un couteau d’une belle taille pour que je voie cette lame à cette distance. […] A ce moment-là, je ne sais pas où mes collègues étaient, j’avais la vision tunnel, je ne les voyais pas et j’étais focalisé sur la menace. […] Cet homme-là, il était toujours très agité et il a commencé à marcher dans ma direction. Pour vous répondre, j’ai vu qu’il tenait avec une main un sac, devant lui, contre sa poitrine […]. La main qui tenait le couteau était soit dans le sac, soit derrière celui-ci. Je ne la voyais plus. Il marchait de plus en plus rapidement vers moi. Au début, il marchait. Il était focalisé par moi, il me regardait dans les yeux, j’ai ressenti de la peur à ce moment-là. Là, il a commencé à marcher de plus en plus vite vers moi. C’est passé de la marche à la course en une fraction de seconde. J’ai pointé mon arme sur lui. Je l’ai visé au niveau de son centre masse, comme on nous apprend à l’académie. […] Je tiens à préciser que quand il a commencé à marcher en ma direction, j’ai crié de toutes mes forces « lâche ton couteau » plusieurs fois. […] Cela a eu pour effet qu’il accélère contre moi en me fixant dans les yeux. J’ai reculé […]. J’ai tenté de prendre de la distance pour gagner du temps en reculant. Vous me demandez si j’ai réussi à en prendre, je vous réponds qu’il me rattrapait rapidement avec les voies CFF qui se

- 7 - rapprochaient de moi également. […] A un certain moment, il a tellement avancé rapidement sur moi que je n’ai pas eu le choix que d’engager mon arme car il était à ma portée. […] Je précise aussi que sa main était toujours dissimulée derrière le sac ou dans le sac. J’ai tiré un coup, centre masse. Ça n’a pas eu d’effet, il a encore gagné de la distance, pour moi c’était critique, il était tellement proche qu’il n’y avait plus d’autres solutions, j’étais acculé. J’ai engagé un deuxième coup, il y a eu un petit effet mais il a continué quand même à avancer sur moi et à me rattraper. J’ai engagé un troisième coup. A ce niveau, il était très proche de moi. Il n’était pas loin de me toucher mais je ne peux pas estimer la distance. Ce troisième coup a eu pour effet de le stopper, il est tombé devant moi. […] Un de mes collègues, je ne sais plus qui, a crié « attention il a encore le couteau ». Je ne peux pas savoir s’il bougeait encore mais vu qu’il était au sol, j’ai considéré que la menace était neutralisée. » N.________ a également indiqué qu’il avait ensuite essayé de se rendre utile, notamment en repoussant les curieux, mais qu’il ne se sentait plus en état de faire quoi que ce soit. Il a précisé qu’il savait que ses collègues étaient en train de prodiguer les premiers secours et qu’après avoir entendu des sirènes, il s’était dirigé vers l’entrée de la gare, où il avait rencontré son chef de brigade. Ce dernier lui aurait alors demandé de se mettre à l’écart. Enfin, N.________ a décrit l’équipement qu’il portait lors de l’intervention, à savoir une ceinture de charge complète comprenant notamment le CAT (matériel pour stopper les hémorragies massives), un spray au poivre, un bâton tactique et des gants anti-couteaux (PV d’audition n° 7). Le 2 septembre 2021, la sœur de la victime, A.U.________, par son conseil, s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (P. 8/1). Le 8 septembre 2021, B.________ et L.________, respectivement père et frère de la victime, par leur conseil, se sont également constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil (P. 15/1). Le 1er avril 2022, la Cellule formation de la Police cantonale a établi un rapport intitulé « Actes métier ». Dans ses conclusions, celle-ci

- 8 - considérait que les policiers engagés avaient agi conformément aux différents principes d’intervention en vigueur, fixés notamment par l’Institut Suisse de Police et enseignés tant à l’Académie de police de Savatan que lors des formations continues (P. 47). Selon le rapport d’autopsie établi le 11 avril 2022 par le Prof. [...], [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), et les Dre [...], [...], et [...], [...], le décès de B.U.________, constaté le 30 août 2021, à 18h31, sur le quai numéro 4 en gare de [...], est consécutif à une hémorragie abdominale massive provoquée par un projectile d’arme à feu tiré contre le flanc gauche, ayant notamment atteint l’artère iliaque commune gauche et la veine cave inférieure. Une telle lésion est nécessairement mortelle à très brève échéance, sans toutefois provoquer une incapacité d’agir immédiate (P. 48, p. 47). Lors de son audition par le procureur, le Prof. [...] a confirmé que cette plaie correspondait au troisième tir effectué (PV d’audition n° 23, ll. 64 et 65). Il a également considéré que la victime était décédée au plus tard cinq minutes après ce tir (ibidem, ll. 93 à 96). Il a précisé qu’une telle blessure aurait nécessité une opération de chirurgie vasculaire immédiate, sans garantie de succès, de sorte que rien, sur place, n’aurait permis de sauver B.U.________ (ibidem, ll. 101 à 108). Il a ajouté qu’il n’y aurait eu aucun moyen de retarder le décès, soulignant que ni un massage cardiaque ni un bouche-à-nez ou même l’utilisation d’un défibrillateur n’auraient été utiles dans une telle situation (ibidem, ll. 113 à 116). Le 15 juin 2022, le procureur a procédé à l’audition de N.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a déclaré avoir choisi de garder son arme le long de la jambe et de ne pas la pointer immédiatement sur B.U.________ en raison de la situation, précisant qu’il avait eu le sentiment que ses coéquipiers ne la maîtrisaient pas. Il a indiqué que cette décision s’expliquait par le fait que la victime était alors statique. Il aurait en outre craint que la vue de son arme ne déclenche une réaction imprévisible chez B.U.________, qu’il jugeait agité, dans un état anormal, et « pas à lui ». Cette manière de procéder lui aurait été enseignée dans le cadre de sa formation. N.________ a également indiqué avoir appris que la victime était

- 9 - un homme de couleur une demi-heure après sa première audition. Il a précisé qu’il n’était pas en état de lui porter secours après le tir. A la question de savoir s’il avait vu le couteau après le deuxième coup de feu, il a affirmé ne pas s’en souvenir, ni à cet instant ni lorsque la victime avait couru vers lui. Concernant les instructions en cas de blessure par balle, il a expliqué qu’il convenait d’abord de menotter la personne, puis d’appeler immédiatement les secours. En l’absence de sac de premiers secours tactique, il s’agissait de colmater la plaie avec du tissu pour stopper une éventuelle hémorragie et de pratiquer un massage cardiaque en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Il a précisé que le sac de secours se trouvait dans le véhicule. Il a également déclaré avoir reçu une formation en self- défense (PV d’audition n° 18). Le 17 juin 2022, le procureur a procédé à l’audition de H.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré avoir d’abord entendu à la radio qu’il se passait « quelque chose sur les voies ». Son collègue ayant demandé des précisions, il leur aurait été indiqué qu’il s’agissait « d’une personne ». Elle a précisé avoir pensé à un possible suicide, nécessitant une intervention d’assistance. Elle a indiqué que B.U.________ lui paraissait agité, mais pas dangereux et qu’il faisait des gestes amples, tout en échangeant, sur le quai, avec des employés des CFF. Elle a ajouté qu’après avoir constaté, alors qu’il se trouvait sur les voies, qu’il était armé d’un couteau, elle n’avait pas perçu de « signe annonciateur ». Elle a décrit l’intéressé comme une personne « perdue, désorientée, mais pas agressive ». Elle a souligné que l’attitude de B.U.________ avait changé à l’arrivée de la seconde patrouille, tout en précisant que ce ressenti pourrait avoir été influencé par les discussions et les vidéos visionnées ultérieurement. Elle a ajouté que, même si celui-ci tenait un couteau, elle ne l’avait pas perçu comme menaçant à ce moment-là. A la question de savoir si elle s’était sentie en danger lorsque B.U.________ était remonté sur le quai, elle a répondu par l’affirmative, justifiant ce sentiment par l’absence de communication établie avec lui et par le changement observé dans son attitude à l’arrivée de la seconde patrouille (PV d’audition n° 19).

- 10 - Le 21 juin 2022, le procureur a procédé à l’audition de T.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré qu’alors qu’il se trouvait sur la voie ferrée, B.U.________ avait sorti un couteau, ce qui avait modifié la nature de l’intervention, car il s’agissait désormais d’une personne potentiellement dangereuse et menaçante. Cela étant, à ce moment, la situation semblait maîtrisée, l’intéressé étant contenu et accompagné dans sa marche en direction de Genève. T.________ a néanmoins précisé être resté méfiant, se préparant techniquement, tactiquement et mentalement à toute évolution de la situation. Il a ajouté s’être senti en danger, en raison de la proximité avec l’individu, de la largeur limitée du quai, de sa hauteur, ainsi que du risque de chute ou de se retrouver sur les voies. Il a souligné que cette proximité représentait un danger concret, dans la mesure où l’individu aurait pu l’atteindre en quelques pas s’il avait décidé de l’attaquer. S’agissant des échanges avec les membres de la deuxième patrouille lors de leur arrivée, T.________ a indiqué leur avoir simplement signalé que l’individu portait un couteau, sans fournir d’autres informations. Concernant les coups de feu, il a précisé qu’après les deux premiers tirs, B.U.________ était tombé, s’était relevé rapidement et avait poursuivi sa course en direction de N.________, « encore plus rapidement ». T.________ a ensuite expliqué qu’après que la victime, touchée par un troisième tir, avait chuté au sol, elle avait été menottée puis maintenue afin de sécuriser les lieux. Il a évoqué un moment de relâchement et d’introspection, sans être en mesure de préciser la durée de cette phase. Il a ajouté que la communication radio avait principalement été assurée par Q.________, sans pouvoir en relater le contenu exact. A la question de savoir si l’état de santé de l’individu avait été vérifié après son menottage, T.________ a expliqué qu’une fouille de sécurité avait été effectuée, mais sans palpation ciblée destinée à détecter d’éventuelles blessures. Il a affirmé ne pas avoir vu de sang au sol et a indiqué n’avoir que peu de souvenirs précis concernant la suite des événements. Il se souvient toutefois d’une personne inconsciente qui ne réagissait pas. Enfin, à la question de savoir si B.U.________ respirait au moment où il s’était approché de lui, T.________ a répondu qu’il l’ignorait. Il a précisé que sa seule préoccupation était alors de le contrôler afin d’assurer la sécurité des policiers et des autres

- 11 - usagers de la gare. Il n’a pas non plus souvenir d’avoir constaté par la suite si la victime respirait encore (PV d’audition n° 20). Le 24 juin 2022, le procureur a procédé à l’audition de Q.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a notamment expliqué que, s’il n’était pas allé chercher un bouclier en plastique après l’annonce de la présence d’un couteau, c’était parce qu’il s’agissait d’une situation potentiellement grave, dans laquelle il n’était pas approprié, selon lui, de faire demi-tour pour se munir de cet équipement. Il a également déclaré que, lorsque B.U.________ s’était avancé vers N.________, il ne se souvenait pas s’il brandissait le couteau, précisant qu’il n’avait, de manière générale, pas le souvenir d’avoir vu cette arme. Q.________ a précisé qu’après les coups de feu, il avait immédiatement demandé à N.________ de se retirer du cercle d’intervention et aurait aussitôt alerté les secours par radio. Un périmètre de sécurité à 360° aurait été maintenu, la menace étant, à ses yeux, toujours présente. Il a évoqué un moment de confusion, durant lequel un échange rapide avec ses collègues avait permis d’identifier les priorités et les actions à entreprendre. Il a déclaré avoir effectué plusieurs annonces sur les ondes : d’abord pour signaler que des tirs avaient été effectués, ensuite pour indiquer qu’un homme se trouvait au sol et qu’une ambulance devait être dépêchée sur les lieux. Il a précisé que l’annonce de coups de feu avait été faite dès la première salve. Selon ses explications, B.U.________ se trouvait alors couché face contre terre, les deux mains sous le ventre. Ils auraient d’abord extrait son bras gauche afin d’écarter le couteau, puis son bras droit. Q.________ a indiqué avoir ensuite demandé à H.________ de procéder au menottage, la situation présentant encore, selon lui, un risque potentiel. Il a parlé d’un moment de latence, durant lequel lui et ses collègues se sont interrogés sur les mesures prises et celles restant à accomplir. Il a souligné que B.U.________ n’avait pas été retourné ni fouillé au moment de son menottage, de sorte que la zone n’était pas, à cet instant, considérée comme sécurisée. Il a précisé que lui et ses collègues ne souhaitaient pas précipiter les choses. Alors qu’ils réfléchissaient à la suite à donner à l’intervention, une personne se serait présentée sur le quai. Il aurait reconnu X.________,

- 12 - infirmier urgentiste du SMUR, dont l’arrivée aurait permis d’engager une fouille de sécurité. La victime aurait ensuite été démenottée et les premiers secours lui auraient été prodigués, dans l’attente de l’ambulance. Q.________ a encore précisé ne pas se souvenir d’avoir annoncé à la radio que B.U.________ était toujours porteur du couteau, qu’il se trouvait au sol et qu’il était conscient. Il a déclaré ne pas ignorer qu’une blessure par balle pouvait être létale, avoir reçu une formation en premiers secours et savoir reconnaître si une personne ne respirait plus. Il a ajouté ne plus se souvenir précisément à quel moment la victime avait été placée sur le flanc, mais a confirmé que cela avait été fait, puisqu’une fouille de sécurité avait pu être réalisée. Enfin, le fait que B.U.________ soit une personne de couleur n’aurait exercé aucune influence sur le déroulement de l’intervention (PV d’audition n° 21). Outre les auditions susmentionnées, plusieurs témoins ont été entendus par la police, respectivement le Ministère public, dont X.________, l’infirmier urgentiste qui se trouvait fortuitement à proximité des lieux et est intervenu, selon ses déclarations, quelque deux minutes après les faits pour administrer les premiers secours après avoir constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire (cf. PV d’audition n° 9). Par ailleurs, ont été versés au dossier plusieurs enregistrements vidéo réalisés par des témoins, ainsi que des enregistrements audio de conversations téléphoniques (cf. fiches de pièce à conviction nos 1588, 1591 et 1686). Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise destinée à apprécier les actes métiers en relation avec l’intervention du 30 août 2021. Il a considéré que les plaignants ne précisaient pas concrètement quels points ou situations nécessitaient une expertise, ni ne démontraient que les explications fournies par l’auteur du rapport relatif aux actes métiers seraient douteuses, peu claires ou difficilement compréhensibles. Il a en outre estimé que l’appréciation de la conformité du comportement des agents aux règles métier décrites dans le dossier relevait de l’activité juridictionnelle, ce qui ne nécessitait pas l’intervention d’un expert. Enfin, la qualification juridique des actes, soit la question de savoir s’ils

- 13 - constituaient ou non une infraction pénale, n’était pas susceptible de faire l’objet d’une expertise. Le 9 novembre 2023, dans le délai de prochaine clôture, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil juridique gratuit, ont notamment produit un rapport d’ « analyse préliminaire », daté du 10 [sic] novembre 2023, intitulé « Enquête sur la mort de B.U.________ ». Ce document a été établi par un organisme privé, [...], se présentant comme une « agence de recherche et d’investigation ». [...] précisait avoir été mandaté par la famille de la victime pour enquêter et reconstituer les évènements du 30 août 2021 sur la base des éléments du dossier auquel il avait pu avoir accès. Dans son rapport, [...] a retracé temporellement la prise en charge de B.U.________, relevant, en substance, que 6 minutes 30 s’étaient écoulées entre le troisième tir et l’administration des premiers soins par l’infirmier urgentiste, alors que la victime n’apparaissait pas constituer une menace et présentait encore des signes respiratoires (P. 97/2). Le 11 décembre 2023, le Ministère public a notamment chargé la Police de sûreté d’examiner si le minutage et le déroulement chronologique découlant du montage vidéo « [...] » correspondait aux résultats de l’enquête sur ces points et de se déterminer sur d’éventuelles divergences (P. 100). Dans son rapport du 14 juin 2024, la Police de sûreté a indiqué que la quasi-totalité du déroulement des faits ayant été filmée, décrite et analysée dans les différents rapports déjà rendus, elle s’y référait (P. 105/1). B. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction ouverte contre N.________ pour homicide (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les reproches d’omission de prêter secours adressés à N.________, Q.________, T.________ et H.________ (II), a alloué à N.________ une indemnité de 19'498 fr. 10 au titre de l’art. 429 CPP (III), a alloué à Me Ludovic Tirelli

- 14 - une indemnité de conseil d’office de 20'831 fr. 10 (IV), a dit que les éléments et documents placés sous fiches n° 1588, 1591, 1657, 1686 et 1914 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). Le procureur a d’abord rejeté certaines des réquisitions de preuve formulées par les parties plaignantes. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’obtenir une liste récapitulative des formations continues suivies par H.________, Q.________ et T.________ dès lors qu’il était renoncé à l’ouverture d’une instruction pénale à leur encontre et qu’au demeurant, un tel listing n’apparaissait pas susceptible d’apporter des éléments déterminants à la cause. S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise destinée à apprécier les actes métiers de l’intervention, il s’est référé à sa motivation contenue dans son ordonnance du 10 octobre 2023, laquelle portait spécifiquement sur cette question. En ce qui concerne la production du contenu de l’enseignement d’auto-défense non armée à l’Académie de police de Savatan, de la description de l’examen final en la matière et du contenu de l’éventuelle formation continue suivie dans le domaine, il a estimé que cette réquisition ne visait pas tant à établir quelles étaient les techniques de combat à mains nues qu’à déterminer quel était le comportement enseigné par rapport à une attaque à l’arme blanche, relevant qu’un extrait du manuel « Sécurité personnelle » relatif à cet aspect, qui correspondait au manuel d’instruction utilisé à Savatan, avait été versé au dossier. Le procureur a ensuite considéré qu’une évaluation individuelle de la compétence au tir des différents intervenants, pour autant qu’un tel document existe, n’était pas déterminante compte tenu du déroulement des faits. De plus, seul N.________ ayant fait usage de son arme à feu, déterminer les compétences au tir des autres policiers présents ne serait pas pertinent. Enfin, s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire « permettant d’affirmer les constatations du rapport de [...] », le procureur a relevé que ce rapport, de même que le montage vidéo réalisé et les avis médicaux fournis décrivaient la chronologie des évènements et n’apparaissaient pas en contradiction avec les résultats de l’enquête. Pour le reste, il a estimé que le rapport et les

- 15 - avis médicaux procédaient à une « analyse » des agissements des personnes impliquées, c’est-à-dire donnaient un avis et procédaient à une appréciation propre du déroulement des évènements. Or, comme il l’avait déjà évoqué dans son ordonnance du 10 octobre 2023, l’analyse des éléments de preuve recueillis et du déroulement des évènements tel qu’établi par l’enquête relevait de l’appréciation des comportements adoptés en lien avec les règles d’engagement et les instructions données, et finalement de l’analyse de la compatibilité de ces dernières avec les principes juridiques, notamment celui de proportionnalité. Une telle analyse appartenait au cœur de l’activité juridictionnelle et non expertale. Le procureur a ensuite considéré qu’il y avait lieu d’ordonner le classement de l’instruction ouverte contre N.________ pour homicide. Il a retenu qu’au vu du déroulement des faits et des séquences vidéo, le comportement de B.U.________ apparaissait comme clairement menaçant, si bien que N.________ pouvait légitimement se sentir en danger au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Sous l’angle de la proportionnalité, il a estimé qu’il était légitime pour N.________ de considérer que B.U.________ représentait une menace sérieuse pour son intégrité physique. La victime était en effet munie d’un couteau et ne répondait à aucune injonction. Elle avait poursuivi son attaque avec détermination, y compris après avoir été touchée une première fois par un tir, mettant ainsi en danger sa propre vie. Ce comportement ne pouvait être interprété autrement que comme une volonté de s’en prendre sérieusement à l’agent qui lui faisait face. Dans ces circonstances, il ne pouvait être reproché à N.________ une mauvaise appréciation de la situation, d’autant que les événements s’étaient déroulés très rapidement, que B.U.________, bien qu’étant mis en joue, n’avait obéi à aucune sommation et que le temps dont disposait le prévenu pour analyser la situation était extrêmement limité. Le prévenu avait par ailleurs expliqué qu’il ne voyait pas d’alternative réaliste à l’usage de son arme à feu pour se prémunir de l’attaque qui le visait. Le procureur a également relevé que la chronologie des événements montrait que les agents avaient été appelés à intervenir pour une personne présentant un comportement

- 16 - perturbé, qui déambulait sur les voies. Au moment de leur arrivée, aucune information ne laissait présumer la présence d’une arme blanche ni même d’un quelconque danger. Les policiers n’avaient ainsi aucune raison de se munir du bouclier de protection en plastique disponible dans leur véhicule, parfois utilisé pour maîtriser un individu armé d’un couteau. La situation avait évolué de manière extrêmement rapide : à peine quarante secondes s’étaient écoulées entre l’annonce de la présence du couteau et le premier coup de feu. Cette brièveté n’avait laissé aux agents ni le temps de se concerter, ni celui de regagner leur véhicule pour s’équiper en conséquence. A l’instant où la menace s’était concrétisée, ils ne disposaient en définitive que du matériel présent sur leur ceinture de charge. Enfin, le procureur s’est référé au manuel de sécurité personnelle (P. 109), selon lequel, en cas de confrontation avec un individu armé d’un couteau – sauf situation inattendue où les parties sont déjà au contact –, l’agent doit sortir son arme de service, la tenir à la main et s’adresser à lui. En raison du risque élevé de blessure grave, voire mortelle, l’agent doit agir de manière déterminée et être prêt à faire usage de son arme, tout en évitant tout contact physique. Il doit également rester conscient de sa vulnérabilité et privilégier les mesures de protection. Dans ces conditions, et compte tenu de la soudaineté de l’attaque, de la distance séparant les protagonistes et du caractère résolu de B.U.________, tel qu’unanimement rapporté, le procureur a considéré que l’usage de l’arme à feu était apparu comme le moyen de contrainte le plus approprié pour parer le danger causé par cette attaque au couteau. Il ne pouvait raisonnablement être attendu de N.________ qu’il renonce à son arme pour tenter de désarmer B.U.________ à mains nues ou qu’il recourt à un autre moyen de contrainte, moins efficace ou l’exposant davantage. Cette appréciation concordait d’ailleurs avec celle figurant dans le rapport d’analyse du déroulement des événements établi par la Cellule formation de la Police cantonale (P. 47), aucun élément ne permettant de s’en écarter. En définitive, le procureur a retenu que N.________ avait agi conformément à sa formation et aux instructions reçues, qu’il ne disposait d’aucune alternative réaliste et que sa réaction avait été proportionnée à la situation. Toutes les conditions de la légitime défense étant réunies, il a ordonné un classement en sa faveur.

- 17 - Pour se prononcer sur l’infraction d’omission de prêter au secours, le procureur a d’abord reconstitué la chronologie de l’intervention policière, en se fondant sur les diverses vidéos versées au dossier, y compris la reconstitution faite par [...], ainsi que sur les annonces horodatées sur les ondes. Ensuite, s’agissant des plaies causées par les tirs, il a relevé, sur la base du rapport d’autopsie (P. 48), que la victime présentait deux orifices d’entrée situés à l’avant du corps, au niveau du flanc gauche et de la région inguinale gauche, sans orifice de sortie. Ces plaies n’avaient été découvertes qu’après que la victime avait été retournée sur le dos et que ses habits avaient été découpés. L’un des projectiles avait provoqué une hémorragie interne massive. Ce n’est qu’au moment du massage cardiaque que du sang avait commencé à s’écouler d’une des plaies, amenant Q.________ à improviser une occlusion à l’aide de la chemise de la victime. Aucun saignement externe n’avait été visible jusque-là. Le procureur a également souligné que, selon les constatations médico-légales, la plaie mortelle résultait du troisième tir. Elle avait entraîné une perte de connaissance quasi immédiate, causée par l’interruption de la circulation sanguine, elle-même à l’origine d’un manque d’oxygénation du cerveau provoquant des lésions irréversibles en quelques minutes. Le décès serait intervenu plus vraisemblablement aux alentours de 18h00 qu’à 18h10. Concernant N.________, le procureur a relevé que celui-ci avait été immédiatement écarté de la scène par Q.________, le plus gradé des quatre agents. Il a retenu que si l’art. 26 al. 1 LPol (loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]) imposait à la police de prêter secours à toute personne blessée, cette obligation ne signifiait pas que tous les intervenants devaient y participer simultanément. Dès lors qu’il avait été écarté de la scène, N.________ pouvait légitimement considérer que ses collègues prendraient en charge les premiers secours, ce qui mettait fin à son propre devoir d’intervention. Une violation de l’art. 128 CP ne pouvait dès lors lui être reprochée.

- 18 - S’agissant de H.________, T.________ et Q.________, le procureur a d’abord analysé le déroulement de l’intervention tel qu’il ressortait des images vidéo, jusqu’au moment où le couteau, alors dissimulé sous le corps de la victime, avait été écarté. Il a relevé qu’aucune flaque de sang n’était visible au sol, ni trace de saignement sur les vêtements de la victime, pouvant indiquer une hémorragie interne. Il a en outre rappelé, en se fondant sur la P. 94, que les agents, formés aux « premiers secours tactiques », étaient tenus de respecter une séquence d’actions dans laquelle la sécurité tactique primait sur l’assistance médicale. Ainsi, avant toute prise en charge médicale, les policiers devaient contrôler l’effet du tir sur la personne, sécuriser les lieux, alerter les secours et, le cas échéant, procéder à une fouille de sécurité ainsi qu’à un menottage. Ces mesures visaient à assurer la sécurité des intervenants mais également celle des tiers. Se référant à la jurisprudence, le procureur a souligné qu’il ne pouvait être exigé des policiers qu’ils s’exposent à un danger pour leur propre vie ou celle d’autrui. Dans cette logique, et compte tenu de quelques mouvements encore perceptibles de B.U.________, les policiers avaient agi à juste titre, en s’approchant prudemment de la victime pour la menotter et écarter tout risque de menace résiduelle, les secours ayant par ailleurs été immédiatement requis. Au surplus, la mise en position latérale de sécurité, réalisée à ce stade, constituait un geste de premiers secours. Le procureur a également relevé que, selon les déclarations des policiers, aucun signe extérieur d’hémorragie nécessitant une intervention immédiate n’avait été constaté, ce qu’avaient confirmé les médecins- légistes : l’hémorragie était interne et masquée par les tissus. Dans ces conditions, il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir pratiqué de pansement occlusif ou de compression, gestes visant à contenir une hémorragie externe ici absente. Le procureur a rappelé que, selon la jurisprudence, seuls étaient exigibles les actes de secours qui étaient à la fois possibles et utiles. Le procureur a encore constaté que, selon les médecins-légistes, aucun geste n’aurait permis d’enrayer l’hémorragie interne. Dès lors, ni le comportement des agents, lesquels avaient du reste placé la victime en position latérale de sécurité, ni même un temps de latence ne pouvaient être leur être reprochés, compte tenu de la rapidité avec laquelle les évènements s’étaient enchaînés et de la

- 19 - nécessité de sécuriser la zone. Enfin, le procureur a relevé que, selon la jurisprudence, l’art. 128 CP ne s’appliquait pas lorsque la personne blessée décédait à courte échéance d’une blessure mortelle, ce qui, au vu des constatations médico-légales, était le cas en l’espèce. C. Par acte du 6 décembre 2024, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis la récusation du procureur S.________, le dossier de la cause étant retourné au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur. Par ailleurs, les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 mars 2025, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et la demande de récusation déposés par les parties plaignantes. Il a conclu à leur rejet. Par courrier du même jour, dans le délai imparti, N.________, par son défenseur de choix, s’en est remis à justice s’agissant du recours et de la demande de récusation déposés par les parties plaignantes. Par courrier du 31 mars 2025, B.________, L.________ et A.U.________, par leur conseil, se sont spontanément déterminés sur les déterminations du Ministère public du 19 mars 2025. En d roit :

- 20 - 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public – notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par les recourants dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat du Ministère public. I. La violation du droit d’être entendu

- 21 -

2. Les recourants reprochent d’emblée au Ministère public une violation de leur droit d’être entendu et soulèvent à cet égard trois griefs, examinés ci-après. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

- 22 - 2.2 2.2.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance de classement avant que leur conseil ait pu se déterminer sur les dernières pièces versées au dossier. Ils relèvent à cet égard que leur avocat avait expressément informé le procureur, par courriel du 21 novembre 2024 (P. 111), de son intention de consulter ces documents dans les jours suivants, en particulier l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » (P.109). 2.2.2 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1). Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 3 ; TF 6B_240/2022 précité ; TF 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3). 2.2.3 En l’espèce, l’extrait du manuel « Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police » a été versé au dossier le 18 octobre 2024 (cf. PV des opérations, p. 20) et communiqué aux parties par courrier du Ministère public du 18 novembre 2024 (P. 109). Le 21 novembre 2024, soit deux jours au plus tard après avoir reçu ce courrier, le conseil des recourants a expressément informé le procureur, par courriel, de son intention de se déterminer sur cette pièce (P. 111). L’ordonnance de classement a néanmoins été rendue le 25 novembre 2024, soit six jours seulement après la réception par le conseil du courrier du Ministère public et quatre jours après l’annonce d’une prochaine détermination. Ce délai de six jours est manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence,

- 23 - d’autant qu’il ne représente que quatre jours ouvrables, le 25 novembre 2024 étant un lundi. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. Le grief tiré de sa violation est ainsi fondé. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette irrégularité peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’ordonnance de classement devant de toute manière être annulée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3). 2.3 2.3.1 Dans un deuxième moyen, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu en lien avec le rejet ou l’admission partielle de leur requête visant à obtenir la production complète de certaines communications radio. A cet égard, ils indiquent avoir, par courrier du 9 novembre 2023 (P. 96), expressément sollicité la transmission de l’ensemble des conversations radio du 30 août 2021 entre 17h55 et 18h08, y compris celles concernant Q.________ entre 18:00’41’’ et 18:02’01’’, lesquelles étaient manquantes. Ils estiment que cette production est indispensable pour comprendre la dynamique d’intervention des agents, ainsi que les éléments relatifs à l’infraction d’omission de porter secours, notamment en ce qui concerne ce que les agents ont su, voulu ou accepté face à la situation. Ils soutiennent en outre que les réponses obtenues par le Ministère public à la suite du mandat d’investigation du 31 août 2021 (P. 100) seraient « troublantes », dès lors que le rapport [...] confirmaient que deux communications radio de Q.________, visibles sur les images vidéo — l’une à 18:00’41’’ et l’autre à 18:02’01’’ — ne figurent pas parmi les enregistrements versés au dossier. Ils considèrent, s’agissant de la première, que les hypothèses formulées par les enquêteurs seraient « farfelues » et que le Ministère public ne pouvait s’en satisfaire. Quant à la seconde communication, les enquêteurs auraient simplement indiqué que les conversations avaient été extraites jusqu’à 18:01’02’’, excluant ainsi de leur propre initiative les séquences ultérieures, sans justification convaincante. Dans ce contexte, les recourants mettent en doute la probité des conversations produites. Ils estiment qu’il conviendrait de déterminer à quelle date la Centrale d’engagement et de transmission (ci-après : CET) a transmis « l’entier des

- 24 - flux des conversations radio » et d’analyser cet enregistrement pour déterminer si celui-ci correspondait à une version complète, non éditée par les enquêteurs et qui comporterait les communications manquantes précitées, respectivement celles intervenues après 18:01’02’’. 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public a, par mandat d’investigation du 31 août 2021, requis la production de copies de toutes les bandes son du CET relatives à l’intervention policière du 30 août 2021 (P. 5). A la suite du courrier du conseil des recourants du 9 novembre 2023 (P. 96), il a, en date du 11 décembre 2023, chargé la Police de sûreté de vérifier si le trafic radio transmis était complet et de faire parvenir, le cas échéant, les communications manquantes (P. 100). Le 13 juin 2024, la Centrale vaudoise Police (anciennement CET) a confirmé que l’entier des flux des conversations radio avait été transmis (P. 103). Dans un rapport daté du 14 juin 2024, la Police de sûreté a confirmé que tous les enregistrements compris entre 17:55’09’’ et 18:01’02’’ — soit jusqu’au menottage de la personne interpellée — avaient bien été remis. S’agissant de la communication manquante à 18:00’41’’, elle a émis l’hypothèse que l’agent n’était pas en train de parler mais écoutait simplement d’autres échanges, dans l’attente d’éventuelles consignes. Quant à la communication de 18:02’01’’, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été transmise car elle se situait en dehors de la plage horaire précitée. Elle a ajouté qu’en raison du délai légal de conservation des enregistrements, soit six mois, cet échange ne pouvait désormais plus être fourni (P. 105/1). Si l’explication avancée concernant le premier enregistrement audio peut encore être admise — bien qu’il soit assez net, sur les images vidéo, que le policier Q.________ approche sa tête de son micro — il en va autrement pour la seconde communication. En effet, le Ministère public a requis la production de l’ensemble des communications jusqu’à la fin de l’intervention, et non uniquement jusqu’au moment du menottage. Or, cette période postérieure ne saurait être considérée comme dépourvue de pertinence au regard du grief d’omission de prêter secours. Il faut toutefois constater que ces enregistrements ne sont vraisemblablement plus disponibles, en raison du délai légal de conservation de six mois. Cela

- 25 - étant, dans la mesure où un doute subsiste quant à l’exhaustivité des communications dans la plage horaire transmise, il apparaît nécessaire qu’un expert indépendant confirme que l’ensemble des échanges encore disponibles, jusqu’au terme de l’intervention, a bien été remis au Ministère public. Dès lors, le grief soulevé par les recourants doit, sur point, être admis. 2.4 2.4.1 Dans un troisième moyen fondé sur la violation du droit d’être entendu, les recourants critiquent le refus du Ministère public de faire procéder à une expertise indépendante sur les actes métier. Ils soutiennent que le rapport établi le 1er avril 2022 par la Cellule formation de la Police cantonale (P. 47) s’apparenterait à une expertise, sans toutefois satisfaire aux exigences des art. 182 ss CPP. Dès lors, ce rapport ne pourrait être considéré comme valable ni utilisé à titre de moyen de preuve, et le Ministère public n’aurait pas dû en tenir compte dans son appréciation. 2.4.2 En l’espèce, le rapport du 1er avril 2022 relatif aux actes métier, constitue, au mieux, une forme d’expertise privée, émanant de la Police cantonale. A ce titre, il ne peut se voir attribuer une valeur supérieure à celle d’un avis interne, dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité requises pour une véritable expertise judiciaire. Dans une affaire telle que celle-ci, où les pratiques professionnelles de la police sont précisément en cause, seule une expertise indépendante est de nature à garantir une évaluation objective des actes effectués lors de l’intervention du 30 août 2021. Le but de cette expertise est double : d’une part, établir les règles applicables, respectivement les protocoles enseignés, aux policiers lorsqu’ils font l’objet d’une attaque à l’arme blanche ; d’autre part, déterminer si, en l’occurrence, au regard des circonstances concrètes, le policier ayant fait usage de son arme a agi conformément à ces règles professionnelles. Le Ministère public aurait dès lors dû accéder à la demande des recourants et ordonner une expertise indépendante et conforme aux exigences légales. Le grief soulevé par les recourants, qui se recoupe également avec celui

- 26 - tiré d'une violation du principe in dubio pro duriore (cf. infra consid. 3.3), doit par conséquent être admis. II. L’ordonnance de classement

3. S’agissant du classement du chef de prévention de meurtre (art. 111 CP), les recourants contestent que les conditions de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP aient été remplies. Ils considèrent en outre que le Ministère public aurait méconnu le principe in dubio pro duriore, en procédant, selon eux, de manière arbitraire, alors même que les faits concernent des agents de l’Etat. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ce motif de classement comprend notamment la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (ATF 147 I 386 consid. 1.3). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la

- 27 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). Ainsi entendu, le principe in dubio pro duriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l'application du principe in dubio pro duriore exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). 3.1.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS

- 28 - 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 6B_846/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.4). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement incriminé doit en principe être intentionnel et atteindre un degré minimal de gravité, c'est-à-dire entraîner des blessures physiques ou des souffrances physiques ou psychiques intenses (TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.1). 3.1.3 Le droit à la vie, tel qu'il est garanti à l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les États parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité. Pour que l'interdiction générale des homicides arbitraires s'adressant aux agents publics s'avère efficace en pratique, il faut qu'existe une procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'art. 2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 CEDH de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la […] Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'État, a entraîné la mort d'un homme (TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2 ; arrêt CourEDH du 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161). Le type d'enquête exigé par l'obligation procédurale découlant de l'art. 2 CEDH varie selon la nature de l'atteinte à la vie. Cette obligation relative à l'existence d'un système judiciaire effectif comporte un mécanisme de répression pénale lorsque la mort a été infligée volontairement ou lorsqu'il y a eu mise en danger délibérée de la vie (arrêt CourEDH du 25 juin 2019 Nicolas Virgiliiu Tanase c. Roumanie, requête n° 41720/13 [affaire phare] § 158 et les références citées). En revanche, en cas d'homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie

- 29 - d'une personne, cette obligation est satisfaite si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d'aboutir à l'établissement des responsabilités éventuelles et à l'octroi d'une réparation civile adéquate (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 159 et les arrêts de la CourEDH cités). Certaines circonstances exceptionnelles peuvent néanmoins rendre nécessaire aux fins de l'art. 2 CEDH qu'une enquête pénale effective fût menée, même en cas d'atteinte involontaire au droit à la vie ou à l'intégrité physique. Il peut en être ainsi lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d'une autorité publique qui va au-delà d'une erreur de jugement ou d'une imprudence, lorsqu'un décès survient dans des circonstances suspectes ou lorsqu'un particulier a délibérément ou inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable (arrêt CourEDH Tanase c. Roumanie précité, § 160 et les arrêts de la CourEDH cités). Cette jurisprudence a été reprise par le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 76 consid. 4.2 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction, mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2).

- 30 - 3.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b. JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_48/2024 précité). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_77/2023 précité). Celui qui utilise

- 31 - pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1). 3.2.3 Il y a défense excusable selon l’art. 16 CP si l’auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP ; TF 6B_48/2024 précité). 3.2.4 L'art. 24 LPol autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). 3.3 En l’espèce, même s’il est vrai que l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le Ministère public – notamment sur les circonstances de l’usage de l’arme à feu – et le visionnement des images vidéo peuvent effectivement laisser penser que N.________ se trouvait en état de légitime défense au moment où il a tiré, une expertise indépendante, portant sur les actes métiers, reste indispensable. Comme on l’a vu (supra consid.

- 32 - 2.4.2), celle-ci devra examiner les protocoles applicables et évaluer la conformité du comportement du prévenu aux règles professionnelles. L’expert devra en particulier se prononcer sur les points suivants : l’appréciation concrète de la menace au moment de l’usage de l’arme, notamment au regard de la position, de la distance et du comportement de la personne visée ; l’existence de mesures alternatives à la force létale, y compris l’usage de moyens de contrainte intermédiaires, et les raisons pour lesquelles ceux-ci n’auraient pas été utilisés ou auraient été écartés ; la possibilité, dans les circonstances concrètes, de neutraliser la menace par un tir non létal, dirigé vers une autre partie du corps que les zones vitales, par exemple les jambes ; le degré de préparation et de formation professionnelle du prévenu en lien avec la gestion de telles situations, notamment en matière de désescalade, d’évaluation des risques et d’intervention face à des personnes en crise ; les modalités de coordination entre les différents agents présents, y compris la contribution effective ou possible d’autres unités sur les lieux ou à proximité, et l’impact qu’une intervention collective ou différenciée aurait pu avoir sur l’issue de l’intervention ; la qualité de la communication opérationnelle entre les forces engagées, élément pouvant avoir altéré la perception du danger et nui à une coordination efficace des actions sur le terrain. Dans ce cadre, afin que l’expert dispose de l’ensemble des données factuelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il appartiendra au Ministère public, le cas échéant, de compléter son instruction sur les différents points précités, à moins que les éléments déjà réunis — notamment au travers des nombreuses auditions effectuées et des vidéos versées au dossier — s’avèrent suffisants. Enfin, indépendamment des conclusions que livrera l’expertise, il apparaît prématuré, au regard du principe in dubio pro duriore, de clore l’instruction à son stade préliminaire, puisqu’on ne saurait exclure qu’un tribunal, au terme d’une instruction complète et contradictoire, parvienne à une appréciation différente de celle retenue jusqu’ici par le Ministère public, notamment s’agissant de la

- 33 - proportionnalité de la riposte et, partant, de la réalisation des conditions légales de la légitime défense. Il y aura également lieu pour le tribunal d’examiner, le cas échéant, si les conditions de la défense excusable (art. 16 CP) peuvent être réunies. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits ainsi que du droit des recourants à une enquête effective, l’ordonnance de classement doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne les mesures d’instruction complémentaires nécessaires – en particulier une expertise (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.4.2) – puis procède à une mise en accusation conformément à l’article 324 CPP. III. L’ordonnance de non-entrée en matière

4. En ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière relative à l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP), les recourants invoquent une constatation incomplète des faits, une violation du droit ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore. Sur le plan factuel, ils reprochent en particulier au Ministère public d’avoir négligé certains éléments déterminants, notamment une communication de l’agent Q.________ à la Centrale dans laquelle, en réponse à une question sur l’état de santé de la victime, il se serait contenté de déclarer : « Je n’ai pas plus d’infos, c’est un homme de couleur, il est au sol ». Ils soulignent également une autre communication survenue à 18:00’44’’, où l’un des agents informe la Centrale qu’il ne semble plus y avoir de danger, suivie d’une autre, à 18:01’02’’, où la victime est signalée comme menottée, sans qu’aucun geste médical n’ait encore été entrepris. Par ailleurs, ils font grief au Ministère public d’avoir sélectionné les données audio pour servir son argumentaire, sans utiliser l’analyse de [...] dans son entièreté. Ils relèvent à ce titre une communication au cours de laquelle un interlocuteur indique à l’agent Q.________ qu’il va l’appeler « par fil », ce qui suggérerait un échange téléphonique, échappant à l’enregistrement. Enfin, ils considèrent que les seules actions entreprises, comme le placement en position latérale de sécurité, relevaient davantage d’une volonté de sécuriser les lieux que d’une véritable intention de porter secours à la victime.

- 34 - Sur le plan juridique, les recourants soutiennent que les conditions d’application de l’art. 128 CP sont réunies à l’égard des policiers H.________, Q.________ et T.________. Ils leur reprochent notamment de n’avoir entrepris aucun geste de premier secours entre le moment où B.U.________ a été menotté — alors qu’il respirait encore, selon l’analyse effectuée par [...] — et l’intervention de X.________, soit pendant une période de plus de quatre minutes, et ce, alors même qu’aucun danger immédiat ne subsistait. Ils critiquent également l’analyse subsidiaire du Ministère public, selon laquelle les blessures subies par la victime étaient de toute façon mortelles à brève échéance, ce qui aurait dispensé les agents de toute obligation d’assistance. Enfin, s’agissant de l’auteur du tir, N.________, les recourants font valoir qu’il ne pouvait se décharger de son obligation de porter secours qu’à la condition que l’assistance nécessaire ait été effectivement prise en charge par un tiers, ce qui, selon eux, n’était manifestement pas le cas en l’espèce. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de

- 35 - vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020

- 36 - précité ; TF 6B_508/2020 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, au sens précité (cf. supra consid. 3.2.1), suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb et les références citées ; TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPol, la police est tenue de porter secours à celui qu'elle a blessé. 4.3 4.3.1 S’agissant de l’auteur des tirs, à savoir N.________, celui-ci a expliqué qu’il avait quitté la zone d’intervention, se mettant de côté en raison de son état émotionnel qui ne lui permettait plus d’agir, y compris pour assister la victime. Il a précisé qu’il s’était limité à repousser les curieux, tandis que ses collègues avaient pris en charge la situation, ce dont il avait eu confirmation en entendant des sirènes, qu’il avait attribuées à l’arrivée des secours. Il s’était ensuite dirigé vers l’entrée de la gare pour faciliter l’arrivée de l’ambulance, où son supérieur hiérarchique l’avait expressément invité à demeurer à l’écart (cf. PV d’audition n° 7, R. 9, p. 7). Dans ces circonstances, et au regard tant de son état psychique post-événement que du contexte global de l’intervention, il apparaît que N.________ n’était pas, objectivement, en mesure de prêter secours à la victime immédiatement après les tirs. A cela s’ajoute le fait qu’il a été rapidement pris en charge par son supérieur hiérarchique, Q.________, qui lui a demandé de se tenir à l’écart (PV d’audition n° 2, R. 9, p. 5), ce qui

- 37 - n’est pas contesté. Par ailleurs, la présence effective des trois autres policiers, tous formés et capables d’intervenir dans une telle situation, lui permettait de considérer que la charge de porter assistance pouvait, au moins temporairement et dans l’attente des secours, être transférée à ses collègues. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a ainsi, à juste titre, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière à l’égard de N.________ pour omission de prêter secours. Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point. 4.3.2 S’agissant des trois autres agents, à savoir H.________, Q.________ et T.________, aucun élément du dossier ne permet de conclure, à ce stade, qu’ils auraient été empêchés, physiquement ou psychiquement, de porter assistance à B.U.________. Ils savaient que celui- ci avait été atteint par un coup de feu, puisqu’il s’était effondré au sol, et connaissaient le caractère potentiellement létal d’une telle blessure. De même, rien n’indique qu’un danger concret émanant de ce dernier, qui ne bougeait plus, ou de tiers aurait pu justifier une abstention ou un report de l’assistance, étant rappelé que les trois agents avaient reçu une formation de base en premiers secours, les rendant aptes à initier une prise en charge, à tout le moins minimale, en attendant l’arrivée d’une ambulance. On observe du reste qu’à 18:00’44’’, interpellé sur l’éventuelle persistance d’une menace, Q.________ a répondu à la Centrale : « Non, je ne crois pas, attends, merci », ce qui suggère qu’il ne percevait plus de danger immédiat à cet instant. Par ailleurs, la reconstitution des faits, telles qu’elle ressort du rapport [...], montre que durant les quelque cinq minutes ayant suivi les tirs, alors que B.U.________ gisait au sol, d’abord menotté à plat ventre, puis placé sur le côté, celui-ci manifestait encore des signes de vie, ce que H.________ a confirmé, en déclarant : « Il ne parlait pas mais respirait » (PV d’audition 8, R. 9, p. 5). Pourtant, aucun des agents n’est intervenu pour lui prodiguer des soins de base, ni même pour évaluer son état. De même, aucun d’eux n’a pris l’initiative d’aller récupérer la trousse de secours, bien que celle-ci fût disponible dans leur véhicule. Enfin, l’enregistrement vidéo de la scène suggère un état de

- 38 - sidération chez les policiers présents. Si cet état peut en partie expliquer un défaut de réaction immédiate, il ne saurait justifier une abstention prolongée et collective. Il est d’ailleurs permis de penser, à la lumière de ces images, que, sans l’intervention de l’urgentiste X.________, la victime serait vraisemblablement restée au sol, menottée sur le côté, jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il faut encore ajouter que, contrairement à ce que retient le Ministère public, l’infraction de l’art. 128 CP peut être réalisée même dans l’hypothèse où la victime décède à très brève échéance après une blessure mortelle. Il ressort en effet de la jurisprudence, d’une part, qu’une omission de prêter secours est réalisée dès que l’auteur n’apporte pas son aide au blessé, sans qu’il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès et, d’autre part, que l’aide s’impose également lorsqu’il s’agit d’épargner des souffrances à un mourant (cf. TF 6B_508/2020 précité consid. 1.3). En d’autres termes, l’utilité ou l’efficacité potentielle de l’aide ne conditionne pas la réalisation de l’infraction, dans la mesure où celle-ci est de nature à soulager la victime, fût-ce simplement en réduisant ses souffrances durant l’agonie. Certes, la jurisprudence précise que le devoir d’assistance s’éteint lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, en particulier si la personne est décédée, prise en charge par autrui, capable de s’assumer seule ou refuse expressément l’aide. Mais aucune de ces situations n’est réalisée en l’espèce : B.U.________ était toujours en vie, au sol, sans prise en charge médicale effective, et ne pouvait évidemment pas refuser l’aide. En l’occurrence, le raisonnement du Ministère public repose à tort sur une expertise médico-légale réalisée a posteriori, selon laquelle la victime serait décédée au plus tard dans les cinq minutes après le tir. Une telle approche est problématique puisqu’elle conduit à juger de la nécessité de l’aide sur la base de ce que l’on sait après coup, et non à partir de ce que les agents pouvaient percevoir sur le moment. Or, raisonner ainsi reviendrait à vider l’art. 128 CP de sa portée, en le rendant inapplicable à tout cas de décès rapide, ce que la jurisprudence exclut expressément en précisant qu’une aide s’impose également en présence d’un mourant. De plus, en l’espèce, les agents ne

- 39 - pouvaient pas savoir, au moment des faits, que les blessures infligées étaient nécessairement mortelles à très brève échéance. L’hémorragie était du reste interne et non visible, puisqu’aucun saignement externe n’avait été constaté. Le fait que la victime ait succombé quelques minutes plus tard ne les dispensait donc pas de leur obligation d’intervenir, au moins pour tenter d’évaluer son état ou de soulager d’éventuelles souffrances. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu à ce stade que l’inaction des agents H.________, Q.________ et T.________ soit punissable sous l’angle de l’art. 128 CP, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction à leur encontre, de les entendre en qualité de prévenus et, le cas échéant, de mettre en œuvre une expertise indépendante, sauf à considérer suffisante l’analyse effectuée par [...], déjà versée au dossier. Au surplus, de nombreuses mesures d’enquête ayant déjà été accomplies, il reviendra au Ministère public de les compléter si nécessaire, puis d’examiner, à la lumière des exigences découlant du principe in dubio pro duriore, s’il y a lieu d’engager accusation à l’encontre de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des agents précités. IV. La demande de récusation

5. Les recourants demandent la récusation du procureur S.________ au motif que l’ordonnance entreprise, longuement motivée, comprend une appréciation anticipée des preuves ainsi qu’une prise de position claire sur le fait que N.________ ne se serait pas rendu coupable de meurtre, en raison de la légitime défense. Ils relèvent également que le procureur a rejeté de nombreuses réquisitions de preuve et qu’il a déjà, dans une affaire antérieure similaire impliquant des policiers, abandonné l’accusation au stade du jugement. Dans ces conditions, ils soutiennent qu’en cas d’admission du recours, le procureur S.________ ne serait pas disposé à revoir sa position initiale.

- 40 - 5.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP ; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). L’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire

- 41 - état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment

- 42 - par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_323/2022 précité ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3). 5.2 En l’espèce, la demande de récusation formée à l’encontre du procureur S.________ doit être rejetée. Certes, l’ordonnance attaquée comporte, sur ses 21 pages, un examen détaillé des faits et du droit. Toutefois, la motivation développée ne traduit pas une prise de position extrême ou péremptoire, excluant d’emblée tout doute quant à l’innocence des agents impliqués. Le procureur s’est borné à apprécier les éléments à sa disposition à l’aune des critères légaux, sans manifester une conviction définitive sur l’issue de la procédure ni adopter une posture rigide ou inflexible face aux faits. Contrairement à l’affaire jugée dans l’ATF 138 IV 142, l’ordonnance entreprise ne repose pas sur une version unilatérale des événements, ni sur un rejet systématique des moyens de preuve proposés. Le refus de certaines réquisitions des recourants ne révèle ni un acharnement procédural ni une volonté délibérée d’écarter des éléments qui seraient contraires à la thèse du procureur. En particulier, rien ne permet d’affirmer que le procureur S.________ aurait, comme dans l’affaire précitée, refusé en bloc de mettre en œuvre des expertises portant sur des points essentiels. Quant à la comparaison avec une autre affaire, dont les circonstances ne sont pas notoires, elle ne saurait être pertinente. Il n’existe donc aucun indice objectif de prévention susceptible de remettre en cause l’impartialité de ce magistrat. En définitive, les critiques formulées par les recourants s’apparentent davantage à une remise en cause du bien-fondé de l’ordonnance entreprise, ce qui relève des voies de recours ordinaires, et non de la procédure de récusation. Faute de démonstration d’erreurs particulièrement graves ou répétées, constitutives d’un manquement manifeste aux devoirs du magistrat, la demande de récusation doit dès lors être rejetée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________,

- 43 - qui est confirmé. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, notamment en ordonnant les expertises nécessaires (cf. supra consid. 2.3, 2.4 et 4.3.2). En revanche, la demande de récusation du procureur S.________ sera rejetée. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Au vu de l’admission partielle du recours, les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant au surplus réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire sera entièrement accordée et comprendra donc également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Me Ludovic Tirelli a déposé une liste d’opérations mentionnant un total de 37h15 consacrées à la procédure de recours, dont 7h00 effectuées par l’avocat [...] et 2h00 par l’avocate [...]. Ces derniers n’ont toutefois pas été désignés en tant que conseils juridiques gratuits dans la présente affaire. Si le temps consacré par d'autres avocats de l’étude du conseil d’office peut, dans certains cas, être indemnisé, une telle indemnisation suppose que leur intervention ait été nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsqu’un acte d’instruction ne peut être reporté et que le conseil d’office est empêché d’y assister, justifiant ainsi le recours ponctuel à un associé ou à un collaborateur (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 135 CPP ; n : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Or, en l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la nécessité de l’intervention de ces deux avocats. Rien n’indique notamment que Me Ludovic Tirelli aurait été empêché de rédiger lui-même l’acte de recours ou que l’intervention de ses confrères aurait été rendue nécessaire par des circonstances particulières. Il convient en outre de relever que, bien que la présente

- 44 - affaire porte sur un décès survenu lors d’une intervention policière, elle ne présente pas une complexité telle qu’elle exigerait des compétences spécifiques que Me Ludovic Tirelli, spécialiste FSA en droit pénal, ne détiendrait pas. Dans ces conditions, les heures effectuées par d’autres avocats de l’étude, soit les avocats [...] et [...], cette dernière s’étant d’ailleurs limitée à un travail de relecture, ne sauraient être mises à la charge de l’Etat. Enfin, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux opérations des 7 décembre 2024 (« courriel clients »), 17 mars 2025 (« reçu et transmis aux clients avis TC + explications ») et 1er avril 2025 (« courrier à la CREP »), soit 40 minutes, qui relèvent du travail de secrétariat. L’indemnité sera donc fixée à 4'965 fr. (27h35 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 99 fr. 30, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 410 fr. 20, soit à 5’474 fr. 50 au total en chiffres arrondis. Vu l’exonération des frais de procédure accordée aux recourants au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument d'arrêt, par 4’400 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, les parties plaignantes devant au demeurant, vu leur lien de parenté, être considérées comme des proches de la victime, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP).

- 45 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est partiellement admis. III. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est annulée, sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce qu’il concerne N.________, qui est confirmé. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’assistance judiciaire est entièrement accordée à B.________, L.________ et A.U.________ pour la procédure de recours, Me Ludovic Tirelli étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. VI. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit de B.________, L.________ et A.U.________, est fixée à 5’474 fr. 50 (cinq mille quatre cent septante-quatre francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 46 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________, L.________ et A.U.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :