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79_I_354

BGE 79 I 354

Bundesgericht (BGE) · 1953-09-18 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

61. Arret du 18 septembre 1953 dans Ia cause Administration

fMerale des contributions contre Chabot et Commission gene-

voise de recours.

Imp6t pour la defense nationale an. 42 AIN.

1. Notion du changement de profession.

2. Calcul du revenu imposable.

Wehrsteuer; Art. 42 WStB.

1. Begriff des Berufwechsels.

2. Berechnung des steuerbaren Einkommens.

Imposta per la difesu nazionale; art. 42 DIN.

1. Nozione deI mutamento della professione.

2. Computo deI reddito imponibile.

A. -

Chabot, qui avait jusqu'alors travaille comme

ouvrier ramoneur, s'est installe a son compte comme maitre

ramoneur, le 30 septembre 1950. Pour la 6e periode de

l'impöt pour la defense nationale, qui comprend les annees

fiscales 1951 et 1952, l'autoriM genevoise de taxation, appli-

quant rart. 42 AIN, a fixe le revenu imposable de Chabot

en partant du produit du travail realise pendant les trois

derniers mois de la periode de calcul (octobre a decembre

1950) et en calculant ce revenu pour une annee. Ce calcul

aboutit a une somme superieure a celle que le contribuable

avait declaree.

Chabot recourut contre cette taxation. Il alleguait qu'il

n'avait pas change de profession, que l'art. 42 AIN ne lui

etait donc pas applicable et que, par consequent, son

revenu imposable devait etre fixe sur la base du gain qu'il

avait effectivement realise pendant la periode de calcul

et non pas en comptant pour une annee le gain qu'il avait

realise au cours des trois mois pendant lesquels il avait

travaille comme maitre ramoneur.

Le 10 fevrier 1953, la Commission genevoise de recours

de l'impöt pour la defense nationale admit le recours, en

bref par les motifs suivants :

Le terme « changement de profession», en allemand

« Berufswechsel » designe le passage d'un etat a un autre,

par exemple le cas du mecanicien qui devient ingenieur ou

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du cultivateur qui devient gendarme, et non pas le change-

ment dans la profession, par exemple le cas du commis

epicier qui devient patron epicier. Ce terme a eM introduit

dans le texte Iegislatif par la Commission du Conseil natio-

nal, qui l'a prefere, a cause precisement de sa clarM, a celui

de « modification essentielle de l'activite lucrative». Mais

on n'a pas voulu par la modifier le but vise, qui etait de

permettre une rectification de la taxation lorsque le gain

du contribuable avait sensiblement diminue par une modi-

fication essentielle de l'activiM lucrative. Toutefois, lors

du vote des Chambres federales, on a modifie cette inter-

pretation en decidant que le nouvel art. 42 etait valable

aussi bien en cas de diminution qu'en cas d'augmentation

du revenu. On ne peut des lors que s'en tenir au texte legal,

qui n'autorise une modification de la taxation que dans le

cas d'un changement de profession. Le texte de l'art. 42 AIN

est parfaitement clair. Il ne s'applique pas en l'espece, car

il n'y a pas eu changement de profession, mais seulement

changement dans la profession.

B. -

Contre cette decision, I' Administration fooerale

des contributions a forme, en temps utile, un recours de

droit administratif. Elle estime que I'art. 42 AIN est

applicable en I'espece. Son argumentation est, en resume,

la suivante :

Le nouveau texte de l'art. 42 AIN permet, dans un plus

grand nombre de cas que l'ancien, de tenir compte, pour

la taxation, d'une modification du revenu survenue au

cours de la periode de calcul. Que cette modification con-

siste dans une augmentation ou dans une diminution du

revenu, peu importe; l'art. 42 pourra s'appliquer dans l'un

comme dans l'autre de ces cas. Dans l'usage courant, on

designe par le terme profession tantöt la formation profes-

sionnelle de base (agriculture,commerce, batiment, droit),

tantöt la specialisation ou la situation professionnelle

(ouvrier, employe, manceuvre, contremaitre, avocat, juge).

Si, en interpretant l'art. 42 AIN, on se fondait sur le sens

etroit du terme profession, il n'y aurait que de tres rares

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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

cas isoles auxquels cette disposition legale s'appliquerait.

Or, la genese de la loi revele que l'on a voulu soumettre a

I'art. 42, outre Ie debut et Ia fin de I'activiM Iucrative,

d'autres evenements qui apportent un changement de

la vie professionnelle et se repercutent sur le revenu.

Une interpretation large de l'expression

« changement

de profession)) se concilie avec ce but, vise par le legis-

Iateur. Le passage d'une activiM dependante a une

activiM independante -

ainsi Iorsque l'ouvrier ramoneur

devient martre ramoneur -

est un des cas typiques ou une

modification de la -.:ie professionnelle entraIne normale-

ment une modification durable du revenu. C'est pourquoi,

dans ses instructions pour l'application des art. 42 et 96

AIN (Archives de droit fiscal suisse, t. 19 pp. 441), la recou-

rante a dit que ce passage doit etre considere comme un

changement de profession.

C. -

La Commission genevoise de recours se refere aux

motifs de la decision attaquee.

D. -

L'intime Chabot conclut au rejet pur et simple du

recours, en resurne par les motifs suivants :

Dans le langage usuel, on dit que quelqu'un change de

profession seulement s'il embrasse une autre carriere dans

un secteur different de I'activite economique; ainsi l'avocat

change de carriere en devenant juge, le ramoneur en deve-

nant epicier, le journaliste en se faisant agent d'assurances.

Mais ne changent pas de profession, l'avocat, collaborateur

salarie d'une etude, qui ouvre son propre cabinet, ni

l'ouvrier qui devient patron sans changer de branche. Il

n'y a donc pas changement de profession chaque fois que

l'on se trouve en presence d'une situation juridique modi-

fiee a l'interieur d'une meme profession. Devant la Com-

mission du Conseil national, les representants de I' Admi-

nistration fooerale des contributions avaient demande qu'on

evite de tomber dans des subtilites. Or cette administration

y tombe precisement par l'interpretation qu'elle voudrait

donner de l'art. 42 AIN. C'est a tort qu'elle voudrait faire

du changement de revenu un facteur distinctif du change-

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ment de profession. Son recours n'est qu'une tentative de

defendre les instructions erronees qu'elle avait donnees

touchant l'application des art. 42 et 96 AIN. Enfin, Ia

reference aux discussions parlementaires -

qui ne sont du

reste pas favorables a la these soutenue par la re courante

-

ne signifie rien, car, des le moment ou il entre en vigueur,

le texte legal a sa valeur propre et se separe de la volonte

de l'organe Iegislatif dont il emane (RO 56 II 74 s.).

Considerant en droit :

1. -

Lorsque le revenu s'est modifie de fayon durable

au cours de la periode de calcul, l'art. 42 AIN prescrit que,

dans certains cas qu'il precise, le classement du contri-

buable se fera non pas d'apres Ie revenu annuel moyen de

la periode de calcul (art. 41 al. I et 2 AIN), mais confor-

mement a la regle exceptionnelle de l'art. 41 al. 4, appliquee

par analogie. La modification durable du revenu qui est

ainsi visee peut, selon le texte clair de la loi, consister soit

dans une augmentation, soit dans une diminution. Il s'agit

la d'un temperament apporte au principe de l'assimilation

du revenu de la periode de calcul au revenu de la periode

fiscale. Ce temperament doit permettre, dans certains cas

ou l'application du principe conduit a des resultats parti-

culierement peu satisfaisants, de mieux adapter la taxa-

tion a la capacite contributive reelle, soit en plus, soit en

moins.

2. -

L'art. 42 AIN prel'lcrit en particulier que le mode

de taxation special de l'art. 41 al. 4 s'appliquera lorsqu'au

cours de la periode de calcul, premierement le contribuable

aura change de profession et que, secondement, en raison

de ce changement, le revenu se sera modifie de fayon

durable.

La seconde de ces conditions est manifestement realisee

dans la presente espece. Depuis que Chabot s'est etabli

comme patron ramoneur, c'est-a-dire depuis le mois

d'octobre 1950, son gain a considerablement augmente.

n ne conteste pas lui-meme -

et c'est a juste titre -

qu'il

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Verwaltu'ugs- und Disziplinarrecht.

n'y ait la une modification de son revenu qui puisse etre

prise en consideration du point de vue de l'art. 42 AIN;

il ne conteste pas non plus que cette modification soit

durable et qu'elle soit une eonsequenee du changement qui

s'est produit lorsqu'il s'est installe a son compte comme

maltre ramoneur.

3. -

Reste a savoir si ce ehangement constitue un ehan-

gement de profession au sens de l'art. 42. Chabot et la

Commission genevoise de recours le contestent.

Selon Littre, la profession designe aU!'lsi bien l'etat que

l'emploi et la condition d'une personne. D'apres le Diction-

naire de l'Aeademie fran9aise, la profession se dit des diffe-

rents etats et emplois de la vie civile et militaire. L'etat

a surtout rapport au genre de vie, a l'occupation dont on

fait profession; la condition, au rang que I'on tient dans

les diverses branches de l'eeonomie; l'emploi est la fone-

tion, la place que l'on occupe (Littre). On voit que le mot

« profession » peut designer des choses fort diverses; il en

va de meme des termes « Beruf» et « professione », que l'on

trouve dans les textes allemand et italien de la loi. Le mot

peut avoir un sens tout a fait general et designer l'activiM

principale a la quelle une personne se livre dans une branche

donnee. Dans ce sens, on dira qu'un homme exerce la pro-

fession de medeein, de cultivateur, de charpentier, de eom-

mer\lant, sans preciser en aueune maniere quel est son

rang dans le eorps professionnel designe, ni surtout s'il

exerce sa profession d'une maniere dependanttl, en tant

qu'employe, ou d'une maniere independante, en tant

qu'entrepreneur, par exemple. Mais on peut tout aussi

bien donner au terme profession un sens beaueoup plus

precis en disant que tel individu exerce la profession de

medecin comme fonctionnaire, par exemple, d'ouvrier

agricole, de maitre-charpentier, d'employe de commerce,

ce qui indique chaque fois, avec plus ou moins de netteM,

si la personne consideree est simplement employee dans sa

profession ou travaille d'une maniere independante. Dans

ce dernier sens, il y a ehangement de profession lorsqu'un

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ouvrier ramoneur s'etablit a son propre compte comme

maitre ramoneur, bien qu'il n'ait pas change de branche.

Mais eela ne decoule pas necessairement des termes de

l'art. 42 AIN ((changement de profession»,

« Berufs-

wechsel », « mutamento della professione ») •. Il faut done,

pour l'interpretation de ees termes, s'en tenir au sens qui

parait le plus raisonnable du point de vue pratique, dans

le cadre du systeme de la loi, en tenant compte, mais dans

la mesure determinee par la jurisprudence (RO 78 I 29/30

et cit.), des travaux preparatoires et des discussions parIe-

mentaires.

On a vu plus haut que l'art. 42 AIN apportait certains

temperaments au principe qui assimile le revenu de la

periode de calcul au revenu de la periode fiscale. Ce prin-

cipe devant etre maintenu comme tel, on n'a pu y apporter

de temperaments que dans des cas OU son application abou-

tirait a des resultats choquants, la faculM contributive

. s'etant modifiee d'une fa\lon durable pendant la periode

de calcul. Mais il ressort clairement du texte legal que le

Iegislateur n'a pas voulu faire une exception au principe

dans tous les cas ou une modification durable du revenu

est survenue dans la periode de calcul. Il a exige en outre

que cette modification decoule de certaines circonstances

qu'il a enumerees limitativement et au nombre desquelles

il compte le changement de profession. Il s'ensuit qu'il ne

se justifierait pas de donner a ce terme, dans l'interpreta-

tion de l'art. 42 AIN, son sens le plus large et d'admettre

comme changement de profession toute modification de

l'emploi occupe par le contribuable, c'est-a-dire deja la

simple augmentation ou diminution du traitement, la

simple promotion ou meme le changement de place : par

exemple, il n'y aura pas changement de profession lorsqu'un

caissier d'une banque devient fonde de pouvoir dans le

meme ou dans un autre etablissement, lorsqu'un fonction-

naire, juriste de premiere classe, devient adjoint au chef

de service. Cela porterait au principe rappele plus haut

une atteinte teIle que son maintien meme serait mis en

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

question. Mais il n'est pas necessaire non plus de limiter le

sens du terme « changement de profession» au cas ou le

contribuable, abandonnant l'etat qui etait tout d'abord le

sien, en a pris un autre, par exemple au cas ou un culti-

vateur devient gendarme, ou un employe de bureau devient

terrassier, ou un cheminot devient representant de com-

merce. Vu la rarete de ces cas, en Suisse, cela reviendrait

a enlever presque toute portee pratique a la modification

du texte legal dont il s'agit. On peut prendre le terme dans

une acceptation un peu plus large, ce qui permettra des

solutions plus equitables au point de vue fiscal, sans pour

autant compromettre le principe lui-meme, ni susciter des

complications

administratives

disproportionnees.

On

admettra done qu'il y a ehangement de profession lorsque

le genre ou le mode d'aetivite qu'exerce le contribuable se

sera profondement modifie, soit que le contribuable ait

embrasse un autre etat, soit qu'a l'interieur d'un meme

etat sa condition ait fondamentalement change. Tel sera

le eas, en general, lorsque, sans avoir pris un autre etat, un

travailleur passe d'une eondition dependante a une eon-

dition independante. Le Tribunal federal en avait du reste

deja juge ainsi dans un arret du 13 mars 1953 (RO 79 169

consid. 2).

Si l'on se reporte aux travaux preparatoires concernant

l'art. 42 revise AIN, on voit que cette interpretation rai-

sonnable de la loi n'est en rien contraire aux intentions du

legislateur. Lors de la discussion au sein de la Commission

des finances du Conseil national, on a propose d'ajouter

« la modification essentielle de l'aetivite a but lucratif»

au texte propose par l'Administration federale des contri-

butions, qui ne visait primitivement que le debut et la

cessation de l'activite a but lucratif, la devolution pour

cause de mort, le divorce ou la separation des epoux pro-

noncee par le juge. Le conseiller national Eder, dont

emanait la proposition, avait cite comme exemple d'une

teIle modification le cas du medecin qui renonyait a sa

clientele pour devenir assistant dans un höpital, c'est-a-dire

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precisement le cas du passage d'une activiM professionnelle

independante a une activite dependante. Une forte maio-

rite de la commission a fini par accepter d'inserer dans le

texte non pas les termes « modification essentielle de l'acti-

viM a but lucratif», mais seulement l'expression « change-

ment de profession», que le conseiller national Gemperli,

qui l'a proposee, semble avoir tenue pour plus etroite. Mais

on n'en a nullement discute la portee reelle et personne,

en partieulier, n'a, meme implieitement, exprime l'avis

qu'elle ne designait que le passage d'un etat a un autre et

excluait l'exemple partieulierement vise par le conseiller

national Eder, a savoir le passage d'une situation indepen-

dante a une situation dependante ou vice versa, alors que

le contribuable est demeure dans l'etat qu'il avait tout

d'abord embrasse.

Il y a du reste lieu de noter que, pour des raisons ana-

logues, en matiere de double imposition, le Tribunal federal

a juge que lorsqu'un contribuable transportait son domicile

d'un eanton dans un autre, le eanton du nouveau domieile

ne pouvait, meme par le jeu de la fietion que constitue la

periode de ealeul, l'imposer sur le revenu realise dans le

canton de l'ancien domicile, lorsqu'il avait passe d'une

position dependante a une position independante ou vice

versa (RO 50 I 114, consid. 2; 77 I 32 s.).

4. -

Il suit de la que, pour la 6e periode fiscale de

l'impöt pour la defense nationale, Chabot doit etre taxe

selon la regle de l'art. 41 al. 4 AIN, appliquee par analogie,

c'est-a-dire que l'impöt doit etre caleule sur la base du

revenu aequis apres le changement de profession et ealeule

sur une annee. Il est elair que, dans le eas normal tout au

moins, le ealeul se fera en multipliant par 365 le revenu

quotidien moyen realise par le eontribuable pendant la

periode de ealeul dans l'exereiee de sa nouvelle profession.

Mais eette regle mathematique ne saurait etre absolue. Elle

n'est du reste nullement preserite par la loi. Dans eertains

eas, elle aboutira a des resultats inequitables et elle devra

etre adaptee aux eireonstances (cf. l'interpretation ana-

362

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

logue de l'art. 58 aL 5 AIN, donnee par le Tribunal fooeral

dans son arret M. et Cie S.A., du 7 juillet 1950, pubM dans

les Archives de droit fiscal suisse, t. 19, p. 214 s.).

En l'espece, Chabot n'a exerce sa profession de maUre

ramoneur que pendant les trois derniers mois de la seconde

annee de calcul, c'est-a-dire pendant les mois d'octobre,

novembre et decembre 1950. Or, il est certain que le revenu

d'un maitre ramoneur varie tres sensiblement selon les

periodes de l'annee. Il sera plus eleve juste avant et pen-

dant la saison froide qu'en ete. Il ne semit donc pas equi-

table de calculer sur une annee, comme l'avait fait l'auto-

rite cantonale de taxation, le revenu realise par Chabot

pendant les trois derniers mois de 1950. Dans son recours,

l'Administration federale des contributions propose de

tenir compte a la fois du revenu realise pendant les trois

derniers mois de la periode de calcul (octobre, novembre et

decembre 1950) et du revenu de tout l'exercice 1951, puis

de calculer le revenu annuel moyen sur ces bases. Ce

systeme n'est pas satisfaisant non plus, car il prend en

consideration deux fois le dernier trimestre d'une annee

civile, une fois pour 1950 et une fois pour 1951, ce qui

fausse le calcul, car precisement le revenu de ce trimestre

sera particulierement eleve. Il vaut mieux, des lors, ne

tenir compte que du revenu d'une annee entiere. On pour-

mit compter les douze mois atlant du I er octobre 1950 au

30 septembre 1951 ou, plus simplement encore, si cela

correspond a l'exercice commercial de Chabot, les douze

mois de l'annee 1951. Ce dernier calcul serait pratiquement

possible, dans la presente espece, puisque cet exercice est

actuellement deja clos depuis plusieurs mois.

Par ce8 motit8, le Tribunal tederal

Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie

l'affaire a l'autorite cantonale pour que celle-ci prenne une

nouvelle decision.

!

1

Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62.

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62. Auszug aus dem Urteil vom 22. Dezember 1953 i. S. Steuer-

verwaltung St. Gallen gegen G. und Steuer-Rekurskommission.

WehrBteuer : Bemessung des steuerbaren qguidationsgewinns bei

Auflösung eines Geschäftsbetriebes unter Ubernahme von Sach-

werten der Liquidationsmasse in das Privatvermögen.

Impot pour la defense nationale: Fixation du benMice de liqui-

dation imposable en cas de dissolution d'une entreprise avec

transfert de certains biens dans la fortune privee.

I mposta per la difesa nazionale: Determinazione dell'utile di

liquidazione imponibile nel caso di scioglimento d'un'azienda

commerciale con trapasso di beni nel patrimonio privato.

A. -

Der Beschwerdegegner war unbeschränkt haften-

der Gesellschafter der Kommanditgesellschaft G. & Co.

Kommanditärin mit Fr. 2000.- war seine Ehefrau.

Die Firma wurde aufgelöst. Die Geschäftsaktiven und

Passiven wurden in eine neu gegründete Aktiengesellschaft

eingebracht, ausgenommen die Geschäftsliegenschaft und

die darauf eingetragenen Hypotheken. Diese gingen laut

Grundbucheintragung in das Privatvermögen des unbe-

schränkt haftenden Teilhabers der Kommanditgesellschaft

über. Der Bilanzwert der Liegenschaft hatte zuletzt

Fr. 203,000.- betragen. Dem Erwerber wurden die Grund-

pfandschulden im Betrage von Fr. 257,000.- überbunden.

Eine Aufzahlung war nicht zu leisten. Für die Eintragung

im Grundbuch wurde als « Kaufsumme » der Betrag von

Fr. 257,000.- verurkundet. Gestützt hierauf hat das

Steueramt der Stadt St. Gallen den Steuerwert der liegen-

schaft auf Fr. 257,000.- festgesetzt.

E. -

Bei Bemessung des der Wehrsteuer unterliegenden

Liquidationsgewinns hat die Veranlagungsbehörde den

Verkehrswert der Liegenschaft mit Fr. 287,000.- einge-

setzt. Dieser Ansatz entspricht der neuen st. gallischen

Grundsteuerschätzung (Art. 29 u. 31 st. gallische VO vom

6. Oktober/17. November 1944 über die amtlichen Grund-

steuereinschätzungen). Sie wird eingeführt, wenn die Neu-

schätzung der Grundstücke in der Gemeinde St. Gallen

abgeschlossen ist.