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79_II_106

BGE 79 II 106

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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106 Verfahren. N0 17. freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie Stolle unentgeltlich übernommen. Diese Einstellung der kantonalen Instanzen vermag indessen dem Dr Guldenmann nicht die Berechtigung zu verschaffen, auch vor Bundesgericht für Frau Stolle auf- zutreten. Denn grundsätzlich. gehört Zürich nicht zu den Kantonen, in denen im Sinne des Art. 29 Abs. 2 OG der Anwaltsberuf ohne behördliche Bewilligung ausgeübt wer- den darf. In Zivilrechtsstreitigkeiten aus dem Kanton Zürich können infolgedessen nur zur Ausübung des Rechts- anwaltsberufes ermächtigte Personen als Parteivertreter vor Bundesgericht auftreten. Denn wie schon der Kassa- tionshof in BGE 78 IV 77 ausgeführt hat, geht aus dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Art 29 Abs. 2 OG der eindeutige Wille des Gesetzgebers hervor, in Streitfällen aus Kantonen, in denen der Anwaltsberuf gesetzlich geregelt ist, nur patentierte Anwälte als Partei- vertreter vor Bundesgericht zuzulassen. Auf die Berufung kann daher nicht eingetreten werden.

17. Arrt;t de Ia He Cour eivile du 17 mars trum dans Ia cause de Kotzebue contre de Kotzebue. Recours en re/arme. Decision finale. Art. 48 al. 1 OJ. L'arret par lequel le Tribunal cantonal vaudois rejette le recours en nulliM interjeM contre un jugement par defaut rendu par le Tribunal de district n'est pas une dooision finale pouvant etre porWe devant le Tribunal federal par la voie du recours en reforme, quand bien meme les autres conditions de ce recours seraient realisees. Berufung. Endentscheid. Art. 48 Abs. lOG. Das Urteil, mit dem das waadtländische Kantonsgericht die gegen ein Säunmisurteil des Bezirksgerichtes erhobene Nichtigkeits- beschwerde abweist, ist kein der Berufung an das Bundesgericht unterliegender Endentscheid, auch wenn die übrigen Voraus- setzungen einer Berufung erf'üllt wären_ Ricorso per riforma. Sentenza finale. Art. 48 cp. lOG. La sentenza, con cui il Tribunale cantonale vodese respinge il ricorso per nullita interposto contro un giudizio in contumacia Verfahren. N0 17. 107 deI tribunale di distretto, non e una sentenza finale suscettibile di ricorso per riforma al Tribunale federale, anche se le altre condizioni di questo ricorso sono adempiute. A. - Par jugement du 9 juillet 1952, leTribunal civil du district de Lausanne a prononce, a la demande de l'epouse, le divorce des epoux de Kotzebue-Vautier, attribue a la mere l'exercice de la puissance paternelle sur l'enfant Nicolas, ne le II juillet 1944, fixe le droit de visite du pere et sa contribution a l'entretien de l'enfant et enfrn pris acte de ce que le regime matrimonial etait liquide. En raison de la non-comparution du mari, defendeur, aux debats, ce jugement a ete, contre lui, rendu « par defaut » dans le sens des art. 344 et suiv. CPCV. Contre ce jugement, le mari defaillant a forme aupres du Tribunal cantonalle recours en nullite prevu par l'art. 355 al. 2 CPCV, en soutenant que ce jugement avait ete rendu en violation de l'art. 345 al. 2 du meme code, qui prevoit que, quand le Tribunal sait que la partie qui fait defaut est empechee de comparaitre pour cause de presence au Grand Conseil, de service militaire, de maladie ou de toute autre cause maj eure , i1 doit ordonner le renvoi .d'office. Par arret du 22 decembre 1952, le Tribunal cantonal a rejete le recours par le motif que le Tribunal ignorait que le defendeur etait empeche de comparaitre pour une cause majeure et que les conditions prevues par l'art. 345 al. 2 CPCV n'etaient donc pas realisees. B. - Contre cet arret et « contre cette decision de premiere instance qu'il a confirmee, a savoir le jugement au fond rendu par defaut le 9 juillet 1952 par le Tribunal civil du district de Lausanne », R. de Kotzebue a forme, aupres du Tribunal federal, un recours en reforme a l'appui duquel i1 fait valoir :

a) que la demande de divorce de sa femme a ete admise en violation des art. 140, 142 et 158 CC ;

b) que la maniere dont le jugement de divorce a regIe lOS Verfahren. N0 17. l'attribution de la puissance paternelle et l'exercice du droit de visite est contraire a l'art. 156 CC. Le recourant conclut principalement au rejet du divorce, subsidiairem~nt a l'attribution au pere de l'exercice de la puissance paternelle et plus subsidiairement a l'octroi au pere d'un droit de visite beaucoup plus large. Le Tribunal federal a declare le recours irrecevable. Motifs:

1. ~ En tant que le recourant s'en prend au jugement rendu par le Tribunal du district de Lausanne du 9 juillet 1952, le recours est irrecevable, parce qu'il n'est pas dirige contre une decision prise par le Tribunal supreme du cant on (art. 48 OJ). Il serait du reste tardif. Le recours est egalement irrecevable en tant qu'il vise l'arret du Tribunal cantonal, et cela pour deux' raisons, tout d'abord parce que le recourant n'invoque pas directe- ment contre cet arret un moyen tire du droit federal et en second lieu parce que l'arret ne constituepas une decision finale, dans le sens de l'art. 48 al. 1 OJ. La notion de decision finale, dans le sens de l'art. 48 . al. 1 OJ, est a un certain point de vue, il est .vrai, plus large que celle du jugement au fond (Haupturteil) de l'art. 58 anc. OJ; elle s'applique en effet non seulement a un jugement portant sur le fond du droit (Sachentscheid), mais atout jugement qui - fut-ce par un motif de pro- cOOure - met fin au proces (RO 74 II 178). Or un arret tel que celui qu'a rendu le Tribunal cantonalle 12 janvier 1953 ne met pr6cisement pas fin a l'instance. En proc6dure vaudoise, lorsqu'un tribunal de distriet a rendu un juge- ment par defaut, conformement a l'art. 344 du Code d~ proc6dure civile (CPCV), la partie defaillante dispose de deux voies de droit : Si elle admet que les eonditions de forme qui permet- traient de rendre contre elle un jugement par defaut (art. 345 CPCV) etaient r6alisees, elle peut notifier qu'elle Verfahren. N° 17. 109 demande le relief et assigner en reprise de eause (art. 348 al. 2 CPCV). Si la demande de relief est valable a la forme elle annule de plein droit le jugement par defaut et repl~ les parties dans la position ou elles se trouvaient avant l'audienee ou le jugement par defaut a ere requis. Si, au eontraire, la partie defaillante estime que le Tribunal aurait du refuser le jugement par defaut pour l'un des motifs prevus a l'art. 345 (defaut d'assignation, empeche- ment), elle a, en vertu de l'art. 355 CPCV, la faculre de recourir au Tribunal eantonal en concluant a la nulliU du jugement par defaut. Mais, alors meme qu'elle suivrait cette voie, la partie defaillante n'est pas pour autant dechue du droit de demander le relief du jugement de premiere instance. L'art. 355 al. 3 CPCV dispose en effet qu'en cas de rejet du recours en nullite elle peut encore demander le relief et assigner en reprise de cause dans les dix jours des la communication ecrite du dispositif de l'arret. Il resulte de la que la partie contre laquelle un jugement par defaut a ete rendu a toujours, en procedure vaudoise, la possibilite d'obtenir un jugement en contradictoire contre lequel seraient ouvertes les voies ordinaires de re- cours, au Tribunal cantonal d'abord, puis au Tribunal federal, et l'on ne saurait par consequent ouvrir a la partie defaillante qui, comme en l'espece, n'a pas demande le relief du jugement de premiere instance a la suite de l'arret du Tribunal cantonal en vertu duquel son recours a ere rejete la voie du recours en reforme contre cet arr8t. C'est en vain qu'on entendrait opposer a cette maniere de voir la jurisprudence qui, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, admettait en principe la possibilite d'interjeter un recours en reforme contre des jugements par defaut (RO 60 II 51 et suiv. et les citations de jurisprudence et de doetrine qu'on y trouve). En vertu de l'art. 58 OJ ane. le reeours en reforme pouvait etre dirige contre les jugements au fond rendus en derniere instanee cantonale. Des lors rien ne s'opposait 110 Verfahren. N0 17. a ce que cette voie de droit füt ouvertecontre jugement par Mfaut lorsqu'il portait sur le fond et qu'il etait rendu en derniere instance cantonale, füt-ce par un tribunal inferieur, ce .qui etait souvent le cas, etant donne que de nombreuses proc6dures cantonales supprimaient la possibilite du recours cantonal contre les jugements par defaut. Mais dans le systeme de 1'0J actuelle, outre qu'il doit (en dehors des exceptions de l'art. 48 al. 2 qui n'inte- ressent pas la presente espece) etre dirige contre une decision du tribunal supr~me du canton, le recours en reforme n'est possible que contre une decision finale. Or, comme on l'a vu, en procedure civile vaudoise, ni le juge- ment par defaut ni l'arret du Tribunal cantonal rejetant un recours en nullite contre un tel jugement ne mettent fin a l'instance et ne constituent par consequent des decisions finales au sens de l'art. 48 OJ. Dans l'arret RO 60 II 55, rendu sous l'empire de l'ancienne loi d'orga- nisation judiciaire, le Tribunal federal a d'ailleurs reconnu les serieuses raisons qu'il y a de considerer le relief comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la cause, comme un moyen assimilable par consequent a un appel. Du moment, en effet, que la demande de relief oblige la juridiction cantonale a examiner a nouveau la cause, le jugement par defaut n'est plus, aussi longtemps qu'existe la possibilite du relief, le dernier jugement de cette juridiction. Si dans l'arrot precite le Tribunal f6d6ral a neanmoins d6clare recevable un recours en reforme interjete contre un jugement par defaut rendu par la Cour d'appel du canton de Fribourg, c'est parce que d'apres la procooure fribourgeoise ce jugement,s'il pouvait faire l'objet d'une demande de relief de la partie defaillante, ne pouvait plus etre remis en cause par l'autre partie. Or ce motif ne vaudrait pas de toutes fa90ns pour le droit vaudois, puisque l'art. 355 al. I CPCV donne expressement a la partie qui a requis l'adjudication de ses conclusions a l'audience et a qui elles n'ont pas eM allouees inMgrale- ment la faculte de recourir contre ce jugement, tout Verfahren. N0 17. 111 comme s'il s'agissait d'un jugement rendu en contra- dictoire.

2. - Comme l'art. 348 al. 2 CPCV dispose que le « sceau de l'exploit de relief », autrement dit l'autorisation de le signifier, n'est accorde que moyennant depot de la somme fix~ par le juge pour assurer le payement des frais frus- trarres et que, d'autre part, la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire gratuite en matiere civile (du 2 d6cembre 1947) ne prevoit pas la dispense de ce depot, on pourrait se demander, il est vrai, si la partie qui n'est pas en etat d'effectuer ce depot a cause de son indigence ne se trouve pas pratiquement privee de la possibiliM de s'ouvrir la v.0ie du. recours en reforme au Tribunal foo6ral. La ques- tlOn dOlt cependant etre tranch6e par la n6gative. En vertu de la jurisprudence fooerale sur le droit a l'assistance judiciaire f6derale d6coulant de Fart. 4 Cst. (cf. RO 57 I 337 et suiv., 64 I I et suiv., 69 I 158 et suiv., 78 I I et suiv.), il n'est pas douteux que la partie defaillante qui prouverait qu'elle a 6te sans sa faute empechee de com- para~tre .et de faire connaitre a temps son empechement auralt dIrectement, en vertu de la Constitution f6derale si elle justifie de son indigence, le droit d'exiger que ~ demande de relief fUt prise en consid6ration sans d6pot prealable des frais frustraires pour peu que ses efforts pour obtenir un jugement plus favorable que le jugement par d6faut n'apparaissent pas d'emblee depourvus de toute chance de succes. Vgl. auch Nr. 2, 14. - Voir aussi n OS 2, 14.