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79_II_106

BGE 79 II 106

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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Verfahren. N0 17.

freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie Stolle

unentgeltlich übernommen.

Diese Einstellung der kantonalen Instanzen vermag

indessen dem Dr Guldenmann nicht die Berechtigung zu

verschaffen, auch vor Bundesgericht für Frau Stolle auf-

zutreten. Denn grundsätzlich. gehört Zürich nicht zu den

Kantonen, in denen im Sinne des Art. 29 Abs. 2 OG der

Anwaltsberuf ohne behördliche Bewilligung ausgeübt wer-

den darf. In Zivilrechtsstreitigkeiten aus dem Kanton

Zürich können infolgedessen nur zur Ausübung des Rechts-

anwaltsberufes ermächtigte Personen als Parteivertreter

vor Bundesgericht auftreten. Denn wie schon der Kassa-

tionshof in BGE 78 IV 77 ausgeführt hat, geht aus dem

Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Art 29 Abs.

2 OG der eindeutige Wille des Gesetzgebers hervor, in

Streitfällen aus Kantonen, in denen der Anwaltsberuf

gesetzlich geregelt ist, nur patentierte Anwälte als Partei-

vertreter vor Bundesgericht zuzulassen.

Auf die Berufung kann daher nicht eingetreten werden.

17. Arrt;t de Ia He Cour eivile du 17 mars trum dans Ia cause

de Kotzebue contre de Kotzebue.

Recours en re/arme. Decision finale. Art. 48 al. 1 OJ.

L'arret par lequel le Tribunal cantonal vaudois rejette le recours

en nulliM interjeM contre un jugement par defaut rendu par

le Tribunal de district n'est pas une dooision finale pouvant

etre porWe devant le Tribunal federal par la voie du recours

en reforme, quand bien meme les autres conditions de ce

recours seraient realisees.

Berufung. Endentscheid. Art. 48 Abs. lOG.

Das Urteil, mit dem das waadtländische Kantonsgericht die gegen

ein Säunmisurteil des Bezirksgerichtes erhobene Nichtigkeits-

beschwerde abweist, ist kein der Berufung an das Bundesgericht

unterliegender Endentscheid, auch wenn die übrigen Voraus-

setzungen einer Berufung erf'üllt wären_

Ricorso per riforma. Sentenza finale. Art. 48 cp. lOG.

La sentenza, con cui il Tribunale cantonale vodese respinge il

ricorso per nullita interposto contro un giudizio in contumacia

Verfahren. N0 17.

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deI tribunale di distretto, non e una sentenza finale suscettibile

di ricorso per riforma al Tribunale federale, anche se le altre

condizioni di questo ricorso sono adempiute.

A. -

Par jugement du 9 juillet 1952, leTribunal civil

du district de Lausanne a prononce, a la demande de

l'epouse, le divorce des epoux de Kotzebue-Vautier,

attribue a la mere l'exercice de la puissance paternelle

sur l'enfant Nicolas, ne le II juillet 1944, fixe le droit

de visite du pere et sa contribution a l'entretien de l'enfant

et enfrn pris acte de ce que le regime matrimonial etait

liquide.

En raison de la non-comparution du mari, defendeur,

aux debats, ce jugement a ete, contre lui, rendu « par

defaut » dans le sens des art. 344 et suiv. CPCV.

Contre ce jugement, le mari defaillant a forme aupres

du Tribunal cantonalle recours en nullite prevu par l'art.

355 al. 2 CPCV, en soutenant que ce jugement avait

ete rendu en violation de l'art. 345 al. 2 du meme code,

qui prevoit que, quand le Tribunal sait que la partie

qui fait defaut est empechee de comparaitre pour cause

de presence au Grand Conseil, de service militaire, de

maladie ou de toute autre cause maj eure, i1 doit ordonner

le renvoi .d'office.

Par arret du 22 decembre 1952, le Tribunal cantonal

a rejete le recours par le motif que le Tribunal ignorait

que le defendeur etait empeche de comparaitre pour une

cause majeure et que les conditions prevues par l'art.

345 al. 2 CPCV n'etaient donc pas realisees.

B. -

Contre cet arret et « contre cette decision de

premiere instance qu'il a confirmee, a savoir le jugement

au fond rendu par defaut le 9 juillet 1952 par le Tribunal

civil du district de Lausanne », R. de Kotzebue a forme,

aupres du Tribunal federal, un recours en reforme a

l'appui duquel i1 fait valoir :

a) que la demande de divorce de sa femme a ete admise

en violation des art. 140, 142 et 158 CC;

b) que la maniere dont le jugement de divorce a regIe

lOS

Verfahren. N0 17.

l'attribution de la puissance paternelle et l'exercice du

droit de visite est contraire a l'art. 156 CC.

Le recourant conclut principalement au rejet du divorce,

subsidiairem~nt a l'attribution au pere de l'exercice de

la puissance paternelle et plus subsidiairement a l'octroi

au pere d'un droit de visite beaucoup plus large.

Le Tribunal federal a declare le recours irrecevable.

Motifs:

1. ~ En tant que le recourant s'en prend au jugement

rendu par le Tribunal du district de Lausanne du 9 juillet

1952, le recours est irrecevable, parce qu'il n'est pas

dirige contre une decision prise par le Tribunal supreme

du cant on (art. 48 OJ). Il serait du reste tardif.

Le recours est egalement irrecevable en tant qu'il vise

l'arret du Tribunal cantonal, et cela pour deux' raisons,

tout d'abord parce que le recourant n'invoque pas directe-

ment contre cet arret un moyen tire du droit federal

et en second lieu parce que l'arret ne constituepas une

decision finale, dans le sens de l'art. 48 al. 1 OJ.

La notion de decision finale, dans le sens de l'art. 48 .

al. 1 OJ, est a un certain point de vue, il est .vrai, plus

large que celle du jugement au fond (Haupturteil) de

l'art. 58 anc. OJ; elle s'applique en effet non seulement

a un jugement portant sur le fond du droit (Sachentscheid),

mais atout jugement qui -

fut-ce par un motif de pro-

cOOure -

met fin au proces (RO 74 II 178). Or un arret

tel que celui qu'a rendu le Tribunal cantonalle 12 janvier

1953 ne met pr6cisement pas fin a l'instance. En proc6dure

vaudoise, lorsqu'un tribunal de distriet a rendu un juge-

ment par defaut, conformement a l'art. 344 du Code

d~ proc6dure civile (CPCV), la partie defaillante dispose

de deux voies de droit :

Si elle admet que les eonditions de forme qui permet-

traient de rendre contre elle un jugement par defaut

(art. 345 CPCV) etaient r6alisees, elle peut notifier qu'elle

Verfahren. N° 17.

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demande le relief et assigner en reprise de eause (art. 348

al. 2 CPCV). Si la demande de relief est valable a la forme

elle annule de plein droit le jugement par defaut et repl~

les parties dans la position ou elles se trouvaient avant

l'audienee ou le jugement par defaut a ere requis. Si, au

eontraire, la partie defaillante estime que le Tribunal

aurait du refuser le jugement par defaut pour l'un des

motifs prevus a l'art. 345 (defaut d'assignation, empeche-

ment), elle a, en vertu de l'art. 355 CPCV, la faculre

de recourir au Tribunal eantonal en concluant a la nulliU

du jugement par defaut. Mais, alors meme qu'elle suivrait

cette voie, la partie defaillante n'est pas pour autant

dechue du droit de demander le relief du jugement de

premiere instance. L'art. 355 al. 3 CPCV dispose en effet

qu'en cas de rejet du recours en nullite elle peut encore

demander le relief et assigner en reprise de cause dans les

dix jours des la communication ecrite du dispositif de

l'arret.

Il resulte de la que la partie contre laquelle un jugement

par defaut a ete rendu a toujours, en procedure vaudoise,

la possibilite d'obtenir un jugement en contradictoire

contre lequel seraient ouvertes les voies ordinaires de re-

cours, au Tribunal cantonal d'abord, puis au Tribunal

federal, et l'on ne saurait par consequent ouvrir a la

partie defaillante qui, comme en l'espece, n'a pas demande

le relief du jugement de premiere instance a la suite de

l'arret du Tribunal cantonal en vertu duquel son recours

a ere rejete la voie du recours en reforme contre cet arr8t.

C'est en vain qu'on entendrait opposer a cette maniere

de voir la jurisprudence qui, sous l'empire de l'ancienne

loi d'organisation judiciaire, admettait en principe la

possibilite d'interjeter un recours en reforme contre des

jugements par defaut (RO 60 II 51 et suiv. et les citations

de jurisprudence et de doetrine qu'on y trouve).

En vertu de l'art. 58 OJ ane. le reeours en reforme

pouvait etre dirige contre les jugements au fond rendus

en derniere instanee cantonale. Des lors rien ne s'opposait

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Verfahren. N0 17.

a ce que cette voie de droit füt ouvertecontre jugement

par Mfaut lorsqu'il portait sur le fond et qu'il etait rendu

en derniere instance cantonale, füt-ce par un tribunal

inferieur, ce .qui etait souvent le cas, etant donne que

de nombreuses proc6dures cantonales supprimaient la

possibilite du recours cantonal contre les jugements par

defaut. Mais dans le systeme de 1'0J actuelle, outre qu'il

doit (en dehors des exceptions de l'art. 48 al. 2 qui n'inte-

ressent pas la presente espece) etre dirige contre une

decision du tribunal supr~me du canton, le recours en

reforme n'est possible que contre une decision finale. Or,

comme on l'a vu, en procedure civile vaudoise, ni le juge-

ment par defaut ni l'arret du Tribunal cantonal rejetant

un recours en nullite contre un tel jugement ne mettent

fin a l'instance et ne constituent par consequent des

decisions finales au sens de l'art. 48 OJ. Dans l'arret

RO 60 II 55, rendu sous l'empire de l'ancienne loi d'orga-

nisation judiciaire, le Tribunal federal a d'ailleurs reconnu

les serieuses raisons qu'il y a de considerer le relief comme

un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la

cause, comme un moyen assimilable par consequent a

un appel. Du moment, en effet, que la demande de relief

oblige la juridiction cantonale a examiner a nouveau la

cause, le jugement par defaut n'est plus, aussi longtemps

qu'existe la possibilite du relief, le dernier jugement de

cette juridiction. Si dans l'arrot precite le Tribunal f6d6ral

a neanmoins d6clare recevable un recours en reforme

interjete contre un jugement par defaut rendu par la

Cour d'appel du canton de Fribourg, c'est parce que

d'apres la procooure fribourgeoise ce jugement,s'il pouvait

faire l'objet d'une demande de relief de la partie defaillante,

ne pouvait plus etre remis en cause par l'autre partie.

Or ce motif ne vaudrait pas de toutes fa90ns pour le droit

vaudois, puisque l'art. 355 al. I CPCV donne expressement

a la partie qui a requis l'adjudication de ses conclusions

a l'audience et a qui elles n'ont pas eM allouees inMgrale-

ment la faculte de recourir contre ce jugement, tout

Verfahren. N0 17.

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comme s'il s'agissait d'un jugement rendu en contra-

dictoire.

2. -

Comme l'art. 348 al. 2 CPCV dispose que le « sceau

de l'exploit de relief », autrement dit l'autorisation de le

signifier, n'est accorde que moyennant depot de la somme

fix~ par le juge pour assurer le payement des frais frus-

trarres et que, d'autre part, la loi vaudoise sur l'assistance

judiciaire gratuite en matiere civile (du 2 d6cembre 1947)

ne prevoit pas la dispense de ce depot, on pourrait se

demander, il est vrai, si la partie qui n'est pas en etat

d'effectuer ce depot a cause de son indigence ne se trouve

pas pratiquement privee de la possibiliM de s'ouvrir la

v.0ie du. recours en reforme au Tribunal foo6ral. La ques-

tlOn dOlt cependant etre tranch6e par la n6gative. En

vertu de la jurisprudence fooerale sur le droit a l'assistance

judiciaire f6derale d6coulant de Fart. 4 Cst. (cf. RO 57 I

337 et suiv., 64 I I et suiv., 69 I 158 et suiv., 78 I I et

suiv.), il n'est pas douteux que la partie defaillante qui

prouverait qu'elle a 6te sans sa faute empechee de com-

para~tre .et de faire connaitre a temps son empechement

auralt dIrectement, en vertu de la Constitution f6derale

si elle justifie de son indigence, le droit d'exiger que ~

demande de relief fUt prise en consid6ration sans d6pot

prealable des frais frustraires pour peu que ses efforts

pour obtenir un jugement plus favorable que le jugement

par d6faut n'apparaissent pas d'emblee depourvus de

toute chance de succes.

Vgl. auch Nr. 2, 14. -

Voir aussi n OS 2, 14.