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8_I_362

BGE 8 I 362

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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362

B. Civilrechtspflege.

mitt unb au~gefvrod)en \tlitb, ber ?BefIagte fei nid)t bered)tigt,

für bie fraglid)en .ßiegenfd)aften \)on ber SWigerht eine 6teuer

geftü~t auf bie ?8eftimmungen ber stonöef~olt 6U forbem; bage~

gelt ift auf eine ?ßrüfung ber ~rage, ob bie strägertn aUfäffig

nad) ber fantonalelt 6teuergefeljgebung \)erv~id)tet fei, für bie

in 9lebe

fte~eltbelt Dbjefte eine 6taat~fteuer su be~a~ren, \tle.

gen Snfom~eten~ be~ @erid)te~ nid)t eht~utreten.

:!lemttad) ~at ba~ ?Bunbe~gertd)t

erfannt :

:!lie strage \tlirb in bem @;inne

al~ begrünbet edärt,' bau

au~gefl>rod)en \tlitb, e~ fei ber ?8effagte nid)t bcred)tigt, \)ott ber

stlägerin für bie in i~rem @igent~um fte~enben @eMulid)feiten

unb .ßiegenfd)uften, \tleId)e in feiner unmittelbaren unb not~.

\tlenbigen ?8e3ie!)ung ?sum @ifenba~nbetriebe fte~en, eine 6teuer

auf @runb ber ?8eftimmungen ber ber $trägerin ertQeilten stott:::

3efftonen 3u er~eben unb ban bemgemäs bie @ntfd)eilmng ber

%inan3bireftion be~ stanton~,sÜrtd) \)om 31. IDlärk 1881 unb

ber barauf 1)1n gegen bie $tHigetin eingeleitete 9led)t~trieb arg

unberbinbHd)

aufge~oben \tlerben; im Uebrigen bagegen \tlitb

auf bie stlage \tlegen Snfomveten6 beg @erid)te~ nid)t eingetreten

unb e~ bleibt bemnad) bie @ntfd)eibung ber 3uftänbigen fanto:::

nalen ?8e~örben barüber \)orbel)a!ten, ob bie $tlägerin 3U ?8e~a~.

lung ber ftreitigen @;teuer nad) IDlitgabe ber fan tonalen @;teuet:::

gefeljgebung \)erv~icl)tet fei.

.

55. Arret du 13 Mai 1882, dans la cause Suisse-Occidentale

contre Etat de Vaud.

Dans le but de remedier aux inondations de l'Aar entre

Aarberg et Soleure, ainsi qu'aux submersions qui ont leur

cause dans les hautes eaux des trois lacs du Jura, leurs

affluents et l'insuffisance de leurs ecoulements, la question

de la Correction des eaux du Jura, po see dans le courant du

XVIIe siede deja, fut I'objet, des 1674 a 1816, de nom-

breuses etudes, operations, enquetes et tentatives d'execu-

1

I

~

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. NQ 55.

363

tion de la part des Etats et proprietaires interesses et no-

lamment du canton de Berne.

A la suite de la grande inondation de 1816, !'ingenieur

TulIa, direcleur en chef des Ponts et Chaussees du Grand

Duche de Bade, fut charge par le gouvernement bernois

d'inspecter les lieux et de donner un preavis. Le projet de

correction elabore par ce technicien n'eut toutefl)is pas de

suite. Il en fut de meme du projet de dessechement du

Seeland, presente par !'ingenieur polonais Lelewel en 1834,

a la demande de la meme auto rite executive.

Ensuite de nombreuses conferences des cantons interes-

ses, l'ingenieur La Nicca fut charge d'examiner ces differents

projets et de faire de nouvelles pro positions. Son projet, qui

date de 1842, fut adopte en priocipe par les gouvernements

interesses, et des lors les etudes et les travaux preliminaires

continuerent sans interruption.

Par missive du 23 Septembre 1853, le gouvernement de

Berne s'adressa a la Confederation au nom des cantons in-

teresses, lui demandanl si elle serait disposee a favoriser

l'entreprise, notamment au moyen de subsides.

Apres diverses cooferences et expertises provoquees par

l'autorite federale dans Je courant des trois annees suivantes,

Je Conseil federal adressa, le 8 A vril 1857, a l'Assemblee

federale, un message et un rapport sur toute cette affaire,

concluant a ce que la Confederation prenne l'initiative et la

direction de la correction projetee.

Par am3te du 3 Aout 1857, 1'Assemblee federale adopta

cette conclusion et invita le Conseil federal a faIre compIeter

sans retard, aux points de vue technique et financier, les

etudes necessaires a l'adoption definitive d'un plan de cor-

rection; le meme arrete invite en outre le Conseil federal a

soumettre au plus t6t a J'Assemblee federale ce plan de cor-

rection, qui devra servir de base a l'execution de l'entre-

prise, ainsi que les travaux qui devront faire partie de l'en-

treprise en commun; enfin a presenter des propositions

ulterieures sur l'objet en question. A cet effet un credit de

50 000 fr. est accorde au Conseil federal.

364

B. Civilrechtspflege.

Dans le conrant de 1858, le Conseil fMeral, sur la de-

mande des gouvernements de Vaud, de Fribourg et de Neu-

chatel, et en vue d'une entente a intervenir entre ces cantons

touchant l'adoption du plan de correclion le mode d'execu-

tion et la repartition de la depense, ~ decida d'ajourner

pour le moment toute demarche ulterieure dans cette affaire.

Le 8 Fevrier 1862, ensuite d'une motion d'un de ses mem-

bres, l'Assemblee federale decida d'inviter le Conseil federal

a mener 1e plus promptement a leur terme les negociations

des Etats interesses a la correction des eaux du Jura, dans le

sens de rarret.e fMer~I du 3 Aout 1857, puis a presenter

~~ns la p~och~me sessIOn un rapport et des propositions sur

1 etat de 1 affaIre et sur les mesures a prendre.

Dans deux rapports, dates du 31 Mai et 8 Juin 1863

MM. La Nicea et Bridel, eharges par le Conseil federal d'u~

nouvel examen eomparatif des projets presentes et des resul-

tats. des expertises precMentes, concluent a l'adoption du

proJet La NIcca, avee quelques modifications.

,~ar arrete du 22 Decembre 1863, l'Assemblee federale

deCl~~ que la .c~rrection . des eaux du Jura, d'apres le plan

La NICC~ ?Io~lfie, est .mIse au nombre des entreprises que

la ConfederatlOn est dlsposee a subventionner, a teneur de

rart. 21 de la Constitution federale. La Confederation se

declare prete a prendre a s'a charge le tiers des frais de

l'entreprise jusqu'a concurrence d'une somme maximum de

4670 000 francs.

erEns~ite de nouvelles conferences, et par convention du

1

Jmllet 1867, les cantons de Berne, Fribourg, Vaud,

Soleure e.t NeuchiUel se declarent « prets a entreprendre la

» correclwn ?es eaux du Jura, en suivant en principe le

}) plan. La Nlcca, dans le sens de l'expertise federale du

» 8 .Jum,1863~ }~ en prennent a leur charge chacun une

P?rtlOn determmee des travaux, a savoir, Berne, les canaux

Nldau-Buren et Aarberg-Hageneck, Solenre, les travaux

entre Buren et Attisbolz, et les cantons de Fribouru, Vaud

et NeuchateJ, la correction de la Broye inferieure l'>et de la

Thiele superieure. Cette eonvention, qui prevoyait une sub-

)

I,,

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N' 55.

365

vention federale de !) millions, portait, entre autres, a son

art. 2, que «les indemnites qui, ensuite de l'entreprise

}) generale, pourraient etre reclamees de Ja part des com-

}) munes, eorporations et partieuliers, demeurent a la charge

» de chaque canton sur son territoire respectif. »

Cette convention fut soumise a1' Assemblee federale, avec

la demande de modifier son arrete du 23 Decembre 1863

dans le sens de ses dispositions.

Par am~te du 25 Juillet 1867, l'Assemblee federale, faisanl

droit acette demande, alloue la subvention de !) millions

reclamee, et reproduit a l'art. 10 la disposition precitee,

mettant les indemnites qni pourraient etre reclamees, ensuite

de l'execution generale, a la charge de chaque canton sur

son territoire respectif.

Par decret du Grand Conseil du canton de Vaud du

9 Janvier 1868, la convention du 1 er Juillet 1867 a ete rati-

fiee par l'Etat de Vaud, sous reserve de la sanction du

peuple.

Par votation des assembIees generales de commune du

2 Fevrier 1868, ce decret a obtenu la sanetion du peuple,

et il a ete rendu executoire le 7 Mars 1868 par ordonnance

du Conseil d'Etat.

Le dit decret ratifiait egalement une convention dite addi-

tionnelle, conelue le 26 A vril 1867 par les gouvernements

de Fribourg, Vaud el Neuehatel pour la repartition, entre ces

trois cantons, des frais de la correction de la Thiele supe-

rieure et de la Broye inferieure, ainsi que du subside fede-

ral affecte aces corrections.

La convention intercantonale du 1 er Juillet 1867 a ete

egalement ratifiee par les Etats de Berne, Fribourg, Soleure

et Neuchatel.

A la suite des travaux entrepris en execution des con-

ventiolls et actes legislatifs susmentionnes, le niveau du lac

de Neuchatel s'est considerablement abaisse: eet abaisse-

ment, sensible des l'annee 1877, s'est particulierement ma-

nifeste a partir de la fin de l'automne 1878, et a eu pour

consequence de compromettre la solidite des ouvrages d'art

366

B. Civilrechtspflege.

que Ia compagnie Suisse-Occidentale possede sur les rivü3res

et canaux qui se jettent dans le lac.

Par exploit du 30 Novembre 1.878, la Compagnie de la

Suisse-Oceidentale ei te I'Etat de Vaud et la Socit~te vaudoise

pour la correction des eaux du Jura a comparaitre Ie 3 De-

cembre suivant a l'audience du Juge de Paix d'Yverdon,

po ur voir nommer des experts qui devront constater retat

actuel du pont et du quai de la Thiele et des deux ponts

sur la petite riviere a Yverdon, donner leur avis sur la cause

du dechaussement des piliers et des cuJees de ces ponts et

du quai, et indiquer s'j} y a urgence de faire immediatement

des travaux de consolidation.

La partie dMenderesse· ayant fait dMaut a l'audience du

3 Decembre. ]e Juge de Paix designe les experts requis

dans les personnes des ingenieurs DeJarageaz et Criblet,

lesquels s'adjoignent !'ingenieur Cuenod comme president.

Dans leur rapport prealable du 10 Decembre. ces experts

indiquent une serie de travaux urgents a effectuer en vue de

la consolidation du pont de la Thiele, en attendant d'autres

travaux que les experts ont indiques dans un second

rapport du 24 Janvier 1879.

Sous date du 23 Decembre 1878, la Compagnie Suisse-

Occidentale notifie a l'Etat de Vaud un nouvel exploit, por-

tant citation au 24 dit, devant le Juge de Paix d'Yverdon,

pour voir proceder a la designation d'un expert charge. de

constater par des attachements journaliers l'execution des

travaux qui allaient etre entrepris. Le juge designa l'expert

en la personne de l'ingenieur Lochmann a Lausanne.

Les travaux de dMense prescrits furent commences des le

lendemain et constates chaque jour par l'expert: ils consis-

taient essentiellement dans le depot d'enrochements entre les

piles, ainsi que dans les parties affouillees de la riviere.

Dans les journees des 30 et 31 Decembre 1878, une crue

soudaine et considerable se produisit dans la Thiele; des

affouillements importants se manif~s;~erent entre les. piles du

pont. L'Etat de Vaud, en date du 11 Janvier 1879, notifia a

1a Compagnie un exploit portant assignation a comparaitre a

I

i

J ..

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 55.

367

l'audience du Juge de Paix d'Yverdon le 13 Janvier, aux. fins

de voir designer trois nouveaux experts en vue de constater

que les travaux executes par la Compagnie avaient eu pour

effet d'aggraver le mal. A la dite audience, le juge designa

comme experts les ingenieurs Chessex, Chappuis et Nreller,

qui, apres avoir, dans un premier rapport des 25, 27 Mars

meme annee, donne de nouvelles directions an sujet des

travaux de dMense, constatent, dans un second rapport du

29 Avril snivaot, que les dits travaux d'enrochement, loin

de provoquer des affouillements dangereux, avaient eu POUf

effet de les arreter.

Estimant que l'abaissement des lacs a eu pour effet soit

de deteriorer soit de menacer ses ouvrages d'art ci-apres

enumeres :

1° Le pont sur la Thit'lle a Yverdon;

2° Le quai situe le long de Ja Thiele a Yverdon, en aval

du pont du eh emin de fer;

3° Les deux ponts sur le canal Oriental (Petite Riviere) a

Yverdon'

4° Le 'pont sur le canal du Buron (ligne transversale

d'Yverdon a Payerne) pres d'Yverdon;

5° Le pont sur le canal Occidental (ligne d'Yverdon a

Neuchate1. Kil. 38 + 709) pres d'Yverdon;

6° te pont sur le Mujon (meme ligne. Kil. 39 + 008);

7° Le pont sur la Brinnaz (Id. Kil. 39 + 733);

8° Le pont sur le Grandsonnet (Id. Kil. 41 + 668);

9° te pont sur l'Arnon (Id. Kil. 45 + 297);

1.0° Le pont sur la Diaz (Id. a la tance. Kil. 50 + 958);

La Compagnie de la Suisse-Occidentale a, sous date du

22 Mars 1879, ouvert, devant le Tribunal federal, a I'Etat

de Vaud et a l'Association intercantonale des Etats de Berue,

Fribourg, Soleure, Vaud et Neuchatel pour la Correction des

des eaux du Jura, une action tendant a ce qu'illui plaise

prononcer que les dMendeurs sont ses debite urs solidaires et

doivent lui faire paiement des sommes suivantes, savoir :

10 « Des sommes actuellement depensees par la Compa-

» gnie demanderesse pour proleger provisoirement, con-

368

B. Civilrechtspflege.

» formement aux prescriptions des experts Cuenod, Dela-

» rageaz et Criblet, le pont du chemin de fer sur la Thiele

» a Yverdon, le quai de la Thiele et les ponts sur le canal

» Oriental (Petite Rivi<~re) le canal du Buron, le canal Oc-

» cidental, le Mujon, la Brinnaz, le Grandsonnet, l'Arnon

}} et Ia Diaz.

2

0 » Des sommes qui devront etre depensees par la Com-

» pagnie demanderesse pour executer les travaux definitifs

» qui seront necessites par le nouveau regime des susdits

» wurs d'eau, la Compagnie etant dors et deja autorisee a

» execllter les dits travallx definitifs conformement aux

» prescriptions qui feront I' objet d'un rapport ulterieur des

» experts Cuenod, Delarageaz et Criblet, ou de nouveaux

» experts qui pourront elre designes conformement a la loi

» federale sur la procedure a suivre devant le haut Tribu-

}) nal federal, le tout sans prejudice d'autres reclamations

» en cas de nonveaux dommages.

}) La Compagnie Snisse-Occidentale coneIut en outre aux

» depens du present proces et au remboursement des frais

» d'expertise et autres faits a ce jour +. »

J..a demande de Ja Suisse-Occidentale fut communiquee

au canton de Vaud, tant pour lui que pour ceux de Fri-

bourg et de Neuchatel, au canton de Berne et au canton de

Soleure : les cantons de Fribourg, de Neuchatel et de Berne

ne donnerent aucune reponse; celui de Soleure decline

toute responsabilite au sujet de Ja presente action, en s'ap-

puyant sur rart. 10, plus haut cile, de I'arrete federal du

25 Juin 1867.

Dans sa reponse, I'Elat de Vaud declare qu'il accepte,

vis-a-vis des autres cantons interesses, les consequences

qui resuItent de I'art. 10 susvise, et que, par consequent, il

se charge de repondre seul a Ja demande de la Suisse Occi-

dentale. I1 estime en revanche qu'iJ doil avoir un recours en

cas de condamnation contre les associations qui oot ete for-

* V u les developpements suffisants contenus dans les considerants de droit de

cet arret, on aretranche du resurne des faits l'analyse des ecritures des parties et

de l'expertise.

I

{

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privateu ete. N° 55.

369

mees dans le canton de Vaud, soit pour la correction des

des eaux du Jura, soit pour l'assainissement de Ia plaine de

rOrbe; ces deux associations constituent des personnes

morales. J..a Suisse-Occidentale ne peut 19norer les actes

leaislatifs qui les ont creees : elle est tenue de s'y soumettre,

et par consequent elle devait a~ta9uer, n.on pas,l'Etat de

Vaud, mais directement les aSSOCIatlOns qm sont legalement

responsables des consequences ~e l'entrep~ise= ~es,assoc~a­

tions ayant refuse l'instance qm leur avalt ete denon~ee,

l'Etat de Vaud se borne areserver, en cas de condamnatlOn,

tous ses droits contre elles.

En reponse a la demande elle-meme, l'Etat de Vaud

conclut:

,

fO A ce que le Tribunal federal se declare in~ompete~t

pour statuer sur les conclusions prises par la Smsse-OccI-

dentale.

..

20 Pour le cas ou Je Tribunal feqeral se declareralt com-

petent, - a ce que les conclusions prises par la Suisse-

Occidentale soient prejudiciellement ecartees, en tant que

non precises et prematurees.

.'

30 Au fond, a liberation des coneIuslOns pnses par la

Suisse-Occidentale.

Dans sa replique, dirigee contre l'Etat de V ~ud seul, la

demanderesse modifie ses coneIusions en les falsant.porter,

sous chiffre 1. sur des sommes determinees, et en aJoutant,

sous chiffre 2' aux ouvrages d'art mentionnes en demande,

le pont sur l~ Menthue et le. viad,uc pres d'Yvonand. Ces

condusions sont de la teneur Cl-apres :

« Plaise au Tribunal federal de prononcer avec depens

» que I'Etat de Vaud est son debiteur et doit lui faire paie-

({ ment des sommes suivantes, savoir:

» 1 0 Trente mille quatre cent vingt-quatre francs quatre-

» viogt-dix centimes formant, aux termes du . ra?port ~e

» l'expert J..ochmann, le wut des travaux provlsOlres exe-

» cutes par la Compagnie demanderesse jusqu'au 3? ~an­

» vier 1880 pour proteger, couformeme~t aux ~rescrlphons

» des experts Cuenod. Delarageaz et Cnblet, dIvers ouvra-

370

B. Civilrechtspflege.

» ges d'art sur Ie chemiu de fer d'Yverdon a Vaumarcus et

» d'Yverdon a Payerne;

» 2° Des sommes depensees depuis le 30 Janvier 1880,

» ainsi que de celles encore a. depenser par la Compagnie

'j) demanderesse pour proteger provisoirement, conforme-

)} ment aux prescriptions des experts Cuenod, Delaracreaz

» et Criblet, le pont du eh emin de fer sur Ja ThilHeo, a

)} Yverdon, le quai de]a Thiele et les ponts sur 1e canal

» Oriental (Petite Riviere), ]e canal du Buron, le caual oc-

}) cidental, le Mujon, la Brinuaz, le Grandsonnet, I' Arnon,

)} la Diaz, la ~fenthue et le viaduc pres d'Yvonand;

» 3° Des sommes qui devronL etre depensees par la

}) Compagnie demanderesse pour executer les travaux deti-

» nitifs qui seront necessites par le nouveau regime des

» susdits cours d'eau, la Compagnie etant dors et deja au-

)} torisee a executer les dits travaux definitifs, conforme-

» ment aux prescriptions qui feront l'objet d'un rapport

}) ulterieur des expertsCuenod, Delarageaz et Criblet, ou

« des nouveaux experls qui pourront elre designes, eonfor-

» mement a la loi fMerale sur la procedure a suivre devant

» le haut Tribunal fMeral; Je tout sans prejudice d'autres

» reclamations en eas de nouveaux dommages.

» La Compagnie Suisse-Occidentale conclut en outre aux

)} depens du present proces et au remboursement des frais

» d'expertise et autres faits a ce jour. »

Dans sa duplique l'Etat de Vaud reprend les conclusions

de sa reponse.

En outre il proteste contre Je changement apporte en replique

aux conclusions de la demande; il estime que c'est conforme-

ment aces dernieres seules que la cause doit etre jugee.

Par office du 4 Octobre 1880, adresse aux cantons inte-

~esses, FEtat d~ Vaud offre de se charger de repondre seul

a la Smsse-Occldentale, en ce qui concerne les fautes alle-

guees par elle dans l'execution des travaux mais ce a

la condition expresse qu'en cas de condamna~ion tout re-

cours Jui est reserve contre les cantons ou l'Association qui

serait reconnue fautive.

1 •

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 55.

371

Par lettre du 26 Novembre 1880, le representant de

l'Etat de Vaud avise le Juge delegue qu'ensuite de negocia-

tions avec les autras cantons interesses, le dit Etat suivra

seul au proces.

Lors du debat preliminaire en la cause, le 2 Decembre

1880, l'Etat de Va ud declare de nouvean qu'il consent a se

charger de soutenir seul le proces an nom de tous les can-

tons interesses. La Suisse-Occidentale declare de son cote

rMuire les conclusions par elle prises au proces, a ceIles

qu'elle a formulees dans sa demande. Les deux parties so nt

d'accord pour ne pas soumettre aux experts a designer par

l'office fMeral la qu estion des frais occasionnes par les tra-

vaux provisoires. En ce qui concerne les travaux definitifs

a. executer, la Suisse-Occidentale dit renoncer a recIamer

des experts une designation plus speciale de ces travaux,

ainsi qu'une evaluation de leur cout, et s'en tenir a cet

egard a la question 14 de son programme, ainsi concue :

« Des travaux definitifs ne sont-ils pas necess!lires pour

» placer les ouvrages d'art de la Compagnie (suit leur desi-

» gnation) dans les conditions techniques requises par ]e

» nouveau regime des eaux des rivieres et canaux qui se

}) jettent dans le lac de NeuchaleJ, et pour eviter a l'avenir

» tout danger provenant de ce nouveau regime? »

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 L'Etat de Vaud apparait comme le seul dMendeur en

la cause. Deja dans sa reponse, il a declare accepter vis-a-

vis de la Suisse-Oceidentale la responsabilite decoulant POUf

lui de l'art. 10 de I'arrete federal du 25 Juillet 1867 et se

eh arger de repondre seul a I'action intentee par la Suisse-

Occidentale. Aussi celle-ci a-t-elle, conformement acette de-

claration, adresse sa replique a I'Etat de Vaud seulement.

L'Etat de Vaud avait plus tard, il est vrai, repudie sa

responsabilite a l'egard des fautes imputees en replique a

l'Association intereantonale. !fals, ensuite de negociations

avec les cantons interesses, I'Etat de Va ud a, par office du

26 Novembre 1880 d'abord, puis par declaration positive au

proces-verbal du debat preliminaire du 2 Decembre suivant,

372

B. Civilrechtspflege.

accepte de continuer a soutenir seu! le proces au nom de

tous les dits cantons.

Il n'y a pas lien de s'occuper ulterienrement de l'argu-

ment formule par l'Etat de Va nd dans sa reponse, et con-

sistant a dire que la Suisse-Ocr.identale eut du attaquer t

non pas l'Etat, mais les Associations vaudoises POUf la

correction des eaux du Jura et pour l'assainissement de

la plaine de fOrbe. Dans sa duplique le dMendeur declare

renoncer acette objection, denuee se10n Iui d'interet prati-

que, puisqne la premiere de ces associations a cesse d'exis-

ter pendant le cours du proces, l'Etat de Vaud ayant pris

loutes ses obligations a sa charge, et attendu que le dit Etat

aura toujours, en cas de condamnation, son re co urs contre

la seconde, a laquelle il a denonce l'instance.

2° Sur l'exception d'incompetence opposee par FEtat de

Vaud, portant qu'il s'agit dans l'espece plutot d'une contes-

tation administrative que d'une reclamation purement civile,

et que des lors la cause echappe a la connaissance du Tri-

bunal federal:

. Le caractere civil de l'action en dommages-interets in-

tentee par la Suisse-Occidentale a I'Etat de Vaud ne saurait

elre conteste. C'est vainement que l'Etat estime que cette

demande, bien que civile en sa forme, a neanmoins pour

but la reparation d'lln domrnage dont la cause git dans un

acte administratif et se ment des lors sur un terrain etranger

a la competence du Tribunal federal.

La demande de Ia Suisse-Occidentale tend en effet a faire

declarer I'Etat debiteur; elle se fonde exclusivement sur un

titre de droit prive, et, dans une jurisprudence constante,

le Tribunal federal a proclame qu'il rentrait dans ses attri-

butions de connaltre des actions civiles contre un canton en

reparation d'un domrnage, alors meme que le fait domma-

geable alIegue par le demandeur aurait sa source dans une

decision administrative, pomm toutefois que l'importance

du litige depasse la limite fixee a l'art. 27, 2° de la loi sur

l'organisation judiciaire federaJe. (Voir Arrets du 15 Deeem-

bre 1876, Christ Simener contre ConfMeration, Recueil II~

1

j

"1. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ele. N° 55.

373

pag. 512 et suiv.; du 21 Decembre 1877, Suisse-Occidentale

contre Confederation, Recueil III, 780 et suiv.; ou 23 Mars

1877, Unger et Graefe contre Vaud, ibid. 148 et suiv., ete.

Sourdat, De la responsabilite, tom. II, pag. 461..).

Or il n'est point conteste que la valeur objet du litige ne

depasse 3000 fr. : l'examen de la demande rentre bien des

lors dans la competenee du Tribunal federal, teile qu'eHe

ressort des art. 110 de la Constitution federale, et 27 deja

eite de la 10i sur r organisation judiciaire.

L'exception d'incompetence ne saurait donc etre ac-

eueillie.

3° Sur la fin de non-recevoir tiree du dMaut de precision

des conclusions de la demande :

L'art. 89 de la procedure civile federale, sur lequel ce

moyen s'appuie, ne prescrit point d'une maniere absolue,

eL sous peine de forclusion, l'indication precise des sommes

reclamees par les conclusions de la demande : Pour fonder

la competence du Tribunal federal aux termes de rart. 27,

2° susvise, il suffit que la valeur du litige soit superieure a

3000 francs, ee qui non-seulement n'a pas ete nie par l'Etat

dMendeur, mais encore positivement reconnu par lui dans

ses ecritures. Ce point acquis, il etait loisible a la demande-

resse de ne conclure qu'en principe; au moment du depot

de sa demande elle n'etait en effet pas en position de se

rendre un campte exact des travaux provisoires non encore

termines, et encore moins d'appreeier la valeur des travaux

definitifs qui n'etaient point commences, ni meme determines

d'une maniere precise. Ce moyen est rejete.

4° Sm' l'exception dilatoire portant que la demande de la

Suisse-Occidentale serait prematuree, attendu que ee n'est

qu'apres l'achevement complet des travaux de la correction

des eaux du Jura que le nouveau regime des cours d'eau se

jetant dans le lae de Neuchätel sera connu, et que n'est qu'a

ce moment-la que le domrnage pourra etre detinitivement

suppute:

Les conclusions de la demanderesse, formulees en d€-

mande et confirmees lors du debat preliminaire du 2 Decem-

374

B. Civill'eehtspftege.

bre f880, tendant uniquement a ce que I'Etat de Vaud soit

condamne en principe a payer le cont des travaux definitive-

ment reconnus necessaires sur les cours d'eau en question

ensuite de l'abaissement des eaux du Jura, sans que l'ex-

pertise a intervenir ou l'arret a rendre ait a designer plus

specialement ces travaux ni a evaluer leur cont eventuel.

Rien ne s'oppose a ce que faction de la Suisse-Occiden-

tale soit introduite sous cette forme, le droH de I'Etat de

Vaud de contester plus tard, le cas echeant, le nombre et le

co nt des travaux dont il s'agit, demeurant expressement re-

serve.

Dans cette position, il y a lieu d'ecartel' le dernier moyen

prejudiciel oppose par le dMendeur, et d'entrer en matiere

Bur le fond de la cause.

Au fond:

5° L'action de la Suisse-Occidentale se caracterise evi-

demment comme une demande en dommages-interets, dans

le but d'etre indemnisee du montant des travaux faits ou a

faire sur les cours d'eau susmentionnes. et rendus neces-

saires ensuite des consequences entrainees, dans le regime

de ces cours d'eau, par l'operation de l'abaissement des eaux

du Jura.

6° L'obligation de payer des dommages-interets peut de-

conler soit d'un contrat ou quasi·contrat, soit d'un delit ou

quasi-delit; elle peut avoir enfin sa source dans une dispo-

sition de la loi ou dans les principes generaux du droit com-

mun. II faut donc examiner si a l'un ou a fautre de ces

points de vue les conclusions de la demanderesse apparais-

se nt comme fondees.

7° Il est tout cl' abord evident que la Suisse-Occidentale

ne saurait baser sa prMention sur la non-execution des

clauses d'un contrat stipule entre parties. Il n'a, en effet,

point ete pretendu que l'Etat dMendeur ait garanti contrac-

tuellement a la demanderesse que le niveau des eaux du

Jura demeurerait perpetueIIement 1e meme, ni que le dit

Etat se soit engage, vis-a-vis de la dite compagnie, a s'abste-

nir de tout acte ayant en vue l'abaissement de ce niveau.

1

f

VI. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten ete. N° 55.

375

L'existence d'un quasi-contrat ne saurait pas davantage

etre pretendue en l'espece. La theorie d'apres laquelle l'exis-

tence d'une construction au bord d'une rue ou autre voie de

communication dependant du domaine public confere au

proprietaire un droit creant une obligation, a Ja charge du

public de laisser cette construction au MW3fice de l'usage de

la voie publique dans l'etat ou elle existe et au meme ni-

veau, n'est pas acceptable, malgre l'arret vaudois qui l'a

consacree. (Voir Journal des Tribunaux vaudois, arret du

19 ~Iai 1853, l\fonnard contre Lausanne;)

L'administration du domaine pllbJic ne peut etre presu-

mee avoir eu l'intention de se lier a toujours par une obli-

gation quasi-contractuelle en ce qui touche I'etat des v~ies

publiques, et Je proprietaire bordier ne peut au meme tltre

pretendre a la perpetuation d'un etat des lieux qui ne lui a

pas ete garanti comme droit prive. (Voir Seufferl, Neue

Folge 6, N° 277.)

'.

Un pareil quasi-contrat peut d'autant moins etre admi.s

dans l'espece, qu'il ne s'agit point d'une voie de commum-

cation creee par l'Etat.

8° L'obligation de l'Etat a payer les dommages-interets

reclames ne peut eirE' non plus deduite dans l'espece, d'un

delit ou d'un quasi -delit en appJication du principe general

pose aux art. 1.037 et suivants du code civil vaudois.,

.

Ce principe oblige celui qui, par sa faute, ca,:se, a, autru~

un dommage a le reparer, que ce dommage alt ete cause

directement par son fait, ou seulement par sa negligence

ou par son imprudence.

Mais une faute ne saurait consister dans un acte licite tel

que l'usage d'un rlroit. Qui iu,re su,o tttitur, neminem laedit.

Or, a teneur de l'art. 342 du Code civil vaudois, les rivieres

et les lacs sont consideres comme des dependances du do-

maine public qui est administre par I'Etat. En provoquant

l'abaissement de lacs etde rivieres, I'Etat ne fait qu'user de

ce droil dans l'interet general, et aucune faute ne lui est im-

putable de ce chef.

La demanderesse a d'ailleurs positivement reconnu en

vm -

1RX2

25

376

B. Civilrechtspflege.

replique (pag. 142) ce droit de I'Etat; elle ne reclame que

la reparation des dommages subis par elle a la suite de

l'amvre de la correction. Mais, comme on vient de le voir,

I'Etat exercant un droit indeniable, ne saurait etre tenu, du

chef des art. 1037 et suivants du code civil, des consequen-

ces dommageables que cet exercice peut avoir entrainees.

9° A l'appui de ses conclusions, Ja Suisse-Occidentale a

en outre allegue, en replique seulement, et a la charge de

I'Etat dMendeur, diverses fautes, negligences et imprudences

enumerees dans les faits du present arret, et que l'entreprise

de la Correction anrait commises dans l'execntion de ses

travaux.

A supposer qne ces nonveaux allegues puissent etre exa-

mines maJgre les dispositions des art. 89 b., 100 et 101 de

Ja procMure fMerale, statuant que tous les faits qui moti-

vent la demande doivent etre articuIes dans cette piece eHe-

meme, il n'y aurait eu tout cas pas lieu d'accueillir ces

griefs, lesquels sont depourvus de tout fondement. En effet:

a) L'Etat de Vaud n'avait aucune obligation legale ou eon-

traetuelle a avertir la Suisse-Occidentale de l'abaissement des

eaux dn Jura. En I'absence d'une semblable obligation, il

n'etait pas tenu a entreprendre un acte positif quelconque en

vue de detourner d'un tiers un dommage. La demanderesse

etait d'ailleurs mieux pIacee que I'Etat pour constater Je fait

de l'abaissement, lequel s'est produit des 1877 et n'a fait

que s'accentuer jusqu'en 1880; c'est a elle, et a elle seule,

qu'il incombait de prendre les mesures necessaires pour pro-

teger la ligne ferree contre Jes effets des modifications

diverses apportees par l'execution de l'entreprise de la

Correetion au regime des eaux.

b) Le seconde grief, visant I'abaissement trop rapide

des eaux du lac, qui aurait eu lieu 11. la fin de {878, ainsi

que l'absence de barrages mobiles destines a attenuer l'effet

de l'abaissement en maintenant le niveau precedent des

cours d'eau, n'est pas plus justifie.

n resulte du rapport d'expertise que l'abaissement total de

2m42, observe en 1880, s'est produit successivement du-

1

VI. Civilstreitigkeiten zwiscgen Kantonen und Privaten ete. No 55.

377

rant l'espace des quatre annees 1877, 78, 79 et 80; cette

constatation, reproduite avec detail dans les faits du present

am1t, suffit pour infirmer les allegations de la demande-

resse.

n n'y a pas au davantage negligence ou imprudence de

la part de l'entreprise de la Correction dans le fait qu'elle

s'est abstenue de maintenir arLificiellement, par des barrages

mobiles, le niveau anterieur des cours d'eau aboutissant an

Jac. L'expertise a demontre que de semblables constructions,

que le plan de la Correction n'a pas prevues et ne devait pas

prevoir, auraient en pour consequence de paralyser un des

principaux effets des travaux, a savoir l'assainissement des

terrains que ces cours d'eau traversent. L'entreprise ne

pouvait donc etre tenue de perpetuer un etat de choses

qu'elle avait, au dire des experts, precisement pour but de

modifiel' dans le sens de ce qui s'est produit.

c) Enfin il ressort de la meme expertise que l'abaissement

des lacs n'avait point, jusqu'a la fin de 1878, depasse les

previsions, et que si cet abaissement adepasse, en 1880, de

32 centimetres la limite admise comme probable par les

ingenieurs La Nicca et Bridel, il n'y a dans ce fait rien

d'anormal, rien qui ne trouve sa justification dans les nom-

breux elements d'incertitude inseparables d'une oouvre aussi

importante. La Suisse-Occidentale n'a d'ailleurs allegue

aucun fait en vue d'etablir que l'abaissement eonstate se soit

produit ensuite d'une faute de l'entreprise.

10° Si I'Etat de Vaud ne peut etre tenu ades dommages-

interets ex contractu, ni ex delicto, il reste a rechercher si

ceUe obligation ne lui incombe pas ex lege, ensuite de dispo-

sitions de la loi :

a) L'art. 10 du decret souvent eite, statuant que « les

» indemnites qui, ensuite de l'execution de l'entreprise ge-

» nerale, pourraient etre reclamees de Ja part des commu-

» nes, corporations ou particuliers demeurent a la charge

» de chaque canton sur son territoire respectif, » ne tranche

pas la question de cette obligation dans l'espece.

Cette disposition n'a point en effet POUf but de decider

378

B. Civilrechtspllege.

dans quels cas les predites indemnites doivent etre payees,

mais seulement d'imposer individueHement a chacuu des

cantons interesses la charge de regler celles qui sout affe-

rentes a son territoire. La question de savoir si une indemnite

est due doit dans chaque cas particulier etre tranchee par

le juge du canton respectif, soit par le Tribunal federal,

lequel, au regard des contestations de droit ci viI qui lui

sont soumises en vertu de l'art. 27, chiffre 4 de la loi sur

l'organisation judiciaire föderale, se trome substitue aux

Tribunaux cantonaux. (Voir Arret Simmen, Recueil III, 4i 7.)

b) Les lois en matiere d'expropriatiou ne peuvent trouver

leur application au cas actuel, attendu que la Suisse-Ocei-

dentale ne se trouve point dans l'obligation de devoir ceder

aueune propriete ni aueun droit relatif ades immeubles.

c) Les articles du code rural cites en demande ne sont

egalement pas applicables au present litige. En effet, l'art. 60

statue que celui qui veut creuser sur son fonds un puits,

une eiterne, une fosse d'aisance, un etang, un canal ou toute

autre excavation, ou faire un enlevement de terre tendant a

dechaus3er le fonds voisin, est tenu d'observer les disposi-

tions des art. 38 et 44 relatives aux fosses de clöture.

L'art. 61 dispose qu'en tout cas si le voisin eprouve

quelque dommage, lors meme que la distance prescrite au-

rait ete observee, le proprietaire du fonds sur lequel l'exca-

vation est faite est tenu d'augmenter la distance ou de faire

des ouvrages suffisants pour reparer le dommage et garantir

le voisin.

L'art. 71 porte que lorsqu'un eboulement a eu lieu par le

fait de l'homme, par imprudence ou par negligence, le dom-

mage cause doit etre repare, a teneur des art. 1037 et sui-

vanls du code civil.

La simple lecture de ces textes demonlre qu'ils ont trait a

des cas entierement differents de celui qui fait l'objet de la

presente action, et qu'on ne saurait en deduire, a la charge

de l'Etat, I'obligation d'indemnise1' la demanderesse.

Seul l'art. 139 du meme code rural, exigeant que 1e pro-

prielaire d'un eanal doit le tenir en bon etat de eurage et

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 55.

379

est responsable des dommages que les eboulements de ter-

res, inondations, etc., peuvent occasionner a des tiers, pour-

rait etre applique aux dommages causes au pont du Buron,

s'il etait etabli que le cu rage defectueux de ce eours d'eau

doive etre considere comme la cause des degats subis par le

dit pont. Mais, comme il sera dit plus tard, cet element ne

peut etre envisage comme ayant exerce une influence quel-

conque en ce qui concerne les dommages constates.

tt} Enfin il faut se demander si l'obligation d'indemniser

la Snisse-Oecidentale ne resulte pas, pour l'Etat de Vaud,

des principes du droit commun sanctionnes par la loi en

matiere de rapports de contiguite ou de voisinage entre fonds

appartenant ades proprietaires differents. CeUe question doit

recevoir une reponse affirmative.

En effet, l'adage selon Iequel celni qui cause un dommage

en usant de son droit n'est pas tenn de le reparer, n'est

point d'une application absolue. Il est, en particulier, gene-

ralement admis dans la doctrine que le conflit surgissant

entre les droits respectifs des proprietaires ne peut et1'e

concilie qu'au moyen de certaines limitations imposees a

l'exereice absolu des facultes inherentes a la prop1'iete. ou

par l'obligation, ineombant a eelui qui lese le droit d'autrui,

d'indemniser le lese. C'est ainsi que le proprietaire d'un

fonds non-seulement ne peut y faire aueun ouvrage de na-

ture a porter nne atteinte direete et materielle aux fonds

voisins mais est egalement passible de dommages-interets

lorsqu'il influe sur son propre fonds de teIle facon que cette

inflnence, bien que n'etant pas exereee directement sur le

fonds voisin ou dans l'espace qui en depend, entrajne

neanmoins une atteinte dommageable ponr le dit fonds.

(Voir Windscheid, Pand. 58 edition, I, § 169; Laurent droit

civil fran.;ais, XX, 408 et suiv.; Aubry et Rau, II, § 194.)

Les dispositions du code rural precitees et ceIles analo-

gues, eontenues dans le code civil vaudois, sout dues pre-

eisement a une application de ces principes eu matiere de

vicinitt'l.

Ces p1'ineipes ont ete etendus aux rapports entre des

380

B. Civilrechtspflege.

fonds prives et le domaine public. L'Etat, qui execute des

travaux d'utilite publique, doit reparer le dommage qu'il

cause lorsqu'en usant de son droit Hlese Ie droit d'autrui.

e'est ainsi que la jurisprudence francaise accorde des in-

demnites aux proprietaires dont les terrains ont ele inondes,

soit par suite de l'obstacle qu'apportent a I'ecoulement des

eaux naturelles, provenant de leurs fonds ou des fonds su-

perieurs, des travaux effectues a un canal, soit par suite du

refoulement des eaux d'une riviere, occasionne par le de-

bouche insuffisant donne a un pont nouveau construit sur

ceUe rivitire. (Voir Sourdat, I, pag. 464 et suivantes,

pag. 472.)

La jurisprudence vaudoise, a partir de 1853, s'est con-

stamment prononcee dans Je meme sens. (Voir arn~ts Etat de

Vaud contre Perriraz, 16 Janvier 1868; Etat de Vaud

contre Ray, 29 Aout 1867; Iournal des Tribunaux vaudois

des dites annees.)

I~ suit de ce qui precede que l'Etat de Vaud ayant occa-

sionne, par Jes travaux de l'abaissement du lac et des cours

d'eau qui y aboutissent, soit des dommages directs, soit un

etat de choses qui, bien que n'interessant pas jusqu'ici Ja

substance meme des ouvrages d'art de la Suisse-OccidentaJe,

les menace et necessite des travaux rendus necessaires

ensuite de la transformation que le dMendeur a fait 8ubir a

son propre fonds.

11

0 La circonstance que la· Suisse-Occidentale apparait

vis -a-vis de l'Etat non comme un simple particulier, mais

comme un concessionnaire, ne sanrait rien chan ger acette

obligation. Il est vrai qu'une concession n'apparait pas,

quant a sa nature, comme uu contrat bilateral de droit

civil, mais comme un acte emanant de la souverainete de

I'Etat. 11 n'en est cependant pas moins certain que des

droits prives peuvent avoir leur source dans de tels actes de

souverainete, pour antant que ces derniers ont en vue la

constitution de pareils droits et sont aptes ales conceder.

01' dans l'espece la concession a effectivement voulu don-

ner naissance a un droit prive de ce genre, en autorisant la

f

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N' 55.

381

Compagnie, po ur la duree de la dite concession, a construire

les ponts et ouvrages d'art necessaires a l'exploitation de la

Iigne.

Dans ce cas, le droit concede ne saurait elre retire ou

diminue pendant ceUe periode sans indemnite aUCllne;

admettre le contraire equivaudrait a mett re les concession-

naires a la merci d'nn arbitraire que l'equite reprouve et

que le droit ne peut consacrer.

12° Si l'obligation de l'Etat a indemniser la Suisse-Occi-

dentale doit etre admise d'une maniere generale, en confor-

mite de ce qui precede, il va cependant de soi que cette

obligation doit cesser de plein droit si le proprietaire lese

se trouve Illi-meme en faute et a neglige les mesures de

precaution qui, prises atemps, eussent ete de nature a le

mettre a l'abri de tout dommage. Qui culpa sua damnum

senat, damnum sentire non videtw'.

01' teIle est la situation de Ja demanderesse dans le pre-

sent Jitige. Il resulte en effet de l'expertise que les ouvrages

d'art endommages ou menaces ont ete rondes par Ja Suisse-

Occidentale a une profondenr insuffisante, a une epoque Oll

elle eilt du se preoccuper de l'imminence de la correction et

tenir compte, 10rs de cette fondation, de l'abaissement consi-

derable qui allait se produire.

Bien qu'en 1858 et 1859, epoque de la construction du pont

de la Thiele, un plan definitif de Ja Correction n'ellt pas

encore ete adopte, il n'en est pas moins certain qll'a partir

de 1856, et tout particulierement depuis l'arrete federal du

3 Aollt 1857, l'entreprise des eaux du Iura etait sortie du

terrain des negociations pour entrer dans le domaine legis-

latir. Cet arrete, en confiant a la Confederation l'initiative

et la direction de l'reuvre projetee, et en invitant le Conseil

federal a faire compliHer immediatement les etudes neces-

saires pour qu'unplan de correction puisse etre adopte

definitivement, jetait les bases de }'reuvre d'une manie re

assez serieuse pour que la demanderesse n'ait pu sans se

rendre coupable d'incurie, ou tout au moins de negligence,

en faire abstraction dans ses travaux subsequents, surtout

382

B. Civilrechtspflege.

dans la fondation d'ouvrages d'art destines a durer un

grand nombre d'annees, sous le regime nouveau que le de-

cret federal faisait presager.

En effet, l'expertise compIemenLaire et deja le Message

relatif au deeret de 1857 constatent que tous les projets pre-

sentes depuis 1707 avaient en vue un abaissement conside-

rable des lacs du Jura. De Loutes parts on recommandait,

comme favorable a la Correction projetee. un abaissement

de 7 pieds au moins (2 ffi10). Le projet La Nicca etait gene-

ralement approuve, au point de vue technique, a eette epo-

que deja (1858/59), et des obstac1es financiers s'opposaient

seuls a sa mise a execution. Neanmoins ce projet avait alors

le plus de chances, et son adoption pouvait etre consideree

comme probable.

La preuve que l'entreprise de la Correction des Eaux du

Jura Malt consideree comme une eventualite imminente en

1853 et 1854 dejä, ressort du fait qu'a cetle epoque, ante-

rieure au decret fecteraI susvise, l'Ouest-Suisse faisai! creuser

les fondations du pont sur la Petite-Riviere, a Yverdon, a

7 pieds de profondeur de plus, en prevision du prochain

abaissement des laes.

Si, dans cette situation, la demanderesse n'a pas tenu

compte de cette eventualite, elle a commis une faute dont

elle doit subir les consequences.

13° C'est a tort que la Suisse·Occidentale estime qu'en'

tous cas cette faute aurait ele couverte par le fait de l'ap-

probation des plans par l'Etat de Vand.

Cette approbation, reservee a l'Etat en vertu de son droit

de haute surveillance, ne 8aurait avoir eette portee : c'est

bien plutöt, ainsi que l'Etat le fait justement observer dans

sa duplique, un droit stipule dans son propre interet, et non

une obligation qui lui Iui serait imposee en faveur de la

Compagnie et dont l'accomplissement aurait pour effet de

decharger celle-ci de toute responsabilite.

En ce qui concerne en partieulier le pont sur la Thiele,

de beaucoup le plus important des ouvrages d'art en litige,

il est constant au proces que l'approbation de I'Etat, inter-

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 55.

383

venue le 2 Juin 1.858, n'a porte que sur le plan general,

sans cotes de fondations, qui Iui etait soumis, et non point

sur les plans detailles d'execution qui auraient du aussi

etre produits alors, en conformite de l'art. 7 de la concession.

La Compagnie de l'Ouest-Suisse ayant commence les travaux

du dit po nt sans avoir obtenu l'approbation de I'Etat, se

trouve, a cet egard-Ia, encore en faute, et doit supporter les

consequences de cette omission.

Au surplus, lorsque par decision du 5 Aout 1859 le Con-

seil d'Etat a enfin approuve les plans detailles du pont, il ne

l'a fait que sous la reserve expresse que les travaux de re-

prise en sous-reuvre des fondations ne pourraient etre mis a

la charge du public, dans le cas d'un .abaissement eventuel,

naturel ou factice des lacs.

14° La Compagnie demanderesse se trouve aussi en

faute en ce qui a trait aux ponts sur le Buron et sur le

Canal Occidental, puisqu'il est etabli par l'expertise que les

dommages eprouves par ces ouvrages d'art doivent etre at-

tribues, non point, aiusi que le pretend la Suisse-Occidentale,

a un entretien dMectueux du lit du Buron, ni a un ereu-

sage intempestif dans le lit du canal, mais uniquement a

l'abaissement du lac de Neuchitel, eventualite contre laquelle

la demanderesse a neglige de se precautionner.

15° Il resulte de tout cequi precMe que la Suisse-Occi-

dentale, bien que fondee en principe a reclamer une indem-

nite de I'Etat en vertu des regles admises en matiere de

contigulte et da protection de la propriete, ne peut etre

admise dans sa demande, attendu que c'est aux fautes di-

verses relevees a sa charge qu'il convient d'attribuer, en

premiere ligne, les dom mag es dont elle poursuit la repa-

ration.

Par ces' motifs,

Le Tribunal federaI

prononce:

Les conclusions de la demande de la Suisse-Occiendale

sont repoussees.

Lausanne. -

Imp. Georges Bridel.