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PE23.000559

Waadt · 2025-05-29 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant

- 9 - empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 319 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP. 3.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). 3.2.4 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-ESéc ; BLV 935.91) régit les activités exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, telles que la protection des personnes et la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (cf. art. 4 C- ESéc). L’art. 15 al. 2 C-ESéc prévoit que le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. 3.2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit

- 10 - s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b. JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_48/2024 précité). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_770/2023 précité). 3.3 En l’espèce, il ressort des déclarations des personnes interrogées durant l’enquête, notamment des agents de sécurité du K.________, ainsi que du rapport d’investigation du 8 août 2022 de la police de Lausanne que le recourant, qui était fortement alcoolisé, a tout d’abord eu une altercation avec un autre client du K.________. Lorsque le prévenu est intervenu pour tenter de les séparer, le plaignant lui a asséné un ou deux coups à la tête avec une bouteille de rhum, qui s’est brisée.

- 11 - L’intervention de plusieurs agents de sécurité a été nécessaire pour faire lâcher au recourant le tesson de la bouteille qu’il tenait en main et pour le maîtriser. Durant l’intervention des agents de sécurité, un tiers, qu’il n’a pas été possible d’identifier, a donné plusieurs coups de pied au recourant. Le recourant a été amené hors de la boîte de nuit par les agents de sécurité, qui l’ont ensuite maintenu au sol en attendant que la police arrive. Une ambulance a également été dépêchée afin d’examiner les blessures présentées par le recourant et le prévenu. Le recourant a été acheminé au CHUV pour y être pris en charge en raison de son état d’ébriété. Il a dû être menotté durant le trajet en raison du comportement virulent qu’il adoptait à l’encontre des ambulanciers et des policiers (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 5, R. 6 ; P. 6, 7 et P. 36). Les deux enregistrements vidéo versés au dossier, l’un pris par une caméra de surveillance du K.________ et l’autre par un passant depuis [...], n’apportent que peu d’informations supplémentaires. Le début de l’altercation n’est pas visible sur les images de vidéosurveillance du club. On peut en revanche voir des agents de sécurité pousser le recourant qui casse la bouteille sur la tête du prévenu, puis le plaquer au sol et tenter de lui faire lâcher quelque chose. Le second enregistrement permet quant à lui d’observer le tiers non identifié donner de violents coups de pied au recourant. Sur la base de ces éléments, le Ministère public a procédé à une appréciation anticipée de la réquisition de preuve du recourant tendant à l’audition de son cousin B.________ en qualité de témoin. Il a conclu que les faits étaient déjà suffisamment établis et que cette audition, qui nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, serait disproportionnée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On s’étonne du fait que le recourant ait déclaré lors de son audition-plainte que c’était son cousin qui s’était rendu le 30 juillet 2022 au K.________ afin de demander si ses clés de voiture et son téléphone avaient été retrouvés (PV aud. 1, p. 2), alors qu’il s’est avéré par la suite que c’est en réalité un dénommé Q.________ qui s’est rendu au K.________ pour tenter de récupérer les affaires du recourant et

- 12 - que les deux n’ont aucun lien de parenté (PV aud. 3, ll. 22 et 23 ; P. 16). En outre, ce n’est que par courrier du 24 octobre 2024, dans le délai de prochaine clôture, que le recourant a donné le nom de son cousin, alors qu’il avait indiqué depuis sa première audition que celui-ci était présent au K.________ le soir des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 7 ; P. 38/1). C’est également dans ce courrier que le recourant a pour la première fois affirmé que son cousin pourrait apporter des éléments sur le déroulement des faits, alors que lors de ses deux auditions il a déclaré être sorti fumer seul lorsque l’altercation a eu lieu et a même précisé que son cousin était déjà parti de la boîte de nuit au moment des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 8). Au demeurant, le constat médical du 27 juillet 2022, établi à la suite du séjour du recourant au CHUV le 24 juillet 2022, ne mentionne pas la présence d’un cousin au moment où les ambulanciers sont arrivés sur les lieux ou à l’hôpital (P. 8) et aucune des personnes entendues lors de l’instruction n’a mentionné la présence d’un proche du recourant au moment de l’altercation. Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à considérer que les faits étaient déjà suffisamment prouvés et qu’une demande d’entraide judiciaire en Belgique aux fins d’entendre un proche du recourant, dont il semble selon l’aveu même de ce dernier qu’il n’a pas assisté à l’altercation, était une mesure d’instruction inutile. S’agissant d’une éventuelle vidéo qui aurait été présentée au recourant durant son audition par la police et qui ne figurerait pas au dossier, dans le rapport d’investigation du 4 novembre 2024, la police de Lausanne a affirmé que seules les deux vidéos figurant au dossier ont été montrées aux parties (P. 39/1). La question de savoir si d’autres vidéos existeraient relève de conjectures et on ne voit pas quel intérêt auraient les agents de police à tenter de cacher l’existence d’une vidéo qu’ils auraient déjà présentée au recourant. Il convient donc de considérer que l’intégralité des vidéos à disposition de la police ont d’ores et déjà été produites. Enfin, l’intervention de plusieurs agents de sécurité ayant été nécessaire pour maîtriser le recourant et un tiers non identifié ayant également frappé celui-ci, l’expertise médicale requise ne serait d’aucune

- 13 - utilité puisqu’elle ne permettrait pas d’établir l’auteur des différentes lésions. On ne voit par ailleurs aucune mesure d’instruction qui serait à même de pallier cette difficulté. Dans ces circonstances, faute de pouvoir établir un lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions du recourant, un renvoi en accusation déboucherait très vraisemblablement sur un acquittement du prévenu. Pour cette première raison déjà, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure. Bien que les difficultés pour établir le lien de causalité mises en avant ci-dessus rendent l’examen difficile, il apparaît que la réponse du prévenu était proportionnée. Le prévenu était fondé à se protéger après avoir été lui-même attaqué, comme il était fondé à intervenir pour maintenir l’ordre en sa fonction d’agent de sécurité soumis au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité. En outre, en dehors de dermabrasions, tuméfactions et ecchymoses sur différents endroits du corps du recourant, le constat médical établi le 27 juillet 2022 fait uniquement état d’une déviation de l’arête du nez vers la gauche et d’une douleur à la palpation de l’articulation interphalangienne proximale du 2e doigt de la main gauche, ayant nécessité la pose d’une attelle (P. 8). Il en découle que les lésions présentées par le recourant sont légères et ne plaident pas en faveur d’un usage abusif de la force, étant rappelé que ce dernier a fait usage d’un objet dangereux, qu’il refusait de lâcher, à l’encontre du prévenu. Ainsi, le Ministère public était également fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il

- 14 - y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’U.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.________),

- N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 consid. 3.2 ; TF 6B_770/2023 précité). 3.3 En l’espèce, il ressort des déclarations des personnes interrogées durant l’enquête, notamment des agents de sécurité du K.________, ainsi que du rapport d’investigation du 8 août 2022 de la police de Lausanne que le recourant, qui était fortement alcoolisé, a tout d’abord eu une altercation avec un autre client du K.________. Lorsque le prévenu est intervenu pour tenter de les séparer, le plaignant lui a asséné un ou deux coups à la tête avec une bouteille de rhum, qui s’est brisée.

- 11 - L’intervention de plusieurs agents de sécurité a été nécessaire pour faire lâcher au recourant le tesson de la bouteille qu’il tenait en main et pour le maîtriser. Durant l’intervention des agents de sécurité, un tiers, qu’il n’a pas été possible d’identifier, a donné plusieurs coups de pied au recourant. Le recourant a été amené hors de la boîte de nuit par les agents de sécurité, qui l’ont ensuite maintenu au sol en attendant que la police arrive. Une ambulance a également été dépêchée afin d’examiner les blessures présentées par le recourant et le prévenu. Le recourant a été acheminé au CHUV pour y être pris en charge en raison de son état d’ébriété. Il a dû être menotté durant le trajet en raison du comportement virulent qu’il adoptait à l’encontre des ambulanciers et des policiers (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 5, R. 6 ; P. 6, 7 et P. 36). Les deux enregistrements vidéo versés au dossier, l’un pris par une caméra de surveillance du K.________ et l’autre par un passant depuis [...], n’apportent que peu d’informations supplémentaires. Le début de l’altercation n’est pas visible sur les images de vidéosurveillance du club. On peut en revanche voir des agents de sécurité pousser le recourant qui casse la bouteille sur la tête du prévenu, puis le plaquer au sol et tenter de lui faire lâcher quelque chose. Le second enregistrement permet quant à lui d’observer le tiers non identifié donner de violents coups de pied au recourant. Sur la base de ces éléments, le Ministère public a procédé à une appréciation anticipée de la réquisition de preuve du recourant tendant à l’audition de son cousin B.________ en qualité de témoin. Il a conclu que les faits étaient déjà suffisamment établis et que cette audition, qui nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, serait disproportionnée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On s’étonne du fait que le recourant ait déclaré lors de son audition-plainte que c’était son cousin qui s’était rendu le 30 juillet 2022 au K.________ afin de demander si ses clés de voiture et son téléphone avaient été retrouvés (PV aud. 1, p. 2), alors qu’il s’est avéré par la suite que c’est en réalité un dénommé Q.________ qui s’est rendu au K.________ pour tenter de récupérer les affaires du recourant et

- 12 - que les deux n’ont aucun lien de parenté (PV aud. 3, ll. 22 et 23 ; P. 16). En outre, ce n’est que par courrier du 24 octobre 2024, dans le délai de prochaine clôture, que le recourant a donné le nom de son cousin, alors qu’il avait indiqué depuis sa première audition que celui-ci était présent au K.________ le soir des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 7 ; P. 38/1). C’est également dans ce courrier que le recourant a pour la première fois affirmé que son cousin pourrait apporter des éléments sur le déroulement des faits, alors que lors de ses deux auditions il a déclaré être sorti fumer seul lorsque l’altercation a eu lieu et a même précisé que son cousin était déjà parti de la boîte de nuit au moment des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 8). Au demeurant, le constat médical du 27 juillet 2022, établi à la suite du séjour du recourant au CHUV le 24 juillet 2022, ne mentionne pas la présence d’un cousin au moment où les ambulanciers sont arrivés sur les lieux ou à l’hôpital (P. 8) et aucune des personnes entendues lors de l’instruction n’a mentionné la présence d’un proche du recourant au moment de l’altercation. Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à considérer que les faits étaient déjà suffisamment prouvés et qu’une demande d’entraide judiciaire en Belgique aux fins d’entendre un proche du recourant, dont il semble selon l’aveu même de ce dernier qu’il n’a pas assisté à l’altercation, était une mesure d’instruction inutile. S’agissant d’une éventuelle vidéo qui aurait été présentée au recourant durant son audition par la police et qui ne figurerait pas au dossier, dans le rapport d’investigation du 4 novembre 2024, la police de Lausanne a affirmé que seules les deux vidéos figurant au dossier ont été montrées aux parties (P. 39/1). La question de savoir si d’autres vidéos existeraient relève de conjectures et on ne voit pas quel intérêt auraient les agents de police à tenter de cacher l’existence d’une vidéo qu’ils auraient déjà présentée au recourant. Il convient donc de considérer que l’intégralité des vidéos à disposition de la police ont d’ores et déjà été produites. Enfin, l’intervention de plusieurs agents de sécurité ayant été nécessaire pour maîtriser le recourant et un tiers non identifié ayant également frappé celui-ci, l’expertise médicale requise ne serait d’aucune

- 13 - utilité puisqu’elle ne permettrait pas d’établir l’auteur des différentes lésions. On ne voit par ailleurs aucune mesure d’instruction qui serait à même de pallier cette difficulté. Dans ces circonstances, faute de pouvoir établir un lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions du recourant, un renvoi en accusation déboucherait très vraisemblablement sur un acquittement du prévenu. Pour cette première raison déjà, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure. Bien que les difficultés pour établir le lien de causalité mises en avant ci-dessus rendent l’examen difficile, il apparaît que la réponse du prévenu était proportionnée. Le prévenu était fondé à se protéger après avoir été lui-même attaqué, comme il était fondé à intervenir pour maintenir l’ordre en sa fonction d’agent de sécurité soumis au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité. En outre, en dehors de dermabrasions, tuméfactions et ecchymoses sur différents endroits du corps du recourant, le constat médical établi le 27 juillet 2022 fait uniquement état d’une déviation de l’arête du nez vers la gauche et d’une douleur à la palpation de l’articulation interphalangienne proximale du 2e doigt de la main gauche, ayant nécessité la pose d’une attelle (P. 8). Il en découle que les lésions présentées par le recourant sont légères et ne plaident pas en faveur d’un usage abusif de la force, étant rappelé que ce dernier a fait usage d’un objet dangereux, qu’il refusait de lâcher, à l’encontre du prévenu. Ainsi, le Ministère public était également fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il

- 14 - y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’U.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.________),

- N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 401 PE23.000559-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 14, 15, 123 ch. 1 CP ; 319 al.1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2025 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000559- JRA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 août 2022, U.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’un agent de sécurité de la boîte de nuit K.________, qui a été identifié comme N.________, à qui il reprochait de s’en être pris physiquement à lui le 24 juillet 2022, au K.________, à Lausanne, [...], en lui assénant à tout le moins un coup de poing au visage. 351

- 2 - Le même jour, U.________ a également déposé une plainte pénale contre un ou plusieurs inconnus auxquels il reprochait de s’en être pris physiquement à lui, le 24 juillet 2022, au K.________, en lui assénant plusieurs violents coups de pied à des endroits indéterminés pendant environ cinq secondes avant d’être arrêtés par un agent de sécurité, et d’avoir profité du fait qu’il n’avait pas encore repris ses esprits pour s’emparer de la clé de son véhicule ainsi que de son téléphone portable.

b) Le 29 novembre 2022, N.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’U.________ pour lui avoir asséné deux coups sur le crâne au moyen d’une bouteille de rhum en verre le 24 juillet 2022, au K.________, lui causant deux estafilades à la tête. B. a) Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier des fichiers vidéo inventoriés sous fiche de pièce à conviction n°35792 (III) et a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par U.________. Il a estimé que l’audition de B.________, cousin d’U.________, n’était pas opportune sachant que ce n’était que dans le délai de prochaine clôture que le plaignant avait allégué que ce témoin aurait été présent lors des faits, que la tenue de cette audition nécessiterait la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale avec la Belgique, dont la durée pouvait aller de six mois à un an et demi environ, et qu’il ne s’agissait pas d’un témoin neutre. Le Ministère public a rejeté les réquisitions tendant à l’audition contradictoire de M.________, responsable de la sécurité du K.________, ainsi qu’à l’audition de confrontation entre le plaignant et N.________ au motif que l’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que le conseil juridique du plaignant avait été dûment avisé de la tenue des auditions des intéressés qui avaient eu lieu mais ne s’y était pas présenté. Le

- 3 - Ministère public a enfin rejeté la réquisition du plaignant tendant à la production au dossier d’une vidéo qui lui aurait été présentée durant son audition par la police, au motif que toutes les vidéos disponibles avaient déjà été versées au dossier. Sur le fond, le Ministère public a considéré que l’attitude particulièrement agressive d’U.________ avait été établie à satisfaction de droit, notamment par les témoignages de M.________ et de N.________, par les blessures présentées par N.________ et par les images de vidéosurveillance. Il ressortait de ces éléments que le plaignant s’en était pris à N.________ au moyen d’un objet dangereux et tranchant, qu’il refusait de lâcher cet objet et qu’il était fortement alcoolisé. La force dont le prévenu avait été contraint de faire usage apparaissait ainsi proportionnée et conforme à son devoir d’agent de sécurité. En outre, la causalité exacte entre le comportement adopté par le prévenu et les lésions constatées chez le plaignant n’était pas établie dans la mesure où plusieurs personnes étaient intervenues pour maîtriser le plaignant, dont certaines avaient également pu lui donner des coups, sans compter l’inconnu qui était vu sur les images de vidéosurveillance en train de donner de violents coups de pied au plaignant.

b) Par ordonnance séparée du 6 mars 2025, le Ministère public a constaté qu’U.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, peine entièrement complémentaire à des peines prononcées les 9 septembre 2022, 24 janvier 2023, 23 août 2023 et 18 juin 2024, l’a condamné à une peine d’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif, a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office et a mis à sa charge les frais de décision. Par acte du 18 mars 2025, U.________ a fait opposition à cette ordonnance.

- 4 -

c) Par ordonnance séparée du 6 mars 2025, le Ministère public a suspendu pour une durée indéterminée la procédure pénale ouverte contre inconnu. C. Par acte du 19 mars 2025, U.________, par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de classement du 6 mars 2025 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Par courrier du 28 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a imparti un délai au 17 avril 2025 à U.________ pour s’acquitter d’un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mise à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par demande du 31 mars 2025, complétée le 14 avril 2025, U.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Razi Abderrahim en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier du 23 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé U.________ du paiement de sûretés et indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du

- 5 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3 supra). 2. 2.1 Le recourant estime que l’instruction a été menée de façon incomplète et partiale. S’agissant de ses réquisitions de preuve, il soutient que le fait que B.________ soit un membre de sa famille ne saurait décrédibiliser son témoignage et que la durée nécessaire pour mettre en œuvre une demande d’entraide judiciaire ne permettrait pas de justifier l’abandon d’une preuve pertinente. Il invoque par ailleurs que les deux enregistrements vidéo figurant au dossier ne seraient pas suffisamment clairs et qu’une « analyse approfondie de ces enregistrements sous plusieurs angles aurait dû être menée, éventuellement au moyen d’une expertise de la vidéo ». Il affirme également qu’un autre enregistrement vidéo lui aurait été présenté lors de son audition par la police, sans avoir été versé au dossier. Il soutient encore qu’une expertise médicale indépendante aurait dû être menée pour déterminer la nature des lésions qu’il a subies et leur compatibilité avec les coups reçus. Pour finir, il affirme qu’une audience de confrontation entre lui et N.________ aurait permis de mettre en évidence des contradictions majeures entre les versions des faits et d’évaluer la proportionnalité de la force employée, et qu’une audition contradictoire de M.________ aurait pu apporter d’autres éclaircissements sur l’affaire. 2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let.

b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de

- 6 - preuve qu’elle invoque. Sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.3). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas admissible (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 5 février 2025/73 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). S’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion.

- 7 - Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 2.2.1). 2.3 Le recourant n’explique pas quels sont les « contradictions majeures entre les versions des faits » qu’une audience de confrontation entre lui et N.________ permettrait de mettre en évidence, ni de quelle façon cette audience apporterait un éclairage sur la proportionnalité de la force employée par le prévenu. S’agissant de sa réquisition tendant à l’audition contradictoire de M.________, il se contente d’assurer qu’elle pourrait apporter d’autres éclaircissements sur l’affaire, sans exposer ce qui lui permet de fonder cette affirmation. Enfin, pour ce qui est de sa réquisition tendant à procéder à « une analyse approfondie des enregistrements sous plusieurs angles […] au moyen d’une expertise de la vidéo », le recourant n’explique pas en quoi consisterait cette analyse ni de quelle manière il estime que des informations supplémentaires pourraient être tirées des enregistrements. Ces moyens ne respectant ainsi manifestement pas les exigences de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP, ils sont irrecevables. L’examen des autres réquisitions de preuve du recourant est intimement lié à ses griefs sur le fond. Le tout sera donc examiné conjointement (cf. consid. 3.3 supra). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. L’identité des auteurs des coups n’étant pas claire, il conviendrait de poursuivre l’instruction. Il invoque également une interprétation erronée de la proportionnalité de la force employée par le prévenu, les blessures qu’il présentait attestant selon lui d’un usage excessif. 3.2

- 8 - 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant

- 9 - empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 319 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP. 3.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). 3.2.4 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-ESéc ; BLV 935.91) régit les activités exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, telles que la protection des personnes et la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (cf. art. 4 C- ESéc). L’art. 15 al. 2 C-ESéc prévoit que le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. 3.2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit

- 10 - s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b. JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_48/2024 précité). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_770/2023 précité). 3.3 En l’espèce, il ressort des déclarations des personnes interrogées durant l’enquête, notamment des agents de sécurité du K.________, ainsi que du rapport d’investigation du 8 août 2022 de la police de Lausanne que le recourant, qui était fortement alcoolisé, a tout d’abord eu une altercation avec un autre client du K.________. Lorsque le prévenu est intervenu pour tenter de les séparer, le plaignant lui a asséné un ou deux coups à la tête avec une bouteille de rhum, qui s’est brisée.

- 11 - L’intervention de plusieurs agents de sécurité a été nécessaire pour faire lâcher au recourant le tesson de la bouteille qu’il tenait en main et pour le maîtriser. Durant l’intervention des agents de sécurité, un tiers, qu’il n’a pas été possible d’identifier, a donné plusieurs coups de pied au recourant. Le recourant a été amené hors de la boîte de nuit par les agents de sécurité, qui l’ont ensuite maintenu au sol en attendant que la police arrive. Une ambulance a également été dépêchée afin d’examiner les blessures présentées par le recourant et le prévenu. Le recourant a été acheminé au CHUV pour y être pris en charge en raison de son état d’ébriété. Il a dû être menotté durant le trajet en raison du comportement virulent qu’il adoptait à l’encontre des ambulanciers et des policiers (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 5, R. 6 ; P. 6, 7 et P. 36). Les deux enregistrements vidéo versés au dossier, l’un pris par une caméra de surveillance du K.________ et l’autre par un passant depuis [...], n’apportent que peu d’informations supplémentaires. Le début de l’altercation n’est pas visible sur les images de vidéosurveillance du club. On peut en revanche voir des agents de sécurité pousser le recourant qui casse la bouteille sur la tête du prévenu, puis le plaquer au sol et tenter de lui faire lâcher quelque chose. Le second enregistrement permet quant à lui d’observer le tiers non identifié donner de violents coups de pied au recourant. Sur la base de ces éléments, le Ministère public a procédé à une appréciation anticipée de la réquisition de preuve du recourant tendant à l’audition de son cousin B.________ en qualité de témoin. Il a conclu que les faits étaient déjà suffisamment établis et que cette audition, qui nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, serait disproportionnée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On s’étonne du fait que le recourant ait déclaré lors de son audition-plainte que c’était son cousin qui s’était rendu le 30 juillet 2022 au K.________ afin de demander si ses clés de voiture et son téléphone avaient été retrouvés (PV aud. 1, p. 2), alors qu’il s’est avéré par la suite que c’est en réalité un dénommé Q.________ qui s’est rendu au K.________ pour tenter de récupérer les affaires du recourant et

- 12 - que les deux n’ont aucun lien de parenté (PV aud. 3, ll. 22 et 23 ; P. 16). En outre, ce n’est que par courrier du 24 octobre 2024, dans le délai de prochaine clôture, que le recourant a donné le nom de son cousin, alors qu’il avait indiqué depuis sa première audition que celui-ci était présent au K.________ le soir des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 7 ; P. 38/1). C’est également dans ce courrier que le recourant a pour la première fois affirmé que son cousin pourrait apporter des éléments sur le déroulement des faits, alors que lors de ses deux auditions il a déclaré être sorti fumer seul lorsque l’altercation a eu lieu et a même précisé que son cousin était déjà parti de la boîte de nuit au moment des faits (PV aud. 1, p. 2 ; P. 7, R. 8). Au demeurant, le constat médical du 27 juillet 2022, établi à la suite du séjour du recourant au CHUV le 24 juillet 2022, ne mentionne pas la présence d’un cousin au moment où les ambulanciers sont arrivés sur les lieux ou à l’hôpital (P. 8) et aucune des personnes entendues lors de l’instruction n’a mentionné la présence d’un proche du recourant au moment de l’altercation. Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à considérer que les faits étaient déjà suffisamment prouvés et qu’une demande d’entraide judiciaire en Belgique aux fins d’entendre un proche du recourant, dont il semble selon l’aveu même de ce dernier qu’il n’a pas assisté à l’altercation, était une mesure d’instruction inutile. S’agissant d’une éventuelle vidéo qui aurait été présentée au recourant durant son audition par la police et qui ne figurerait pas au dossier, dans le rapport d’investigation du 4 novembre 2024, la police de Lausanne a affirmé que seules les deux vidéos figurant au dossier ont été montrées aux parties (P. 39/1). La question de savoir si d’autres vidéos existeraient relève de conjectures et on ne voit pas quel intérêt auraient les agents de police à tenter de cacher l’existence d’une vidéo qu’ils auraient déjà présentée au recourant. Il convient donc de considérer que l’intégralité des vidéos à disposition de la police ont d’ores et déjà été produites. Enfin, l’intervention de plusieurs agents de sécurité ayant été nécessaire pour maîtriser le recourant et un tiers non identifié ayant également frappé celui-ci, l’expertise médicale requise ne serait d’aucune

- 13 - utilité puisqu’elle ne permettrait pas d’établir l’auteur des différentes lésions. On ne voit par ailleurs aucune mesure d’instruction qui serait à même de pallier cette difficulté. Dans ces circonstances, faute de pouvoir établir un lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions du recourant, un renvoi en accusation déboucherait très vraisemblablement sur un acquittement du prévenu. Pour cette première raison déjà, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure. Bien que les difficultés pour établir le lien de causalité mises en avant ci-dessus rendent l’examen difficile, il apparaît que la réponse du prévenu était proportionnée. Le prévenu était fondé à se protéger après avoir été lui-même attaqué, comme il était fondé à intervenir pour maintenir l’ordre en sa fonction d’agent de sécurité soumis au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité. En outre, en dehors de dermabrasions, tuméfactions et ecchymoses sur différents endroits du corps du recourant, le constat médical établi le 27 juillet 2022 fait uniquement état d’une déviation de l’arête du nez vers la gauche et d’une douleur à la palpation de l’articulation interphalangienne proximale du 2e doigt de la main gauche, ayant nécessité la pose d’une attelle (P. 8). Il en découle que les lésions présentées par le recourant sont légères et ne plaident pas en faveur d’un usage abusif de la force, étant rappelé que ce dernier a fait usage d’un objet dangereux, qu’il refusait de lâcher, à l’encontre du prévenu. Ainsi, le Ministère public était également fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il

- 14 - y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’U.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.________),

- N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :